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JPDTRAV_1575 Généré par l'IA

Court dismisses employee's claim to annul dismissal, ruling employer wasn't informed of union seizure on dismissal date.

Numéro de cause JPDTRAV_1575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's request to annul her dismissal and reinstate her contract. The employee argued that the employer should have been protected against dismissal once the joint commission was seized, regardless of when the employer received the notification. However, the court found that the employer only received the notification on November 15, after the dismissal occurred on November 14. Consequently, the court held that the employer could not be bound by the seizure until it had knowledge of the procedure, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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Art. L.551-2 (2) du code du travail; The prohibition on an employer notifying a worker of termination between the seizure of the joint commission and the notification of the commission's decision applies only if the employer has knowledge of the ongoing procedure at the time of the termination notice.

Mots-clés

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dismissal annulment joint commission seizure employer knowledge requirement reinstatement claim labor dispute dismissal licenciement abusif protection contre les congés licenciement collectif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 8ième ch, 4 février 2016, n° 41766
Cour d'appel 8ième ch. 30 juin 2016, n° 42695
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Texte complet

N° 1575/2024 du 20 décembre 2024 Audience des référés du vingt décembre deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre Désirée PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf, et : l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Céline SEMEDO, avocat, en remplacement de Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 25 novembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 13 décembre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2024, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pascale HANSEN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Céline SEMEDO, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête du 25 novembre 2024 régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail de et à Diekirch pour aux fins de voir déclarer nul le licenciement avec préavis du 14 novembre 2024 intervenu à son encontre et pour voir ordonner son maintien respectivement sa réintégration auprès de son ancien employeur.

Faits : Désirée PERSONNE1.) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2021 avec effet au 1er août 2021 par l’association sans but lucratif SOCIETE2.). Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, le contrat de travail de la requérante a été transféré auprès de l’association sans but lucratif SOCIETE1.). Par courrier du 1er mars 2024, la requérante a été informée de la modification de son contrat de travail. À la suite d’une demande de motifs, l’employeur lui a communiqué par courrier du 24 avril 2024, les motifs à la base de la modification du contrat de travail. La requérante s’est trouvée depuis le 13 mai 20224 en congé de maladie. Le médecin du travail auprès du service de santé au travail multisectoriel a par certificat médical du

8 novembre 2024 déclaré PERSONNE1.) inapte pour le poste actuellement occupé.

Par avis du 12 novembre 2024, le service de santé au travail a saisi la commission mixte. Par courrier du même jour le service de santé au travail multisectoriel a informé l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de l’avis adressé à la commission mixte concernant le reclassement professionnel interne. Par courrier du 14 novembre 2024, l’employeur a procédé au licenciement avec préavis de la requérante, préavis commençant à courir le 15 novembre 2024 pour expirer le14 janvier 2025. Moyens et prétentions : La requérante reprend à la base de sa demande les différentes dates et indique que le médecin du travail l’aurait déclarée inapte à partir du 8 novembre 2024 à occuper le poste d’assistante de bureau.

Elle verse à l’appui de ses dires, la fiche d’examen médical du 8 novembre 2024 et l’avis du service de santé au travail compétent à la commission mixte du 12 novembre 2024. L’employeur aurait été informé par courrier du 12 novembre 2024 de l’avis pour la commission mixte concernant le reclassement professionnel interne ou externe. Le courrier en question serait parvenu à destination en date du 13 novembre 2024. Dans la mesure où l’employeur aurait eu connaissance de la saisine de la commission mixte, le licenciement avec préavis du 14 novembre 2024 devrait être déclaré nul et non avenu.

Il conviendrait de tenir compte de la date de saisine de la commission mixte. L’employeur de son côté conteste l’interprétation de la partie demanderesse et estime qu’il aurait seulement eu connaissance de l’avis de saisine de la commission mixte en date du 15 novembre 2024. En effet il résulterait du « track and trace » que le courrier a été réceptionné le 13 novembre par l’SOCIETE3.). L’analyse du système « track and trace » permettrait également de constater que le courrier litigieux lui aurait été remis en date du 15 novembre 2024.

L’employeur aurait partant eu connaissance de la saisine de la commission mixte uniquement en date du 15 novembre 2024. Il aurait ainsi été en droit de procéder au licenciement de la requérante en date du 14 novembre 2024. A l’appui de ses développements, l’employeur se base sur un arrêt n ° 43695 rendu en date du 30 juin 2016 par la Cour d’appel, 8e chambre. La partie demanderesse s’oppose au raisonnement de la partie adverse, en soutenant qu’il y aurait lieu de se référer à la date de la saisine de la commission mixte et non pas à la date de réception du courrier informant l’employeur de la saisine de la commission mixte.

Depuis la loi de 2015, le jour de la saisine de la commission mixte serait pris en compte et non pas celui du jour de réception de la lettre par l’employeur. Appréciation Aux termes de l’article L.551-2 (2 ) du code du travail : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1er et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.

» En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la requérante a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 14 novembre 2024. Dans la mesure où la requête a été introduite le 25 novembre 2024, le délai de quinzaine tel que prévu par la disposition précitée a été respecté. La demande de la requérante, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable. Les parties sont ensuite en contradiction en ce qui concerne le point de départ de la protection telle que prévue par la disposition susmentionnée, la salariée soutenant que depuis la loi du 23 juillet 2015, le jour de la saisine de la commission mixte aurait vocation à s’appliquer en non pas le jour de la réception de la lettre d’information tandis que la partie défenderesse estime que c’est seulement à partir du jour où le destinataire à savoir l’employeur a eu connaissance de la saisine de la commission mixte que la protection contre le licenciement devrait s’appliquer.

« La protection commence le jour de la saisine de la commission mixte. La jurisprudence exige cependant que l’employeur soit informé de la saisine. » (Vademecum Droit du travail, Jean-Luc PUTZ, n° 605, p.465, éd.2020) L’interdiction pour l’employeur de notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail entre le jour de la saisine de la commission mixte et le jour de la notification de la décision de ladite commission est soumise à la condition que l’employeur ait eu connaissance de la procédure en cours au moment de la notification de la résiliation. (Cour d’appel, 8ième ch, 4 février 2016, n° 41766) Tant que l’employeur n’a pas connaissance de la saisine de la commission mixte un licenciement auquel il a procédé après cette saisine ne peut être déclaré irrégulier. (…) La seule raison d’être de l’obligation d’information de l’employeur réside dans la circonstance que ce dernier doit être mis au courant du fait qu’un obstacle au licenciement existe, afin qu’il puisse se conformer aux prescriptions légales (Cour d’appel 8ième ch. 30 juin 2016, n° 42695) En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le courrier adressé à l’employeur contenant l’information de la saisine de la commission mixte (l’avis pour la commission mixte concernant le reclassement professionnel interne ou externe portant la date du 12 novembre 2024) a été remis à la poste le 13 novembre 2024.

Il résulte ensuite du suivi de l’envoi que le courrier avait été mal dirigé en date du 14 novembre 2024 et qu’il avait finalement été remis en date du 15 novembre 2024 à son destinataire. La requérante n’ayant pas établi que l’employeur avait connaissance de la saisine de la commission mixte en date du 14 novembre 2024, jour de la résiliation intervenue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en annulation du licenciement et en maintien du contrat de travail. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, statuant dans la matière réglée par l’article L.551-2

(2) du code du travail, contradictoirement et en premier ressort ; déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ; se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) tendant à l’annulation du licenciement intervenu en date du 14 novembre 2024 et en maintien du contrat de travail non fondées ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.). Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN