Parental leave extension denied; employee dismissed while on leave cannot claim reinstatement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for nullifying her dismissal and reinstating her contract. The facts show she took six months of full-time parental leave from September 2023 to March 2024, during which her employment contract was suspended and she received no salary. The employer argued that no legal provision allows for extending parental leave beyond the statutory period, and the employee failed to prove she received parental benefits after March 2024. Consequently, the court ruled she was not on parental leave at the time of dismissal and rejected her requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.234-43, L.234-47 Code du travail: Parental leave is strictly limited to four or six months per child with no statutory extension; an employee dismissed while not in parental leave cannot claim reinstatement or nullification of termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1574/2024 du 20 décembre 2024 Audience des référés du vingt décembre deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.
dans la cause entre PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Vicky MEYERS, avocat, en remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, comparant pour la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 5 septembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 5 septembre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 septembre 2024, l’affaire fut refixée au 4 octobre 2024 et subit alors d’itératives remises. Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 13 décembre 2024 de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Deborah SOARES SACRAS, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Vicky MEYERS, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 5 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le président du tribunal du travail pour voir constater la nullité du licenciement intervenu le 22 août 2024 à son encontre et pour voir ordonner son maintien, le cas échéant sa réintégration avec effet immédiat, dans l’entreprise. La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant enregistrement. Moyens et prétentions des parties : PERSONNE1.) expose à la base de sa demande avoir été engagée par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2021 en qualité de « Mitarbeiter/-in Onlinevertrieb ». Elle se serait trouvée en congé parental à plein temps à partir du 30 septembre 2023 jusqu’au 29 mars 2024. Les parties auraient décidé le 29 décembre 2023 que le congé parental de la requérante serait prolongé jusqu’au 7 septembre 2024 et que PERSONNE1.) prendrait ensuite, congé à partir du 8 septembre 2024 pour recommencer finalement à travailler au courant du mois d’octobre 2024. Or malgré le fait qu’elle se serait trouvée en congé parental, l’employeur aurait procédé en date du 22 août 2024 à son licenciement. Dans la mesure où elle se serait trouvée en congé parental, elle aurait été protégée contre le licenciement. Elle demande de ce fait au président de constater la nullité du licenciement intervenu et d’ordonner sa réintégration dans la société défenderesse. A l’appui de ses développements, elle se base sur un courrier du 29 décembre 2023 de la société employeuse par lequel celle-ci retient la prolongation de la « Elternzeit ». Ces termes seraient clairs de sorte que la protection prévue à l’article L.234-47(8) du code du travail devrait s’appliquer. La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Elle estime qu’il ne ferait aucun sens de demander la nullité du licenciement alors qu’elle aurait également demandé les motifs à la base du licenciement intervenu. Elle conteste ensuite que la requérante se serait trouvée en congé parental au moment du licenciement et explique que la requérante aurait demandé en fin de congé parental en mars 2024, de lui accorder du congé sans solde. Elle lui aurait accordé ce congé entre le 1er avril 2024 et le 7 septembre 2024 et l’aurait également désaffiliée auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Il aurait été prévu qu’elle prenne congé à partir du 8 septembre 2024 et qu’elle reprenne son travail en octobre 2024.
La salariée aurait cependant en été décidé de ne plus revenir travailler en octobre 2024, et son époux aurait pris contact avec le patron pour trouver une solution en date du 15 juillet 2024. L’employeur lui aurait répondu par courriel. Il lui aurait par ailleurs fait savoir que la prolongation du congé parental ne serait pas possible. Plus aucune réaction ne serait plus intervenue par la suite de la part des époux OBERMANN. Dans la mesure où elle aurait cependant eu un besoin urgent de personnel, elle aurait pris la décision de licencier la requérante en date du 22 août 2024 pour pouvoir engager du nouveau personnel.
Il se base ensuite encore sur une attestation testimoniale pour établir que le terme « Elternzeit » indiqué dans le courrier du 29 décembre 2023 aurait été incorrectement utilisé et qu’il s’agissait d’une faute. La demande tendant à voir constater la nullité du licenciement serait non fondée, alors que la requérante ne se serait pas trouvée en congé parental au moment du licenciement, mais en congé sans solde. Il conclut partant au débouté de la demande. A l’appui de ses contestations, il se base sur un échange de courriels entre parties et sur une attestation testimoniale qu’il verse aux débats.
Il conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée et demande reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La requérante s’oppose à la version de son ancien employeur en soutenant qu’elle se serait trouvée en congé parental au moment du licenciement. Elle aurait par ailleurs été payée pendant cette période par la Caisse pour l’avenir des enfants. Elle conteste les affirmations de l’employeur en ce qui concerne un départ définitif de sa part.
