Tenant eviction and arrears judgment upheld; provisional execution denied due to lack of authentic title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to vacate the property and pay arrears totaling 3,300 EUR. While the main claims for eviction and rent were granted, the request for provisional execution was rejected because no authentic title existed to enforce the judgment immediately. The judgment was set aside for further proceedings regarding the disputed utility charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: In landlord-tenant disputes, the court may order eviction and payment of arrears, but provisional execution without a bond requires an authentic title or a prior judgment not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4111/24
L-BAIL-127/24
Audience publique du 20 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant initialement par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg
comparant par la suite par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-
Kleinmacher
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27
février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 15 avril 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Jessica PACHECO, en remplacement
de Maître Jean-Jacques LORANG, fut entendue en ses moyens et
conclusions. PERSONNE3.) n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut
prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 8 mai 2024.
En date du 23 avril 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de Maître Erol YILDIRIM qui se présenta pour PERSONNE3.).
L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 septembre
2024, puis refixée au 23 octobre et ensuite au 2 décembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Guillaume LOCHARD, ayant repris le mandat de Maître Jean-
Jacques LORANG, et Maître Erol YILDIRIM furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 février 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à leur payer la somme de 1.591,33.-EUR à
titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et de décompte de
charges, de voir prononcer la résiliation de la convention d’occupation sinon
du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur, et
pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai d’un
mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
Les parties
requérantes
sollicitent
encore l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Les requérants exposent qu’ils ont donné en location à PERSONNE3.),
suivant contrat de bail conclu en date du 8 novembre 2021, un appartement
meublé pour la durée d’un an à partir de cette date moyennant un loyer
mensuel de 1.650.- EUR et des avances sur charges s’élevant à 180.- EUR
par mois.
Par courrier du 19 septembre 2022, le décompte des charges pour la
période 2021-2022 aurait été envoyé à la partie défenderesse et qui par la
même occasion aurait été informée de l’augmentation des avances
mensuelles sur charges de 70.-EUR à partir du mois d’octobre suivant.
Toutefois, le solde du décompte charges et l’augmentation des avances sur
charges n’auraient été réglés qu’en date du 25 mai 2023.
Quant au décompte de charges pour la période 2022-2023 ainsi que la
nouvelle adaptation des avances sur charges effective à partir du mois de
septembre 2023, ceux-ci n’auraient plus été réglés par le locataire.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, les parties requérantes ont
dénoncé le bail avec effet au 30 novembre 2023.
En outre, les avances pour le mois de juillet 2023 n’auraient pas été
réglées, tout comme un résidu de 60.- EUR sur le décompte de charges
pour la période de novembre 2021 à mai 2022.
En droit, les parties requérantes demandent au tribunal de constater la
résiliation du contrat de bail sinon de prononcer la résiliation aux torts
exclusif du locataire, tout comme la condamnation de ce dernier à lui payer
les montants des différents arriérés précités.
A l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont augmenté leur
demande pour la porter suivant décompte versé en cause à la somme
totale de 5.274,14.-EUR.
Il échet de leur en donner acte.
En réponse aux arguments de la partie adverse, les requérants ont fait
valoir que l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété. A cela
s’ajouterait que le locataire n’aurait jamais contesté les décomptes de
charges et n’a, à ce jour, jamais demandé une communication des pièces
justificatives des différents postes des frais. En outre, aucun poste précis
ne serait contesté.
PERSONNE3.)
La partie défenderesse a déclaré ne plus vouloir continuer le contrat de bail
et vouloir accepter la résiliation. Elle s’est engagée à quitter le logement
pour le 31 décembre 2024, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à être
condamnée à déguerpir les lieux pour cette date.
PERSONNE3.) ne conteste également pas redevoir les loyers pour les
mois de novembre et décembre 2024.
Toutefois, les avances sur charges et les décomptes de charges sont
contestés. Ils ne seraient pas justifiés et accompagnés de pièces
probantes, raison pour laquelle il aurait refusé de les régler. PERSONNE3.)
a encore sollicité la communication des pièces en question à l’audience.
Motifs de la décision
La juridiction de céans siégeant en matière de bail à loyer est compétente
pour connaître de la demande.
La requête introduite par les parties requérantes est recevable pour avoir
été déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie défenderesse a déclaré
accepter la résiliation du contrat de bail sollicitée par les requérants et
s’engager à quitter les lieux pour le 31 décembre 2024.
Il y a partant lieu de constater la résiliation d’un commun accord entre
parties et de prononcer le déguerpissement du locataire pour cette date.
PERSONNE3.) a également reconnu redevoir les loyers de novembre et
décembre 2024 aux bailleurs, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de (1.650x2) 3.300.- EUR à
titre d’arriérés de loyers.
PERSONNE3.)
conteste
néanmoins
le bien-fondé
du montant
des
décomptes des charges et des augmentations d’avances sur charges lui
réclamés par les bailleurs.
Le locataire soutient que les décomptes des charges ne sont pas
accompagnés des justificatifs à l’appui, de sorte à ne pas lui permettre de
vérifier l’exactitude de ces décomptes qu’il estime être toutefois surfaits. A
ce titre, il sollicite la communication desdites pièces de la part des bailleurs
avant tout progrès en cause.
Les bailleurs pour leur part font plaider que la partie défenderesse
n’expliquerait pas quel serait le problème avec les décomptes en question
et qu’il ne les aurait d’ailleurs jamais remis en cause, pour ensuite
demander à l’audience la communication des pièces justificatives, de sorte
que sa démarche serait quelque peu abusive.
Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation « Le bailleur ne peut mettre à charge du
locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le
compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la
consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des
parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées
à l’usage du logement. (…) ».
Il appartient au propriétaire d’établir le principe et le quantum des frais
incombant au locataire moyennant la production du décompte et des
pièces justificatives afférentes, lorsque la créance affirmée de ce chef est
contestée par le locataire (cf. not B. Louveaux, Le droit du bail, régime
général, éd. De Boeck, 1993, n° 220 et s ; Les Novelles, Droit civil - tome
VI, Le louage de choses, Les baux en général, éd. Larcier, 2000, n° 1181).
Le locataire est en droit d’obtenir communication par le bailleur de toutes
les pièces justificatives à la base du décompte des charges et sans qu’il ne
soit obligé de justifier d’une suspicion légitime quant à l’inexactitude de ce
décompte.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en communication forcée des
justificatifs fondée et d’enjoindre à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
communiquer, à leurs frais, à PERSONNE3.), l’ensemble des justificatifs
relatifs aux décomptes des charges des exercices allant de novembre
2021 à mai 2022, de juin 2022 à mai 2023 et pour 2023/2024, dans un
délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement.
Il n’y a, au vu du fait que la demande a été effectuée pour la première fois
à l’audience, pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui n’a
d’ailleurs pas été sollicitée par la partie défenderesse.
En attendant cette communication, il y a lieu de réserver la demande
relative aux décomptes et avances sur charges impayés ainsi que les frais
et dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de charges, de décompte de charges ainsi que
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
constate la résiliation du contrat de bail d’un commun accord ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard pour le 31 décembre 2024 ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
3.300.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 3.300.- EUR ;
donne
acte à
PERSONNE3.)
qu’il demande à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui communiquer les justificatifs des
charges,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande en communication forcée fondée ;
enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de communiquer, à leurs frais,
à PERSONNE3.) l’ensemble des justificatifs relatifs aux décomptes des
charges des exercices allant de novembre 2021 à mai 2022, de juin 2022
à mai 2023 ainsi que pour l’exercice 2023/2024, dans un délai de deux
mois à partir de la notification du présent jugement,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
23 avril 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière