Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2856 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and proceeds.

Numéro de cause TALCH12_2856
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling cocaine and ordered the confiscation of seized drugs and money. The prosecution alleged sales occurring in Luxembourg, supported by toxicological reports and police seizure records. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied statutory provisions for confiscation and restitution.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and distribution of controlled substances constitute criminal liability warranting confiscation of illicit goods and proceeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking cocaine distribution confiscation of property toxicological analysis criminal conviction proceeds restitution Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l'article 8.1.a.
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.)
article 185 du Code de procédure pénale
de l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.)
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Texte complet

Jugt no 2856/2024

Not.: 33503/23/CD

1x ex.p.

1x Confisc./Restit.

Audience publique du 19 décembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) (Algérie),

alias

ALIAS1.),

né le DATE2.),

sans domicile connu,

sous contrôle judiciaire depuis le 4 mars 2024

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Melissa DE ARAUJO DIAS,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF demanda, sur base

de l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.)

alias ALIAS1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Pierre-Marc KNAFF de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Le témoin Kevin D’ANZICO fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 391/24 (XIXe) rendue en date du 5 juin 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) alias

ALIAS1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 27 septembre

2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police

Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)

d’avoir, au moins jusqu’au 19 septembre 2023 et notamment le 19 septembre 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE1.), vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée

de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment

-

en date du 19 septembre 2023, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une

contrevaleur de 50 euros à PERSONNE2.),

-

en date du 19 septembre 2023, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cocaïne à PERSONNE3.), et

-

en 2022, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.).

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total de 5,1

grammes brut ainsi que d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et

II. ainsi que la somme de 100 euros, partant les objets directs et le produit direct des

infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et la somme de 100 euros qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de

la participation à l'une de ces infractions.

En fait

En date du 19 septembre 2023, les agents de police du Commissariat d’Esch/Alzette

patrouillaient en tenue civile à la gare de ADRESSE2.), plaque tournante du trafic de

stupéfiants.

Vers 18.10 heures, l’agent Kevin D’ANZICO a aperçu, à hauteur du centre de recyclage,

PERSONNE2.), consommateur de stupéfiants notoirement connu par les agents de

police, avec deux autres personnes, donnant l’impression d’attendre quelqu’un.

À un moment donné, une personne d’origine nordafricaine s’est dirigée vers ce groupe

de personnes, leur a donné un signe de main de le suivre et s’est dirigée en direction du

rond-point se trouvant derrière le nouveau parking à ADRESSE2.). PERSONNE2.) l’a

immédiatement suivi et l’agent D’ANZICO a pu observer un échange entre ces deux

personnes.

Le présumé vendeur de stupéfiants s’est ensuite dirigé vers le pont menant à la gare où

se trouvaient à ce moment-là les agents de police KOHL, DRAUTH et HELENO, tandis

que PERSONNE5.) s’est rendu à nouveau auprès des deux autres personnes. Les trois

personnes se sont ensuite également dirigées vers le pont menant à la gare.

L’agent de police KOMBO a stoppé les trois personnes pour les contrôler, et a vu une

boule de cocaïne dans la main de PERSONNE2.), mais quand il s’est identifié comme

agent de police, PERSONNE2.) et une deuxième personne se sont enfuis, tandis que

l’agent de police KOMBO a su immobiliser la troisième personne, ultérieurement

identifiée comme étant PERSONNE3.). Les autres agents de police ont réussi à

immobiliser quelques mètres plus loin PERSONNE5.). Ce dernier a immédiatement

reconnu avoir acheté auprès de la personne d’origine nordafricaine une boule de cocaïne

au prix de 50.- euros, mais s’en être débarrassé au moment où l’agent de police KOMBO

s’est identifié comme agent de police, en la jetant dans les buissons. Le deuxième

homme a pu être identifié comme étant PERSONNE6.), ce dernier indiquant

immédiatement ne rien avoir acheté.