PERSONNE1.) conclut ensuite au rejet de l’attestation testimoniale versée aux débats par la partie défenderesse au motif qu’il s’agissait d’une attestation testimoniale de pure complaisance. Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée. Appréciation Aux termes de l’article L.234-47(8) du code du travail :« A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L.124-2.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la requérante a fait l’objet d’un licenciement en date du 22 août 2024. Dans la mesure où la requête a été introduite le
5 septembre, le délai de quinzaine tel que prévu par la disposition précitée a été respecté. L’employeur soutient encore que la requérante aurait demandé les motifs à la base du licenciement. Cette démarche ne ferait cependant aucun sens dans la mesure où elle aurait également demandé la nullité du licenciement. D’un côté il y a lieu de constater que la partie défenderesse ne tire aucune conclusion de ce fait et de l’autre côté il y a lieu de relever que cette démarche prévue dans le cadre de la procédure pour voir constater le caractère abusif éventuel du licenciement intervenu, ne rend pas pour autant la présente procédure irrecevable. La demande de la requérante, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable. Les parties se trouvent en désaccord sur la question de savoir si PERSONNE1.) se trouvait en congé parental et partant protégée contre le licenciement au moment de la résiliation intervenue le 22 août 2024. Il résulte des éléments du dossier que l’employeur a adressé en date du 29 décembre 2023 un courrier à PERSONNE1.), courrier conçu dans les termes suivants : « Sehr geehrte Frau PERSONNE1.), mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass einer Weiterbeschäftigung nach Beendigung der von Ihnen verlängerten Elternzeit von 5 Monate nichts im Wege steht. Die Planmäßige Weiterbeschäftigung erfolgt somit im Oktober 2024. » PERSONNE2.), l’époux de PERSONNE1.) s’est adressé ensuite le 15 juillet 2024 à l’employeur de son épouse et a indiqué notamment « Da PERSONNE1.) weder das
Arbeiten Im Homeoffice noch die Verlängerung der Elternzeit gewährt werden ergeben sich daraus für uns einige Probleme(…)» L’employeur a répondu le même jour que :« Wir können für die geplante Tätigkeit in der Auftragsabwicklung kein Homeoffice anbieten(…) Die Elternzeit in Luxemburg beträgt in Vollzeit 4 oder 6 Monate ( so zumindest mein Kenntnisstand, Link schicke ich) Wir können das also nicht verlängern, da der Zeitraum schon längst abgelaufen ist. Weiterhin unbezahlten Urlaub zu nehmen ist theoretisch möglich, da habe ich keine Ahnung wie das dann Elterngeldtechnisch ist.
Für uns wird das aber zum Problem, wir MÜSSEN dringend jemanden einstellen, wir können nicht noch 6 Monate oder länger warten und die Stelle freihalten. » Aux termes de l‘article L.234-44 (1) du code du travail « chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L.234-43 a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant. » Il résulte des débats à l’audience que la requérante a bénéficié d’un congé parental à plein temps de six mois du 30 septembre 2023 au 29 mars 2024.
Par application de l’article L.234-47 (1) du code du travail « Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. (…) (17) A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13. » Une prolongation d’un premier congé parental n’est prévue par aucun texte. Il y a par ailleurs encore lieu de constater que pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement conformément à l’article L.234-47(5) du code du travail.
L’employeur ne paie aucun salaire à son salarié pendant le congé parental à plein temps. Pendant la durée du congé parental, la perte de revenu professionnel est compensée par un revenu de remplacement, appelé indemnité de congé parental, versée mensuellement par la Caisse pour l’avenir des enfants. Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) est restée en défaut d’établir qu’elle aurait touché après le 29 mars 2024 encore des indemnités de congé parental, tel qu’affirmé à l’audience. Par ailleurs et au vu de la relation triangulaire avec la Caisse pour l’avenir des enfants versant les indemnités de congé parental, les parties n’auraient pas pu prévoir un prolongement du congé parental.
PERSONNE1.) ne se trouvait partant pas en congé parental au moment de son licenciement, de sorte que ses demandes en annulation de la résiliation intervenue et en maintien du contrat de travail doivent être déclarées non fondées. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Restant en défaut d’établir la condition d’iniquité prévue par la loi, il y a encore lieu de débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, statuant dans la matière réglée par l’article L.234-47(8) du code du travail, contradictoirement et en premier ressort ; déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ; déclare les demandes pour voir constater la nullité du licenciement intervenu le 22 août 2024 et pour voir ordonner le maintien du contrat de travail de PERSONNE1.) non fondées ; déclare les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.). Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN