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TALCH09_2852 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for damages against multiple drug traffickers and orders them to pay legal fees.

Numéro de cause TALCH09_2852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the civil claim filed by an insurance company against nine individuals accused of drug trafficking. The court found the defendants liable for the criminal offense but rejected the specific civil damages request, instead ordering the primary defendant to cover the litigation costs. This procedural outcome reflects the court's application of the Penal Code regarding civil liability in criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 78, 231, 439, 461, 463, 467, 505, 506-1 of the Penal Code; The court may dismiss a civil claim for damages in criminal proceedings if the plaintiff fails to prove the specific civil liability elements, while still ordering the defendant to bear the costs of the civil action.

Mots-clés

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civil liability in criminal proceedings drug trafficking offenses insurance company claim litigation costs order Tribunal d'Arrondissement Luxembourg partie civile dismissal of civil claim confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 78, 231, 439, 461, 463, 467, 505 and 506-1 of the Penal Code
Article 7. A. 1 of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
recel ; blanchiment-détention ; infraction à l’article 7.A.1.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Penal Code
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
article 389 du Code de procédure pénale
autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 24 juillet 2024, conformément à l’article 389 du
article 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
article 506-4 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
article 439 du Code pénal
l’article 439 du Code pénal.
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 2852/2024

not. 31790/22/CD

27568/23/CD

27017/22/CD

5266/23/CD

25873/22/CD

38781/22/CD

(jonction)

Ex.p. (2x)

Ex.p. /s. (5x)

Confisc. 1x

Défaut sub 5)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE4.),

alias PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE3.),

alias PERSONNE2.), né le DATE6.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE7.) à ADRESSE4.) (Roumanie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

4) PERSONNE4.),

né le DATE8.) à ADRESSE5.) (Maroc),

alias PERSONNE4.), né le DATE9.) à ADRESSE6.) (Maroc),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ

actuellement sous contrôle judiciaire

5) PERSONNE5.),

né le DATE10.) à ADRESSE7.) (Maroc),

alias PERSONNE5.), né le DATE11.),

alias PERSONNE5.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Yusuf MEYNIOGLU

6) PERSONNE6.),

né le DATE12.) à ADRESSE3.) (Maroc),

actuellement sans domicile connu,

alias PERSONNE6.),

alias PERSONNE6.),

alias PERSONNE6.)

7) PERSONNE7.),

né le DATE13.) à ADRESSE8.) (Maroc),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ

actuellement sous contrôle judiciaire

8) PERSONNE8.),

né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Algérie),

alias PERSONNE8.), né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Maroc),

alias PERSONNE8.), né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Algérie),

alias PERSONNE8.), né le DATE15.) à ADRESSE10.) (Maroc),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ

9) PERSONNE9.),

né le DATE16.) à ADRESSE3.) (Maroc),

déclarant résider à D-ADRESSE11.),

alias PERSONNE9.), né le DATE17.),

alias PERSONNE9.), né le DATE17.),

alias PERSONNE9.), né le DATE17.),

alias PERSONNE9.), né le DATE17.),

ayant élu domicile en l’étude de Me Daniel NOEL,

- p r é v e n u s -

en présence de:

not.31790/22/CD

1) la société d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.),

représentée et comparant par procuration par Madame PERSONNE10.),

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés,

2) la société d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.),

représentée et comparant par procuration par Madame PERSONNE10.),

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et

PERSONNE6.), préqualifiés,

3) PERSONNE11.),

née le DATE18.),

demeurant à L-ADRESSE13.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés.

not.5266/23/CD

4) PERSONNE12.),

né le DATE19.) à ADRESSE14.) (Inde),

demeurant à L-ADRESSE15.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

5) PERSONNE13.),

née le DATE20.) à ADRESSE16.),

demeurant à L-ADRESSE17.),

comparant par procuration par Monsieur PERSONNE14.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 22 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE4.), avec son

alias, ci-après PERSONNE4.), PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE1.),

et PERSONNE5.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE5.), de comparaître aux audiences

publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) PERSONNE1.): vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; tentative de vol

à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; blanchiment-détention ; association de

malfaiteurs ;

2) PERSONNE4.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; vol simple ;

recel ; blanchiment-détention ; infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; port public de faux nom ; association de

malfaiteurs ;

3) PERSONNE5.) ; vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention ; association de

malfaiteurs ;

Par citation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.), avec tous

ses alias, ci-après PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.), de comparaître aux

audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

4) PERSONNE2.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;

tentative de vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; blanchiment-détention ;

association de malfaiteurs ;

5) PERSONNE3.): vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention ;

6) PERSONNE7.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;

association de malfaiteurs ;

Par citation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE6.),

avec tous ses alias, ci-après PERSONNE6.), via publication d’un avis sur le site internet des

autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 24 juillet 2024, conformément à l’article 389 du

Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

7) ABDILLAH Ayoub: vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;

blanchiment-détention ; association de malfaiteurs ;

Par citation du 7 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE9.), avec tous

ses alias, ci-après PERSONNE9.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

8) PERSONNE9.): vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention .

Par citation du 8 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE8.), avec tous

ses alias, ci-après PERSONNE8.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

9) PERSONNE8.): violation de domicile ;

Par citations du 24 juillet 2024 (not. 27568/23/CD, 27017/22/CD, 5266/23/CD, 25873/22/CD,

38781/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des

26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

not. 27568/23/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,

not. 27017/22/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,

not. 5266/23/CD: vol à l’aide d’effraction, vol à l’aide de violences, tentative de vol à l’aide

d’effraction,

not. 25873/22/CD : vol à l’aide d’effraction, tentative de vol à l’aide d’effraction,

not. 38781/22/CD: tentative de vol à l’aide d’effraction.

À l’audience du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE5.) ne comparut pas et les débats

furent remis au 27 novembre 2024.

À l’audience du 27 novembre 2024, le prévenu PERSONNE5.) ne comparut pas.

Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter les prévenus

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE9.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le témoin PERSONNE15.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi. Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent assistés des interprètes

respectifs assermentés à l’audience PERSONNE16.) et PERSONNE17.) pendant l’audition du

témoin.

La société anonyme d’assurance SOCIETE1.), comparant par PERSONNE10.), préqualifiée,

selon procuration dûment signée, se constitua oralement partie civile contre les prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.),

défendeurs au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n° 31790/22/CD.

PERSONNE12.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n° 5266/23/CD.

PERSONNE13.), comparant par Monsieur PERSONNE14.) selon procuration dûment signée,

se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, dans

l’affaire poursuivie sous la notice n° 5266/23/CD.

Le prévenu PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE17.),

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE16.),

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE3.).

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE9.).

L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 28 novembre 2024.

PERSONNE11.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil, dans

l’affaire poursuivie sous la notice n° 31790/22/CD.

À l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de ses mandants

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et fut

entendue en ses conclusions au civil en ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.) et fut entendue en ses

conclusions quant aux demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction dans le dossier portant la notice

n° 31790/22/CD.

Vu les différentes ordonnances de renvoi prononcées par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg sous les notices 31790/22/CD, 27017/22/CD,

25873/22/CD, 5266/23/CD et 27568/23/CD.

Vu les citations à prévenus des 22 et 23 juillet 2024 ainsi que des 7 et 8 novembre 2024 (not.

31790/22/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE2.),

PERSONNE7.),

PERSONNE9.)

et

PERSONNE8.).

Vu les citations à prévenu du 24 juillet 2024 (27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD,

27568/23/CD et 38781/22/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courrier du 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

dossiers portant les notices numéros 31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD,

27568/23/CD et 38781/22/CD.

PERSONNE5.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation

n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Au pénal

I. Not. 31790/22/CD

Compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le

silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I,

n°362).

En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les faits mis à leur

charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-

ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui

du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien

de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour

connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité

et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les

deux faits sont en l’état d’être jugés.

En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une

multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux

conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).

En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y

a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de

l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils

ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre

l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les

soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926,

Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre

d’accusation - connexité et indivisibilité - art 191-230, n°47 et suiv.).

Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en

vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.

Le Tribunal retient qu’il existe en l’espèce un lien d’indivisibilité évident entre l’ensemble des

faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.

Quant à la loi applicable

Le Ministère Public a en l’espèce engagé des poursuites à l’encontre de PERSONNE4.) en se

basant sur les dispositions de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur

au moment des faits.

Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux

articles 7-1, 7-2 et 7-3.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive), que sur la peine (peine plus douce).

Quant à l’acquisition, le transport et la détention pour un usage personnel de cocaïne, le

Tribunal constate que la nouvelle loi prévoit les mêmes peines pour ces faits, de sorte qu’en

application du principe de la non-rétroactivité des lois l’ancien article 7.A.1. doit s’appliquer.

Au fond

Il ressort du dossier répressif qu’une série de vol avec effraction et de tentative de vol avec

effractions s’est produite entre août et septembre 2022 dans des maisons qui étaient en majorité

soient inhabitées ou pour lesquelles, les propriétaires étaient en vacances et absents de leur

domicile.

L’enquête de police et plus précisément l’exploitation des traces d’ADN saisies sur les

différents lieux d’infractions a permis d’identifier des suspects ayant pu commettre lesdites

infractions, dont notamment les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE2.),

PERSONNE7.),

PERSONNE9.)

et

PERSONNE8.).

Le Ministère Public reproche entre autres à PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),

PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) d’avoir fait partie d’une association de

malfaiteurs au sens des articles 322, 323 et 324 du Code pénal

A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittement des prévenus

du chef d’association de malfaiteurs au motif qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier

répressif que les prévenus auxquels ces infractions sont reprochées aient formé un groupe

structuré en vue de commettre des infractions.

Le Tribunal constate qu’il est un fait non contesté que certains des prévenus se connaissaient

alors que tous étaient sans domicile et qu’il arrivait qu’ils entraient à plusieurs dans une même

maison. Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que les prévenus s’étaient organisés

en une bande hiérarchisée ni qu’ils s’étaient concertés ensemble pour commettre les infractions,

ou même répartis le butin volé.

Le

Tribunal

acquitte

partant

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE1.),

PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) du chef d’association de malfaiteurs

libellée à leur encontre.

PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE3.) d’avoir le 16 septembre 2022, entre

01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2), soustrait frauduleusement, au

préjudice de PERSONNE18.), née le DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.),

né le DATE22.), sinon de PERSONNE20.), né le DATE23.) à ADRESSE20.) (F), notamment

un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le

numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros, partant une chose appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE3.) d’avoir depuis un temps non encore

prescrit et notamment à partir du 16 septembre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE21.), commis un blanchiment-détention, en ayant acquis, détenu ou utilisé l’objet

volé énuméré sub 1), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE3.) était en aveu d’être entré dans la maison

sis à L-ADRESSE18.) et d’avoir volé le vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire,

modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999

euros.

Il a cependant précisé qu’il n’avait pas brisé de fenêtre et que celle-ci avait déjà été forcée par

quelqu’un autre et que lui-même a simplement dû enjamber la fenêtre pour accéder à la maison.

Il ressort du rapport n°SPJ-AP-PTR NORD-2022/120061-1/RECH établi le 16 septembre 2022

par la Police technique de la Police Judiciaire que la fenêtre en question était certes peut-être

déjà brisée avant l’arrivée de PERSONNE3.) mais que le cadre de la fenêtre était sécurisé par

un clou et que le prévenu a dû pousser fortement contre le cadre pour pouvoir l’ouvrir et ainsi

escalader à l’intérieur de la maison.

Le Tribunal retient partant que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

Quant au blanchiment-détention, le Tribunal retient qu’aux termes de l’article 506-4 du Code

pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est

aussi l’auteur de l’infraction primaire.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le

champ d’application de cet article.

Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir - ne fût-ce

qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol,

commet un blanchiment.

Dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis

à l’aide d’effraction et d’escalade du vélo énuméré sub 1), il a détenu ce butin qu’il savait

nécessairement constituer l’objet d’une infraction et est dès lors à retenir dans les liens de

l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE3.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.) (Fait n°2),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE20.), né le

DATE23.) à ADRESSE20.) (F), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de

couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une

valeur de 2.999 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

en forçant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

2) depuis le 16 septembre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE21.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur

noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur

de 2.999 euros, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article et

précisées ci-dessus sub 1), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une

des infractions visées au point 1). »

PERSONNE9.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE9.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9

août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement, au

préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un

modèle d’un module lunaire, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment, en cassant la porte d’entrée

et une fenêtre au premier étage à l’arrière de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide

d’une échelle.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE9.) d’avoir depuis un temps non encore

prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à Diekirch, commis

un blanchiment-détention, en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1),

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

A l’audience du 27 novembre 2024, Maître Daniel NOEL, mandataire de PERSONNE9.), a

déclaré que son mandant contestait être entré par effraction dans la maison sise à L-

ADRESSE22.), et qu’il contestait également y avoir volé le moindre objet.

Selon le mandataire de PERSONNE9.), le prévenu serait en aveu d’avoir dormi une nuit dans

la maison en question, laquelle il considérait être un squat.

Maître NOEL demanda au Tribunal de requalifier les faits en violation de domicile au sens de

l’article 439 du Code pénal.

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que la maison en question n’était plus

habitée depuis 2017 et que PERSONNE21.) allait néanmoins régulièrement contrôlée la

propriété.

Le Tribunal constate encore que même si PERSONNE9.) a contesté avoir forcé une fenêtre

pour accéder à la maison, il avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 4 juin 2024

qu’il était entré dans la maison en enjambant une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison.

Il a été jugé que l’introduction dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre

constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03). Le Tribunal retient partant que

PERSONNE9.) est entré par escalade dans la maison sise à L-ADRESSE22.).

Au vu du fait cependant que la maison est inhabitée depuis un certain temps et que

PERSONNE21.) n’avait plus été dans la maison depuis le 26 juillet 2022 et qu’il ressort du

dossier que plusieurs personnes ont squatté ladite maison, le Tribunal retient qu’il n’est pas

établi à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE9.) qui ait volé les 8 wagons et 2

locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,

Code d'instruction criminelle, n° 58).

Au vu du fait que PERSONNE9.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,

appartenant à PERSONNE21.) et que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une

requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif

que PERSONNE9.) a commis l’infraction de violation de domicile par escalade.

Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de

PERSONNE9.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée

sub 2).

PERSONNE9.) est à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

2. depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à Diekirch,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment

-

les objet listés sous le point 1.;

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisées ci-dessus sub 1. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions . »

PERSONNE9.) est toutefois, par requalification, convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le

consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du

domicile, partant à l’aide d’escalade. »

PERSONNE8.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE8.) de s’être, entre le 13 août 2022, 16.00 heures,

et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), introduit

dans une maison unifamiliale appartenant à PERSONNE22.), en cassant une fenêtre située à

l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction.

A l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire de

PERSONNE8.), a plaidé que son mandant était en aveu d’avoir dormi à l’adresse précitée, mais

qu’il contestait être entré par effraction dans ladite maison.

Maître El HANDOUZ se rapporta à prudence quant à la qualification juridique des faits.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 22 janvier 2024, PERSONNE8.)

avait contesté être entré par effraction dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue

Clairefontaine, et avait expliqué qu’il était entré par une porte-fenêtre, dont le volet était monté.

Il ressort du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/118264-1/RECH du 15 août 2022

qu’une fenêtre à l’arrière de ladite maison a été brisée et que le ou les auteurs sont dans un

premier temps entré par cette fenêtre à l’intérieur de la maison, mais que par la suite la porte-

fenêtre a été ouverte de l’intérieur afin de permettre d’accéder à la maison sans escalade.

Il ressort encore du dossier répressif et des déclarations du commissaire en chef

PERSONNE15.) faites à l’audience sous la foi du serment, que la maison sise à L-9220

Diekirch, 51, rue Clairefontaine, était inhabitée et qu’elle était utilisée par plusieurs personnes

comme squat.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à l’exclusion

de tout doute que PERSONNE8.) a brisé la fenêtre de la maison, ni qu’il ait été présent au

moment où l’effraction a été opérée, de sorte que la circonstance de l’effraction ne saurait être

retenue à sa charge.

Par ailleurs, l’entrée par la porte-fenêtre, tel qu’admis par PERSONNE8.), n’est pas

constitutive d’une escalade alors que le rapport de la Police technique précité relève

précisément qu’aucune escalade n’était nécessaire pour entrer par cette ouverture.

Or, pour qu’il y ait violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal il faut que

l’auteur se soit introduit dans l’habitation au moyen de menaces ou de violences, d’effraction,

d’escalade ou de de fausses clés.

A défaut de preuve que PERSONNE8.) s’est introduit dans la maison au moyen de menaces

ou de violences, d’effraction, d’escalade ou de de fausses clés, le Tribunal décide de l’acquitter

de la prévention libellée à sa charge.

PERSONNE8.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51,

rue Clairefontaine, (Fait n°5),

en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale appartenant à PERSONNE22.),

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant l’aide d’effraction. »

PERSONNE6.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE6.) d’avoir, le 27 août 2022, entre 01.30

heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE23.), née le DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés

dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté

B1_1), avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à

l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille,

principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol

simple au préjudice de PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une

violation de domicile en s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile

au moyen d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages

1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la

fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des

traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et

d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9

août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un

modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière

de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00

heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait

n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de

champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non

autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre

à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE6.) d’avoir, depuis un temps non

encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment

à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant

acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 4), sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur

d’PERSONNE6.) du chef des infractions libellées sub 2) b) au motif qu’aucun élément du

dossier répressif permettait de conclure que ce dernier était à un quelconque moment dans la

maison sise à L-ADRESSE25.).

Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public pour retenir que les infractions libellées

sub 2) b) à charge d’PERSONNE6.) ne sont pas prouvées, de sorte qu’il en est à acquitter.

Concernant les infractions libellées sub 1), 2) a), 3) et 4), Maître Naïma EL HANDOUZ,

mandataire d’PERSONNE6.), a plaidé que son mandant ne contestait pas d’être entré dans les

différentes maisons, mais qu’il n’avait pas l’intention de voler. Il se serait introduit dans

lesdites maisons pour y trouver refuge et dormir.

Le Ministère Public a requis que tel était probablement le cas pour la maison sise à L-

ADRESSE24.), visée au libellé sub 2) a), étant donné qu’il ressort des éléments du dossier

répressif que la maison était inhabitée et utilisée comme squat par les prévenus, de sorte que la

qualification de violation de domicile par effraction devrait être retenue en l’espèce.

PERSONNE6.) n’ayant pas autrement contesté la qualification de violation de domicile pour

les faits lui reprochés sub 2) a) et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient

que PERSONNE6.) est à acquitter des préventions de vol avec effraction et de vol simple

libellée sub 2) a) et qu’il est à condamner du chef de violation de domicile libellée en dernier

ordre de subsidiarité sub 2) a).

Quant au vol avec effraction libellé sub 1) à charge d’PERSONNE6.), il ressort du dossier

que le propriétaire de la maison a surpris des hommes en plein milieu de la nuit dans sa maison

et que ceux-ci ont pris la fuite en sautant du toit, l’un des auteurs ayant perdu à ce moment le

chapeau qu’il portait. Les auteurs avaient eu le temps de soustraire entre autres de l’argent

liquide, un sac à dos, des téléphones portables, une montre et des collections de pièces de

monnaies.

Il ressort du dossier répressif que le profil génétique d’PERSONNE6.) a été retrouvé dans la

maison, notamment sur une boîte métallique et la poignée de la portière côté conducteur du

véhicule de la marque PORSCHE stationné dans le garage.

Il ressort encore du rapport de la Police technique que les auteurs ont accédé à la maison en

forçant la porte du garage.

Au vu de ces éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction de vol avec

effraction libellée sub 1) à charge d’PERSONNE6.) à est suffisance de droit prouvée.

Quant à l’infraction libellée sub 3), le Tribunal renvoie à ses plus amples développements fait

pour PERSONNE9.).

Maître Naïma EL HANDOUZ s’est rallié aux conclusions de Maître NOEL pour requalifier

les faits en violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal.

Tel que le Tribunal l’a constaté antérieurement, il ressort du dossier répressif que la maison

était inhabitée depuis un certain temps et que PERSONNE21.) n’avait plus été dans la maison

depuis le 26 juillet 2022. La maison servait de squat à plusieurs personnes, de sorte qu’il n’est

pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE6.) qui ait volé les 8 wagons et 2

locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire.

PERSONNE6.), tout comme PERSONNE9.), a admis auprès du Juge d’instruction en date du

28 mars 2023 qu’il s’est introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.) et il ressort

du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/117933-1/PLTO du 9 août

2022 que les squatteurs sont entrés par escalade dans la maison.

Au vu du fait que PERSONNE6.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,

appartenant à PERSONNE21.) et que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une

requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif

que PERSONNE6.) a commis l’infraction de violation de domicile par t escalade.

Quant à l’infraction libellée sub 4), PERSONNE6.) avait admis lors de son interrogatoire

auprès du Juge d’instruction le 28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison appartenant à

PERSONNE26.) et qu’il s’était servi dans le frigo. Il a admis qu’il avait bu sur place des sodas

et emporté une bouteille de sodas.

Le Tribunal retient partant qu’il a volé des boissons appartenant à autrui.

Il ressort encore du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/118550-

1/RECH du 20 août 2022 que les auteurs du vol ont accédé à la maison en enjambant une

fenêtre à l’arrière de la maison.

Tel que retenu antérieurement, le fait d’enjamber une fenêtre pour accéder à l’intérieur d’une

maison est constitutif d’escalade.

PERSONNE6.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide

d’escalade libellée sub 4) à son encontre sous réserve des précisions précitées.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le

prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction

retenue sub 1) et de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub 4), il a détenu le butin de ces

vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir

dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE6.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

2. Entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.)

(Fait n°5),

a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue

Clairefontaine

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment une médaille,

partant un objet appartenant à autrui,

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol

a été commis à l’aide d’effraction.

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une personne non

autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,

partant un objet appartenant à autrui.

b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),

principalement,

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement

dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n°

33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat

Diekirch/Vianden,

partant des objets appartenant à autrui,

en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en

escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et

d’escalade,

6. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 27

août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE1.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.)

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE7.),

-

PERSONNE8.),

-

PERSONNE3.),

-

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 4., avec la circonstance qu’ils ont fait partie

de cette association. »

PERSONNE6.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), née le

DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n°

2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),

partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte du garage, partant avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,

51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose)

inhabitée,

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),

sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,

partant à l’aide d’effraction,

3) entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le

consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du

domicile, partant à l’aide d’escalade,

4) entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172

ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs

sodas et une bouteille de sodas, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la

fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur,

partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

5) depuis le 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et de Diekirch, et notamment à

ADRESSE27.) et ADRESSE26.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les

objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et

4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au

point 1). »

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir, le 27 août 2022, entre 01.30

heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE23.), née le DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés

dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté

B1_1), avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à

l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre

située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de

PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile au moyen d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages

1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la

fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des

traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et

d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9

août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un

modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière

de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00

heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait

n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de

champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non

autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre

à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.

Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE2.) d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10

heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une

tentative de vol avec effraction et escalde au préjudice de PERSONNE30.), en tentant de lui

soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en

l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la

salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison et

subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté

de PERSONNE30.) dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non

encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment

à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant

acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 4), sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Tout comme pour PERSONNE6.), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant

PERSONNE2.) ne contestait pas d’être entré dans les maisons énumérées sub 1), 2) a), 3), 4)

et 5), mais jamais dans l’intention d’y commettre un vol.

Compte tenu du fait que le Ministère Public requiert l’acquittement de PERSONNE2.) des

infractions de vol à l’aide d’effraction et de vol simple libellées sub 2) a) et de vol à l’aide

d’effraction et de violation de domicile libellées sub 2) b), le Tribunal retient qu’à défaut de

preuves PERSONNE2.) est à acquitter de ces préventions.

Quant au vol avec effraction libellé sub 1) à charge PERSONNE2.), le Tribunal renvoie à ces

plus amples développements rédigés pour ce fait à l’encontre d’PERSONNE6.) et constate que

l’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux a également permis de révéler le profil

génétique de PERSONNE2.) sur le chapeau que l’un des auteurs du vol a perdu lors de sa fuite

et dans divers endroits de la maison.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient partant que l’infraction de vol avec

effraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE2.) à est suffisance de droit prouvée.

Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub 2) a), le mandataire de

PERSONNE2.) a déclaré que son mandant était en aveu pour cette infraction. Au vu des

éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE2.), le Tribunal retient que

PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de violation de domicile libellée en dernier ordre

de subsidiarité sub 2) a).

Quant au fait libellé sub 3), Maître EL HANDOUZ a également sollicité en faveur de

PERSONNE2.) la requalification du fait en violation de domicile tel que sollicité pour

PERSONNE6.).

Tout comme pour PERSONNE6.) et en adoptant la même motivation que pour PERSONNE6.),

le Tribunal retient, par requalification qu’au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

aveux de PERSONNE2.), il est prouvé que PERSONNE2.) s’est introduit dans le domicile de

PERSONNE21.) et qu’il a commis l’infraction de violation de domicile par escalade.

Quant à l’infraction de vol avec effraction et escalade libellée sub 4), le profil génétique de

PERSONNE2.) a été retrouvé sur un emballage de glace et sur le goulot d’une bouteille de

bière vide dans la maison appartenant à PERSONNE26.).

Au vu des résultat de l’expertise génétique et des aveux du prévenu qu’il était dans ladite

maison, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE2.) a au moins volé une glace et de

l’alcool.

Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant

à l’aide d’escalade.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide

d’escalade.

Quant à la tentative de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade libellée sub 5), Maître

EL HANDOUZ a plaidé que les faits devaient être qualifiés de violation de domicile tel que

libellés sub 5) subsidiairement, au motif que PERSONNE2.) s’était introduit dans la maison

pour dormir et non pas pour voler.

PERSONNE2.) avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 24 mars 2023 qu’il était

entré dans la maison en passant par une fenêtre, mais qu’il ne se souvenait pas s’il avait dû

forcer ladite fenêtre et s’il avait utilisé un tournevis, sans cependant le contester.

Il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée et ne ressemblait d’aucune façon

à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs ne se sont pas

introduits dans la maison pour simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et

bien de commettre un vol.

Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet de levier,

et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison.

Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade.

Il ressort de l’expertise génétique n° P00501701 du 1er mars 2023 que le profil génétique de

PERSONNE2.) a été retrouvé sur le manche d’un tournevis retrouvé à l’intérieur de la maison.

Le Tribunal déduit de cette expertise génétique que PERSONNE2.) avait en main ledit

tournevis et qu’il l’a utilisé pour forcer la fenêtre et accéder à la maison.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient PERSONNE2.) dans les liens de la

tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice de PERSONNE30.).

Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le

prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction

retenue sub 1) et de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub 4), il a détenu le butin de ces

vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir

dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE2.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

2. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.)

(Fait n°5),

a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue

Clairefontaine

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment une médaille,

partant un objet appartenant à autrui,

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol

a été commis à l’aide d’effraction.

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une personne non

autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,

partant un objet appartenant à autrui.

b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),

principalement,

d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement

dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n°

33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat

Diekirch/Vianden,

partant des objets appartenant à autrui,

en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en

escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et

d’escalade,

« 7. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au

27 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE1.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.)

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE7.),

-

PERSONNE8.),

-

PERSONNE3.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 5., avec la circonstance qu’ils ont fait partie

de cette association. ».

PERSONNE2.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), née le

DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n°

2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),

partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte du garage, partant avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,

51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose)

inhabitée,

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),

sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,

partant à l’aide d’effraction,

3) entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le

consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du

domicile, partant à l’aide d’escalade,

4) entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172

ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs

sodas et une bouteille de sodas, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la

fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur,

partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

5) le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait

n°10),

en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE30.),

des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les

escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour

accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant

de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide

d’effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

6) depuis le 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à

ADRESSE27.) et ADRESSE26.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les

objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et

4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au

point 1). »

PERSONNE7.)

Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE7.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre

située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de

PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile au moyen d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE7.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages

1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la

fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des

traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et

d’escalade.

Tel que développé antérieurement le Tribunal acquitte également PERSONNE7.) des

infractions de vol à l’aide d’effraction et de vol simple libellées sub 1) a) ainsi que des

infractions de vol à l’aide d’effraction et de violation de domicile libellées sub 1) b)

conformément aux réquisitions du Ministère Public et ce à défaut de preuves.

Quant à la violation de domicile libellée sub 1) a) en dernier ordre de subsidiarité, Maître

Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait payé 40 euros pour pouvoir loger

pendant une nuit dans la maison sise à L-ADRESSE24.), et que partant il n’avait pas l’intention

de commettre une violation de domicile croyant en toute bonne foi que l’homme auquel il avait

remis l’argent avait l’autorisation de résider dans la maison.

Au vu du fait qu’PERSONNE7.) ne se voit reprocher que les faits concernant les maisons sise

aux numérosNUMERO2.) etNUMERO3.), rue Clairefontaine, qu’il est acquitté des infractions

relatives à la maison numéro ADRESSE30.), que les casiers judiciaires étrangers du prévenu

ne renseignent d’aucune condamnation et qu’aucun élément du dossier ne permettant de mettre

en doute les déclarations de PERSONNE7.), le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à

l’exclusion de tout doute qu’il avait l’intention de s’introduire illicitement au domicile d’autrui.

Le Tribunal décide partant de l’acquitter de la prévention de violation de domicile libellée sub

1) a) en dernier ordre de subsidiarité.

PERSONNE7.) est partant à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

1. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait

n°5),

a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue

Clairefontaine

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment

une médaille,

partant un objet appartenant à autrui,

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol

a été commis à l’aide d’effraction.

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une

personne non autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,

partant un objet appartenant à autrui,

3. en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.) en

cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction,

b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),

principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait

un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du

procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale,

Commissariat Diekirch/Vianden,

partant des objets appartenant à autrui,

en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en

escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et

d’escalade.

2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 13

août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE1.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.)

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE3.),

-

PERSONNE8.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment le crime libellé sub D.1.. »

PERSONNE5.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE5.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00

heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait

n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de

champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non

autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre

à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE5.) d’avoir, depuis un temps non

encore prescrit et notamment à partir du 16 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch, et notamment à ADRESSE26.),

commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés

sub 1), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

PERSONNE5.) avait admis lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du

28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison d’PERSONNE26.) et qu’il y avait bu de la bière,

du vin et du champagne.

Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant

à l’aide d’escalade.

Le Tribunal retient partant que l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade au préjudice

d’PERSONNE26.) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif à charge

d’PERSONNE5.).

Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le

prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’escalade

retenue sub 1), il a détenu le butin de ce vol qu’il savait nécessairement constituer l’objet de

ces infractions et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE5.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172

ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs

bouteilles de champagne de la marque PERSONNE27.), des bières et plusieurs bouteilles

de vin rouge non autrement identifiées,

partant des objets appartenant à autrui,

en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour

accéder à l’intérieur, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade,

2. depuis le 16 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE26.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, notamment les objet listés sub 1. formant l’objet de

l’infraction énumérée au point 1) de cet article et précisée ci-dessus sub 1., sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ».

PERSONNE5.) est acquitté de la prévention suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

3. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 16

août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch,

et notamment à ADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE1.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.)

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE7.),

-

PERSONNE8.),

-

PERSONNE3.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment le crime libellé sub B.1.,avec la circonstance qu’ils ont fait partie de

cette association. »

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre

située à l’arrière de la maison.

Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages

1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la

fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des

traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et

d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00

heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait

n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de

champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non

autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre

à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 30 juillet 2022 vers

19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L-ADRESSE31.), principalement, tenté

de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE31.), des objets non autrement

identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une

fenêtre située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis en cassant ladite fenêtre

pour pénétrer à l’intérieur de la maison, subsidiairement, d’avoir commis une violation de

domicile en s’introduisant contre la volonté de PERSONNE31.) dans son domicile au moyen

d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10

heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une

tentative de vol avec effraction et escalade au préjudice de PERSONNE30.), en tentant de lui

soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en

l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la

salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison et

subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté

de PERSONNE30.) dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non

encore prescrit et notamment à partir du 30 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et

notamment à ADRESSE32.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention

en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) et 2), sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Quant au vol avec effraction libellé sub 1) a), PERSONNE1.) admet qu’il s’est introduit dans

la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, non pas pour y voler mais, pour y

dormir.

Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), demanda au Tribunal de

requalifier les faits en violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal.

Tel que retenu antérieurement, la maison « rose » étant utilisée comme squat par plusieurs

personnes, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE1.) qui ait

volé des objets dans la maison au préjudice de PERSONNE22.).

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,

Code d'instruction criminelle, n° 58).

