Court orders tenants to vacate and pay arrears, rejecting provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendants to vacate the property and pay 5,100 EUR in occupation arrears. The court confirmed the defendants' status as unlawful occupants and found them jointly liable for household debts under Article 220 of the Civil Code. However, the request for provisional execution was rejected because the judge found no urgent danger to the premises justifying immediate enforcement without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 220 C.c.: The court orders eviction and payment of arrears for unlawful occupants but rejects provisional execution when no specific urgency or peril to the dwelling is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4110/24
L-BAIL-558/24
Audience publique du 20 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et
de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA), en vertu d’une procuration écrite
e t
1 ) PERSONNE2.), et son épouse
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocate, en remplacement de
Maître
Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Stéphanie MAKOUMBOU se présenta
pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 21 octobre 2024, puis refixée au 2 décembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.),
représentant
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite,
et Maître
Léa
RAGAZZINI, en remplacement de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 31 juillet 2024 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
pour voir
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 14 janvier
2021 pour quitter les lieux;
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ;
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du jugement à intervenir ;
constater les échéances fixées dans l’engagement précité relatives
au paiement des indemnités d’occupation mensuelles ;
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la somme de 5.100.-
EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec
les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir
du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon
à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-
ADRESSE1.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale le
3 novembre 2020.
Par engagement unilatéral signé le 14 janvier 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont accepté de quitter le logement temporairement mis à
leur disposition pour le 1er novembre 2021 et de payer à l’ONA une
indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans
ledit engagement.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur
permettre d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un
logement adapté à leurs besoins.
Le 1er novembre 2021, date pour laquelle ils s’étaient engagés à quitter le
logement mis à leur disposition par l’ONA,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) occupaient toujours les lieux.
Une certaine tolérance à laisser profiter PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
de ce logement en raison de leur situation sociale défavorisée ne leur
conférerait cependant aucun droit acquis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023,
l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que leur engagement
a expiré depuis le 1er novembre 2021 et qu’ils doivent quitter le logement
mis à leur disposition. Aucune suite n’y aurait été donnée.
Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date
du 16 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été mis en
demeure de quitter le logement mis à leur disposition avec tous ceux qui
l’occupent de leur chef pour le 16 mai 2024 au plus tard, ce qu’ils auraient
refusé de faire.
À ce jour, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours lesdits
lieux.
En outre, les parties défenderesses ne se seraient acquittées que de façon
irrégulière par des paiements partiels des indemnités d’occupation
contractuelles fixées à 750.- EUR par mois.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour leur part, ne contestent pas les
demandes de l’ETAT, toutefois ils entendent apurer leurs dettes et
demandent à pouvoir se maintenir dans ladite structure. À titre subsidiaire,
ils sollicitent un délai de déguerpissement le plus long possible au regard
de leurs efforts infructueux pour trouver un nouveau logement, tout en
précisant avoir un enfant de 15 ans à charge.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de
protection internationale, ont été logés temporairement dans des structures
d’hébergement gérées par l’ONA et réservées au logement temporaire de
demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 3 novembre
2020
par les parties défenderesses, l’ONA a continué à loger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans une de ses
structures.
Par un engagement unilatéral signé le 14 janvier 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux qu’ils
occupaient à l’époque pour le 1er novembre 2021 au plus tard, ce qu’ils
n’ont cependant pas fait.
Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont expressément
engagés à quitter les structures gérées par l’ONA à une certaine date,
désormais dépassée, ils sont à considérer comme occupants sans droit ni
titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses,
il convient de rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de
leur engagement unilatéral le 14 janvier 2021 qu’elles devaient quitter les
lieux pour le 1er novembre 2021 et une simple tolérance pour rester dans
les lieux jusqu’au 16 mai 2024 au plus leur a été accordée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent cependant en défaut de prouver
avoir effectué des démarches sérieuses pour trouver un logement depuis
la date de signature de leur engagement de quitter les lieux en date du 14
janvier 2021 jusqu’au jour de l’audience, étant donné qu’un seul courrier
de refus de l’office social de la SOCIETE1.) a été versé en cause.
Dans ces circonstances, mais en tenant compte du fait de la longue durée
de l’occupation dudit logement, il y a lieu d’accorder un délai au
déguerpissement de 2 mois aux parties défenderesses à compter de la
notification du jugement.
Au vu du décompte versé en cause par l’ETAT et dans la mesure où les
parties défenderesses
ne contestent pas redevoir des arriérés
d’indemnités d’occupation à la requérante, il échet de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 5.100,-
EUR au titre des arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les
intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en date du 31 juillet
2024, jusqu’à solde.
Les dettes nées du contrat de bail concernant le domicile conjugal tombent,
en tant que dette ayant pour objet l’entretien du ménage, dans le domaine
de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil.
Ce même raisonnement s’applique nécessairement pour les indemnités
d’occupation du bien servant à titre de domicile. Il y a partant lieu de
condamner les parties défenderesses solidairement à payer cette somme
à la requérante.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et
dépens de l’instance leur incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 14 janvier 2021;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.);
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée
pour la somme de 5.100,- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.100,-
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 31 juillet
2024, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière