Luxembourg court confiscates cocaine and phone but orders restitution of seized cash to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and a mobile phone. While the court rejected the defendant's request to return the seized cash, it granted a partial restitution order for a specific sum of 167 euros. The decision applied the Code of Criminal Procedure to distinguish between contraband and legitimate funds recovered from the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of contraband and illicit instruments but must distinguish between funds seized as evidence and those belonging to the accused, ordering restitution where the latter applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2820/2024
Not.: 6283/24/CD
1x ex.p.
Confisc. 1x
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à I-ADRESSE2.),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Phillippe STROESSER,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 446/24 (XIXe) rendue en date du 19 juin 2024 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé des 11 et 20
mars 2024.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police
Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au croisement de
l’ADRESSE3.) avec l’ADRESSE4.), de manière illicite importe, vendu, offert en vente
et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et
notamment d’avoir vendu ou offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes
chacune, soit 6,6 grammes brut sans préjudice quant à de plus amples quantités.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, transporte, détenu et acquis les 22 boules
de cocaïne de 0.3 grammes chacune libellées sub 1.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub
1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 327.-€ saisis le 8 février 2024, lors de la fouille
corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation l’une de ces infractions.
Les faits
Il ressort du procès-verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg
qu’en date du même jour, vers 22.42 heures, une patrouille de police a aperçu, au
croisement de l’ADRESSE4.) avec l’ADRESSE3.), un homme d’origine africaine
entouré de consommateurs de stupéfiants connus par la police. L’homme en question
s’est rapidement éloigné quand il a vu les agents de police, de sorte qu’ils ont décidé de
le contrôler. Il a tenté de se soustraire au contrôle de police et a, à un moment donné,
essayé de cacher un sachet noir à côté d’une voiture, mais a néanmoins repris ledit sachet
et l’a mis dans sa poche de pantalon droite quand il s’est rendu compte que les agents
de police l’avaient observé.
Quand ils ont réussi à le rattraper, il tenait quatre billets de 20.- euros dans sa main
gauche. La personne s’est identifiée comme étant PERSONNE1.).
Sur question des agents de police, il a confirmé avoir des stupéfiants sur lui et un sachet
contenant 22 boules avec une poudre blanche, qui s’est plus tard avérée être de la
cocaïne, se trouvant dans sa poche droite, a été saisi.
Sa fouille corporelle a encore permis de trouver la somme de 247.- euros en petites
coupures, ainsi qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de modèle A41.
Une exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu a permis de constater que
ce dernier avait écrit « You come on time I will leave 11.15 pm » à une personne
enregistrée comme « PERSONNE2.) », cette dernière ayant répondu « Ok 3 bol 5
miint ».
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a contesté avoir été entouré de
consommateurs de stupéfiants quand les agents de police l’ont aperçu au croisement de
l’ADRESSE4.) avec l’ADRESSE3.). Il a encore contesté avoir tenu 4 x 20.- euros en
main au moment de son interpellation, en affirmant que l’argent se trouvait dans sa
poche à côté des stupéfiants. Il a encore déclaré que la somme de 247.- euros était à lui.
Il a reconnu s’être rendu à la gare pour vendre de la cocaïne, en soutenant que ce serait
toutefois la première fois et a expliqué avoir acquis les 22 boules de cocaïne pour 150.-
euros dans une rue en face de la gare, en voulant les revendre à 10.- € l’unité.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations et aveux partiels.
Il résulte des analyses toxicologiques effectués par le Laboratoire National de Santé sur
les boules saisies qu’il s’agit bien de cocaïne.
À l’audience publique du Tribunal du 20 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses
déclarations antérieures, en expliquant que l’argent saisi ne viendrait pas de la vente de
stupéfiants, alors que la police serait intervenue avant qu’il n’ait pu vendre quelque
chose. Il a précisé qu’il aurait un travail en France consistant en la charge et la décharge
et le nettoyage, lui procurant des revenus d’environ 1.300.- euros par mois.
Le mandataire du prévenu a exposé que son mandant serait en aveu pour les trois
infractions, tout en demandant la restitution du téléphone portable et des sommes
d’argent saisis.
Appréciation
Quant à l’infraction libellée sub 1.
Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir importé, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment
d’avoir vendu ou offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune, soit 6,6
grammes brut.
Le prévenu est en aveu concernant l’offre en vente, de sorte que l’offre en vente de 22
boules de cocaïne, saisies sur sa personne, est à retenir.
