Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered a twelve-month prison sentence. The prosecution alleged the sale of cocaine between May and November 2023, supported by toxicological reports and police seizure records. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of the drugs and seized mobile phone and SIM card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting imprisonment and confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2819/2024
Not.: 42590/23/CD
1x ex.p.
Confisc./Restit. 1x
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile connu,
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1258/24 (Ve) rendue en date du 2 octobre 2024 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé des 23
novembre 2023 et 12 décembre 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police
Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, mais au moins depuis le 18 mai 2023 et jusqu'au 22 novembre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au croisement de la
ADRESSE2.) avec la ADRESSE3.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente
et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et
notamment d'avoir vendu une boule de cocaïne de 0.8 grammes à PERSONNE2.) ainsi
que d'avoir offert en vente une boules de cocaïne de 0.8 grammes sans préjudice quant
à de plus amples quantités.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités
indéterminées de stupéfiants ainsi que les 2 boules de cocaïne libellées sub 1.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub
1. et 2. et d'avoir sciemment détenu 60.- € ainsi que le téléphone ENSEIGNE1.) I-phone
saisis le 22 novembre 2023, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des
infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, cet
argent et ce téléphone qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation
à l'une de ces infractions.
Les faits
En date du 22 novembre 2023, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare
dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observer au niveau du
croisement entre la ADRESSE2.) et la ADRESSE3.), que le conducteur d’un véhicule
de marque ENSEIGNE2.), modèle Touareg, immatriculé NUMERO1.) (L), identifié par
après en la personne de PERSONNE2.), a fait signe à un homme d’origine africaine se
trouvant sur le trottoir, identifiée par après comme étant le prévenu PERSONNE3.), de
le suivre dans la ADRESSE3.), où ce dernier l’a rejoint immédiatement à pied et est
monté à bord du véhicule.
Le véhicule a été dirigé en direction de la ADRESSE4.), où le conducteur s’est stationné
au niveau du croisement avec la ADRESSE5.). PERSONNE3.) est descendu du
véhicule, s’est éloigné de quelques mètres et s’est baissé pour ramasser un objet se
trouvant près d’un mur au trottoir, qu’il a remis ensuite à PERSONNE2.), et les deux
hommes se sont séparés.
PERSONNE2.) a été soumis à un contrôle policier au prochain feu rouge et a
immédiatement avoué avoir acquis une boule de cocaïne au prix de 50 euros auprès du
prévenu PERSONNE3.), qui a été saisie.
PERSONNE3.) s’est dirigé à pied en direction de la ADRESSE2.) et il a pu être observé
d’introduire le billet de 50 euros lui remis par PERSONNE2.) dans son porte-monnaie.
Lors de son contrôle, le prévenu a avoué avoir vendu une boule de cocaïne à
PERSONNE2.). Un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle Iphone, une
carte SIM, un port de carte SIM, ainsi que la somme de 60 euros (1x50 euros et 1 x 10
euros) ont été saisis sur ce dernier.
Le prévenu a montré aux agents sa planque de stupéfiants située dans la ADRESSE4.),
où une deuxième boule de cocaïne a pu être retrouvée au sol et saisie.
Lors de son audition, le prévenu a avoué avoir vendu une boule de cocaïne au prix de
50 euros.
Lui-même aurait acheté préalablement deux boules de cocaïne dans le quartier de la
gare, et il aurait été prévu d’en vendre une et de consommer l’autre. Il a refusé de
communiquer le code d’accès du téléphone portable saisie sur sa personne, de sorte que
celui-ci n’a pas pu être exploité.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date du 23 novembre 2023, PERSONNE3.) a confirmé avoir vendu la veille une boule
de cocaïne à PERSONNE2.) au prix de 50 euros, qu’il avait lui-même acheté
préalablement au prix de 20 euros dans le quartier de la gare. Cependant, le deuxième
billet de 10 euros saisi sur sa personne ne serait pas le produit de la vente de stupéfiants.
Le téléphone portable saisi sur sa personne ne serait pas le sien, mais appartiendrait à
un ami.
