Court suspended conviction for forgery due to guilty plea and suspended sentence for one year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of forgery and misuse of a forged medical certificate but suspended the pronouncement of the conviction for one year. The defendant voluntarily waived legal representation and agreed to the suspension, which the court accepted after hearing the prosecution's arguments. This decision applies Article 65 of the Criminal Code to allow a suspended sentence while maintaining the criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65, 196, 197 du Code pénal; When a defendant pleads guilty and accepts a suspended sentence, the court may suspend the pronouncement of the conviction for a set period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2861/2024
Not. 28764/24/CD
1x susp.pron.
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 1637/2024 du 24 avril 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1275/24 (Ve) rendue en date du 2 octobre 2024 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
au courant du mois d’avril 2024, et notamment le 22 avril 2024 sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une
intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en altérant la période
d’incapacité de travail et la date d’émission sur le certificat d’incapacité de travail établi
par le docteur PERSONNE2.) le 3 janvier 2024, pour justifier son absence à une
formation assurée par « Office SOCIETE1.) ASBL » et en faisant usage de ce document
en le transmettant à « Office SOCIETE1.) ASBL ».
En date du 24 avril 2024, le docteur Laurent TORRESANI a porté plainte auprès de la
police grand-ducale, alors qu’une patiente aurait falsifié un certificat médical
d’incapacité de travail qu’il aurait émis. Il aurait en effet examiné sa patiente
PERSONNE1.) en date du 3 janvier 2024 et l’aurait mise en incapacité de travail du 3
au 5 janvier 2024. Or, PERSONNE1.) aurait utilisé ce certificat médical en changeant
la période d’incapacité de travail aux dates du 22 avril 2024 au 26 avril 2024 et la
directrice du « Office SOCIETE1.) Asbl » l’en aurait informé, alors que cette
falsification (aisément constatable alors que les anciennes dates ont simplement été
gommées) aurait été transmise par PERSONNE1.) au « Office SOCIETE1.) Asbl » pour
justifier son absence à une formation à ces mêmes dates.
Lors de son audition par la police, la prévenue a procédé à des aveux complets, en
expliquant qu’elle aurait suivi un cours dénommé « OH24 » pour devenir assistant
administratif, où chaque absence devait obligatoirement être justifiée par certificat
médical. Elle a déclaré qu’elle serait tombée malade le 18 ou 19 avril 2024, mais que la
secrétaire de son médecin traitant, le docteur PERSONNE2.), l’aurait informée qu’il n’y
aurait aucun rendez-vous disponible jusqu’au 24 avril 2024. Dans la mesure où elle
aurait eu son cours en date du 22 avril 2024, elle aurait paniqué et aurait dès lors changé
les dates sur un ancien certificat médical du docteur PERSONNE2.) du mois de janvier
2024, et l’aurait envoyé à l’école, mais non à son lieu de travail ni à la CNS. En date du
24 avril 2024, elle aurait tout confié au docteur PERSONNE2.) qui lui aurait demandé
une lettre d’excuse, lettre qu’elle aurait rédigée et envoyée au médecin.
À l’audience publique du 22 novembre 2024, la prévenue a réitéré ses déclarations
policières, ne contestant pas autrement les infractions lui reprochées. Elle a présenté ses
excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi tant en fait qu’en droit que la
prévenue PERSONNE1.) a, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
privées en altérant la période d’incapacité de travail et la date d’émission sur le certificat
médical d’incapacité de travail établi par le docteur PERSONNE2.) le 3 janvier 2024,
pour justifier son absence à une formation assurée par « Office SOCIETE1.) Sarl » et
qu’elle a fait usage de ce document en le transmettant à « Office SOCIETE1.) Sarl »,
sauf à préciser dans le libellé théorique de l’infraction qu’il s’agit d’un faux en écritures
privées par altération d’écritures.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,
l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit, au courant du mois d’avril 2024, et notamment le 22
avril 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
altération d'écritures,
et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
privées en altérant la période d’incapacité de travail et la date d’émission sur le
certificat d’incapacité de travail établi par le docteur PERSONNE2.) le 3 janvier 2024,
pour justifier son absence à une formation assurée par « Office SOCIETE1.) ASBL
» et en faisant usage de ce document en le transmettant à « Office SOCIETE1.) ASBL
».
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux, retenues à charge de PERSONNE1.), sont en
concours idéal entre elles (Cass., 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à
dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir
est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12
VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de
prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas
où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement
supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.
Au vu des développements qui précèdent, de la gravité des faits, de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue au moment des faits et de son
repentir exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avec son accord le
prononcé de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
constate que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies;
constate que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) ans ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas d’une nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à
un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de
la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins
et ne dépassant pas six mois ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles 65, 74, 196 et 197 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale, qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.