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TALCH12_2816 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized phones and cash.

Numéro de cause TALCH12_2816
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized items. The court relied on police reports detailing the discovery of drugs, phones, and cash during a search. Consequently, the defendant was found guilty, and the illicit goods were ordered to be confiscated under the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that evidence obtained through lawful police searches and forensic analysis constitutes valid proof for convictions regarding the sale of medicinal substances and drugs.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of property medicinal substances law police search evidence toxicological analysis penal code application contraband seizure commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
S’agissant de l’infraction à l’article 8 1.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 2816/2024

Not.: 28872/21/CD & 10123/24/CD

1x ex.p. (sp)

(1x confisc.)

Audience publique du 19 décembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notices 28872/21/CD & 10123/24/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leur

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 5 novembre 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 28872/21/CD et 10123/24/CD.

Quant à la notice 28872/21/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 598/23 rendue en date du 15 mars 2023 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 98893-1 du 4

octobre 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section Stupéfiants.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 5 novembre 2021.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, courant 2021 jusqu'au 4 octobre 2021,

et notamment le 4 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE3.) et ADRESSE4.), de manière illicite, notamment importé, vendu, offert en vente

ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et de

marihuana, et notamment avoir vendu :

- le 4 octobre 2021, une boule de 0,5 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur de 15

euros à PERSONNE4.),

- à quatre ou cinq reprises, une quantité indéterminée de marihuana pour une contrevaleur de

20 euros à PERSONNE5.), sans préjudice quant à d'autres personnes,

avoir offert en vente, le 4 octobre 2021, une quantité indéterminée de cocaïne à plusieurs

personnes non-identifiées.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieu, en vue d'un usage par autrui, notamment acquis, détenu et transporté les quantités

indéterminées de cocaïne et de marihuana libellées au point 1. ci-dessus.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci- dessus,

ainsi que la somme de 503 euros, un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) et trois cartes

SIM, saisis le 4 octobre 2021, lors de la fouille corporelle, partant l'objet et le produit direct et

indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu'ils provenaient de l'une des infractions

libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Les faits

En date du 4 octobre 2021, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare dans le cadre

de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observer devant le café « ENSEIGNE2.) » dans la

ADRESSE5.) des toxicomanes, qui ont fait signe depuis la rue à un homme d’origine africaine

se trouvant à l’intérieur du café pour le faire sortir.

Au moment de sa sortie, les toxicomanes l’ont immédiatement entouré et les agents de police

ont pu constater que celui-ci a introduit sa main droite dans sa bouche et en a sorti un objet,

qu’il a remis de suite à un homme, dont il s’est révélé qu’il s’agissait de PERSONNE4.), connu

en tant que toxicomane par les services de police.

Le toxicomane s’est dirigé en direction de la gare centrale où il a été soumis à un contrôle

policier, alors que les agents l’ont soupçonné avoir acquis de la drogue.

Au moment de son contrôle, PERSONNE4.) a immédiatement remis une boule de cocaïne aux

agents, tout en affirmant qu’il venait de l’acquérir au prix de 15 euros auprès d’une personne

d’origine africaine devant le café « ENSEIGNE2.) ».

Les agents se sont dirigés vers le café précité, où ils ont pu constater qu’un homme d’origine

africaine quitta le café. Celui-ci a été interpellé devant le supermarché « SOCIETE1.) ».

Après son interpellation et lors de la fouille corporelle sur le dealer présumé, qui a pu être

identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), la somme de 503 euros, un téléphone portable

de marque ENSEIGNE1.) ainsi que deux cartes SIM ont pu être retrouvés et saisis sur ce

dernier.

Les policiers emmènent ensuite PERSONNE1.) à l’hôpital pour le soumettre à un scanner de

l’abdomen afin de déterminer s’il a avalé des boules contenant de la drogue, pratique courante

des vendeurs de stupéfiants trafiquant dans les alentours de la gare de ADRESSE6.).

L’examen médical s’est révélé négatif.

Lors de son audition par la Police en date du même jour, le prévenu a contesté avoir vendu des

stupéfiants. L’argent retrouvé sur sa personne se composerait de la vente d’aliments africains

et d’un matelas ainsi que du gain obtenu en jouant sur des machines à sous dans les cafés, où il

aurait gagné la somme de 250 euros.

Lors de son interrogatoire de première et de deuxième comparution devant le magistrat

instructeur en date du 5 octobre 2021, respectivement en date du 7 mars 2022, le prévenu a

déclaré maintenir ses déclarations policières du 5 octobre 2021.

L’analyse toxicologique de la boule saisie sur PERSONNE4.) a permis de déceler qu’il

s’agissait de la cocaïne.

A l’audience publique du Tribunal du 16 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous

la foi du serment, qu’il a pu observer à l’exclusion de tout doute une remise de stupéfiants le

jour des faits entre le prévenu et le toxicomane PERSONNE4.), même s’il n’a pas pu observer

la remise de l’argent en contrepartie, étant donné que le prévenu était encerclé de plusieurs

toxicomanes, qui lui ont obscurci la vue.

Sur question de la défense, le témoin a déclaré qu’il était évident qu’il s’agissait d’une vente de

stupéfiants dans cet endroit fréquenté surtout par des toxicomanes et des dealers de rue.

Appréciation

Le prévenu a contesté les faits lui reprochés tant lors de son audition de police que lors de ses

interrogatoires auprès du Juge d’instruction.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

De prime abord, le Tribunal constate qu’il ressort clairement des déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE2.) que celui-ci a pu observer une remise de stupéfiants par le

prévenu au toxicomane PERSONNE4.), en les sortant directement de sa bouche, ce qui

constitue une pratique courante des dealers de la rue pour stocker et cacher les stupéfiants. Lors

de son interpellation, PERSONNE4.) a immédiatement avoué avoir acquis une boule de cocaïne

auprès du prévenu pour le prix de 15 euros.

Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et

qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une

valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15

X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu

pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14

X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE4.) suivant lesquelles

il aurait remis 15 euros au prévenu en contrepartie d’une boule de cocaïne sont corroborées par

les observations policières ainsi que le résultat de la saisie opérée sur le toxicomane.

S’y ajoute que l’exploitation du téléphone portable du prévenu a permis de révéler que plusieurs

numéros de téléphone de gens connus dans le milieu de la toxicomanie étaient enregistrés parmi

ses contacts.

Ainsi, le toxicomane PERSONNE5.), qui a pu être identifié de la manière précitée, a déclaré

lors de son audition policière en date du 17 janvier 2022 avoir à 4 ou 5 reprises acquis de la

marihuana auprès du prévenu au prix de 20 euros le sachet, au cours de l’année 2021. Il a par

ailleurs déclaré reconnaître le prévenu comme étant son dealer de marihuana sur une photo lui

montrée par la police.

Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention

libellée sub 1) en ce qui concerne la vente de cocaïne et de marihuana pour les quantités telles

que libellées par le Parquet, avec la précision qu’il n’y a lieu de ne retenir, au bénéfice du doute

devant profité au prévenu, que quatre ventes de marihuana pour un prix total de 80 euros.

Il n’y a cependant pas lieu de retenir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a offert en

vente en date du 4 octobre 2021 une quantité indéterminée de cocaïne, alors même qu’il s’est

trouvé au café « ENSEIGNE2.) », notoirement connu dans le milieu de la toxicomanie, où il a

attendu la venue de sa clientèle composée de toxicomanes et qu’après qu’on lui a fait signe de

sortir du local, il a immédiatement été encerclé par des toxicomanes, dans l’attente de se faire

remettre des stupéfiants.

Il n’y a pas non plus de retenir l’infraction d’importation de stupéfiants à défauts de tout élément

dans le dossier.

S’agissant de l’infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973, eu égard à la

vente et l’offre en vente de stupéfiants retenue sub 1), l’infraction de détention et de transport

en vue d’un usage par autrui est également à retenir.

L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est

également établie pour les quantités de stupéfiants saisies ainsi que pour la somme de 95 euros

qui constitue le produit de la vente d’une boule de cocaïne au consommateur PERSONNE4.)

(15 euros) et de quatre sachets de marihuana au consommateur PERSONNE5.) (80 euros).

Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et des objets libellés par le

Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’ils constituent

l’objet ou le produit d’une quelconque infraction. En effet, il ressort de l’exploitation technique

du téléphone portable du prévenu que celui-ci s’est encore adonner à la vente de produits

alimentaires et de matelas.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

courant 2021 jusqu'au 4 octobre 2021, et notamment le 4 octobre 2021, à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l'autre des substances visées à l'article 7 de ladite

loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une quantité indéterminée de

cocaïne et de marihuana, et notamment :

avoir vendu :

- le 4 octobre 2021, une boule de 0,5 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur de

15 euros à PERSONNE4.),

- à quatre ou cinq reprises, une quantité indéterminée de marihuana pour une contrevaleur

de 20 euros à PERSONNE5.),

2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces

substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, notamment détenu et transporté les

quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana libellées au point 1. ci-dessus,

3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet et le produit direct de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il

provenait de l'une de ces infractions,

en l’espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci- dessus, ainsi

que la somme de 95 euros saisis le 4 octobre 2021 lors de la fouille corporelle, partant l'objet

et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu'ils

provenaient de l'une des infractions libellées aux points 1. et 2. ».

