Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling cocaine and ordered the confiscation of seized drugs and money. The prosecution alleged sales occurring in Luxembourg, supported by toxicological reports and police seizure records. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied statutory provisions for confiscation and restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and distribution of controlled substances constitute criminal liability warranting confiscation of illicit goods and proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2856/2024
Not.: 33503/23/CD
1x ex.p.
1x Confisc./Restit.
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) (Algérie),
alias
ALIAS1.),
né le DATE2.),
sans domicile connu,
sous contrôle judiciaire depuis le 4 mars 2024
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Melissa DE ARAUJO DIAS,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF demanda, sur base
de l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.)
alias ALIAS1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Pierre-Marc KNAFF de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le témoin Kevin D’ANZICO fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 391/24 (XIXe) rendue en date du 5 juin 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) alias
ALIAS1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 27 septembre
2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police
Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)
d’avoir, au moins jusqu’au 19 septembre 2023 et notamment le 19 septembre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE1.), vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée
de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment
-
en date du 19 septembre 2023, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une
contrevaleur de 50 euros à PERSONNE2.),
-
en date du 19 septembre 2023, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cocaïne à PERSONNE3.), et
-
en 2022, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.).
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total de 5,1
grammes brut ainsi que d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et
II. ainsi que la somme de 100 euros, partant les objets directs et le produit direct des
infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et la somme de 100 euros qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de
la participation à l'une de ces infractions.
En fait
En date du 19 septembre 2023, les agents de police du Commissariat d’Esch/Alzette
patrouillaient en tenue civile à la gare de ADRESSE2.), plaque tournante du trafic de
stupéfiants.
Vers 18.10 heures, l’agent Kevin D’ANZICO a aperçu, à hauteur du centre de recyclage,
PERSONNE2.), consommateur de stupéfiants notoirement connu par les agents de
police, avec deux autres personnes, donnant l’impression d’attendre quelqu’un.
À un moment donné, une personne d’origine nordafricaine s’est dirigée vers ce groupe
de personnes, leur a donné un signe de main de le suivre et s’est dirigée en direction du
rond-point se trouvant derrière le nouveau parking à ADRESSE2.). PERSONNE2.) l’a
immédiatement suivi et l’agent D’ANZICO a pu observer un échange entre ces deux
personnes.
Le présumé vendeur de stupéfiants s’est ensuite dirigé vers le pont menant à la gare où
se trouvaient à ce moment-là les agents de police KOHL, DRAUTH et HELENO, tandis
que PERSONNE5.) s’est rendu à nouveau auprès des deux autres personnes. Les trois
personnes se sont ensuite également dirigées vers le pont menant à la gare.
L’agent de police KOMBO a stoppé les trois personnes pour les contrôler, et a vu une
boule de cocaïne dans la main de PERSONNE2.), mais quand il s’est identifié comme
agent de police, PERSONNE2.) et une deuxième personne se sont enfuis, tandis que
l’agent de police KOMBO a su immobiliser la troisième personne, ultérieurement
identifiée comme étant PERSONNE3.). Les autres agents de police ont réussi à
immobiliser quelques mètres plus loin PERSONNE5.). Ce dernier a immédiatement
reconnu avoir acheté auprès de la personne d’origine nordafricaine une boule de cocaïne
au prix de 50.- euros, mais s’en être débarrassé au moment où l’agent de police KOMBO
s’est identifié comme agent de police, en la jetant dans les buissons. Le deuxième
homme a pu être identifié comme étant PERSONNE6.), ce dernier indiquant
immédiatement ne rien avoir acheté.
Parallèlement, le présumé vendeur de stupéfiants a su être immobilisé par l’agent de
police HELENO. Lors de sa fouille administrative de sécurité, une boule en plastique
contenant de la poudre blanche, probablement de la cocaïne, de 5,1 grammes bruts a pu
être trouvée et ultérieurement saisie. L’homme n’avait pas de papiers d’identité sur lui,
mais a indiqué être ALIAS1.), né le DATE2.), sans domicile fixe. Lors de la fouille
corporelle ultérieure dans les locaux de police, les agents de police ont encore trouvé de
l’argent en espèces, en tout 100.- euros (2 x 20 €, 5 x 10 €, 3 x 2 €, 3 x 1 €, 1 x 50 cents,
2 x 20 cents, 1 x 10 cents), un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (n° IMEI
inconnu) et un téléphone portable de marque ENSEIGNE2.) (n° IMEI NUMERO1.)),
objets qui ont tous été saisi.