Au vu du fait que PERSONNE1.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,

appartenant à PERSONNE22.), qu’il ressort du dossier répressif que les auteurs sont entrés par

effraction dans ladite maison, fait non contesté par le prévenu et que son mandataire a demandé

qu’il soit procédé à une requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les

éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a commis l’infraction de violation de

domicile par effraction et le retient partant, par requalification dans les liens de cette infraction.

Quant au vol avec effraction libellé sub 1) b), PERSONNE1.) était en aveu de cette infraction

à l’audience tout en précisant qu’il n’avait volé que des vêtements, notamment un T-shirt et un

pantalon.

Il ressort du dossier répressif que les auteurs du vol ont accédé à la maison d’PERSONNE25.)

en forçant une fenêtre, par un effet de levier, et en enjambant cette fenêtre pour pouvoir accéder

à la maison.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.), le Tribunal retient que

l’infraction de vol avec effraction et escalade est à suffisance prouvée à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des contestations du prévenu d’avoir volé autre chose que les vêtements précités, et à

défaut de preuve plus concrètes qu’il aurait été l’unique personne à entrer dans ladite maison,

le Tribunal doit retenir qu’il n’est pas à l’exclusion de tout doute prouvé que PERSONNE1.)

ait volé plus qu’un T-shirt et un pantalon au préjudice d’PERSONNE25.).

Quant au vol avec effraction et escalade libellé sub 2), PERSONNE1.) a admis qu’il s’est

introduit au domicile d’PERSONNE26.) et qu’il y a consommé de la bière appartenant à ce

dernier. Le fait de s’approprier ainsi des boissons appartenant à autrui est à qualifier de vol.

Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant

à l’aide d’escalade.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide

d’escalade.

Quant à la tentative de vol commis à l’aide d’effraction libellée sub 3), PERSONNE1.) est

en aveu de cette infraction qui est encore à suffisance prouvée par les éléments du dossier

répressif, notamment par l’expertise génétique qui a révélé le profil génétique du prévenu sur

la poignée intérieure de la fenêtre qui avait été forcée pour accéder à la maison.

Cette infraction est partant à retenir à charge de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction de tentative de vol avec effraction et escalade sinon de violation de

domicile commise au préjudice de PERSONNE30.) libellée sub 4), PERSONNE1.) conteste

la tentative de vol, mais est en aveu de s’être introduit illicitement dans la maison de

PERSONNE30.).

Tel que retenu antérieurement, il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée

et ne ressemblait d’aucune façon à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sont pas introduits dans la maison pour

simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et bien de commettre un vol.

Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet de levier,

et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison.

Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient PERSONNE1.) dans les liens de la

tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice de PERSONNE30.).

Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le

prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction et

d’escalade retenue sub 1) b) et de vol commis à l’aide d’escalade sub 2), il a détenu le butin de

ces vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir

dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

6. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 20

août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE32.), Diekirch et ADRESSE26.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.)

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE7.),

-

PERSONNE8.),

-

PERSONNE3.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment les crimes libellés sub C.1. à C.4., avec la circonstance qu’ils ont fait

partie de cette association. ».

PERSONNE1.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

PERSONNE32.). comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),

(Fait n°5),

a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée,

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),

sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,

partant à l’aide d’effraction,

b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.)

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui

occupait un logement dans cette maison, un T-shirt et un pantalon, partant des objets

appartenant à autrui,

en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de

cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

2. entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172

ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), des

bières, partant des objets appartenant à autrui,

en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour

accéder à l’intérieur, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade,

3. entre le 30 juillet 2022 vers 19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L-

ADRESSE31.), (Fait n°9),

en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE31.),

des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une fenêtre

située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis en cassant ladite fenêtre pour

pénétrer à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

4. le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait

n°10),

en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE30.),

des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les

escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour

accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant

de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide

d’effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

6) depuis le 30 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à Diekirch et

ADRESSE26.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) b) et 2), formant les

objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et

4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au

point 1). »

PERSONNE4.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE4.) d’avoir le 27 août 2020, entre 01.30

heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août

2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), avec la circonstance que le vol a

été commis en forçant la porte du garage, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE4.) d’avoir le 16 septembre 2022, entre

01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2), soustrait frauduleusement, au

préjudice de PERSONNE18.), née le DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.),

né le DATE22.), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ

COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros, avec la

circonstance que le vol a été commis en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la

maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE4.) d’avoir le 29 septembre 2022, entre

17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), (Fait n°3), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE33.), née le DATE26.), plusieurs objets dont une veste en cuir pour

homme, de couleur brune, d’une valeur approximative de 300 euros, un manteau bleu pour

homme, d’une valeur de 250 euros, une veste tricotée de couleur grise et d’une valeur

approximative de 80 euros ainsi que des denrées, avec la circonstance que le vol a été commis

en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la maison

avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE4.) d’avoir entre le 20 septembre 2022, 9.30

heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 à ADRESSE21.), 22, rue du Rham, (Fait

n°4), soustrait faruduleusement au préjudice de PERSONNE34.), née le DATE27.) et de

PERSONNE35.), née le DATE28.), notamment un laptop de la marque ACER ASPIRE de

couleur noire, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la grange à

l’aide d’un outil à levier, partant à l’aide d’effraction.

A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur de PERSONNE4.) des

infractions libellées sub 1) à 4) à sa charge. Au vu des contestations du prévenu et en l’absence

de preuve que PERSONNE4.) s’était introduit dans les maisons énumérées sub 1) à 4), le

Tribunal retient que ces infractions ne sont pas prouvées à charge de PERSONNE4.) et décide

de l’en acquitter.

Le Ministère Public reproche sub 5) a) à PERSONNE4.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de

la maison, et d’avoir commis un vol simple au préjudice de PERSONNE22.) en lui soustrayant

une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE.

