Court convicts defendant of assault and threats, orders confiscation of knife and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault, verbal threats, and threats by gesture, ordering criminal costs and the confiscation of a seized knife. The civil claim for moral damages was accepted ex aequo et bono, resulting in a judgment of 500 euros against the defendant. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and determine the specific sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 31, 60, 327 et 398 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault and threats, order confiscation of instrumentalities, and award moral damages ex aequo et bono upon a civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2817/2024
Not. 15412/24/CD
Confisc.1
x
TIG 2x
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 18/09/2024)
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
- prévenu –
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires ; menace verbale sans ordre ni condition contre les
personnes punissable d’une peine criminelle et menace par geste sans ordre ni
condition contre les personnes.
A l'appel de la cause à l’audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 671/24 (XIXe) rendue en date du 25 septembre 2024
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infraction de coups et blessures volontaires, d’infraction de menace verbale sans ordre
ni condition contre les personnes punissable d’une peine criminelle et d’infraction de
menace par geste sans ordre ni condition contre les personnes.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé
Luxembourg en date du 29 mai 2024.
Vu l’information adressée en date du 5 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Au pénal :
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
le réquisitoire du Ministère Public, vu qu’il ressort des éléments du dossier répressif que
les faits à la base de la présente affaire ont eu lieu le 19 avril 2024 et non pas le 19 avril
2014.
Le prévenu et son mandataire ne s’opposèrent pas à la rectification de cette erreur
matérielle.
1. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 avril 2024 vers 19.25
heures, à ADRESSE5.), fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) en lui
serrant la tête avec le cou et en lui portant plusieurs coups.
2. Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, menacé verbalement PERSONNE2.) en lui criant à plusieurs reprises
« je vais te tuer, je vais tuer ta famille si je te vois » partant d'avoir menacé d'un attentat
contre les personnes punissable d'une peine criminelle.
3. Il est finalement reproché à PERSONNE1.) d'avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé PERSONNE2.) d'un attentat contre sa
personne en brandissant devant lui un couteau avec une lame d'une longueur de 9,4 cm.
Les faits
En date du 19 avril 2024, vers 19.25 heures, une patrouille de police passait la
« ADRESSE6.) » à ADRESSE1.) quand une femme a fait signe aux agents de s’arrêter
et les a informés qu’une bagarre était en cours dans le parc de cette même place.
Arrivés sur place, les agents ont aperçu un homme, tenant un couteau dans sa main droite
et courant en direction d’un autre homme. Les hommes étaient assez éloignés l’un de
l’autre, mais celui avec le couteau a essayé à plusieurs reprises de se diriger vers l’autre
homme en le menaçant de le tuer. Ce n’est qu’après 3 sommations de la part des agents
que l’homme en question a lâché le couteau. Il a été identifié comme PERSONNE1.).
D’après les agents de police, il ne se calmait pas malgré leur présence et ne cessait de
répéter « Je vais te tuer, je vais tuer ta famille quand je te vois ».
L’autre homme a pu être identifié comme PERSONNE2.).
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait déjà été provoqué
par PERSONNE2.) la veille. PERSONNE1.) aurait en effet voulu lui serrer la main,
mais PERSONNE2.) lui aurait donné 5 gifles, auxquelles il n’aurait toutefois pas réagi.
Le jour des faits, il se serait trouvé avec des amis à la ADRESSE7.), quand
PERSONNE2.) serait venu vers lui, lui aurait demandé de lui donner la bouteille de
bière qui se trouvait dans sa poche et quand il aurait refusé, aurait voulu le prendre par
la veste, lui aurait donné un coup de poing sur le front et aurait tenté de lui donner un
coup de pied. PERSONNE1.) a expliqué qu’afin de se défendre, il l’aurait agrippé par
ses cheveux, avant de serrer sa tête sous son bras (« Ech haat en dunn am
‘Schwitzkasten’ »). PERSONNE2.) aurait alors voulu prendre un couteau, de sorte qu’il
l’aurait désarmé, se serait saisi lui-même du couteau appartenant à PERSONNE2.) en le
pointant sur lui. PERSONNE2.) se serait alors enfui et il aurait jeté le couteau par terre.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait rencontré la veille
des faits au SOCIETE1.) une connaissance accompagnée par un homme qui s’est
présenté comme « PERSONNE3.) ». Le jour des faits, PERSONNE2.) se serait trouvé
à la ADRESSE7.) avec un ami et la même personne, PERSONNE3.), y aurait été assise
sur un banc avec quelques amis. Il aurait voulu saluer une de ces personnes, lorsque
PERSONNE3.) se serait approché de lui en lui tendant la main et en lui lançant une
provocation. Il lui aurait dit d’arrêter, et PERSONNE3.) aurait par la suite pris sa tête
« par le cou » en la coinçant avec ses deux bras, de façon à lui couper le souffle. Il se
serait libéré de l’emprise, mais comme PERSONNE3.) se serait à nouveau approché
pour le frapper, il lui aurait donné un coup à la tête, puis deux autres coups comme il ne
s’arrêtait pas. Ils auraient continué à se battre, avant qu’il se serait finalement éloigné
des lieux. Il a expliqué avoir subi un œil au beurre noir et une éraflure à la jambe.
PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’aurait vu le couteau dans les mains de PERSONNE3.)
qu’une fois que la police serait arrivée sur place. Pendant que la police parlait à
PERSONNE3.), ce dernier aurait crié sans cesse qu’il allait le tuer.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,
PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) l’aurait déjà agressé 2 à 3 semaines avant
les faits, puis à nouveau la veille des faits. Il a réitéré ses déclarations policières
concernant la bagarre du 19 avril 2024, sauf à déclarer cette fois-ci que PERSONNE2.)
lui aurait donné trois gifles et que le petit frère de ce dernier lui aurait également donné
une gifle, ce qui aurait déclenché la bagarre. Il a encore modifié sa version policière, en
déclarant cette fois-ci qu’en prenant PERSONNE2.) par le cou, un couteau serait tombé,
qu’il aurait ensuite ramassé, nettoyé et gardé jusqu’à ce que la police arrive. Quant aux
menaces, il aurait simplement dit « Fils de pute, c’était une très grande erreur ce que tu
as fait. », mais ne se rappellerait pas d’avoir dit « je vais te tuer ». Il a néanmoins
reconnu que « Si les policiers le disent, alors c’est que je l’ai dit. ». Il a contesté avoir
menacé PERSONNE2.) avec le couteau.
Suivant rapport d’expertise génétique n° P00738801 du 29 mai 2024 du Dr. Sc. Elizabet
PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, l’ADN de PERSONNE1.) a été mise
en évidence sur le côté droit et le dos ainsi que sur la zone proche de la garde de la lame
de couteau. L’ADN de PERSONNE2.) n’a pas été retrouvé sur le couteau.
À l’audience publique du Tribunal du 19 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses
déclarations antérieures, en maintenant ses contestations relatives aux menaces qu’il
aurait proférées envers PERSONNE2.).
À la même audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières, en précisant qu’il n’aurait vu le couteau qu’une fois que la police
était arrivée sur les lieux. Il a encore précisé qu’initialement, il n’a pas pris au sérieux
les menaces de mort proférées par PERSONNE1.), mais qu’en voyant le couteau, il
aurait tout de même eu peur.
Le mandataire du prévenu a estimé que l’infraction de menaces par paroles ne serait pas
établie, alors que les menaces n’auraient pas fait d’impression sur PERSONNE2.). Il a
sollicité la clémence du Tribunal, en soulignant le jeune âge et l’absence d’antécédents
dans le chef de son mandant.
Appréciation
Quant à l’infraction libellée sub 1.
Cette infraction n’est pas autrement contestée par le prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal, et notamment au vu des
investigations et constatations policières consignées dans le procès-verbal n°
12149/2024 du 19 avril 2024 du Commissariat Esch/Alzette, des déclarations de
PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 19 novembre
2024, des photos des blessures de PERSONNE2.) et des aveux du prévenu, l’infraction
est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. par le
Ministère Public, sauf à préciser, tel que PERSONNE2.) l’a déclaré à la police, que
PERSONNE1.) lui a fait des blessures et porté des coups en lui serrant « la tête avec le
cou et en la coinçant avec ses deux bras » et en lui portant plusieurs coups entrainant un
œil au beurre noir et une éraflure à la jambe.
Quant à l’infraction libellée sub 2.
Le prévenu a contesté avoir menacé PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou
condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis
qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci
sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit
criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée
contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne
l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces
: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il
importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.