Or, le prévenu conteste qu’il y ait eu une quelconque vente.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du
Tribunal, et notamment des investigations et constatations policières consignées dans le
procès-verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg, qu’au
moment de son interpellation, immédiatement après qu’il s’est éloigné des
consommateurs de stupéfiants qui l’entouraient, le prévenu tenait en mains quatre billets
de vingt euros. Ce fait ne peut s’expliquer autrement que par une vente récente de
quantités indéterminées de cocaïne, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction
qu’une vente d’une quantité indéterminée de cocaïne pour le montant de 80.- euros a eu
lieu avant l’interpellation d’PERSONNE1.) et qu’il y a dès lors lieu de retenir cette vente
dans le chef du prévenu.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu aurait importé
des stupéfiants, de sorte que l’importation n’est pas à retenir.
Quant à l’infraction libellée sub 2.
Il est encore reproché sub 2) au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté,
détenu et acquis les 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune.
Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, et
notamment des investigations et constatations policières consignées dans le procès-
verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg, de la saisie de 22
boules de cocaïne sur la personne du prévenu, de l’exploitation sommaire du téléphone
portable saisi sur le prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée par le Dr.
Sc. Serge SCHNEIDER, ainsi que des aveux du prévenu lors de ses interrogatoires par
la police et le magistrat instructeur et à l’audience publique du Tribunal, cette infraction
est établie tant en fait qu’en droit.
Quant à l’infraction libellée sub 3.
Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir sciemment détenu l’objet des
infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 327.- euros saisis le 8
février 2024, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
En premier lieu, le Tribunal précise que la somme de 327.- euros libellée par le Ministère
Public constitue une erreur matérielle, alors que seule la somme de 247.- euros a été
saisie suivant le procès-verbal de police.
Dans la mesure où seule la vente d’une quantité indéterminée de cocaïne pour la somme
de 80.- euros a cependant été retenue, il y a également lieu de retenir, outre le
blanchiment des stupéfiants, seulement le blanchiment de la somme de 80.- euros et non
de 247.- euros.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 8 février 2024, au croisement de l’ADRESSE3.) avec l’ADRESSE4.),
1. en infraction l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une des substances visées l’article
7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une quantité
indéterminée de cocaïne,
et notamment d’avoir offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune,
soit 6,6 grammes brut sans préjudice quant à de plus amples quantités,
2. en infraction l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux une des substances visées l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux les 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune libellées sub 1.,
3. en infraction l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à
l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu l’objet des infractions libellées sub 1.
et 2. et d’avoir sciemment détenu 80.-€ saisis le 8 février 2024, lors de la fouille
corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions.»
La peine
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal.
Cependant, de par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux
de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de
la peine d’emprisonnement devra être ferme.
Il y a partant lieu d’assortir uniquement 6 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre du sursis à l’exécution.
Restitutions/Confiscations :
Le Tribunal rejette la demande en restitution du prévenu du téléphone portable saisis,
alors que téléphone portable saisi a, au vu de l’exploitation sommaire de ce dernier
effectuée par la police, servi à commettre les infractions lui reprochées. En ce qui
concerne la demande en restitution de l’argent saisi, le Tribunal a retenu ci-dessus que
la somme de 80.- euros constitue le produit de la vente de stupéfiants, de sorte qu’il n’y
a lieu à restitution que de 167.- euros (247 – 80).
Par conséquent, le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la somme de
167.- euros (5 billets de 20 €, 6 billets de 10 €, 1x billet de 5€, 1x billet de 2€) saisie
suivant procès-verbal n° JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressé par la Police Grand-
ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3).
Le Tribunal ordonne toutefois la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :
22 petites boules (0,3 grammes) chacune emballé dans un plastique noire (2 boules
testées positives à la cocaïne au test rapide DRUGLAB),
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle Galaxy A41,
numéro de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbaux n° JDA-150709/2 dressé par la Police Grand-ducale,
région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3) et de
80 euros (4x billets de 20 €
saisis suivant procès-verbal n° JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressés par la Police
Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 243,17 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
rejette la demande en restitution d’PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle Galaxy A41, numéro de série NUMERO3.),
IMEI : NUMERO2.) et de la somme de 80 euros (4x billets de 20 €) ;
ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 167.- euros (5 billets de 20 €,
6 billets de 10 €, 1x billet de 5€, 1x billet de 2€) saisie suivant procès-verbal n°
JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg (CR3).
ordonne la confiscation des objets suivants :
22 petites boules (0,3 grammes) chacune emballé dans un plastique noire (2 boules
testées positives à la cocaïne au test rapide DRUGLAB),
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle Galaxy A41,
numéro de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbaux n° JDA-150709/2 dressé par la Police Grand-ducale,
région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3) et de
80 euros (4x billets de 20 €)
saisis suivant procès-verbal n° JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressés par la Police
Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.