Parallèlement, le présumé vendeur de stupéfiants a su être immobilisé par l’agent de

police HELENO. Lors de sa fouille administrative de sécurité, une boule en plastique

contenant de la poudre blanche, probablement de la cocaïne, de 5,1 grammes bruts a pu

être trouvée et ultérieurement saisie. L’homme n’avait pas de papiers d’identité sur lui,

mais a indiqué être ALIAS1.), né le DATE2.), sans domicile fixe. Lors de la fouille

corporelle ultérieure dans les locaux de police, les agents de police ont encore trouvé de

l’argent en espèces, en tout 100.- euros (2 x 20 €, 5 x 10 €, 3 x 2 €, 3 x 1 €, 1 x 50 cents,

2 x 20 cents, 1 x 10 cents), un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (n° IMEI

inconnu) et un téléphone portable de marque ENSEIGNE2.) (n° IMEI NUMERO1.)),

objets qui ont tous été saisi.

Lors de son interrogatoire policier, ALIAS1.) a fait usage de son droit de se taire.

Le traitement criminalistique de la personne d’ALIAS1.) par la Police Technique

(l’agent Daniel WELTER) a permis de constater que ce dernier figurait dans la base de

données AFIS sous le nom de PERSONNE1.), né le DATE1.) en Algérie, sans domicile

connu.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a déclaré que vers 18.20 heures, il aurait

voulu acheter du haschisch auprès d’une personne d’origine arabe, avec des cheveux

noirs courts, une barbe de trois jours, portant un pantalon en jeans et un sac-à-dos noir

et parlant français. Il a expliqué qu’il s’agissait de la personne qui a été ultérieurement

menottée par la police. Or, dans la mesure où cette personne aurait uniquement eu sur

lui plusieurs boules de cocaïne, il aurait décliné l’offre de vente.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE2.) a déclaré que vers 17.00 heures, il

aurait contacté son dealer, enregistré sous le nom de « PERSONNE7.) », alors que ce

dernier lui aurait vendu un mois auparavant de la cocaïne de bonne qualité. Ils se seraient

donné rendez-vous près du parking « SOCIETE1.) » à ADRESSE2.). Il l’aurait retrouvé

à hauteur du centre de recyclage, et le dealer lui aurait remis une boule de cocaïne, en

contrepartie de quoi il lui aurait donné un billet de vingt euros, deux billets de dix euros

et des pièces d’environ dix euros. Puis, en voulant partir, il aurait aperçu la police et il

se serait débarrassé de la boule de cocaïne.

Suivant rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire

National de Santé du 27 septembre 2023, la boule contenant de la poudre blanche saisie

sur le prévenu était bel et bien de la cocaïne (pesée nette 4.915 mg).

Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2023, le prévenu

a contesté vendre des stupéfiants et a seulement déclaré qu’il se serait vu gratuitement

remettre des stupéfiants par un dénommé « PERSONNE8.) » pour sa propre

consommation. Il a affirmé que l’argent saisi sur sa personne proviendrait de son travail

au noir dans la peinture.

Les deux téléphones portables saisis sur le prévenu ont été transmis à la section

Nouvelles Technologies du Service de Police Judiciaire. Suivant rapport n°

2023/44286/2084/DC du 3 novembre 2023 du Commissariat Esch/Alzette (C3R), seul

le téléphone de marque ENSEIGNE2.) a pu être exploité, alors que la police ne disposait

pas du mot de passe de l’autre téléphone portable. Le premier téléphone portable

contenait 32.727 contacts, dont 94 numéros de téléphone luxembourgeois. Sur ces 94

numéros, 68 ont pu être attribués. Sur ces 68 personnes, 42 avaient une adresse

luxembourgeoise et ont été convoqués via lettre recommandée. Quinze de ces personnes

se sont présentées auprès de la police.

Lors de son interrogatoire de police en date du 4 novembre 2023, une de ces personnes,

à savoir PERSONNE4.), a déclaré qu’il avait l’habitude pendant une certaine période

de consommer de la cocaïne les weekends. Il ne connaîtrait personne du nom de

PERSONNE1.), ni d’ALIAS1.). Il a néanmoins reconnu sur une photo le prévenu

comme étant son revendeur de cocaïne. Ainsi, il lui aurait à 3 ou 4 reprises acheté de la

cocaïne au prix de 50 à 60 euros, ce à ADRESSE3.) et une fois à ADRESSE4.) en 2022.

Les rendez-vous auraient été faits via une tierce personne.

L’exploitation du téléphone portable n’a toutefois pas permis de confirmer les

déclarations de PERSONNE4.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date

du 23 janvier 2024, le prévenu a déclaré que « quelqu’un » lui aurait remis la boule de

cocaïne saisie sur sa personne pour qu’il puisse la vendre et partager le gain avec la

personne qui la lui avait remise. Il a toutefois contesté avoir vendu des stupéfiants ce

jour-là étant donné que la police serait intervenue avant qu’il n’ait pu vendre la boule de

cocaïne. Il a contesté avoir vendu quoi que ce soit à PERSONNE2.), voire d’avoir offert

en vente de la cocaïne à PERSONNE3.). Il a encore contesté avoir vendu des stupéfiants

à PERSONNE4.).

À l’audience publique du Tribunal du 21 novembre 2024, l’agent de police Kevin

D’ANZICO a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a précisé, sous la foi du serment,

avoir clairement pu voir l’échange de stupéfiants entre le prévenu et PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu a réitéré les contestations de son mandant par rapport aux

infractions libellées sub I., en affirmant que l’agent de police Kevin D’ANZICO ne

pourrait pas dire, à une distance d’une cinquantaine de mètres, qu’il y aurait eu un

échange et que dès lors, le seul élément à charge seraient les déclarations d’un

toxicomane, ce qui serait insuffisant pour entrainer une condamnation à défaut d’autres

éléments du dossier répressif. Il a encore expliqué que la même chose vaudrait pour le

reproche de l’offre en vente à PERSONNE3.) et le reproche de la vente à

PERSONNE4.). Il a dès lors sollicité l’acquittement du prévenu pour l’infraction libellée

sub I.. Il a expliqué que son mandant ne serait en aveu que par rapport à la détention de

la boule de cocaïne saisie sur sa personne.

Appréciation

Quant à l’infraction libellée sub I.

Il est reproché au prévenu d’avoir, le 19 septembre 2023, vendu une boule de cocaïne

pour une contrevaleur de 50.- euros à PERSONNE2.), d’avoir, le même jour, offert en

vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE3.) et d’avoir, en 2022, vendu

une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.).

Le prévenu a contesté les infractions qui lui sont reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne tout d’abord la vente à PERSONNE2.), le Tribunal constate que

cette vente résulte des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des

constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°

15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS), et

notamment de l’observation de l’agent de police Kevin D’ANZICO qui a clairement vu

l’échange entre le prévenu et PERSONNE2.), de l’observation de l’agent de police

Yanik KOMBO qui a clairement vu la boule de cocaïne dans la main de PERSONNE2.)

avant que ce dernier ne prenne la fuite et ne se débarrasse de ladite boule de cocaïne, et

encore des déclarations du témoin PERSONNE2.) auprès de la police qui n’avait aucune

raison de s’incriminer soi-même en déclarant avoir acheté auprès du prévenu et détenu

une boule de cocaïne et finalement encore du fait que la somme de 50 euros a pu être

saisie sur le prévenu dans les coupures exactes indiquées par PERSONNE2.).

Les constatations des agents de police ne sont d’ailleurs énervées en rien par les

contestations du prévenu qui affirme qu’en raison de la distance, Kevin D’ANZICO

n’aurait pas vraiment pu voir un échange, alors que d’après les articles 189 et 154 du

Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par

témoins outre et contre le contenu des procès-verbaux ou des rapports des officiers de

police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux.

Le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par

application de la procédure de l’inscription en faux.

En l’espèce, le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat Esch a

été dressé et signé notamment par Gilles KOHL, commissaire, OPJ, et Kevin

D’ANZICO, commissaire adjoint, OPJ.

Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal, de sorte que celui-ci

garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation.

La matérialité des faits ne saurait dès lors être contestée par le prévenu, ceci d’autant

plus que l’officier de police judiciaire Kevin D’ANZICO a encore réitéré ses

constatations personnelles sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal.

La vente d’une boule de cocaïne par le prévenu à PERSONNE2.) est dès lors établie tant

en fait qu’en droit et il convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de

vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.) pour la contrevaleur de 50.- euros.