Quant à la notice 10123/24/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 587/24 rendue en date du 16 août 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 152468-1 du 10 mars

2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 21 mars 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 mars 2024 vers 15.45 heures à

ADRESSE7.) au croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE8.), de manière illicite

importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité

indéterminée de cocaïne, et notamment d'avoir vendu ou offert en vente 7 boules de cocaïne

(0.75g, 0.61g, 0.46g, 0.47g, 0.47g, 0.47g et 0.47g,) ainsi que d'avoir vendu une boule de cocaïne

pour 30.-€ à PERSONNE6.).

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieu, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 8 boules de cocaïne

libellées sub 1.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir

sciemment détenu 165.- € ainsi que de deux téléphones portables ENSEIGNE1.) saisis le 10

mars 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1.

et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ces téléphones et cet argent qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Les faits

En date du 10 mars 2024, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare dans le cadre

de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observer au niveau du croisement entre la

ADRESSE5.) et la ADRESSE8.), endroit notoirement connu dans le milieu de la toxicomanie,

un homme d’origine africaine vêtue d’une veste de couleur bleue, qui était visiblement en train

d’attendre une autre personne.

Peu après, un homme ressemblant à un toxicomane s’est approché de lui et une remise de

stupéfiants a pu être observée par les agents de police. Immédiatement après, les deux hommes

se sont séparés.

Le toxicomane a été soumis à un contrôle policier, alors que les agents l’ont soupçonné d’avoir

acquis de la drogue.

Au moment de son contrôle, le toxicomane, qui s’est identifié comme étant PERSONNE7.), a

contesté avoir acquis des stupéfiants auprès de l’homme d’origine africaine précité.

Rattrapé par les policiers, le présumé dealer est identifié en la personne du prévenu

PERSONNE1.). Lors de son interpellation, le prévenu a fait des mouvements de déglutition.

Il a avoué avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 30 euros à un toxicomane, argent qu’il

tenait encore dans sa main.

Au commissariat de police, le toxicomane PERSONNE7.) a finalement avoué qu’il venait

d’acquérir une boule de cocaïne auprès du prévenu et qu’il aurait dans le passé déjà acquis à

une ou deux reprises de la cocaïne auprès de celui-ci.

Le prévenu est arrêté et la somme de 165 euros ainsi que deux téléphones portables de marque

ENSEIGNE1.) ont été saisis sur ce dernier.

Le prévenu a ensuite été transporté à l’hôpital pour le soumettre à un scanner. Avant de procéder

à son examen médical, le prévenu a sorti 7 boules contenant de la cocaïne de sa bouche.

Devant le magistrat instructeur, le prévenu a confirmé ses aveux policiers de la veille.

A l’audience publique du 19 novembre 2024, le témoin PERSONNE8.), Inspecteur adjoint

(APJ), affecté à la police Grand-ducale, commissariat Luxembourg, a sous la foi du serment

confirmé le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans le dossier répressif. Il a

précisé avoir pu constater une remise de stupéfiants par le prévenu au toxicomane

PERSONNE7.).

La vente d’une boule de cocaïne résulte à suffisance de droit des observations policières, ce qui

est encore corroboré par les déclarations sous la foi du témoin PERSONNE8.) à l’audience du

Tribunal, par les aveux du prévenu ainsi que par les déclarations policières de PERSONNE7.).

Par ailleurs, les aveux du prévenu ensemble la quantité des boules saisies sur lui prouvent à

suffisance de droit qu’il les détenait en vue d’un usage par autrui. Ainsi, le transport dans la

bouche de 7 boules de cocaïne prouve que le prévenu avait une détermination et une volonté

absolue à vouloir cacher les stupéfiants devant les forces de l’ordre.

Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions

libellées sub 1) et sub 2) pour les quantités telles que libellées par le Parquet.

L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est

également établie pour les quantités de stupéfiants saisies ainsi que pour la somme de 30 euros

qui constitue le produit de la vente d’une boule de cocaïne au consommateur PERSONNE7.).

Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et des objets libellés par le

Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’ils constituent

l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à

sa charge, avec les précisions qui précèdent.

