Court convicts defendant of Article 401bis offense and orders civil compensation for moral and material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 401bis of the Penal Code and ordered civil liability. The civil party, representing a minor child, successfully claimed moral and material damages based on the defendant's actions. The court ruled in favor of the civil party, awarding 500 euros for moral harm and 54.31 euros for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis du Code pénal; la demande en réparation du dommage moral et matériel est fondée et justifiée lorsque le prévenu a commis une infraction pénale causant un préjudice à autrui.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2860/2024
Not.: 31236/24/CD
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo),
et
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Kosovo),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur
PERSONNE4.)., né le DATE4.) à ADRESSE5.),
demeurant tous à L-ADRESSE6.) ;
comparant pas Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE5.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 7 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de ADRESSE5.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
infraction à l’article 401bis alinéa 2 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, fut
entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), agissant
en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur PERSONNE4.)., né le
DATE4.) à Luxembourg, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Valérie DUPONG développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 157877-1/2024 du 8 juin 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et notamment le 8 juin 2024 entre 20.00
heures et 21.00 heures, à ADRESSE2.), principalement en infraction à l’article 401bis
alinéa 2 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en l’agrippant à la
gorge et en le plaquant au sol, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups
portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon en
infraction à l’article 401bis alinéa 2 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des
blessures et porté des coups au mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à Luxembourg,
notamment en l’agrippant à la gorge et en le plaquant au sol.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 juin 2024, vers 21.07 heures, les agents de police du Commissariat
Luxembourg (C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE6.), alors qu’un enfant aurait été
agressé par un homme.
Sur place, les agents sont tombés sur PERSONNE7.), la mère dudit enfant, et l’enfant
lui-même, dénommé PERSONNE4.)., ce dernier indiquant qu’avec ses amis du quartier,
ils auraient sonné aux portes des maisons avant de s’enfuir, mais qu’à la dernière
maison, un individu l’aurait attrapé, secoué, jeté au sol, pris par la gorge et menacé.
Lors de son audition du 11 juin 2024, l’enfant PERSONNE4.). a expliqué qu’il jouait
avec les autres enfants du quartier et qu’à un moment donné, un des enfants aurait
proposé de jouer des farces aux habitants en sonnant aux portes des maisons avant de
s’enfuir. Ils auraient fait cela à plusieurs maisons, et à la dernière, un enfant dénommé
PERSONNE8.) aurait sonné et les autres enfants l’auraient attendu sur un parking
devant la maison. Ses amis se seraient enfuis et cachés de suite, mais lui-même n’aurait
pas réagi aussi vite et en tentant de se cacher, un homme l’aurait attrapé par le bras, tiré
en direction de la maison, secoué à plusieurs reprises, et jeté au sol. Il aurait été terrifié,
aurait commencé à crier et à pleurer et aurait uriné dans son pantalon. L’homme aurait
crié « Puta, la prochaine fois police », puis serait rentré chez lui. Deux dames du quartier
seraient venues le voir, étant donné qu’il criait. Une des deux dames aurait observé
l’incident et l’aurait raccompagné chez lui, puis contacté la police. L’enfant
PERSONNE4.). a encore affirmé que depuis les faits, il n’arriverait pas à dormir la nuit,
alors qu’il ferait des cauchemars. Il a encore affirmé avoir eu tellement mal au dos et au
cou après les faits qu’il aurait dû se rendre aux urgences du HÔPITAL1.).
Il résulte d’un certificat médical du Dr Sara BEKKAR du 8 juin 2024 que l’enfant
PERSONNE4.). « se plaint d’avoir été agressé physiquement dans les circonstances
suivantes : aurait été agressé dans la rue par un adulte qui aurait essayer de l’étrangler,
mis par terre, aurait eu une crise de panique. cliniquement il présente : un hématome
de 1.5 cm en regard de la région lombaire droite. un hématome linéaire de 4cm de
longueur et 0.5 cm d’épaisseur sur la face externe de la cuisse droite. des pétéchies en
tête d’épingle en regard du cou. »
La femme ayant raccompagné l’enfant PERSONNE4.). chez lui après les faits a pu être
identifiée en la personne de PERSONNE6.).
Lors de son audition du 15 juin 2024, PERSONNE6.) a déclaré s’être trouvée sur son
balcon et avoir vu les enfants jouer en bas du bâtiment dans un petit parc menant vers
une allée. Tous les enfants à l’exception d’un seul seraient partis derrière les buissons,
le dernier enfant restant seul au milieu du parc. Un homme serait ensuite venu, l’aurait
attrapé par le col et plaqué au sol en le prenant par la gorge, et aurait hurlé sur lui.
L’enfant se serait immédiatement mis à pleurer. Elle aurait entendu l’homme crier
« police, police ». Elle serait dès lors descendue et aurait trouvé l’enfant à mi-chemin
entre sa maison et son propre domicile, toujours en pleurs, terrifié et sous le choc.
Ensemble avec une autre dame, elle l’aurait alors raccompagné chez lui et informé sa
mère de ce qui venait de se passer.
Lors de son interrogatoire en date du 16 juin 2024, PERSONNE1.) a expliqué qu’en
date du 8 juin 2024, il aurait pu observer un groupe de 10 à 15 enfants âgés de 10 à 14
ans qui auraient répétitivement sonné à la porte de la maison, puis se seraient enfuis.
Son chien aboierait à chaque fois qu’il entendrait la sonnette, de sorte qu’il partirait du
principe que les enfants auraient sonné intentionnellement à sa porte pour faire aboyer
le chien. Il aurait observé les enfants pendant une vingtaine de minutes et se serait dit à
un moment donné que s’il ne faisait rien, ils n’arrêteraient pas. Sa femme aurait proposé
d’appeler la police, mais il n’aurait pas voulu importuner la police. Il aurait dès lors
décidé de sortir pour parler aux enfants et leur dire d’arrêter. Lorsqu’il se serait approché
d’eux, ils se seraient enfuis, mais par réflexe, il aurait réussi d’attraper le dernier par sa
veste. Il aurait marché avec lui, pendant approximativement 15 secondes, en lui disant
que s’ils n’arrêtaient pas, il appellerait la police. L’enfant aurait commencé à hurler. À
l’entrée du parking, l’enfant se serait laissé tomber. Il serait alors reparti chez lui.
PERSONNE1.) a formellement contesté avoir donné des coups à l’enfant et l’avoir pris
par le cou et a précisé que sa femme, et sa fille auraient tout observé de leur fenêtre.
À l’audience publique du 22 novembre 2024, le prévenu a maintenu ses contestations
d’avoir donné des coups à l’enfant PERSONNE4.)., de l’avoir pris par la gorge ou de
l’avoir plaqué au sol. Il a réitéré ses déclarations policières, en expliquant qu’il est sorti
de la maison après que les enfants avaient répétitivement sonné à leur porte pendant
approximativement une demi-heure. Il a déclaré que quand il s’est approché des enfants,
tous auraient pris la fuite, mais qu’il aurait pu attraper un enfant par le bras et les
vêtements. L’enfant aurait immédiatement commencé à crier et se serait laissé tomber.
Il l’aurait remonté par ses vêtements et il lui aurait dit en allemand que ça suffirait
maintenant et que la prochaine fois, il appellerait la police. Il a précisé qu’il n’aurait
jamais touché sa peau. Il aurait marché tout en tenant l’enfant qui se serait à nouveau
laissé tomber. Il l’aurait alors relâché et l’enfant serait tranquillement parti.
À la même audience publique, le témoin PERSONNE5.) a expliqué, sous la foi du
serment, qu’en date du 8 juin 2024, elle se serait trouvée avec son mari et sa fille à la
maison et que sa fille serait montée dans sa chambre pour étudier après le dîner. Ils
auraient vu un grand groupe d’enfants dehors et à un moment donné, ils auraient
commencé à sonner répétitivement à la porte, et à chaque fois, ils auraient vu le groupe
d’enfants se disperser et se cacher. En raison de la sonnette, leur chien, qui serait un
grand chien de garde, aurait aboyé sans cesse et ce serait au bout d’un moment devenu
insupportable. Le témoin a précisé qu’ils ne voulaient pas appeler la police pour une
banalité pareille. À un moment donné, sa fille, qui se trouvait dans la salle de bain, lui
aurait dit que PERSONNE1.) était sorti pour parler aux enfants. Au moment où
PERSONNE5.) aurait rejoint sa fille à la fenêtre de la salle de bain, celle-ci lui aurait dit
qu’il venait d’attraper un des enfants. Elle aurait alors vu qu’il tenait un enfant par sa
veste et marchait vers l’entrée du parking. L’enfant se serait laissé tomber et son mari
l’aurait lâché et grondé. Dès le départ, l’enfant aurait crié très fort. Elle a précisé qu’à
aucun moment, elle n’a vu son mari plaquer l’enfant au sol ou le prendre par la gorge.
