Luxembourg court convicts defendant of theft and imposes a fine of 1,000 euros for fraudulent misappropriation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft under Articles 461 and 463 of the Penal Code and sentenced him to a fine of 1,000 euros. The prosecution alleged that the defendant fraudulently removed envelopes containing 2,244 euros from a coffee shop's safe, while the defendant claimed he did not intend to steal the money. The court found the evidence sufficient to establish guilt and determined that the public order disturbance was adequately repaired by the monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une amende lorsque le trouble causé à l'ordre public est réparé à suffisance par une peine pécuniaire appropriée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2862/2024
Not.: 31436/24/CD
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 7 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32291/2024 du 18 juillet 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 11 juillet 2024 vers 13.12
heures à L-ADRESSE3.), dans l’établissement « ENSEIGNE1.) », soustrait
frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.),
opérant sous l’enseigne commerciale « ENSEIGNE1.) », une enveloppe contenant la
somme de 2.100 euros en argent liquide et une enveloppe contenant la somme de 144
euros en argent liquide, partant des choses ne lui appartenant pas.
Les faits
Le 18 juillet 2024, le gérant du café « ENSEIGNE1.) » situé à L-3450 Dudelange, 8, rue
du Commerce, s’est présenté au commissariat de police de Dudelange pour porter
plainte, alors qu’un homme, la trentaine, d’origine africaine, aurait commis un vol dans
ledit café, en soustrayant deux enveloppes contenant en total la somme de 2.244 euros
du coffre-fort installé au comptoir sous les machines à café et dont la portière n’a pas
été fermée.
Le voleur présumé, qui a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) sur
base des images de la vidéosurveillance, a expliqué lors de son audition policière, après
une brève contestation, qu’il n’aurait, à son avis, pas « volé » l’argent, mais que cet
argent lui serait dû.
Il a expliqué avoir joué les jours précédents les faits à un jeu de hasard sur une machine
à sous dans le café, qu’il avait l’habitude de fréquenter. Après avoir gagné la somme de
700 euros, il aurait présenté le ticket avec le montant du gain à la serveuse, qui aurait
refusé à le payer, au motif que son patron ne serait pas présent.
Après plusieurs demandes de paiement les jours suivants, qui seraient toutes restées
infructueuses, il aurait rencontré une personne dans un autre café lui indiquant qu’elle
aurait vécu la même mésaventure, alors qu’on lui refuserait de payer ses gains, toujours
sous le même prétexte que le patron ne serait pas présent.
Suite à cette information, il se serait rendu au café « ENSEIGNE1.) » et aurait réclamé
une ultime fois le paiement de ses gains à la serveuse, ce que cette dernière aurait à
nouveau refusé, sous le même prétexte. Après ce refus, il aurait pris la décision à se faire
justice à soi-même et il a ainsi sorti une enveloppe contenant environ 840 euros du
coffre-fort se trouvant derrière le comptoir, dont il savait qu’il ne serait pas refermé et
qu’il contiendrait l’argent pour payer les gains des clients.
Lors de son audition policière, le gérant du café « ENSEIGNE1.) », PERSONNE2.), a
précisé que deux enveloppes contenant les montants de 2.100 euros, respectivement de
144 euros, auraient été dérobés. Il a précisé n’avoir jamais croisé auparavant le prévenu
à l’intérieur de son café.
A l’audience du Tribunal, le prévenu a réitéré ses déclarations policières, tout en
précisant de fréquenter occasionnellement le café « ENSEIGNE1.) », de sorte qu’il était
au courant de l’emplacement du coffre-fort, ainsi que de la circonstance que la portière
de celui-ci était toujours laissée ouverte. Il se serait limité à n’en sortir qu’une seule
enveloppe contenant 840 euros, de sorte que pour lui, l’affaire aurait été réglée alors
qu’il aurait enfin obtenu ce que lui était dû.
Appréciation
A l’audience, le prévenu a contesté avoir volé deux enveloppes contenant la somme
totale de 2.244 euros, alors qu’il n’en aurait dérobé qu’une seule contenant la somme de
840 euros.
Au vu des contestations du prévenu tant lors de son audition policière, qu’à l’audience
du Tribunal concernant le nombre exact des enveloppes dérobées ainsi que le montant
s’y trouvant, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
D’emblée, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le gérant du café ainsi que la serveuse
ont déclaré ne pas connaître le prévenu comme client du café et de ne l’avoir jamais vu
auparavant, ce qui est contredit par les déclarations constantes du prévenu, selon
lesquelles il aurait fréquenté à plusieurs reprises le café dans le passé, de sorte que le
jour des faits, il aurait été informé du lieu de l’emplacement du coffre-fort et de la
circonstance que celui-ci n’était jamais fermé.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal accorde crédit aux dires du prévenu, alors que ses
explications sont crédibles et comportent des détails dont un client se présentant pour la
première fois dans un café ne pouvait disposer. Dans ces circonstances, il est encore
accordé crédit aux déclarations du prévenu que celui-ci s’est limité à ne dérober qu’une
seule enveloppe du coffre-fort contenant le montant de 840 euros.
Au vu du doute quant au nombre exact d’enveloppes dérobées et de la somme y
contenue, ensemble les déclarations constantes et crédibles du prévenu, il y a lieu de
retenir le prévenu dans les liens de l’infraction du vol simple d’une enveloppe contenant
la somme de 840 euros.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 juillet 2024 vers 13.12 heures à L-ADRESSE3.), dans l’établissement «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée ENSEIGNE1.) Sàrl, opérant sous l’enseigne commerciale «
ENSEIGNE1.)», une enveloppe contenant la somme de 840 euros en argent liquide,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
Quant à la peine
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu’en application de
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par
une amende adéquate.
Le Tribunal partant condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.