Court allows suspended sentence for forgery of work incapacity certificate to justify state employee absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of forging a private document to alter her work incapacity period. She pleaded guilty and agreed to a one-year suspension of the sentence. The court imposed the suspended penalty while warning of revocation if she commits a new serious offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; Le tribunal a statué sur la culpabilité pour faux en écritures privées et a prononcé une suspension du jugement pour une durée d'un an, sous réserve de la récidive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2855/2024
Not. 9912/24/CD
1x susp.pron.
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu la dénonciation du Ministre de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse
du 4 mars 2024.
Vu le complément de dénonciation du Ministre de l’Education nationale, de l’enfance
et de la jeunesse du 8 mars 2024.
Vu les rapports de la Police Grand-Ducale dressés en cause.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1355/24 (XXIe) rendue en date du 9 octobre 2024
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
au courant du mois de septembre 2023 et plus particulièrement le 20 septembre 2023
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en
altérant la période d’incapacité de travail sur le certificat d’incapacité de travail, établi
par le docteur Anne-Sophie RIES le 20 septembre 2023, pour justifier l’absence de sa
fille PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), à son emploi en tant
qu’éducatrice auprès de l’Etat de Luxembourg et en faisant usage de ce document en le
transmettant au service de ressources humaines auprès du Ministre de l’Education
nationale, de l’enfance et de la jeunesse.
Le 20 septembre 2023, PERSONNE2.) a contacté sa mère PERSONNE1.) depuis son
lieu de travail, l’informant qu’elle ne sentirait plus son bras et une partie de son visage.
PERSONNE1.) s’est aussitôt précipitée vers lieu de travail de sa fille et l’a emmenée
aux urgences du HÔPITAL1.) à ADRESSE3.), où celle-ci a été soumise à des examens
médicaux.
Après que le docteur Anne-Sophie RIES ait pu exclure un AVC et que les examens
menés n’ont pas été concluants, celle-ci a remis un certificat d’incapacité de travail de
deux jours à la mère de PERSONNE2.), PERSONNE1.), couvrant la période du 20 et
21 septembre 2023.
Avant d’envoyer le certificat à l’employeur de sa fille ainsi qu’à la Caisse nationale de
Santé, PERSONNE1.) a changé la date de la période d’incapacité de travail, du 21 au
22 septembre 2023, la prolongeant ainsi d’un jour.
Après avoir remarqué le faux, l’employeur de PERSONNE2.), le Ministère de
l’Education nationale-Enseignement supérieur, a dénoncé les faits au Parquet en date du
4 mars 2024. Dans la suite, une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de
PERSONNE2.).
Lors de son audition par la police en date du 7 juin 2023, PERSONNE2.) a déclaré que
le certificat médical litigieux a été remis en mains propres à sa mère, qui l’aurait
informée que le certificat couvrait la période du 20 au 22 septembre 2023. Ce n’est
qu’après avoir été contacté par son employeur que sa mère lui aurait avoué qu’elle aurait
elle-même falsifié le certificat médical, en changeant la date du 21 au 22 septembre
2023.
Lors de son audition policière en date du même jour, la prévenue PERSONNE1.) a
avoué avoir procédé au changement de la date dans le certificat médical, alors qu’elle
estimait à ce moment que le docteur aurait commis une erreur, vu que cette dernière
l’aurait notamment informée que sa fille recevrait un certificat médical pour deux jours.
Cependant, après avoir constaté que le certificat ne couvrait que les journées du 20 et 21
septembre 2023, elle aurait été d’avis que le docteur s’était trompée, et elle a prolongée
la période de maladie d’un jour. Ce n’est que par après qu’elle a reconnu avoir elle-
même commis une faute de réflexion en ne prenant pas en compte le jour de l’émission
du certificat (« Le docteur m’a alors dit qu’elle lui donnait deux jours de maladie. J’ai
donc en rentrant regardé le certificat et je me suis dit que le docteur s’était
probablement trompé et j’ai remplacé le 21.09 par le 22.09. Je me suis donc dit que
deux jours de maladie feraient le 22.09 et non le 21.09. J’ai donc remplacé le 1 par un
2. Puis j’ai envoyé le certificat par la poste »). Elle a indiqué ne pas avoir réfléchie lors
de son action (« C’était une décision émotionnelle sans vraie réflexion »).
Il ressort de l’audition policière du docteur Anne-Sophie RIES en date du 2 août 2024,
que PERSONNE2.), accompagnée d’une dame plus âgée à ce moment, dont il s’est
révélé qu’il s’agissait de sa mère, a été prise en charge aux urgences en date du 20
septembre 2023. Après son analyse médicale, un certificat de maladie de 2 jours lui a
été remis, couvrant le 20 et le 21 septembre 2023.
A l’audience publique du Tribunal du 21 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions mises à sa charge. Elle a encore
déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses.
Appréciation
La défense a invoqué l’absence d’élément intentionnel dans le chef de la prévenue et a
plaidé son acquittement, sinon la suspension du prononcé.
Quant à l’intention frauduleuse, il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant
qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération
de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol
spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit
(Novelles de droit pénal T II n°1606).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention
frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull p. 24 n° 340).
En transmettant le certificat litigieux falsifié à l’employeur de sa fille ainsi qu’à la CNS,
elle a eu l'intention de faire bénéficier celle-ci d’un avantage auquel celle-ci n’avait pas
droit, dont notamment ne pas devoir se présenter à son travail en date du 22 septembre
2023 et en même temps être rémunérée. Elle a encore admis qu’il s’agissait d’une
décision émotionnelle, mais en connaissance de cause.
Il ressort des développements qui précèdent que les infractions de faux et usage de faux
libellées par le Ministère Public sont à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,
l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 20 septembre 2023 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse
commis un faux en écritures privées, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
privées en altérant la période d’incapacité de travail sur le certificat d’incapacité de
travail, établi par le docteur Anne-Sophie RIES le 20 septembre 2023, pour justifier
l’absence de sa fille PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), à son emploi en
tant qu’éducatrice auprès de l’Etat de Luxembourg et en faisant usage de ce document
en le transmettant au service de ressources humaines auprès du Ministre de
l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse. »
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux, retenues à charge de PERSONNE1.) sont en
concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à
dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au
moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de
prononcer, de l’accord de la prévenue ou de son avocat, une suspension du prononcé au
cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement
supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.
Au vu des développements qui précèdent, de la gravité relative des faits, de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue au moment des faits et de son
repentir sincère exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avec son accord
le prononcé de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
constate que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies ;
constate que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) an ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas d’une nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à
un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de
la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal;
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins
et ne dépassant pas six mois ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles 65, 196 et 197 du Code pénal et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale, qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.