Lors de son interrogatoire policier, ALIAS1.) a fait usage de son droit de se taire.
Le traitement criminalistique de la personne d’ALIAS1.) par la Police Technique
(l’agent Daniel WELTER) a permis de constater que ce dernier figurait dans la base de
données AFIS sous le nom de PERSONNE1.), né le DATE1.) en Algérie, sans domicile
connu.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a déclaré que vers 18.20 heures, il aurait
voulu acheter du haschisch auprès d’une personne d’origine arabe, avec des cheveux
noirs courts, une barbe de trois jours, portant un pantalon en jeans et un sac-à-dos noir
et parlant français. Il a expliqué qu’il s’agissait de la personne qui a été ultérieurement
menottée par la police. Or, dans la mesure où cette personne aurait uniquement eu sur
lui plusieurs boules de cocaïne, il aurait décliné l’offre de vente.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE2.) a déclaré que vers 17.00 heures, il
aurait contacté son dealer, enregistré sous le nom de « PERSONNE7.) », alors que ce
dernier lui aurait vendu un mois auparavant de la cocaïne de bonne qualité. Ils se seraient
donné rendez-vous près du parking « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.). Il l’aurait retrouvé
à hauteur du centre de recyclage, et le dealer lui aurait remis une boule de cocaïne, en
contrepartie de quoi il lui aurait donné un billet de vingt euros, deux billets de dix euros
et des pièces d’environ dix euros. Puis, en voulant partir, il aurait aperçu la police et il
se serait débarrassé de la boule de cocaïne.
Suivant rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire
National de Santé du 27 septembre 2023, la boule contenant de la poudre blanche saisie
sur le prévenu était bel et bien de la cocaïne (pesée nette 4.915 mg).
Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2023, le prévenu
a contesté vendre des stupéfiants et a seulement déclaré qu’il se serait vu gratuitement
remettre des stupéfiants par un dénommé « PERSONNE8.) » pour sa propre
consommation. Il a affirmé que l’argent saisi sur sa personne proviendrait de son travail
au noir dans la peinture.
Les deux téléphones portables saisis sur le prévenu ont été transmis à la section
Nouvelles Technologies du Service de Police Judiciaire. Suivant rapport n°
2023/44286/2084/DC du 3 novembre 2023 du Commissariat Esch/Alzette (C3R), seul
le téléphone de marque ENSEIGNE2.) a pu être exploité, alors que la police ne disposait
pas du mot de passe de l’autre téléphone portable. Le premier téléphone portable
contenait 32.727 contacts, dont 94 numéros de téléphone luxembourgeois. Sur ces 94
numéros, 68 ont pu être attribués. Sur ces 68 personnes, 42 avaient une adresse
luxembourgeoise et ont été convoqués via lettre recommandée. Quinze de ces personnes
se sont présentées auprès de la police.
Lors de son interrogatoire de police en date du 4 novembre 2023, une de ces personnes,
à savoir PERSONNE4.), a déclaré qu’il avait l’habitude pendant une certaine période
de consommer de la cocaïne les weekends. Il ne connaîtrait personne du nom de
PERSONNE1.), ni d’ALIAS1.). Il a néanmoins reconnu sur une photo le prévenu
comme étant son revendeur de cocaïne. Ainsi, il lui aurait à 3 ou 4 reprises acheté de la
cocaïne au prix de 50 à 60 euros, ce à ADRESSE3.) et une fois à ADRESSE4.) en 2022.
Les rendez-vous auraient été faits via une tierce personne.