Elle a encore précisé que l’enfant aurait crié sans cesse jusqu’au moment où
PERSONNE1.) l’aurait lâché.
À cette même audience, le témoin PERSONNE6.) a déclaré que le jour des faits, elle
se serait trouvée sur son balcon et qu’elle aurait vu des enfants se cacher dans les
buissons. Elle aurait alors vu un homme surgir, prendre un des enfants par la gorge et
lui hurler dessus. L’enfant aurait hurlé, et l’homme l’aurait pris fortement et plaqué au
sol et lui aurait crié dessus. Il l’aurait ensuite relevé et trainé au sol. PERSONNE6.) a
expliqué qu’elle serait alors descendue et qu’elle aurait trouvé l’enfant en pleurs avec
une autre femme. Elle a précisé que l’enfant avait uriné dans son pantalon et qu’elle l’a
ramené chez lui. Sur question du Tribunal, elle a confirmé que les enfants au
ADRESSE7.) sonnent tout le temps aux portes. Sur question du Tribunal si elle avait
clairement vu le prévenu prendre l’enfant par la gorge, elle a alors relativisé ses dires en
expliquant désormais qu’elle ne pouvait pas le dire, mais que dans tous les cas, il l’aurait
pris aux vêtements à cette hauteur-là.
Le mandataire du prévenu a précisé que son mandant conteste formellement avoir pris
l’enfant par la gorge ou lui avoir donné des coups. Il a plaidé que les éléments
constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires ne seraient pas établis et a
dès lors demandé à titre principal l’acquittement de son mandant. Subsidiairement, il a
demandé à voir prononcer la suspension du prononcé. Au civil, il a encore fait valoir
que les montants réclamés seraient surfaits et à réduire à de plus justes proportions.
En droit
Le prévenu est en aveu d’avoir pris l’enfant PERSONNE4.). par le bras et la veste, mais
il a cependant contesté lui avoir donné des coups, l’avoir agrippé par la gorge ou l’avoir
plaqué au sol.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant au déroulement des faits
Le Tribunal constate qu’il y a des divergences entre les déclarations de PERSONNE4.).,
de PERSONNE6.), de PERSONNE5.) et du prévenu.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal rappelle que le
juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est
lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
Le Tribunal rappelle encore que l’examen du juge, pour apprécier un témoignage, doit
porter sur les points suivants :
-
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
-
quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et
à la conservation au niveau de la mémoire) ?
-
enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (Michel
FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure
pénale, 4e édition, p. 1191).
En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir agrippé l’enfant PERSONNE4.). par le bras
et la veste et d’avoir marché avec lui sur quelques mètres avant de le relâcher.
Concernant le témoin PERSONNE6.), il y a lieu de relever en tout premier lieu que le
Tribunal a été amené à lui poser la question de savoir si ce qu’elle a déposé à la barre
du Tribunal est ce qu’elle a concrètement vu de ses propres yeux, ou si elle le pensait
ou le supposait simplement. Suite à cela, le témoin PERSONNE6.) a alors relativisé
quelque peu ses déclarations antérieures. Ainsi, si elle a dans un premier temps déclaré
que le prévenu avait pris PERSONNE4.). par la gorge, elle a ensuite relativisé ses dires
en déclarant que « C’est fort probable » qu’il l’aurait pris par la gorge, pour ensuite
reconnaître qu’elle « ne pourrait pas le dire » et qu’il l’a probablement pris aux
vêtements « à cette hauteur ».
Or, il ressort uniquement de l’audition de PERSONNE4.). qu’il aurait été pris par le bras
(« […] un individu m’a attrapé par le bras comme on attrape un animal par une patte.
Cet individu a tiré mon bras en direction de sa maison. […]), mais non pas par la gorge.
En raison de ces constats, le Tribunal est amené à apprécier les déclarations du témoin
PERSONNE6.) avec circonspection.
Il en va de même de la déclaration du témoin PERSONNE6.) que le prévenu aurait
véritablement « plaqué » l’enfant au sol, étant donné que l’expression « plaquer au sol »
implique une brutalité considérable du geste, brutalité qui, en l’espèce, ne se reflète pas
par des blessures de gravité y correspondant.
À cette appréciation de la crédibilité des déclarations du témoin PERSONNE6.) s’ajoute
que le témoin PERSONNE5.) a encore déclaré que PERSONNE1.) a bel et bien attrapé
l’enfant par la veste et qu’il a marché avec lui pendant quelques secondes avant de le
relâcher, mais qu’à aucun moment, elle ne l’aurait vu l’agripper par la gorge ou le
plaquer au sol.
Là où toutes les déclarations se rejoignent (celles de l’enfant PERSONNE4.)., de
PERSONNE6.), de PERSONNE5.) et du prévenu), c’est que le prévenu, après avoir
agrippé l’enfant, l’a tiré avec lui sur quelques mètres.
Il est encore établi, au vu des déclarations unanimes de l’enfant PERSONNE4.). et de
PERSONNE6.) que l’enfant PERSONNE4.). avait uriné dans son pantalon, que
PERSONNE1.) a inspiré une crainte sérieuse à l’enfant au moment des faits.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que même si le témoin
PERSONNE6.) semble certes avoir amplifié les gestes du prévenu, il n’en reste pas
moins que tant le prévenu que son épouse les ont quelque peu minimisés.
Au vu de tout ce qui précède, il y a partant lieu de retenir que le prévenu a agrippé
l’enfant par le bras, en le trainant avec lui sur quelques mètres, avant de le relâcher
brusquement.
Il convient dès lors d’analyser la prévention libellée à l’encontre du prévenu sur base du
déroulement des faits tel que retenu par le Tribunal.
Quant aux infractions reprochées au prévenu
Le Ministère Public reproche principalement au prévenu d’avoir fait des blessures ou
porté des coups au mineur PERSONNE4.). avec la circonstance aggravante qu’il est
résulté de ces blessures ou de ces blessures une incapacité de travail personnel, sinon
subsidiairement d’avoir fait des blessures ou porté des coups au mineur PERSONNE4.).
sans cette circonstance aggravante.
L’article 401bis du Code pénal est libellé comme suit:
« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-
dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé
d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son
encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera
puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 251 € à 2.500 €.
S’il est résulté des différentes sortes de violences ou de privations ci-dessus une maladie
ou une incapacité de travail personnel, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera de
trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 € à 5.000 € d’amende.
(…) ».
Il est établi en l’espèce que PERSONNE4.)., né le DATE4.), n’avait pas, au moment des
faits, l’âge de 14 ans accomplis.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les agissements du prévenu dépassent les
« violences légères » visées par l’article 401bis du Code pénal. Il y a dès lors lieu
d’analyser s’il y a eu, en l’espèce, coups, blessures, autres violences ou voies de fait.
Le Tribunal retient qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu
aurait donné le moindre coup à l’enfant PERSONNE4.).
Au vu du déroulement des faits retenu ci-avant par le Tribunal, il y a encore lieu de
retenir qu’aucun élément du dossier répressif n’établit à l’abri de tout doute que les petits
hématomes au niveau de la région lombaire droite et de la cuisse droite ainsi que les
pétéchies en tête d’épingle au niveau du cou, constatés par le Dr BEKKAR lors de
l’examen corporel de l’enfant PERSONNE4.)., sont en relation causale avec les présents
faits, de sorte que des blessures ne sont pas non plus établies.
Il y a dès lors lieu d’analyser si les agissements du prévenu sont constitutifs de « toute
autre violence » ou de « voies de fait ».
