Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_4110 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate and pay arrears, rejecting provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_4110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendants to vacate the property and pay 5,100 EUR in occupation arrears. The court confirmed the defendants' status as unlawful occupants and found them jointly liable for household debts under Article 220 of the Civil Code. However, the request for provisional execution was rejected because the judge found no urgent danger to the premises justifying immediate enforcement without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 220 C.c.: The court orders eviction and payment of arrears for unlawful occupants but rejects provisional execution when no specific urgency or peril to the dwelling is demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation sans droit ni titre exécution provisoire domicile conjugal solidarité légale délai de déguerpissement indemnités de dépaysement et d'expatriation protection internationale indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 C.c.
de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil.
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
article 220 du Code civil
de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 4110/24

L-BAIL-558/24

Audience publique du 20 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à

L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et

de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à

L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil

(ONA), en vertu d’une procuration écrite

e t

1 ) PERSONNE2.), et son épouse

2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocate, en remplacement de

Maître

Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 16 septembre 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Stéphanie MAKOUMBOU se présenta

pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 21 octobre 2024, puis refixée au 2 décembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.),

représentant

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite,

et Maître

Léa

RAGAZZINI, en remplacement de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 31 juillet 2024 au greffe de la justice de paix de

Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

pour voir

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 14 janvier

2021 pour quitter les lieux;

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants

sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec

tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir

de la notification du jugement à intervenir ;

constater les échéances fixées dans l’engagement précité relatives

au paiement des indemnités d’occupation mensuelles ;

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la somme de 5.100.-

EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec

les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir

du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon

à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-

ADRESSE1.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale le

3 novembre 2020.

Par engagement unilatéral signé le 14 janvier 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont accepté de quitter le logement temporairement mis à

leur disposition pour le 1er novembre 2021 et de payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans

ledit engagement.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur

permettre d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un

logement adapté à leurs besoins.

Le 1er novembre 2021, date pour laquelle ils s’étaient engagés à quitter le

logement mis à leur disposition par l’ONA,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) occupaient toujours les lieux.

Une certaine tolérance à laisser profiter PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

de ce logement en raison de leur situation sociale défavorisée ne leur

conférerait cependant aucun droit acquis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023,

l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que leur engagement

a expiré depuis le 1er novembre 2021 et qu’ils doivent quitter le logement

mis à leur disposition. Aucune suite n’y aurait été donnée.

Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date

du 16 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été mis en

demeure de quitter le logement mis à leur disposition avec tous ceux qui

l’occupent de leur chef pour le 16 mai 2024 au plus tard, ce qu’ils auraient

refusé de faire.

À ce jour, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours lesdits

lieux.

En outre, les parties défenderesses ne se seraient acquittées que de façon

irrégulière par des paiements partiels des indemnités d’occupation

contractuelles fixées à 750.- EUR par mois.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour leur part, ne contestent pas les

demandes de l’ETAT, toutefois ils entendent apurer leurs dettes et

demandent à pouvoir se maintenir dans ladite structure. À titre subsidiaire,

ils sollicitent un délai de déguerpissement le plus long possible au regard

de leurs efforts infructueux pour trouver un nouveau logement, tout en

précisant avoir un enfant de 15 ans à charge.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme

légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties

que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de

protection internationale, ont été logés temporairement dans des structures

d’hébergement gérées par l’ONA et réservées au logement temporaire de

demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 3 novembre

2020

par les parties défenderesses, l’ONA a continué à loger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans une de ses

structures.

Par un engagement unilatéral signé le 14 janvier 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux qu’ils

occupaient à l’époque pour le 1er novembre 2021 au plus tard, ce qu’ils

n’ont cependant pas fait.

Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont expressément

engagés à quitter les structures gérées par l’ONA à une certaine date,

désormais dépassée, ils sont à considérer comme occupants sans droit ni

titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses,

il convient de rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de

leur engagement unilatéral le 14 janvier 2021 qu’elles devaient quitter les

lieux pour le 1er novembre 2021 et une simple tolérance pour rester dans

les lieux jusqu’au 16 mai 2024 au plus leur a été accordée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent cependant en défaut de prouver

avoir effectué des démarches sérieuses pour trouver un logement depuis

la date de signature de leur engagement de quitter les lieux en date du 14

janvier 2021 jusqu’au jour de l’audience, étant donné qu’un seul courrier

de refus de l’office social de la SOCIETE1.) a été versé en cause.

Dans ces circonstances, mais en tenant compte du fait de la longue durée

de l’occupation dudit logement, il y a lieu d’accorder un délai au

déguerpissement de 2 mois aux parties défenderesses à compter de la

notification du jugement.

Au vu du décompte versé en cause par l’ETAT et dans la mesure où les

parties défenderesses

ne contestent pas redevoir des arriérés

d’indemnités d’occupation à la requérante, il échet de condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 5.100,-

EUR au titre des arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les

intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en date du 31 juillet

2024, jusqu’à solde.

Les dettes nées du contrat de bail concernant le domicile conjugal tombent,

en tant que dette ayant pour objet l’entretien du ménage, dans le domaine

de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil.

Ce même raisonnement s’applique nécessairement pour les indemnités

d’occupation du bien servant à titre de domicile. Il y a partant lieu de

condamner les parties défenderesses solidairement à payer cette somme

à la requérante.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile

« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est

obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est

subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et

dépens de l’instance leur incombent.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 14 janvier 2021;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit

ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.);

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un

délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties

défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée

pour la somme de 5.100,- EUR ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.100,-

EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 31 juillet

2024, jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière