Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_LCRI 99 Généré par l'IA

Court orders civil restitution of expert fees to private party after defendant's refusal to cooperate with expert mission.

Numéro de cause TALCH13_LCRI 99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the expert mission to assess damages for the private party and ordered the restitution of procedural fees. The defendant was charged with multiple offenses including fraud and abuse of trust, while the private party sought compensation for physical and moral harm. The court ruled in favor of the private party's request for fee restitution based on the expert's successful completion of the mission despite the defendant's non-cooperation.

Regeste Legislator

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Articles 626, 627, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may order the restitution of procedural fees and expenses incurred by a party when an expert mission is successfully completed, even if the opposing party refuses to cooperate or impedes the experts' work.

Mots-clés

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expert mission restitution procedural fees allocation civil damages assessment expert refusal cooperation Code de procédure pénale prejudice moral preium doloris violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 626, 627, 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 8, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 269, 276, 280, 281, 372, 392, 398 et 528 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
application de l’article 60 du Code Pénal, la peine pourra être élevée au double du maximum
article 398 du Code pénal
subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 281 du Code pénal
subsidiairement infraction à l’article 281 du Code pénal,
article 280 du Code pénal
plus subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal,
article 269 du Code pénal
infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
infraction à l’article 276 du Code pénal.
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Texte complet

LCRI n° 99/2024 not. 37058/20/CD

1 x ex p/s

restit

expertise

au

civil

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r év e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Bosnie-Herzégovine)

demeurant à D-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Albanie)

demeurant à L-ADRESSE5.)

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.) (Luxembourg)

demeurant à L-ADRESSE7.)

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié

4) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à Esch/Alzette,

demeurant à L-ADRESSE8.)

élisant domicile en l'étude E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210 821,

représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse, qui est constitué et occupera pour la partie requérante,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 11 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des

26, 27, 28 et 29 novembre 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. principalement infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,

II. infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,

III. infraction à l’article 528 du Code pénal,

IV.

A. principalement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 281 du Code pénal,

plus subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal,

B. principalement infraction à l’article 281 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal,

C. principalement infraction à l’article 281 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal,

D. infraction à l’article 269 du Code pénal,

E. infraction à l’article 276 du Code pénal.

A l’audience du 26 novembre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-

Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr Thorsten SCHWARK, Dr Michel YEGLES et Dr Marc GLEIS furent entendus

en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les

témoins

PERSONNE6.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE4.),

PERSONNE12.) et PERSONNE13.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent oralement partie

civile contre PERSONNE1.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 27 novembre 2024.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE14.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de

la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière

et qui sont annexées au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Premier Substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole le dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 1961/21 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 20 octobre 2021, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de

ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement d’infraction à aux articles 280 et 281 ; et d’infractions aux articles 269, 276,

280, 281, 372, 392, 398, 399 et 528 du Code pénal.

Vu la citation du 11 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 11 octobre 2024, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37058/20/CD.

Vu les rapports d’expertise établis par les Drs Thorsten SCHWARK, Michel YEGLES et

Marc GLEIS.

Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Au Pénal

Les faits :

Le 4 novembre 2020, à 19.51 heures, les policiers du commissariat de Luxembourg ont été

diligentés au commissariat de Police de Differdange afin d’officier dans le cadre d’une

rébellion lors de laquelle deux policiers auraient été blessés. La centrale CIN-RIFO avait été

alertée quelques minutes plus tôt au sujet d’une altercation s’étant déroulée au domicile de

PERSONNE2.) qui a déclaré que la personne causant des troubles serait PERSONNE1.).

Un autre témoin a également contacté le CIN-RIFO pour les informer d’une agression sur une

jeune femme à Lamadelaine, le témoin ayant pu observer la scène depuis son salon,

l’agresseur ayant pris la fuite entretemps. Ensuite, le même jeune homme aurait endommagé

la voiture appartenant à PERSONNE8.) et aurait été localisé au rond-point PED près du Lycée

technique Mathias Adam. A ce moment, quatre patrouilles de police auraient été sur place et

auraient réussi, non sans problèmes, à maîtriser le jeune homme.

Suivant certificat médical du 4 novembre 2020 établi par le docteur Nathalie RUSSO du

HÔPITAL1.), PERSONNE4.) a subi une morsure au niveau de l’avant-bras droit et

« l’examen clinique montre un hématome de 4 centimètres avec plaies superficielles en

périphérie compatibles avec des traces de dents au niveau de la partie proximale et

postérieure de l’avant-bras droit. L’ITT est de deux jours sous réserve de complications

ultérieures. »

Le certificat médical du 4 novembre 2020 relatif à PERSONNE5.) établi par le docteur

Nathalie RUSSO précise que « l’examen clinique montre des céphalées, un hématome de 3

cm2 à l’arrière du crâne, des dermabrasions superficielles temporo pariétales gauches et une

contusion frontale, des douleurs thoraciques antéro postérieures.

Un bilan scanographique réalisé aux urgences est normal.

L’ITT est de cinq jours sauf complications ultérieures.

Un arrêt de travail de cinq jours est prescrit. »

Les déclarations des témoins

-

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a relaté s’être rendu, le 4 novembre 2020, avec PERSONNE1.), ami de longue

date, à l’aéroport de Francfort pour y récupérer son beau-frère. Ils seraient partis aux alentours

de 11.20 heures et PERSONNE2.) aurait remarqué immédiatement un changement de

comportement chez PERSONNE1.), perdurant tout le long du trajet.

En rentrant, le témoin aurait demandé à PERSONNE1.) s’il voulait venir à son domicile et il

aurait également invité son ami PERSONNE3.) afin que ce dernier puisse se faire une idée du

comportement de PERSONNE1.). Arrivés dans son appartement, PERSONNE2.) aurait

cuisiné tandis que son ami aurait pris une douche et aurait demandé des vêtements propres à

PERSONNE2.).

Après avoir dîné, ils auraient joué à la PlayStation avant que PERSONNE3.) ne les rejoigne.

Il aurait encore contacté un ami à Vienne, chez lequel PERSONNE1.) venait de passer

quelques jours, ce dernier l’informant que PERSONNE1.) avait consommé de grandes

quantités de marihuana, ce qui aurait engendré un comportement bizarre de PERSONNE1.).

Soudainement, PERSONNE1.) aurait dit être homosexuel et que c’était de sa faute.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’auraient encouragé et voulaient lui parler suite à cette

nouvelle, cependant sans succès. PERSONNE1.) aurait dit pouvoir satisfaire PERSONNE3.)

analement, celui-ci lui disant qu’il déconnaissait avant d’aller fumer une cigarette dans la

cuisine. PERSONNE2.) aurait continué à jouer à la PlayStation quand PERSONNE1.) aurait

dit « devoir les frapper », sans qu’ils ne le prennent au sérieux. A un moment, PERSONNE1.)

lui aurait donné une gifle et un coup de poing au visage de PERSONNE3.) quand celui-ci

voulait le confronter avec cette violence. PERSONNE2.) aurait ensuite dû calmer son chien

tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient continué à se bagarrer, PERSONNE1.)

tenant PERSONNE3.) en prise d’étranglement. PERSONNE2.) serait venu en aide à son ami

et aurait réussi à le faire dégager. PERSONNE3.), voulant fuir de l’appartement, se serait fait

arrêter par PERSONNE1.) et n’aurait pu se dégager qu’en se débarrassant de ses vêtements

avant de pouvoir sortir de l’appartement tout en disant à PERSONNE2.) de sortir également.

Le témoin aurait réussi à fuir via la fenêtre de sa chambre à coucher prenant soin d’emmener

un de ses chiens avec lui.

Le témoin aurait ensuite contacté les services de secours et ils auraient vu sortir

PERSONNE1.) de l’immeuble quelques instants plus tard.

A l’arrivée de la Police, ils leur ont relaté brièvement les faits et les policiers se sont mis à la

recherche de PERSONNE1.). PERSONNE3.) aurait contacté le père de PERSONNE1.) qui

lui a dit avoir également remarqué des changements de comportement de son fils depuis son

retour de Vienne.

PERSONNE2.) a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs de la Police judicaire le

16 décembre 2020. Il a répété connaître PERSONNE1.) depuis leur enfance. Le jour des faits,

il aurait remarqué que son ami se comportait de façon différente à ses habitudes, p.ex. le matin

PERSONNE2.) l’avait contacté pour lui demander de l’accompagner étant donné qu’il devait

récupérer le mari de sa sœur à l’aéroport et PERSONNE1.) aurait été d’accord. Cependant 20

minutes avant le départ, PERSONNE1.) l’aurait contacté pour lui demander s’ils allaient se

voir ce jour-là. PERSONNE2.) lui aurait posé la question s’il se moquait de lui avant de

raccrocher après lui avoir dit qu’il était en route pour venir le récupérer. Durant tout le trajet,

PERSONNE1.) aurait eu un comportement différent de celui affiché normalement ; il lui

aurait demandé à un moment de s’arrêter et de laisser sortir avant de lui dire de continuer la

route.

A leur retour, ils se seraient rendus au domicile de PERSONNE2.) où il y avait encore l’amie

de ce dernier. PERSONNE1.) lui aurait demandé s’il pouvait prendre une douche et s’il

pouvait lui donner des vêtements de rechange. L’amie de PERSONNE2.) aurait également

constaté le comportement bizarre de PERSONNE1.), qui différait de celui qu’elle lui

connaissait.

A la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.) les aurait rejoint et PERSONNE1.) lui

aurait pratiquement immédiatement demandé s’il avait de la marihuana. PERSONNE2.) aurait

essayé de les empêcher de fumer au vu du comportement affiché par PERSONNE1.), mais les

deux n’auraient pas voulu l’écouter. Le témoin était en contact avec un ami, étudiant à Vienne,

qui l’informait que PERSONNE1.), durant son séjour à Vienne, aurait pété les plombs, ceci

dû à sa consommation excessive de marihuana. Dans la cuisine, alors qu’il s’étaient en train

de fumer, PERSONNE1.) aurait dit être homosexuel et aurait parlé d’avoir des relations

sexuelles anales.

A un moment donné, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se trouvaient sur le canapé et ce

dernier aurait dit qu’il devait le taper, mais qu’il ne voulait pas le faire. Quelques secondes

plus tard, il aurait donné une gifle à PERSONNE2.). Alarmé par cette attaque, le chien de

PERSONNE2.) se serait manifesté et il aurait dû l’éloigner. Alerté par le cri de son ami,

PERSONNE3.) serait venu dans le living et aurait reçu un coup de poing au visage.

PERSONNE2.) aurait alors décidé d’amener son chien dans l’appartement de ses parents,

situé en dessous du sien, et, en remontant, il aurait déjà entendu des cris et des bruits de

suffoquement émanant de PERSONNE3.). En entrant dans le salon, il aurait vu que

PERSONNE1.) était en train de faire une prise d’étranglement à PERSONNE3.), il aurait

sauté sur le dos de PERSONNE1.) pour tenter de l’éloigner et PERSONNE3.) aurait

finalement pu se libérer en se dévêtant du haut qu’il portait. PERSONNE3.) se serait enfui et

PERSONNE2.) serait parti via l’appartement de ses parents, en sautant par la fenêtre de la

chambre à coucher. Dehors, les deux se seraient cachés et auraient informé la Police.

Confronté aux déclarations de PERSONNE1.), il conteste formellement avoir eu l’intention

de violer son ami ou d’avoir eu des intentions sexuelles à son égard.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a répété et confirmé ses déclarations antérieurement

faites devant la Police, précisant encore une fois le comportement bizarre de PERSONNE1.).

-

PERSONNE3.)

PERSONNE3.) relate avoir été contacté par PERSONNE2.) aux alentours de 18.30 heures

pour rejoindre son ami et PERSONNE1.). A son arrivée, il aurait remarqué que l’atmosphère

était bizarre, ceci au vu du comportement de PERSONNE1.), qui parlait de manière confuse

et avait un regard vide. Il aurait essayé d’avoir une conversation normale avec son ami en le

questionnant sur son séjour à Vienne, lors duquel PERSONNE3.) était également de la partie,

mais était rentré quelques jours avant PERSONNE1.). Il les aurait embrassés et leur aurait

demandé si cela faisait du bien d’avoir des relations sexuelles avec un homme. PERSONNE1.)

leur aurait également confié penser être homosexuel.

A un moment donné, PERSONNE3.) se serait trouvé dans la cuisine et aurait entendu des

bruits. En revenant dans le salon, il aurait essayé de calmer PERSONNE1.), mais celui-ci lui

aurait porté un coup de poing au visage.

Finalement PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient quitté l’appartement et auraient

contacté la Police étant donné qu’il était impossible de calmer PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a été entendu par la Police judiciaire le 13 novembre 2020. Il relate avoir été

à Vienne, ensemble avec PERSONNE1.) et d’autres amis, la semaine avant les faits. Ils

seraient tous rentrés à des dates différentes. Il précise que durant leur séjour, ils auraient

consommé de la marihuana en grandes quantités et plus que d’habitude. Étant rentré plus tôt,

le témoin n’aurait pas constaté de comportement anormal de PERSONNE1.) à Vienne, mais

aurait été informé par des amis que PERSONNE1.) se serait comporté bizarrement à Vienne

durant les derniers jours de son séjour.

Le 4 novembre 2020, il aurait rejoint ses deux amis au domicile de PERSONNE2.) et aurait

constaté, dès son arrivée, que PERSONNE1.) était plus tranquille que d’habitude. Il confirme

les propos de PERSONNE1.) à propos de son homosexualité prétendue ainsi que les violences

exercées contre PERSONNE2.) et contre lui-même avant que les deux ne réussissent à prendre

la fuite, laissant PERSONNE1.) seul dans l’appartement de PERSONNE2.). Après le départ

de PERSONNE1.), ils seraient retournés dans l’appartement et auraient attendu l’arrivée de la

Police.

PERSONNE3.) conteste également les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles lui

ou PERSONNE2.) auraient voulu violer PERSONNE1.).

A l’audience, le témoin a encore précisé avoir reçu un coup de poing au visage de la part de

PERSONNE1.) et que par après ce dernier l’aurait tenu en joug, le témoin ayant cependant

également noté que PERSONNE1.) avait le regard vide et affichait un comportement anormal

pour lui.

-

PERSONNE7.)

PERSONNE7.) raconte avoir promené son chien le 4 novembre 2020 vers 19.40 heures. Ayant

aperçu un homme, qui selon elle, se comportait de façon bizarre, elle a contacté, via face time,

sa sœur. Arrivé à sa hauteur, l’homme aurait pointé vers son poignet et le témoin lui aurait

demandé ce qu’il voulait. Ils se seraient tirés et se seraient retrouvés par terre quand des jeunes,

ayant entendu les cris de la jeune femme, sont intervenus, les ont séparés et ont demandé au

jeune homme « PERSONNE1.), qu’est-ce que tu fais ? ». Ensuite l’homme se serait approché

et aurait embrassé PERSONNE7.) sur la bouche avant de partir précipitamment.

Quelques instants plus tard, la Police était sur place.

A l’audience, le témoin a confirmé ses déclarations policières.

-

PERSONNE8.)

Le témoin relate que le 4 novembre 2020, alors qu’elle était en chemin à bord de sa voiture,

elle a aperçu un homme, dans le rond-point situé près du Lycée technique Mathias Adam,

courir en direction du rond-point. Elle aurait ralenti pour, éventuellement, le laisser passer,

quand cette personne a sauté, pieds joints, contre l’avant-partie de sa voiture. Elle s’est arrêtée

de suite, est descendue de la voiture, mais l’homme était déjà parti.

Elle a constaté quelques dégâts à sa voiture et a remarqué que la Police était en train

d’intervenir dans le rond-point. Le témoin PERSONNE8.) a été dirigé vers le commissariat

de Differdange pour porter plainte contre cet homme.

A l’audience, le témoin a réitéré ses déclarations policières.

-

PERSONNE15.),

PERSONNE16.),

PERSONNE11.),

PERSONNE4.),

PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE5.)

Les policiers sur place le 4 novembre 2022 ont relaté une version presque identique des faits

s’étant déroulés ce soir-là.

Alertés par PERSONNE2.), les premiers agents se sont rendus à son domicile où

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) leur ont fourni un bref résumé des faits et une recherche a

été lancée pour retrouver PERSONNE1.). Lors de cette recherche, ils ont rencontré

PERSONNE7.) qui venait de se faire attaquer par un jeune homme, dont la description

correspondait à celle fournie par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Quelques minutes plus tard, la patrouille de Police PERSONNE17.) a informé les autres

patrouilles avoir localisé la personne recherchée au rond-point PED à Lamadelaine. Dans un

premier temps, PERSONNE1.) se trouvait allongé par terre au milieu du rond-point avant

qu’il ne commence à insulter les policiers présents et ne réussisse à se lever et à partir du rond-

point. Il aurait été attrapé par l’agent PERSONNE4.), immobilisé au sol et pendant la

manœuvre de la mise en place des menottes, PERSONNE1.) aurait mordu PERSONNE4.)

dans l’avant-bras.

Entretemps, le policier PERSONNE11.) avait positionné la camionnette de police à l’intérieur

du rond-point, porte tournée vers la route, mais disposant d’un espace suffisant pour permettre

aux agents de police de placer PERSONNE1.) dans le véhicule. Lors de cette manœuvre,

PERSONNE1.) se débattait toujours fortement des mains et des pieds et à un moment donné,

PERSONNE5.) avait pris PERSONNE1.) pour le mettre dans la voiture de police. A ce

moment, un camion-remorque entrait dans le rond-point et dans la foulée de la démêlée entre

PERSONNE1.) et les policiers, l’agent PERSONNE5.) est tombé contre la remorque du

camion et a été entraîné sur une courte distance avant de tomber par terre. Des agents l’ont

tout de suite retiré de la voie publique et c’est alors que PERSONNE1.) lui aurait encore porté

un coup de pied à la tête.

Les agents ont finalement réussi à mettre PERSONNE1.) dans la camionnette. Lors de cette

action, ce dernier a mordu l’agent PERSONNE12.) au doigt, et d’autres policiers ont cherché

à arrêter le chauffeur de camion qui n’avait rien remarqué de la scène.

PERSONNE5.) a été emmené d’urgence à l’hôpital HÔPITAL1.) à Esch/Alzette.

A l’audience publique, les policiers entendus comme témoins, ont confirmé leurs déclarations

policières. Il résulte de toutes les dépositions qu’aucun agent de police n’a pu observer un

mouvement volontaire de la part de PERSONNE1.) afin de pousser PERSONNE5.) dans la

trajectoire du camion. Tous ont indiqué que PERSONNE1.) se débattait fortement avant qu’ils

ne réussissent à le mettre dans la camionnette de police. L’agent de police PERSONNE12.) a

précisé que PERSONNE1.) aurait fait un mouvement brusque vers sa droite, PERSONNE5.)

aurait perdu son équilibre dans un premier temps, puis se serait ressaisi, mais c’est alors que

la remorque du camion aurait dévié quelque peu de sa trajectoire et aurait touché

PERSONNE5.) au dos, le faisant tomber sur la route. Une fois PERSONNE5.) au sol,

PERSONNE1.) lui aurait porté encore un coup de pied à la tête.

Les conclusions de l’expert-légiste

Suivant le médecin légiste Docteur Thorsten SCHWARK, les blessures présentées par la

victime PERSONNE5.) sont compatibles avec le déroulement des faits tels que relaté par les

témoins. Le heurt par la remorque du camion n’a pas laissé de traces de blessures visibles,

ceci étant très probablement dû au gilet pare-balles porté par PERSONNE5.). Les douleurs au

niveau de l’épaule et du dos dont se plaint la victime sont cependant compatibles avec le heurt

de la remorque du camion.

L’expert retient encore qu’au vu de la nature des blessures causées, un danger de mort abstrait

a existé, deux traumatismes contondants, l’un causé par une chute au sol et le second par un

coup de pied porté au niveau de la tête, sont tout à fait susceptibles de mettre en danger la vie

de celui qui les subit, ces violences pouvant entraîner des lésions cérébrales plus ou moins

graves.

Les déclarations du prévenu

PERSONNE1.) a été entendu par la Police le 5 novembre 2020. Il relate s’être rendu avec

son ami PERSONNE2.) à l’aéroport de Francfort pour y récupérer le beau-frère de celui-ci.

Rentrés au domicile de PERSONNE2.), il lui aurait demandé de pouvoir prendre une douche.

Il aurait eu un mauvais pressentiment étant donné qu’il estime que son ami serait resté trop

longtemps dans la salle de bains. Par après, il aurait rejoint PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

dans le salon et là encore, l’ambiance aurait été ambigüe, d’après PERSONNE1.). Ses deux

amis n’auraient cessé de faire des blagues de mauvais goût et l’auraient taquiné sur le fait qu’il

n’avait pas de petite amie. Il aurait voulu quitter les lieux, mais ses deux amis l’auraient retenu.

Avant de quitter l’appartement, ils auraient été assis sur la canapé et PERSONNE2.) l’aurait

embrassé. Gêné, il aurait cependant voulu apparaître comme toujours et aurait posé des

questions sur des expériences sexuelles entre hommes.

Lorsqu’il aurait voulu quitter l’appartement, PERSONNE3.) lui aurait fait une prise

d’étranglement et il se serait défendu physiquement. Finalement, il aurait réussi à s’enfuir

dans le jardin d’où il aurait appelé son père, sans pouvoir ke joindre. Il aurait continué sa route

en direction de Lamadelaine pour rentrer à pied. En chemin, il aurait croisé un groupe de

jeunes qui l’auraient provoqué et, par la suite, serait tombé sur une jeune femme, qu’il aurait

agrippée et embrassée sur la bouche, sans cependant pouvoir fournir une raison pour ce

comportement.

Près du rond-point, il aurait endommagé une voiture en sautant dessus et ensuite les agents de

police seraient venus. Il se serait défendu contre eux en les repoussant et en mordant un des

agents dans la camionnette. Il déclare ne pas se souvenir avoir poussé un des policiers sur la

voie publique ni lui avoir porté des coups de pied à la tête.

PERSONNE1.) a été entendu le 5 novembre 2020 par le juge d’instruction. Questionné quant

au déroulement de la journée du 4 novembre 2020, il a confirmé ses déclarations policières

sauf à préciser que ce serait PERSONNE2.) qui lui aurait proposé de prendre une douche, une

fois rentrés à l’appartement et se serait éternisé dans la salle de bains malgré le fait que la

copine de PERSONNE2.) se trouvait également dans l’appartement. Il maintient ses

affirmations suivant lesquelles ses deux amis l’auraient attouché et qu’il pensait qu’ils allaient

le violer. En raison du comportement de ses deux amis, il se serai enfuit de l’appartement.

Il relate encore qu’une fois arrivé au rond-point, une voiture l’aurait heurtée avant que la

Police n’arrive et ne le mette dans une camionnette de Police. Il se plaint par ailleurs de la

brutalité exercée par les policiers étant donné que la seule chose qu’il voulait, était de rentrer

à la maison. Il déclare se souvenir n’voir mordu qu’un seul policier.

PERSONNE1.) a été entendu une seconde fois par le juge d’instruction le 8 mars 2021 où il

s’est excusé auprès des personnes qu’il aurait blessées. Il maintient ses affirmations selon

lesquelles il n’aurait plus de souvenir ni d’avoir poussé le policier PERSONNE5.) sous les

roues d’un camion, ni de lui avoir donné un coup de pied à la tête.

Il explique encore avoir consommé plus de marihuana dans les jours précédents les faits,

substance qui aurait éventuellement pu être plus forte que celle consommée d’habitude et que

de ce fait, tout lui paraissait plus grave que d’habitude, qu’il se trouvait pour ainsi dire dans

un état « paranoïde ».

A l’audience publique, le prévenu a maintenu, partiellement, ses déclarations antérieures. Il

n’affirme plus avoir été réellement victime d’une tentative de viol de la part de ses deux amis,

mais que cela se serait plutôt passé dans sa tête tout comme le reste de la soirée du 4 novembre

2020, dont il déclare ne plus avoir que des souvenirs flous. Il conteste toute intention d’avoir

voulu intenter à la vie d’un des policiers, mais n’aurait eu qu’une idée en tête, celle de rentrer

à son domicile.

En droit :

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

I. le 4 novembre 2020, entre 19.00 et 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

- PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Albanie), en lui donnant un coup de poing

sur la joue droite et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement.

- PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant une gifle au visage,

en leur causant ainsi une incapacité de travail personnel,

à titre subsidiaire, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

- PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Albanie), en lui donnant un coup de poing

sur la joue droite, et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement,

- PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant une gifle au visage.

II. le 4 novembre 2020, vers 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de l’un

ou de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE7.), née le

18 juin 1997, en l’embrassant sur la bouche, avec la circonstance aggravante que l’attentat

à la pudeur a été commis avec violences, notamment en l’agrippant au visage et en la poussant

au sol.

III. le 4 novembre 2020, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE11.), sur la voie publique au rond-point PED à proximité du

Lycée technique Mathias Adam, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule conduit par Madame

PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg, en sautant avec les deux pieds sur le véhicule

pendant que cette dernière circulait sur la voie publique.

IV. le 4 novembre 2020, vers 20.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à Pétange, au rond-point PED, près du Lycée technique Mathias Adam, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment

un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE5.), né le

DATE5.), en le poussant violemment par un coup de pied, entrainant ainsi sa chute en arrière

sur la voie publique sur laquelle circulait un camion, qui en passant l’a percuté au dos, ce

qui a eu pour conséquence que ce dernier est retombé en avant sur le genou de

PERSONNE11.), né le DATE8.), pour ensuite tomber sur le trottoir devant le prévenu, qui a

profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer un coup de

pied violent à PERSONNE5.) qui a fini sur la voie publique et en lui administrant un second

coup de pied violent sur la tête lorsque celui-ci se trouvait déjà au sol blessé, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa

volonté, à savoir l’intervention des autres agents de police,

à titre subsidiaire, en infraction à l’article 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de

maladie,

en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus

précisément à l’inspecteur de police PERSONNE5.), né le DATE5.), affecté au commissariat

de Esch/Alzette, en le poussant violemment par un coup de pied, de sorte que ce dernier est

tombé en arrière sur la voie publique sur laquelle circulait un camion, qui en passant a

percuté l’agent de police au dos, qui est retombé en avant sur le genou de l’inspecteur-adjoint

PERSONNE11.), né le DATE8.), et puis sur le trottoir devant le prévenu qui a profité pour

lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, et cela au moment où les

policiers tentaient de l’immobiliser pour le mettre dans la camionnette de service, avec la

circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail de 5 jours à l’inspecteur de

police PERSONNE5.),

à titre plus subsidiaire, en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public.

en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus

précisément à l’inspecteur de police PERSONNE5.), né le DATE5.), affecté au Centre

d’intervention de la Police Grand-Ducale à Differdange, en le poussant violemment par un

coup de pied, de sorte que ce dernier est tombé en arrière sur la voie publique sur laquelle

circulait un camion, qui en passant a percuté l’agent de police au dos, qui est retombé en

avant sur le genou de l’inspecteur-adjoint PERSONNE11.), né le DATE8.), et puis sur le

trottoir devant le prévenu qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent

sur l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour le mettre

dans la camionnette de service.

B. principalement, en infraction à l’article 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de

maladie,

en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus

précisément à l’inspecteur de police, PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), affecté

au Commissariat de Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit, au moment où ce dernier

essayait de l’installer dans la camionnette, avec la circonstance que les coups ont causé une

incapacité de travail de 2 jours,

à titre subsidiaire, en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur de police, PERSONNE4.), né le DATE4.)

à ADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit,

au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette.

C. principalement, en infraction à l’article 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de

maladie,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur adjoint de police, PERSONNE12.), né le

DATE9.) à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt de

la main gauche, au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette, avec la

circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail,

à titre subsidiaire, en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur adjoint de police, PERSONNE12.), né le

DATE9.) à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt de

la main gauche, au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette.

D. en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué respectivement opposé une résistance

avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou

forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant

le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposé à la

perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposé des douanes,

les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour

l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice

ou jugements,

en l’espèce, d’avoir opposé une résistance avec violences envers quatre agents de la police

grand-ducale agissant pour l’exécution des lois, qui tentaient de le maîtriser afin que ce

dernier cesse de troubler l’ordre public, et plus spécialement,

- en mordant violemment l’avant –bras droit de l’inspecteur de police, PERSONNE4.), né le

DATE4.) à ADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce dernier

essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette,

- en poussant violemment par un coup de pied l’inspecteur de police PERSONNE5.), né le

DATE5.), affecté au Commissariat de Esch/Alzette, qui est tombé en arrière sur la voie

publique sur laquelle circulait un camion qui en passant a percuté l’agent de police au dos,

ce dernier est par la suite retombé sur le genou de l’inspecteur-adjoint PERSONNE11.), né

le DATE8.), affecté au Commissariat de Differdange, et puis sur le trottoir devant le prévenu

qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, et cela au

moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette de

service,

- en mordant un doigt de la main gauche de l’inspecteur adjoint de police, PERSONNE12.),

né le DATE9.) à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce

dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette.

E. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir commis un outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un

agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant

un caractère public,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles contre :

PERSONNE5.) et PERSONNE10.), tous les deux affectés au Commissariat de Differdange,

partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans l’exercice de leurs

fonctions, par les termes suivants « Du bass e Pigeon » ».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I), II), III) et IV) B, C,D

et E de l’ordonnance de renvoi des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme

connexes au crime retenu par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits en raison de leur

connexité avec le crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

Quant à l’infraction libellée sub I à savoir les coups et blessures volontaires portés contre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et blessures volontaires sur

les personnes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) principalement avec la circonstance

aggravante que les coups ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et

subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique, il est

établi que PERSONNE1.) a causé, volontairement, des blessures en leur portant des coups,

aussi bien à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE3.), blessures documentées à suffisance de droit

et notamment par la relation des faits par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le cadre du

dossier répressif.

Il n’est cependant pas établi que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans

le chef ni de PERSONNE2.) ni de PERSONNE3.), de sorte que l’infraction libellée à titre

subsidiaire est à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub II à savoir l’attentat à la pudeur commis sur

PERSONNE7.)

-

Quant à la loi applicable

Il est reproché au prévenu d’avoir notamment contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article

qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle

qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

En l’espèce, l’article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, est

plus sévère en ce qui concerne le fait reproché au prévenu PERSONNE1.) s’étant déroulé en

novembre 2020, sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur que

l’ancien article, à savoir d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

251 à 2.000 euros.

La formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle de

l’ancien texte de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne

l’infraction d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code

pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,

infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

-

Quant au fond

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou

l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,

art. 331 -333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner

que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale

de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et

1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En ce qui concerne le fait reproché au prévenu consistant dans le fait d’embrasser

PERSONNE7.), totalement inconnue du prévenu et rencontrée fortuitement dans la rue, sur

la bouche, il y a lieu de conclure que celui-ci constitue, sans conteste, un acte contraire aux

mœurs et en tant que tel immoral, et qu’il est de nature à offenser aussi bien la pudeur

individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise

généralement de nos jours.

Cette action physique commise par le prévenu PERSONNE1.) tombe dès lors sous la définition

de l’acte offensant la pudeur.

Absence de consentement

L’absence de consentement est établie à suffisance de droit, au vu des déclarations de

PERSONNE7.) qui a expliqué avoir promené son chien et avoir rencontré, par hasard, un

jeune homme lui inconnu, qui l’aurait ensuite accostée, l’effrayant à tel point qu’elle a uriné

dans ses vêtements, pour finalement l’embrasser sur la bouche et ceci malgré le fait qu’elle se

soit débattue. Il est partant évident que PERSONNE7.) n’a pas donné son consentement à ce

baiser.

L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans

cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la

pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge

interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre

1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826,

ibid., 76).

En ce qui concerne l’agissement commis par le prévenu sur PERSONNE7.), la Chambre

criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis

l’attouchement dans un but qu’il est seul à connaître, sans égard aux conséquences pour la

santé psychique de sa victime suite à cette attaque.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la

pudeur.

Quant à l’infraction libellée sub III à savoir l’endommagement volontaire commis au

préjudice de PERSONNE8.)

L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers

d’autrui exige la réunion des éléments suivants :

1)un endommagement, une destruction ou une détérioration

2)un bien mobilier appartenant à autrui

3)un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que du témoignage de

PERSONNE8.) à l’audience publique, que sa voiture a été endommagée suite au coup de pied

donné par le prévenu PERSONNE1.), de sorte que l’infraction est établie dans le chef du

prévenu.

