Court dismissed one charge against a company and individual but convicted them for unauthorized business operation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public action against the individual for violating commercial company laws inadmissible. However, it convicted both the individual and the company for operating without the required authorization under the 2011 trade regulation law. The court imposed fines and ordered the closure of the business establishment pending proper licensing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 2 septembre 2011; Article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915: The court may dismiss a charge against a company for procedural defects while simultaneously convicting the same entity and its representative for substantive violations of trade authorization laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2863/2024
Not.: 27763/24/CD
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.),
– prévenus –
FAITS :
Par citation du 7 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) :
infraction à loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
PERSONNE1.) : infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et représentant de la société anonyme SOCIETE1.), lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
et à la société anonyme SOCIETE1.).
Vu le procès-verbal numéro ECO ETA IT 24 00143 du 17 juillet 2024, dressé par
l’Administration des douanes et accises.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) Group
Le Ministère Public reproche à la société anonyme SOCIETE1.), d’avoir, en infraction
à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisans, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, depuis le 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3
décembre 2013, date de son immatriculation, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), et à PERSONNE1.), d’avoir depuis le 13 septembre
2018, date de sa nomination comme administrateur unique de la société anonyme
SOCIETE1.), préqualifiée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, à une activité indépendante
dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit
l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C, groupe 4 de la loi
modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en
possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement.
A l’audience publique du Tribunal du 22 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction à l’article 1er de la loi modifiée
du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales mise à sa charge. Il a encore
déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations de
l’Administration des Douanes et Accises consignées dans le procès-verbal n° ECO ETA
IT 24 00143 du 17 juillet 2024 dressé en cause, mais également des aveux du prévenu
PERSONNE1.) tant lors de son audition par les agents de l’administration des douanes
et accises en date du 27 mai 2024, qu’à l’audience publique du 22 novembre 2024, le
Tribunal retient que l’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales libellée à charge des prévenus sont établies tant en fait,
qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention libellée
sub 1) à leur égard.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont partant convaincus par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
circonstanciés :
« comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,
la société anonyme SOCIETE1.) Group
depuis le 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3 décembre 2013,
date de son immatriculation, à L-ADRESSE2.),
PERSONNE1.),
d’avoir depuis le 13 septembre 2018, date de sa nomination comme administrateur
unique de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 22 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines
professions libérales,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans
le domaine de l’artisanat, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité
indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la
construction, soit l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C,
groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans
avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, depuis le 1er août 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société anonyme
SOCIETE1.) et dans les locaux du SOCIETE2.) à L-ADRESSE3.), de ne pas avoir, en
tant qu’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.), publié dans le délai
légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de la société anonyme
SOCIETE1.) pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité de l’infraction
libellée sub 2). Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique en
application du principe non bis in idem, alors que le prévenu se serait fait condamné par
ordonnance pénale n° 656 du 6 juin 2024 pour les mêmes faits que ceux qui lui sont
reprochés sub 2) par le Ministère Public.
La règle non bis in idem forme obstacle à ce que la même poursuite soit reproduite
devant les tribunaux.
En droit interne luxembourgeois la règle "Non bis in idem" est reconnue comme un
principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA
Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.)
que le prévenu a été
condamné par ordonnance pénale du 6 juin 2024 pour les mêmes faits tels que libellés
sub 2) dans la citation à prévenu du 7 novembre 2024 (infraction à l’article 1500-2 2°
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).
En application du principe non bis in idem, il y a partant lieu de déclarer l’action
publique irrecevable pour autant qu’elle vise cette infraction.
La peine
La violation de l'article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée est
sanctionnée par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une
peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros
ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à
250.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 1.000 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles et la société
anonyme SOCIETE1.) à une amende de 2.000 euros.
A l’audience publique du 22 novembre 2024, le Ministère Public a sollicité la fermeture
obligatoire de l’établissement.
Il ressort des éléments du dossier répressif que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas
encore obtenu délivrance de l’autorisation d’établissement requise.
Aux termes de l’article 39 (4) de la loi précitée, la juridiction saisie du fond de l’affaire
doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné, exploité sans autorisation
d’établissement, jusqu’à délivrance de l’autorisation. Il y a dès lors lieu de prononcer la
fermeture de l’établissement en cause, jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
représentant de la société anonyme SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
déclare irrecevable l’action publique engagée contre PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
prononce la fermeture de l’établissement de la société anonyme SOCIETE1.) avec siège
social à L-ADRESSE2.), jusqu’à délivrance de l’autorisation d’établissement requise.
Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ainsi que des articles
1, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, article 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 modifiée réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.