Appréciation
Lors de son audition par la Police et devant le magistrat instructeur, le prévenu a avoué
avoir vendu une boule de cocaïne à un consommateur et que l’autre boule saisie était
destinée à sa propre consommation.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Les déclarations du prévenu ne sont cependant pas crédibles, alors que cette boule a été
cachée au même endroit que celle ayant été vendue par le prévenu. Cacher les stupéfiants
dans une cachette sur la voie publique est une technique couramment employée par les
dealers de rue, afin d’éviter d’avoir de stupéfiants sur eux lors d’un contrôle policier, de
sorte qu’il y a lieu de retenir que la deuxième boule de cocaïne a été destinée à être
offerte en vente.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières,
les déclarations du consommateur PERSONNE2.) et des aveux du prévenu,
PERSONNE4.) est, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1) à son
encontre par le Ministère Public.
Concernant la période infractionnelle, il y a lieu de constater qu’aucun élément du
dossier ne permet de conclure que le prévenu s’est adonné à un trafic de stupéfiants à
d’autres dates qu’à celle de son interpellation, de sorte qu’il convient de fixer la période
infractionnelle à la seule journée du 22 novembre 2023.
S’agissant de l’infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973, eu égard
à la mise en circulation des deux boules de cocaïne retenue sub 1), l’infraction
d’acquisition, de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est également à
retenir pour ces deux boules de cocaïne libellées sub 1).
L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est
également établie pour les quantités de stupéfiants saisies ainsi que pour la somme de
50 euros qui constitue le produit de la vente d’une boule de cocaïne au consommateur
PERSONNE2.).
Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du téléphone portable
libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet
ou le produit d’une quelconque infraction.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans l’ensemble des infractions mises à
sa charge, sauf à y apporter les modifications exposées ci-avant.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et de ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 22 novembre 2023, au croisement de la ADRESSE2.) avec la ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente l'une des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de ladite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite offert en vente deux boules de cocaïne,
et d'avoir vendu une de ces deux boules de cocaïne de 0.8 gramme à PERSONNE2.),
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l'une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de ladite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 2
boules de cocaïne libellées sub 1.,
3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 paragraphe l.a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu'il provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu les objets des infractions libellées sub 1. et 2. et
d'avoir sciemment détenu 50.- € saisi le 22 novembre 2023, lors de la fouille
corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions.»
La peine
Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les
stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant
un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon
lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscations/Restitutions :
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer le produit et les objets des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :
1x50 euros,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-4 du 22 novembre 2023, dressé par la
Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-CO-ST).
1 boule contenant de la cocaïne 1x0,8 gr.,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-4 du
22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire
(SPJ-CO-ST).
1 boule contenant de la cocaïne 1x0,8 gr.,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-5 du
22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire
(SPJ-CO-ST).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire des objets
suivants :
1 Téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IPhone, de couleur noire, numéro
+NUMERO2.), IMEI inconnu, avec housse de protection transparente, PIN inconnu,
1 Carte SIM ENSEIGNE3.), numéroNUMERO3.),
avec un port de carte SIM, PUK NUMERO4.), Réf.: NUMERO5.),
1x10 euros,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-3 et numéro JDA-145755-4 du 22
novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-
CO-ST).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.013,06 euros (dont 990,64 euros pour les analyses toxicologiques);
ordonne la confiscation des objets suivants :
2 boules contenant de la cocaïne de 0,8 gr.,
1x50 euros,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-4 et JDA-
145755-5 du 22 novembre 2023, dressés par la Police Grand-ducale, Service de Police
judiciaire (SPJ-CO-ST).
ordonne la restitution des objets suivants :
1 Téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), IPhone, de couleur noire, numéro
+NUMERO2.), IMEI inconnu, avec housse de protection transparente, PIN inconnu,
1 Carte SIM ENSEIGNE3.), numéroNUMERO3.),
avec un port de carte SIM, PUK NUMERO4.), Réf.: NUMERO5.),
1x10 euros,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-3 et numéro JDA-145755-4 du 22
novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-
CO-ST).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des
articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.