Quant aux infractions libellées sub IV

A. principalement, la tentative de meurtre

Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de

donner la mort sur la personne de PERSONNE5.), notamment en lui portant un coup de pied

entraînant sa chute sur la voie publique et ensuite un deuxième coup de pied à l’arrière de la

tête de PERSONNE5.).

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la

résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Thorsten

SCHWARK, la Chambre criminelle retient que les deux coups portés par PERSONNE1.) ont

causé des blessures dans le chef de PERSONNE5.). Il importe par ailleurs peu de savoir si un

ou plusieurs coups ont été portés ou si la violence d’un coup était suffisante pour causer des

blessures potentiellement mortelles. L’acharnement d’un auteur sur une victime, bien que cela

puisse constituer un élément à prendre en compte pour apprécier l’intention de l’auteur, ne

constitue pas l’élément déterminant, voire un élément constitutif de l’infraction et le fait qu’un

seul coup ait été porté ne saurait, en aucun cas, être élisif de l’infraction.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).

L’expert a retenu que la manière dont PERSONNE5.) a été attaqué aurait pu causer des

blessures potentiellement mortelles, même si cela ne s’est pas produit in concreto dans le cas

d’espèce.

Le fait que PERSONNE5.) n'ait pas été plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu.

Ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment la

présence d’autres personnes sur les lieux, que ces conséquences ne se sont pas produites en

l’espèce, état doné qu’il résulte des divers témoignages que les collègues de travail ont

immédiatement tiré PERSONNE5.) de la voie publique suite à sa chute.

L’expert conclut dans son rapport que des coups de pied portés à la tête de la victime sont

toujours susceptibles de causer des blessures potentiellement mortelles. Une telle attaque peut

toujours avoir comme résultat des traumatismes craniocérébraux aux conséquences multiples,

variées et non prévisibles, de sorte que de telles blessures sont potentiellement mortelles.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE5.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des dépositions des témoins entendus à l'audience que PERSONNE1.) ne s'est à

aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a tout simplement été maîtrisé par les autres

agents de police présents sur place. Il ne s’agit partant pas d’un désistement, mais tout

simplement d’un arrêt après y avoir été contraint suite à l’intervention des policiers.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à

agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention

de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de

l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il

s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par

tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,

art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte

soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait

conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu

se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est

reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à

221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir

directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence

ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé

l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,

de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,

pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la

scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés

(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,

verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment

la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit

pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a porté deux attaques à l’encontre de

PERSONNE5.), l’une étant de pousser PERSONNE5.) de sorte qu’il perde son équilibre et

après s’être ressaisi, ce dernier s’est fait heurter, dans le dos, par la remorque du camion, choc

le faisant tomber sur la route et la deuxième en lui assénant un coup de pied à la tête à un

moment où ce dernier était couché par terre.

La Chambre criminelle estime qu’en prenant en considération le déroulement des faits tel que

relaté par les témoins à l’audience publique de la Chambre criminelle, l’on ne saurait exclure

que le coup/bousculade porté(e) par PERSONNE1.), l’ait été dans le cadre de cette altercation

violente, alors que PERSONNE1.) se débattait pour se libérer de l’emprise des policiers. Il

n’est ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait volontairement et

consciemment poussé PERSONNE5.) de sorte à le faire tomber sous les roues d’un camion,

partant pour attenter à la vie de dernier.

Le médecin-légiste a retenu que le coup de pied porté à la tête aurait pu entraîner des

conséquences médicales sérieuses pour PERSONNE5.). Or force est de constater qu’il résulte

de la narration des faits que PERSONNE1.) se trouvait dans un état tout à fait inhabituel pour

lui et affichait un comportement totalement différent de la façon dont il se comportait en étant

dans son « état normal ». Par ailleurs, les témoignages entendus à l’audience publique ne

permettent pas non plus de retenir, à l’exclusion de tout doute, une volonté de tuer ou au moins

d’en avoir accepté l’éventualité, ce geste ayant également été décrit comme survenant dans le

cadre de la résistance violente opposée aux policiers par PERSONNE1.).

La Chambre

criminelle estime partant qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a

commis ce geste en pleine connaissance de cause et avec l’acceptation, du moins éventuelle,

du risque que la mort de la victime puisse survenir.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort ne se trouve pas établie

à l’exclusion de tout doute dans le chef d’PERSONNE1.) et il y a partant lieu de l’acquitter

de la tentative de meurtre lui reprochée.

A.)subsidiairement et B. et C. les coups portés à un agent dépositaire de la force publique

avec la circonstance que ces coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de

maladie (article 281 du Code pénal)

Il est établi, au vu du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques de la

Chambre criminelle, que les policiers PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE12.) ont

été attaqués et blessés par PERSONNE1.), à un moment où ils se trouvaient en service, de

sorte que l’infraction libellée à l’article 280 du Code pénal se trouve établie.

En ce qui concerne PERSONNE5.) et PERSONNE4.), des certificats médicaux attestant des

blessures figurent au dossier répressif, de sorte que l’article 281 trouvera application.

En ce qui concerne PERSONNE12.), il y a lieu de constater que celui-ci a été mordu par le

prévenu, mais étant donné qu’il portait ses gants de service, cette action n’a causé aucune

blessure, de sorte que l’infraction à l’article 280 du Code pénal est à retenir.

D) la rébellion

La rébellion, telle que prévue à l’article 269 du Code pénal, consiste dans l’opposition violente

dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans

l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances

de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces :

La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.

L’article 283 du Code pénal dispose que « par violences, la loi entend les actes de contrainte

physique exercés sur les personnes. Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte

morale par la crainte d’un mal imminent. »

Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans

l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de

rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De

simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait pour

un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et

P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. IV, Bruxelles, Bruylant 1963, p.423).

La Cour d’Appel de Bruxelles (11ème chambre) a rappelé dans un arrêt du 21 janvier 2014 que

la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (attaque) et une opposition

défensive (la résistance), mais que dans les deux cas, l’opposition doit s’accompagner de

menaces ou de violences à l’égard des forces de l’ordre. Les violences et menaces doivent

présenter une contrainte suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des

agents de l’autorité. Si les violences peuvent être légères, on s’accorde à reconnaître qu’un

comportement passif, une simple désobéissance, comme le fait de refuser de suivre un

policier, de se coucher par terre ou de prendre la fuite, ne peuvent être constitutifs de rébellion

(M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers-Pas de rébellion sans violences ni menaces. Pas de

procès équitable sans publicité des débats », J.T. 2014/28, n° 6572, p. 550-551).