L’exploitation du téléphone portable n’a toutefois pas permis de confirmer les
déclarations de PERSONNE4.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date
du 23 janvier 2024, le prévenu a déclaré que « quelqu’un » lui aurait remis la boule de
cocaïne saisie sur sa personne pour qu’il puisse la vendre et partager le gain avec la
personne qui la lui avait remise. Il a toutefois contesté avoir vendu des stupéfiants ce
jour-là étant donné que la police serait intervenue avant qu’il n’ait pu vendre la boule de
cocaïne. Il a contesté avoir vendu quoi que ce soit à PERSONNE2.), voire d’avoir offert
en vente de la cocaïne à PERSONNE3.). Il a encore contesté avoir vendu des stupéfiants
à PERSONNE4.).
À l’audience publique du Tribunal du 21 novembre 2024, l’agent de police Kevin
D’ANZICO a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a précisé, sous la foi du serment,
avoir clairement pu voir l’échange de stupéfiants entre le prévenu et PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu a réitéré les contestations de son mandant par rapport aux
infractions libellées sub I., en affirmant que l’agent de police Kevin D’ANZICO ne
pourrait pas dire, à une distance d’une cinquantaine de mètres, qu’il y aurait eu un
échange et que dès lors, le seul élément à charge seraient les déclarations d’un
toxicomane, ce qui serait insuffisant pour entrainer une condamnation à défaut d’autres
éléments du dossier répressif. Il a encore expliqué que la même chose vaudrait pour le
reproche de l’offre en vente à PERSONNE3.) et le reproche de la vente à
PERSONNE4.). Il a dès lors sollicité l’acquittement du prévenu pour l’infraction libellée
sub I.. Il a expliqué que son mandant ne serait en aveu que par rapport à la détention de
la boule de cocaïne saisie sur sa personne.
Appréciation
Quant à l’infraction libellée sub I.
Il est reproché au prévenu d’avoir, le 19 septembre 2023, vendu une boule de cocaïne
pour une contrevaleur de 50.- euros à PERSONNE2.), d’avoir, le même jour, offert en
vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE3.) et d’avoir, en 2022, vendu
une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.).
Le prévenu a contesté les infractions qui lui sont reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne tout d’abord la vente à PERSONNE2.), le Tribunal constate que
cette vente résulte des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des
constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°
15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS), et
notamment de l’observation de l’agent de police Kevin D’ANZICO qui a clairement vu
l’échange entre le prévenu et PERSONNE2.), de l’observation de l’agent de police
Yanik KOMBO qui a clairement vu la boule de cocaïne dans la main de PERSONNE2.)
avant que ce dernier ne prenne la fuite et ne se débarrasse de ladite boule de cocaïne, et
encore des déclarations du témoin PERSONNE2.) auprès de la police qui n’avait aucune
raison de s’incriminer soi-même en déclarant avoir acheté auprès du prévenu et détenu
une boule de cocaïne et finalement encore du fait que la somme de 50 euros a pu être
saisie sur le prévenu dans les coupures exactes indiquées par PERSONNE2.).
Les constatations des agents de police ne sont d’ailleurs énervées en rien par les
contestations du prévenu qui affirme qu’en raison de la distance, Kevin D’ANZICO
n’aurait pas vraiment pu voir un échange, alors que d’après les articles 189 et 154 du
Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre et contre le contenu des procès-verbaux ou des rapports des officiers de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux.
Le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par
application de la procédure de l’inscription en faux.
En l’espèce, le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat Esch a
été dressé et signé notamment par Gilles KOHL, commissaire, OPJ, et Kevin
D’ANZICO, commissaire adjoint, OPJ.
Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal, de sorte que celui-ci
garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation.
La matérialité des faits ne saurait dès lors être contestée par le prévenu, ceci d’autant
plus que l’officier de police judiciaire Kevin D’ANZICO a encore réitéré ses
constatations personnelles sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal.
La vente d’une boule de cocaïne par le prévenu à PERSONNE2.) est dès lors établie tant
en fait qu’en droit et il convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de
vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.) pour la contrevaleur de 50.- euros.