Il n’est encore pas établi que le prévenu a importé les stupéfiants, de sorte qu’il est encore à

acquitter de cette infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ses aveux partiels,

ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 mars 2024 vers 15.45 heures, au croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE8.),

1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente l'une ou l'autre des substances visées à

l'article 7 de ladite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une quantité indéterminée de

cocaïne,

et notamment d'avoir offert en vente 7 boules de cocaïne (0.75g, 0.61g, 0.46g, 0.47g, 0.47g,

0.47g et 0.47g,) ainsi que d'avoir vendu une boule de cocaïne pour 30.-€ à PERSONNE6.),

2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des substances

visées à l'article 7 de ladite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté et détenu les 8 boules de cocaïne

libellées sub 1.,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet et le produit direct de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir

sciemment détenu 30.- € saisis le 10 mars 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit

direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants,

et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions».

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte

d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait

poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Les groupes d’infractions retenues dans les dossiers portant la notice 28872/21/CD et

10123/24/CD sont en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de

ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq

ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros laquelle

tient compte de ses revenus disponibles.

Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté excluant

le bénéfice du sursis, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

Le Tribunal estime cependant que la gravité des faits s’opposent à l’octroi du sursis total quant

à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Confiscations/Restitutions

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des

infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre :

Notice 10123/24/CD :

-

30 € d’argent en billets (coupures 1x20€, 1x10€),

-

1 weiße Plastikkugel beinhaltend weißes Pulver (0,75 gr/brutto) (Drogenschnelltest

positiv auf Kokain),

-

1 weiße Plastikkugel (0.61 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0,46 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA 2024/152468-5

et numéro JDA-2024/152468-9 du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Notice 28872/21/CD :

-

95 €

-

1 boule en plastique noir, 0,5 gr brut (contenant de la poudre blanche) (trouvé sur

PERSONNE9.)),

-

ENSEIGNE1.)

SM-N980F, IMEI

NUMERO1.);

NUMERO2.)

(Endsperrcode

unbekannt!),

-

Sim-Karte ENSEIGNE3.) NUMERO3.) PUK NUMERO4.),

-

Sim-Karte ENSEIGNE3.) NUMERO5.) PUK NUMERO6.),

-

Sim-KarteENSEIGNE4.) NUMERO7.) PIN: NUMERO8.) / PUK NUMERO9.),

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2 et

numéro JDA-98893-3 du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central

SPJ, Section Stupéfiants.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

Notice 10123/24/CD :

-

1 téléphone ENSEIGNE1.) couleur noire, IMEI NUMERO10.),

-

1 téléphone ENSEIGNE1.), couleur noire, IMEI NUMERO11.),

-

135 € d’argent en billets,

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA 2024/152468-5

et numéro JDA-2024/152468-9 du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Notice 28872/21/CD :

-

408 €,

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2 et

numéro JDA-98893-3 du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central

SPJ, Section Stupéfiants.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu PERSONNE10.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

28872/21/CD et 10123/24/CD;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros

ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.494,84 euros

(dont 6.678,36 euros pour les rapports d’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation de :

-

30 € d’argent en billets (coupures 1x20€, 1x10€),

-

1 weiße Plastikkugel beinhaltend weißes Pulver (0,75 gr/brutto) (Drogenschnelltest

positiv auf Kokain),

-

1 weiße Plastikkugel (0.61 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0,46 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

-

1 weiße Plastikkugel (0.47 gr/brutto),

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA 2024/152468-5

et numéro JDA-2024/152468-9 du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

-

95 €

-

1 boule en plastique noir, 0,5 gr brut (contenant de la poudre blanche) (trouvé sur

PERSONNE9.)),

-

ENSEIGNE1.)

SM-N980F, IMEI

NUMERO1.);

NUMERO2.)

(Endsperrcode

unbekannt!),

-

Sim-Karte ENSEIGNE3.) NUMERO3.) PUK NUMERO4.),

-

Sim-Karte ENSEIGNE3.) NUMERO5.) PUK NUMERO6.),

-

Sim-KarteENSEIGNE4.) NUMERO7.) PIN: NUMERO8.) / PUK NUMERO9.),

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2 et

numéro JDA-98893-3 du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central

SPJ, Section Stupéfiants.

ordonne la restitution des objets suivants :

-

1 téléphone ENSEIGNE1.) couleur noir , IMEI NUMERO10.),

-

1 téléphone ENSEIGNE1.), couleur noir, IMEI NUMERO11.),

-

135€ d’argent en billets (coupures 12x500€, 3x10€, 1x5€),

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA 2024/152468-5

et numéro JDA-2024/152468-9 du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

-

408 €,

saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2 et

numéro JDA-98893-3 du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central

SPJ, Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER,

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne

THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.