Il ressort de la narration des faits qu’PERSONNE1.) a commis aussi bien des attaques

violentes contre des agents de la Police, notamment en les poussant et en les mordant, qu’une

résistance accompagnée de violences. Les blessures essuyées par les policiers sont par ailleurs

documentées dans le dossier répressif.

b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de

l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité

publique :

En l’espèce, cette condition est donnée alors que les policiers sur place ont la qualité d’agents

voire d’officiers de police judiciaire de la Police Grand-Ducale de Luxembourg.

c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment :

La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté

consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Les policiers étaient vêtus de leur uniforme de service et sont arrivés en service urgent

(gyrophares allumés et sirènes hurlantes) au rond-point PED, de sorte que PERSONNE1.)

savait qu’il était face à des policiers qui agissaient dans l’exercice de leurs fonctions.

PERSONNE1.) s’est volontairement débattu afin de résister aux agents de police, de sorte

qu’on peut conclure à une volonté claire de résistance dans le chef du prévenu.

L’infraction de rébellion est partant à retenir dans le chef du prévenu.

E) l’outrage à agents

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou

de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits,

gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions,

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui

d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser

ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un

mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions

utilisées comportent, en raison des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de

diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou

indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise

dès lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui

est de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé

tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie

par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le

respect dû à sa fonction.

En l’occurrence, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations concordantes

des policiers sur place

qu’PERSONNE1.)

a

uniquement

traité l’agent de police

PERSONNE5.) de « du bass en pigeon », PERSONNE16.) ayant déclaré à l’audience ne rien

avoir entendu, de sorte que son nom ne devra pas figurer dans le libellé.

Les mots prononcés en l’espèce par le prévenu sont de nature à porter atteinte à l’honneur et

à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage qui

lui est reprochée par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 4 novembre 2020, entre 19.00 et 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code Pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

- PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Albanie), en lui donnant un coup de

poing sur la joue droite et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement.

- PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant une gifle au visage,

II. le 4 novembre 2020, vers 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE10.),

en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE7.), née

le 18 juin 1997, en l’embrassant sur la bouche, avec la circonstance aggravante que

l’attentat à la pudeur a été commis avec violences, notamment en l’agrippant au visage et

en la poussant au sol,

III. le 4 novembre 2020, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE11.), sur la voie publique au rond-point PED à proximité du

Lycée technique Mathias Adam,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule conduit par Madame

PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg, en sautant avec les deux pieds sur le

véhicule pendant que cette dernière circulait sur la voie publique,

IV. le 4 novembre 2020, vers 20.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à Pétange, au rond-point PED, près du Lycée technique Mathias Adam,

A. en infraction à l’article 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions des agents dépositaires de la force

publique, avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à un agent dépositaire de la force publique, plus

précisément à l’inspecteur de police PERSONNE5.), né le DATE5.), affecté au

commissariat d’Esch/Alzette, , qui a perdu l’équilibre et, après s’être ressaisi, a été heurté

au dos par la remorque d’un camion, ce dernier est par la suite retombé sur le genou de

l’inspecteur-adjoint PERSONNE11.), né le DATE8.), affecté au Commissariat de

Differdange, et puis sur la voie publique, le prévenu lui administrant un coup de pied violent

à l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour l’installer

dans la camionnette de service, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité

de travail de 5 jours à l’inspecteur de police PERSONNE5.),

B. en infraction à l’article 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent dépositaire de la force publique,

avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’agent dépositaire de la force publique l’inspecteur

de police, PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), affecté au Commissariat de

Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit, au moment où ce dernier essayait de

l’installer dans la camionnette, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité

de travail de 2 jours,

C. en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur-adjoint de police, PERSONNE12.), né le

DATE9.) à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt

de la main gauche, au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette,

D. en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué respectivement opposé une

résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l’exécution

des lois,

en l’espèce, d’avoir opposé une résistance avec violences envers quatre agents de la police

grand-ducale agissant pour l’exécution des lois, qui tentaient de le maîtriser afin que ce

dernier cesse de troubler l’ordre public, et plus spécialement,

- en mordant violemment l’avant–bras droit de l’inspecteur de police PERSONNE4.), né le

DATE4.) à ADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce

dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette,

- en poussant violemment par un coup de pied l’inspecteur de police PERSONNE5.), né le

DATE5.), affecté au Commissariat d’Esch/Alzette, qui a perdu l’équilibre et, après s’être

ressaisi, a été heurté au dos par la remorque d’un camion, ce dernier est par la suite retombé

sur le genou de l’inspecteur-adjoint PERSONNE11.), né le DATE8.), affecté au

Commissariat de Differdange, et puis sur la voie publique, le prévenu lui administrant un

coup de pied violent à l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de

l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette de service,

- en mordant un doigt de la main gauche de l’inspecteur-adjoint de police, PERSONNE12.),

né le DATE9.) à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce

dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette.

E. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir commis un outrage par paroles, dirigé, dans l'exercice de leurs fonctions, contre

des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles contre :

PERSONNE5.), affecté au commissariat d’Esch/Alzette, partant un agent dépositaire de la

force publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, par les termes suivants « Du bass

e Pigeon » ».

La peine à prononcer :

Les infractions retenues sub IV A, B et C se trouvent en concours idéal avec l’infraction

retenue sub IV D. Toutes les autres infractions retenues se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction de coups et blessures volontaires telle que prévue à l’article 399 du Code pénal,

est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 500

euros à 2.000 euros.

L’infraction de coups à agents telle que prévue à l’article 280 du Code pénal, est punissable

d’une peine d’emprisonnement allant de 1 mois à 1 ans et d’une amende de 500 euros à 3.000

euros.

L’infraction de coups à agents telle que prévue à l’article 281 du Code pénal, est punissable

d’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 5.000

euros.

L’infraction d’endommagement volontaire telle que prévue à l’article 528 du Code pénal, est

punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 251

euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction d’attentat à la pudeur telle que prévue à l’article 372 (ancien texte) du Code pénal,

est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans et d’une amende de 251

euros à 2.000 euros.

L’infraction de rébellion telle que prévue à l’article 271 du Code pénal (ancien texte) est

punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 8 jours à 6 mois.

L’infraction d’outrage à agent telle que prévue à l’article 276 du Code pénal, est punissable

d’une peine d’emprisonnement allant de 8 jours à 1 mois et d’une amende de 251 euros à

2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de l’attentat à la pudeur. En

application de l’article 60 du Code Pénal, la peine pourra être élevée au double du maximum

sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine encourue par PERSONNE1.) se situe partant entre 1 an et 10 ans d’emprisonnement

et d’une amende allant de 251 euros à 40.000 euros.