En doctrine, les voies de fait en droit pénal sont définies comme suit :
« Les voies de fait sont les violences qui sans atteindre matériellement la personne visée,
sont cependant de nature à l’impressionner vivement et à provoquer une émotion
sérieuse. » (VITU, Traité de droit pénal spécial, cité par TAL corr., 2 mars 2017, n°
646/2017)
« Les voies de fait sont tous les actes violents susceptibles de nature à troubler la
sécurité ou la santé des personnes, encore que ces personnes n’aient pas été
matériellement atteintes. » (GARRAUD, Traité du droit pénal français, troisième
édition, page 319, cité par TAL corr. 2 mars 2017, n° 646/2017)
En l’espèce, le prévenu a atteint matériellement la personne de PERSONNE4.)., de sorte
que ses agissements ne constituent pas des voies de fait.
Dans un arrêt rendu en date du 16 octobre 2001 (CSJ corr., 16/10/2001, numéro 339/01
V), la Cour d’appel a retenu ce qui suit :
« (…)
La nécessité de la mise en péril de la santé de l'enfant n'est requise que dans l'hypothèse
où un enfant au-dessous de l'âge de 14 ans a été privé d'aliments ou de soins.
Dans les autres hypothèses il faut mais il suffit que le coupable ait fait des blessures ou
porté des coups à l'enfant ou qu'il ait commis à son encontre toute autre violence ou
voie de fait, à l'exclusion de violences légères sans qu'il soit nécessaire que ces actes de
violence aient été d'une certaine gravité.
(…) » (cité par TAL corr., 2 mars 2017, n° 646/2017).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les agissements prédécrits commis par
le prévenu en date du 8 juin 2024, consistant à agripper l’enfant PERSONNE4.). par le
bras, en le traînant avec lui sur quelques mètres, avant de le relâcher brusquement,
causant ainsi une sérieuse crainte chez PERSONNE4.)., sont constitutifs de « toute autre
violence » visée par l’article 401bis du Code pénal.
Quant à l’élément moral, la doctrine admet que l’auteur doit avoir volontairement porté
des coups ou fait des blessures.
Les coups et blessures volontaires présentent donc une structure objective, en ce sens
que, à la différence des homicides commis intentionnellement, la volonté incriminée ne
porte ici que sur l’acte et non le résultat. La volonté qu’exigent les articles 398 à 401
n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des
coups et blessures : c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la
volonté d’attenter à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions
corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est
résulté (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes, page
291, point 233).
Ces considérations faites en relation avec les articles 398 à 401 du Code pénal
s’appliquent également à l’article 401bis du Code pénal. En effet, cet article introduit
par la loi du 12 novembre 1971 vise notamment à sanctionner plus particulièrement les
coups et les blessures causés à des enfants de moins de quatorze ans, sans qu’il résulte
de cet article une modification de l’élément matériel et moral de l’infraction de coups et
blessures prévue aux articles 398 à 401 du Code pénal.
Il est indubitable que les gestes du prévenu envers PERSONNE4.). étaient volontaires
et totalement inadéquats, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. En agrippant un enfant
qui lui est totalement inconnu par le bras, en le trainant avec lui avant de le relâcher
brusquement, au motif que celui-ci ne cessait de sonner à sa porte, le prévenu a commis
des actes de violence volontaires à l’encontre de PERSONNE4.). dans le but qu’il
s’arrête, alors même qu’il n’a pas voulu le dommage qui en est résulté.
L’élément moral de l’infraction est dès lors établi.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier qu’il serait résulté des violences une
incapacité de travail personnelle dans le chef de PERSONNE4.)., de sorte que le prévenu
est à acquitter de l’infraction libellée par le Ministère Public à titre principal.
Par conséquent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
subsidiaire par le Ministère Public, sauf à préciser qu’il commis « toute autre violence »,
en agrippant PERSONNE4.). par le bras et en le trainant avec lui avant de le relâcher
brusquement.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et la déposition des témoins :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2024 entre 20.00 heures et 21.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 401bis alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir volontairement commis toute autre violence à l’encontre d’un enfant au-
dessous de l'âge de quatorze ans,
en l'espèce, d'avoir volontairement commis toute autre violence à l’encontre d’un
enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans, notamment en en agrippant
PERSONNE4.). par le bras et en le trainant avec lui avant de le relâcher
brusquement.»