En ce qui concerne les déclarations de PERSONNE3.), le Tribunal constate qu’il résulte
du déroulement des faits tel que décrit par le procès-verbal de police n° 15023 du 19
septembre 2023 que le prévenu ne semble pas s’être arrêté pendant suffisamment de
temps à hauteur de PERSONNE3.) pour qu’une telle offre de vente de cocaïne aurait pu
se faire. Par ailleurs, les déclarations de PERSONNE3.), seul élément du dossier
répressif à charge du prévenu, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier
répressif, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu de cette infraction d’offre de
vente d’une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE3.).
En ce qui concerne finalement le reproche de la vente d’une quantité indéterminée de
cocaïne à PERSONNE4.) en 2022, le Tribunal constate pareillement que les déclarations
de PERSONNE4.) ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif, de
sorte qu’il convient également d’acquitter le prévenu de l’infraction de vente d’une
quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.) en 2022.
Quant à l’infraction libellée sub II.
Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne
d’un poids total de 5,1 grammes brut.
Au vu des aveux du prévenu par rapport à cette détention, corroborée par les éléments
du dossier répressif, et notamment par les constatations et investigations des agents de
police consignées dans le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du
Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS), réitérées sous la foi du serment par
l’agent de police Kevin D’ANZICO à l’audience publique du Tribunal, au vu du procès-
verbal de fouille intégrale du prévenu n° 15024/2023 du 19 septembre 2023, et du
rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire
National de Santé du 27 septembre 2023, cette infraction est établie tant en fait qu’en
droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub II.
Quant à l’infraction sub III.
Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les produits
stupéfiants sub I. et II. ainsi que la somme de 100.- euros, partant les objets directs et le
produit direct des infractions libellées sub I. et II. sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions.
En ce qui concerne les produits stupéfiants libellés sub I., le Tribunal retient que dans la
mesure où seule la vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.) a été retenue à
l’encontre du prévenu, il y a également lieu de ne retenir que le blanchiment de cette
boule de cocaïne et de sa contrevaleur de 50.- euros (et non pas de 100.- euros) par
rapport à l’infraction sub I. Il y a encore lieu de retenir le blanchiment de la boule de 5,1
grammes bruts saisie sur la personne du prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et de ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 19 septembre 2023, à ADRESSE1.),
I. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu l'une des substances visées à l’article 7,
en l'espèce, d'avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros à
PERSONNE2.) ;
II. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit, transporté et détenu l'une des substances visées à l’article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total
de 5,1 grammes brut ;
III. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet ou le produit direct de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 .l sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il
provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., à savoir
la boule de cocaïne vendue à PERSONNE2.) et la boule de cocaïne d’un poids total
de 5,1 grammes brut, ainsi que la somme de 50 euros, partant les objets directs et le
produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants et la somme de 50 euros qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»
La peine
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal
entre les infractions retenues sub I. et III., de même qu’entre les infractions retenues sub
II. et III. Il y a encore concours réel entre les infractions retenues sub I. et II.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal.
Cependant, de par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux
de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de
la peine d’emprisonnement devra être ferme.
Il y a partant lieu d’assortir uniquement 6 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre du sursis à l’exécution.
Confiscations/Restitutions :
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :
une boule contenant 5,1 gr/brut de cocaïne,
la somme de 50 euros (1x 20 euros ; 2 x 10 euros, 3x 2 euros ; 3x 1 euro ; 1x 50
cents ; 2x 20 cents et 1x 10 cents),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre
2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire des objets
suivants :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IMEI inconnu,
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.),
la somme de 50 euros (1 x 20 euros ; 3x 10 euros),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre
2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) alias
ALIAS1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) alias ALIAS1.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) alias ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 680,51 euros (dont 462,84 euros pour une analyse
toxicologique et 174 pour une consultation médicale) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) alias ALIAS1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des infractions retenues
à charge de PERSONNE1.) alias ALIAS1.) des objets suivants :
une boule contenant 5,1 gr/brut de cocaïne,
la somme de 50 euros (1x 20 euros ; 2 x 10 euros, 3x 2 euros ; 3x 1 euro ; 1x 50
cents ; 2x 20 cents et 1x 10 cents),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre
2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IMEI inconnu,
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.),
la somme de 50 euros (1 x 20 euros ; 3x 10 euros),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre
2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.