L’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS arrive à la conclusion que le prévenu présentait,

au moment des faits, un trouble psychotique, probablement induit par la consommation de

cannabis (ICD10 F12.5), mais que le déclenchement d’une psychose latente par le cannabis

ne peut pas actuellement être exclue. Ce trouble psychotique induit par le cannabis a

gravement altéré le discernement et le contrôle des actes de PERSONNE1.). Le prévenu

présente encore des perturbations au niveau de la sexualité sous forme d’un comportement

fétichiste et d’un comportement de masochisme sexuel, perturbations qui n’ont cependant pas

interféré au moment des actes.

L’expert précise en outre que, de son avis, le prévenu ne présente pas un état dangereux du

point de vue psychiatrique et que le pronostic d’avenir, eu égard au bilan psychiatrique, est

favorable.

La Chambre criminelle n’a pas trouvé, ni dans le dossier répressif ni lors de l’instruction aux

audiences, des éléments pouvant mettre en doute les conclusions de l’expert psychiatre, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Le défenseur du prévenu a encore invoqué le dépassement du délai raisonnable, élément qui

devrait jouer en faveur de PERSONNE1.) et entraîner un allègement de la peine à prononcer.

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité

compétente.

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans

l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de

l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est

soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être

conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition,

p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de

la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu le 4 novembre 2020.

Le prévenu a été entendu et inculpé par le juge d’instruction le 5 novembre 2020, date à

laquelle il y a lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable.

L'instruction a été clôturée le 8 mars 2021, le réquisitoire de renvoi date du 26 mars 2021 et

le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg le 20 octobre 2021.

L’affaire a ensuite connu deux fixations, dates auxquelles l’affaire n’a pas pu être prise sans

que cela ne soit imputable au prévenu. Elle a finalement été fixée aux audiences publiques du

26 novembre 2024 au 29 novembre 2024, audiences auxquelles elle a été plaidée.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’entre la date de l’ordonnance de renvoi et la

fixation aux audiences publiques de la Chambre criminelle, il s’est déroulé un laps de temps

d’une durée de 3 ans, délai qui est jugé trop long pour une affaire sans complexité particulière

avant qu’elle ne soit toisée au fond.

Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu, en l’espèce,

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.

La Chambre criminelle estime, au vu de toutes ces circonstances, de même qu’au vu du jeune

âge, qu’une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’une amende correctionnelle de

deux mille euros constituent des sanctions adéquates des délits retenus à charge

d’PERSONNE1.). Cette peine tient encore compte des dispositions de l’article 71-1 du Code

pénal.

Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires, et ne paraissant pas indigne de la

faveur du sursis, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer.

Il y encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable à PERSONNE1.).

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 26 novembre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour

réclamer le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi suite aux

faits commis.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur

au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la demande

en indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée pour un montant que la

Chambre criminelle évalue ex aequo et bono à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 26 novembre 2024 PERSONNE3.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour

réclamer le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi suite aux

faits commis.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur

au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la demande

en indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée pour un montant que la

Chambre criminelle évalue ex aequo et bono à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 26 novembre 2024 PERSONNE4.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour

réclamer le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son dommage moral ainsi que le

montant de 16,05 euros à titre de réparation de son dommage matériel subis suite aux faits

commis.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur

au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la demande

en indemnisation de la réparation du dommage moral subi est à déclarer fondée pour un

montant que la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono à 3.000 euros.

La demande en indemnisation du dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le

montant réclamé de 16,05 euros, au vu des pièces versées.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

3.016,05 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 27 novembre 2024, l’étude E2M S.à r.l., inscrite au barreau de

Luxembourg, ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821,

représentée aux fins des présentes par Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame à titre principal l’instauration d’une expertise afin d’évaluer

correctement le dommage subi par lui suite aux agissements du défendeur au civil.

PERSONNE5.) réclame un montant total de 20.555,40 euros à titre de réparation des

préjudices subis des chefs de pretium doloris, préjudice moral, atteinte à l’intégrité physique,

préjudice économique et d’agrément subis en raison des agissements d’PERSONNE1.),

montant auquel est évalué provisoirement le dommage subi. A l’audience, le mandataire a

renoncé au « préjudice juvénil » tel que formulé dans sa demande écrite.

Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces versées, ensemble les déclarations du

mandataire de PERSONNE5.) et des constatations de la Chambre criminelle quant aux

séquelles de PERSONNE5.), il y a lieu d’ordonner l’institution d’une expertise afin de

déterminer le préjudice réellement subi par PERSONNE5.) suite aux faits du 4 novembre

2020.

La Chambre criminelle nomme, à cet effet, le Dr. Françis DELVAUX, chirurgien, demeurant

à L-2267 Luxembourg, 17 rue d’Orange et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission

plus amplement détaillée dans le dispositif du présent jugement.

Le mandataire du défendeur au civil a invoqué les dispositions de l’article 139 du Code de

sécurité sociale, qui prévoit que « les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association

d’assurance accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent

des éléments de préjudice indemnisés par cette association. »

Afin de parer à cette éventualité, la Chambre criminelle déclare le jugement à intervenir

commun à l’Association Assurance accident, qui pourra alors veiller à la sauvegarde de ses

droits.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver en attendant l’issue de

la mesure d’expertise à ordonner.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal

qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

d i t

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal ;

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à retenir la circonstance aggravante des blessures en ce qui concerne

l’infraction retenue sub IV. C ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour

partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

QUATRE (4) ans, à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2000.-) euros ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.955,52 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal ;

o r d o n n e

la restitution du téléphone de marque Apple saisi suivant procès-verbal n°

SPJ21/2020/85330.2 du 6 novembre 2020 de la Police judicaire à PERSONNE1.) ;

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de TROIS MILLE

(3.000) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de TROIS MILLE

(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2024, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de TROIS MILLE

(3.000) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de TROIS MILLE

(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2024, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de TROIS MILLE

(3.000) euros ;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant de SEIZE

VIRGULE ZERO CINQ (16,05) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de TROIS MILLE

SEIZE VIRGULE ZERO CINQ (3.016,05) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

26 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e :

expert médical le Dr. Françis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267

Luxembourg, 17 rue d’Orange, et

expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur les dommages subis par

PERSONNE5.) à titre de pretium doloris, préjudice moral, atteinte à l’intégrité physique,

préjudice économique et d’agrément, suite aux agissements d’PERSONNE1.) du 4 novembre

2020, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs

organismes de sécurité sociale, notamment de l’Association d’assurance accident ;

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il (s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif,

r é s e r v e la demande de PERSONNE5.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi

que les frais,

d é c l a r e le jugement commun à l’Association d’Assurance Accident,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 7, 8, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 269, 276, 280,

281, 372, 392, 398 et 528 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, Premier

Substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière

Nadine GERAY, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.