La peine
Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui
aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de
violences légères, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende
de 251 euros à 2.500 euros.
En l’espèce, le Tribunal retient que les faits reprochés au prévenu sont adéquatement
sanctionnés par une amende. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles et de ne pas
prononcer de peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du Code pénal.
Au civil
A l’audience du 22 novembre 2024, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE5.), se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
de leur fils mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à Luxembourg, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de
leur fils mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à Luxembourg, réclament à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi par leur fils mineur la somme de 7.000 euros
(pretium doloris, moral et d’agrément) et à titre d’indemnisation du préjudice matériel
la somme de 243,41 euros, qui se décompose comme suit :
189,10 euros pour mémoire d’honoraires du HÔPITAL1.) du 3 juillet 2024
36 euros pour la facture pour l’ambulance du 2 septembre 2024
1,21+15,44+1,66 euros pour médicaments.
Quant au préjudice matériel
En ce qui concerne tout d’abord la demande en remboursement du montant de 189,10
euros au titre du mémoire d’honoraires du HÔPITAL1.) du 3 juillet 2024, le Tribunal
constate que la partie demanderesse au civil ne verse pas le décompte de la Caisse
Nationale de Santé, qui a pourtant pris en charge une partie de ces frais au titre de la part
lui incombant, de sorte que le montant de 189,10 euros n’est pas entièrement resté à
charge de la partie demanderesse au civil.
Il y a partant lieu de rejeter la demande en indemnisation du montant de 189,10 euros
au titre du mémoire d’honoraires du HÔPITAL1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a néanmoins lieu
de dire la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de 54,31 euros (36 + 1,21 + 15,44 + 1,66) au titre des frais d’ambulance et des
frais de pharmacie.
Quant au préjudice moral
La partie demanderesse au civil réclame encore le montant de 7.000.- euros à titre de
préjudice moral pour le pretium doloris, le préjudice moral et le préjudice d’agrément.
Quoiqu’il ne saurait être contesté que les faits du 8 juin 2024 ont effrayé et provoqué
une crainte et une vive émotion dans le chef de PERSONNE4.)., le Tribunal constate
toutefois que l’attestation de l’ALUPSE du 12 novembre 2024 qui évoque « une forte
détresse émotionnelle avec d’importants symptômes du stress post traumatique » (pièce
n° 2 de Maître DUPONG) se trouve en contradiction avec les constatations du personnel
enseignant qui voit PERSONNE4.). quotidiennement pendant plusieurs heures,
l’enseignante ayant informé les parents de PERSONNE4.). que « Den PERSONNE9.)
ass an der Schoul gutt drop. Hien laacht mat deenen aneren, an der Paus spillen sie och
zesummen. Hien ass net grad sou konzentréiert wéi firdrun, mee schafft awer nach
ëmmer serieux un sengen Aufgaben. Hien ass e bëssen méi versonsëchert wéi firdrun,
ouni, dass dat awer säin Alldag an der Schoul aschränkt. »
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le préjudice moral de PERSONNE4.).,
toutes causes confondues, est adéquatement réparé par l’allocation d’un montant de 500
euros.
Par conséquent, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo
et bono, à titre de dommage moral, toutes causes confondues, pour le montant de 500
euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur PERSONNE4.)., né
le DATE4.) à Luxembourg, le montant de 54,31 euros à titre de dommage matériel,
avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, et le montant de 500 euros
à titre de dommage moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 juin 2024, jour des
faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 29,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
au civil
donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux de leur fils mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à
ADRESSE5.), de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral, toutes
causes confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à
Luxembourg le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 8 juin 2024, jour des faits, jusqu’à solde;
dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
cinquante-quatre virgule trente et un (54,31) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur PERSONNE4.)., né le DATE4.) à
Luxembourg, à titre de dommage matériel, le montant de cinquante-quatre virgule
trente et un (54,31) euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, et 401bis du Code pénal ainsi que
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à ADRESSE5.), en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE5.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.