L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité
d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 du
Commissariat Esch qu’en présence de la police, le prévenu, particulièrement agité, a
répétitivement crié « Je vais te tuer, je vais tuer ta famille, quand je te vois », sans réussir
à se calmer.
D’après les articles 189 et 154 du Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peine
de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu des procès-verbaux ou
des rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits
ou les contraventions jusqu’à inscription de faux.
Le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par
application de la procédure de l’inscription en faux.
En l’espèce, le procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 du Commissariat Esch a
été dressé et signé notamment par Luigi DE IACO, commissaire OPJ.
Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal, de sorte que celui-ci
garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation.
La matérialité des faits ne saurait dès lors être contestée par le prévenu.
En ce qui concerne l’impression que les propos tenus par le prévenu ont eu sur
PERSONNE2.), il est constant en cause que ce dernier a, sous la foi du serment, déclaré
que si dans un premier temps, les paroles du prévenu ne lui avaient pas fait peur, il les a
pourtant prises au sérieux dès le moment où il a aperçu, à l’arrivée des policiers sur les
lieux, que ces derniers ont dû sommer le prévenu de lâcher le couteau. Il ne saurait dès
lors être contesté que dans ces circonstances, PERSONNE2.) a pu craindre la réalisation
de ses menaces par le prévenu et que ces paroles ont inspiré un état de trouble et d’alarme
chez PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat
prononcées à l’encontre de PERSONNE2.).
Quant à l’infraction libellée sub 3.
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou
emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,
annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une
intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean
Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.
Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui
menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21
novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle
les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,
pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA
n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir fait une menace par gestes en brandissant
devant PERSONNE4.) un couteau avec une lame d’une longueur de 1,4 cm.
Le prévenu a pareillement contesté cette infraction.
Or, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant sub 2) concernant la matérialité
de l’infraction qui est manifestement établie au vu des constatations des agents de police
dans le procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 et qui ne saurait dès lors être
contestée par le prévenu.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a déclaré, tant auprès de la police que sous
la foi du serment, que ce dernier ne savait pas que le prévenu détenait un couteau, alors
qu’il ne l’a vu qu’au moment où la police était d’ores et déjà arrivée sur place.
PERSONNE5.) a toutefois déclaré, sous la foi du serment à l’audience publique du
Tribunal, qu’il a pris peur en voyant le couteau à l’arrivée de la police et en entendant
les menaces verbales proférées par PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de retenir
PERSONNE1.) dans le chef de l’infraction libellée sub 3), celle-ci formant un tout
indivisible avec l’infraction de menaces verbales retenue ci-avant sub 2).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 19 avril 2024 vers 19.25 heures, à ADRESSE5.),
1. en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) en lui
serrant la tête avec le cou et en la coinçant avec ses deux bras et en lui portant
plusieurs entrainant un œil au beurre noir et une éraflure à la jambe,
2. en infraction à l'article 327 Code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui criant à plusieurs
reprises « je vais te tuer, je vais tuer ta famille si je te vois » partant d'avoir menacé
d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,
3. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.) d’un attentat contre sa personne en
brandissant devant lui un couteau avec une lame d’une longueur de 9,4 cm ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent toutes en concours
idéal, alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de n’appliquer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou
condition, menacé autrui verbalement d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 du Code pénal.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine
d'emprisonnement et à une amende.
A l'audience du 19 novembre 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à
se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général
pour une durée de 240 heures non rémunérées.
Confiscations
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation par mesure de sûreté :
Klinge eines Messers/einer Schere aus Stahl mit einer Länge von 9,4 cm und
Breite von 1,9cm,
saisi suivant procès-verbal numéro 12151/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au civil :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage moral la somme de 3.000.- euros.
Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif
et notamment des photographies des blessures du demandeur au civil, cette demande est
fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral, toutes causes
confondues, pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil
entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures
;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. » ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.719,78
euros (dont 1.682,46 pour le rapport d’expertise génétique) ;
ordonne la confiscation de l’objet suivant :
•
Klinge eines Messers/einer Schere aus Stahl mit einer Länge von 9,4 cm und
Breite von 1,9cm,
saisi suivant procès-verbal numéro 12151/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée ex aequo et bono à titre de
dommage moral pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 22, 31, 60, 327 et 398 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.