En ce qui concerne les déclarations de PERSONNE3.), le Tribunal constate qu’il résulte

du déroulement des faits tel que décrit par le procès-verbal de police n° 15023 du 19

septembre 2023 que le prévenu ne semble pas s’être arrêté pendant suffisamment de

temps à hauteur de PERSONNE3.) pour qu’une telle offre de vente de cocaïne aurait pu

se faire. Par ailleurs, les déclarations de PERSONNE3.), seul élément du dossier

répressif à charge du prévenu, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier

répressif, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu de cette infraction d’offre de

vente d’une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE3.).

En ce qui concerne finalement le reproche de la vente d’une quantité indéterminée de

cocaïne à PERSONNE4.) en 2022, le Tribunal constate pareillement que les déclarations

de PERSONNE4.) ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif, de

sorte qu’il convient également d’acquitter le prévenu de l’infraction de vente d’une

quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE4.) en 2022.

Quant à l’infraction libellée sub II.

Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne

d’un poids total de 5,1 grammes brut.

Au vu des aveux du prévenu par rapport à cette détention, corroborée par les éléments

du dossier répressif, et notamment par les constatations et investigations des agents de

police consignées dans le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du

Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS), réitérées sous la foi du serment par

l’agent de police Kevin D’ANZICO à l’audience publique du Tribunal, au vu du procès-

verbal de fouille intégrale du prévenu n° 15024/2023 du 19 septembre 2023, et du

rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire

National de Santé du 27 septembre 2023, cette infraction est établie tant en fait qu’en

droit.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub II.

Quant à l’infraction sub III.

Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les produits

stupéfiants sub I. et II. ainsi que la somme de 100.- euros, partant les objets directs et le

produit direct des infractions libellées sub I. et II. sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.

En ce qui concerne les produits stupéfiants libellés sub I., le Tribunal retient que dans la

mesure où seule la vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE2.) a été retenue à

l’encontre du prévenu, il y a également lieu de ne retenir que le blanchiment de cette

boule de cocaïne et de sa contrevaleur de 50.- euros (et non pas de 100.- euros) par

rapport à l’infraction sub I. Il y a encore lieu de retenir le blanchiment de la boule de 5,1

grammes bruts saisie sur la personne du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 19 septembre 2023, à ADRESSE1.),

I. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu l'une des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros à

PERSONNE2.) ;

II. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit, transporté et détenu l'une des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total

de 5,1 grammes brut ;

III. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet ou le produit direct de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8 .l sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il

provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., à savoir

la boule de cocaïne vendue à PERSONNE2.) et la boule de cocaïne d’un poids total

de 5,1 grammes brut, ainsi que la somme de 50 euros, partant les objets directs et le

produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et la somme de 50 euros qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal

entre les infractions retenues sub I. et III., de même qu’entre les infractions retenues sub

II. et III. Il y a encore concours réel entre les infractions retenues sub I. et II.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal.

Cependant, de par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux

de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de

la peine d’emprisonnement devra être ferme.

Il y a partant lieu d’assortir uniquement 6 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis à l’exécution.

Confiscations/Restitutions :

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :

une boule contenant 5,1 gr/brut de cocaïne,

la somme de 50 euros (1x 20 euros ; 2 x 10 euros, 3x 2 euros ; 3x 1 euro ; 1x 50

cents ; 2x 20 cents et 1x 10 cents),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre

2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire des objets

suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IMEI inconnu,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.),

la somme de 50 euros (1 x 20 euros ; 3x 10 euros),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre

2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) alias

ALIAS1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) alias ALIAS1.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) alias ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 680,51 euros (dont 462,84 euros pour une analyse

toxicologique et 174 pour une consultation médicale) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) alias ALIAS1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des infractions retenues

à charge de PERSONNE1.) alias ALIAS1.) des objets suivants :

une boule contenant 5,1 gr/brut de cocaïne,

la somme de 50 euros (1x 20 euros ; 2 x 10 euros, 3x 2 euros ; 3x 1 euro ; 1x 50

cents ; 2x 20 cents et 1x 10 cents),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre

2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IMEI inconnu,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), IMEI : NUMERO1.),

la somme de 50 euros (1 x 20 euros ; 3x 10 euros),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre

2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.