Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2863 Généré par l'IA

Court dismissed one charge against a company and individual but convicted them for unauthorized business operation.

Numéro de cause TALCH12_2863
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the public action against the individual for violating commercial company laws inadmissible. However, it convicted both the individual and the company for operating without the required authorization under the 2011 trade regulation law. The court imposed fines and ordered the closure of the business establishment pending proper licensing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er de la loi du 2 septembre 2011; Article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915: The court may dismiss a charge against a company for procedural defects while simultaneously convicting the same entity and its representative for substantive violations of trade authorization laws.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized business operation trade authorization law inadmissible public action commercial company liability closure of establishment correctional fine procedural defect dismissal publicité des comptes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 2 septembre 2011 modifiée réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
PERSONNE1.) : infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915
Articles 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.) : infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2863/2024

Not.: 27763/24/CD

Audience publique du 19 décembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.),

– prévenus –

FAITS :

Par citation du 7 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) :

infraction à loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

PERSONNE1.) : infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et représentant de la société anonyme SOCIETE1.), lui donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

et à la société anonyme SOCIETE1.).

Vu le procès-verbal numéro ECO ETA IT 24 00143 du 17 juillet 2024, dressé par

l’Administration des douanes et accises.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) Group

Le Ministère Public reproche à la société anonyme SOCIETE1.), d’avoir, en infraction

à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisans, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, depuis le 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3

décembre 2013, date de son immatriculation, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), et à PERSONNE1.), d’avoir depuis le 13 septembre

2018, date de sa nomination comme administrateur unique de la société anonyme

SOCIETE1.), préqualifiée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, à une activité indépendante

dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit

l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C, groupe 4 de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement.

A l’audience publique du Tribunal du 22 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction à l’article 1er de la loi modifiée

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales mise à sa charge. Il a encore

déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses.

Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations de

l’Administration des Douanes et Accises consignées dans le procès-verbal n° ECO ETA

IT 24 00143 du 17 juillet 2024 dressé en cause, mais également des aveux du prévenu

PERSONNE1.) tant lors de son audition par les agents de l’administration des douanes

et accises en date du 27 mai 2024, qu’à l’audience publique du 22 novembre 2024, le

Tribunal retient que l’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales libellée à charge des prévenus sont établies tant en fait,

qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention libellée

sub 1) à leur égard.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont partant convaincus par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

circonstanciés :

« comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,

la société anonyme SOCIETE1.) Group

depuis le 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3 décembre 2013,

date de son immatriculation, à L-ADRESSE2.),

PERSONNE1.),

d’avoir depuis le 13 septembre 2018, date de sa nomination comme administrateur

unique de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 22 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines

professions libérales,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans

le domaine de l’artisanat, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,

en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité

indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la

construction, soit l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C,

groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans

avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement.

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, depuis le 1er août 2018,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société anonyme

SOCIETE1.) et dans les locaux du SOCIETE2.) à L-ADRESSE3.), de ne pas avoir, en

tant qu’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.), publié dans le délai

légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de la société anonyme

SOCIETE1.) pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité de l’infraction

libellée sub 2). Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique en

application du principe non bis in idem, alors que le prévenu se serait fait condamné par

ordonnance pénale n° 656 du 6 juin 2024 pour les mêmes faits que ceux qui lui sont

reprochés sub 2) par le Ministère Public.

La règle non bis in idem forme obstacle à ce que la même poursuite soit reproduite

devant les tribunaux.

En droit interne luxembourgeois la règle "Non bis in idem" est reconnue comme un

principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA

Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).

En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.)

que le prévenu a été

condamné par ordonnance pénale du 6 juin 2024 pour les mêmes faits tels que libellés

sub 2) dans la citation à prévenu du 7 novembre 2024 (infraction à l’article 1500-2 2°

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

En application du principe non bis in idem, il y a partant lieu de déclarer l’action

publique irrecevable pour autant qu’elle vise cette infraction.

La peine

La violation de l'article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée est

sanctionnée par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une

peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros

ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à

250.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 1.000 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles et la société

anonyme SOCIETE1.) à une amende de 2.000 euros.

A l’audience publique du 22 novembre 2024, le Ministère Public a sollicité la fermeture

obligatoire de l’établissement.

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas

encore obtenu délivrance de l’autorisation d’établissement requise.

Aux termes de l’article 39 (4) de la loi précitée, la juridiction saisie du fond de l’affaire

doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné, exploité sans autorisation

d’établissement, jusqu’à délivrance de l’autorisation. Il y a dès lors lieu de prononcer la

fermeture de l’établissement en cause, jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

représentant de la société anonyme SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

déclare irrecevable l’action publique engagée contre PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

prononce la fermeture de l’établissement de la société anonyme SOCIETE1.) avec siège

social à L-ADRESSE2.), jusqu’à délivrance de l’autorisation d’établissement requise.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ainsi que des articles

1, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, article 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 modifiée réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.