Le Ministère Public reproche sub 5) b) à PERSONNE4.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00

heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages

1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la

fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des

traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en

s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et

d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE4.) d’avoir le 29 janvier 2023, vers 10.50

heures, à ADRESSE34.), (Fait n°6), recelé les objets suivants « dünne Halskette von goldener

Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit beschädigter Schließe », « Dickere Halskette

von goldener Farbe mit beschädigter Schließe », 122 euros, « dünne Halskette von goldener

Farbe mit beschädigter Schließe » et un téléphone portable de la marque Apple Iphone 11, de

couleur noire, IMEI n°NUMERO4.), obtenus à l’aide d’un vol.

Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE4.) d’avoir depuis un temps non encore

prescrit et notamment à partir du 13 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et

notamment à ADRESSE35.) et ADRESSE36.), commis un blanchiment-détention en ayant

acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 5), sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 8) à PERSONNE4.) d’avoir le 15 août 2022, vers 13.20

heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf, (Fait n°12), en infraction à l’article 7.A.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, en l’espèce, d’avoir détenu

1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 9) à PERSONNE4.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé et au moins depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et

notamment le 15 août 2022, à Diekirch, au commissariat de la Police Grand-Ducale et le 29

janvier 2023 à ADRESSE36.), pris, publiquement le faux nom de PERSONNE37.), né le

DATE9.) à ADRESSE6.) (Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents de Police Grand-

Ducale ainsi qu’au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn.

A l’audience, Maître Naïma EL DANDOUZ, mandataire de PERSONNE4.), a déclaré que son

mandant était en aveu complet des infractions libellées sub 8) et 9) à son encontre.

Le Tribunal constate que ces infractions son également à suffisance prouvées par les éléments

du dossier répressif, de sorte que PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de l’infraction à

l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 et dans les liens de l’infraction de port

public de faux nom.

Quant à l’infraction de vol avec effraction et de vol simple libellée sub 5) a), le Ministère

Public a requis à l’audience l’acquittement en faveur de PERSONNE4.) du chef de vol avec

effraction. A défaut de preuves et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal décide de

faire droit aux réquisitions du Ministère Public et d’acquitter PERSONNE4.) de cette

prévention.

Concernant le vol simple des chaussures de la marque NIKE AIR FORCE soustrait au

préjudice de PERSONNE22.) dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine,

Maître EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait seulement eu l’intention d’emprunter

les chaussures et non pas de les voler.

Le Tribunal constate que lors de son arrestation le 15 août 2022, alors qu’il s’enfuyait de ladite

maison, PERSONNE4.) portait les chaussures NIKE AIR FORCE et qu’il avait admis auprès

du Juge d’instruction qu’il avait pris les chaussures dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51,

rue Clairefontaine.

Le Tribunal retient qu’en chaussant les baskets NIKE AIR FORCE et en sortant de la maison

avec les baskets à ses pieds, PERSONNE4.) s’est approprié frauduleusement des chaussures

appartenant à autrui.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol

simple libellée sub 5) a).

Quant aux faits libellés sub 5) b), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant

contestait avoir été à un quelconque moment dans la maison sise à L-ADRESSE13.).

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE4.)

s’était introduit dans ladite maison, de sorte qu’à défaut de preuves, le Tribunal décide

d’acquitter PERSONNE4.) de l’infraction de vol avec effraction et escalade ainsi que de

l’infraction de violation de domicile libellée sub 5) b) à sa charge.

Quant au recel libellé sub 6) à charge de PERSONNE4.), il ressort du procès-verbal

n° 40295/2023 du 29 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Est,

commissariat de Capellen-ADRESSE36.) que la Police a saisi sur la personne de

PERSONNE4.) trois colliers, un téléphone portable de la marque Apple iPhone 11 et 122 euros.

Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé à l’audience que tous ces objets appartenaient à son

mandant et qu’ils n’étaient pas volés tel qu’affirmé par le Ministère Public.

PERSONNE4.) avait déclaré à la Police en date du 29 janvier 2023 que le collier avec

l’inscription « PERSONNE36.) » appartenait à sa copine et que les deux autres colliers lui

avaient été offerts par un ami qui lui-même les avait trouvés près d’une poubelle.

Le Tribunal constate que le fermoir des trois colliers était endommagé, ce qui est un indice que

les trois colliers ont été arrachés lors d’un vol. L’explication de PERSONNE4.) selon laquelle,

il aurait arraché les trois colliers lui-même de son cou lors de son arrestation parce qu’il était

fâché de s’être fait contrôler, n’emporte pas la conviction du Tribunal.

Il ressort du procès-verbal précité que PERSONNE4.) a jeté deux colliers par terre avant

d’entrer dans le commissariat de police et que le troisième est resté coincé dans sa manche.

Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE4.) a

détenu les trois colliers tout en sachant qu’ils avaient une origine délictueuse.

Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que les 122 euros et le

téléphone portable saisis sur la personne de PERSONNE4.) ont été recelé par ce dernier, de

sorte que le Tribunal ne retient pas ces objets dans le cadre de l’infraction de recel.

Finalement, quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la

mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol simple retenue

sub 5), il a détenu le butin de ce vol qu’il savait nécessairement constituer l’objet de cette

infraction et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

Quant aux objets recelés retenus sub 6), pour lesquels le Ministère Public reproche à

PERSONNE4.) également un blanchiment-détention pour les avoir détenu en violation de

l’article 506-1 (3) du Code pénal tout en sachant qu’ils provenaient d’une infraction énumérée

au point (1) de l’article 506-1 précité, le Tribunal tient à rappeler que les infractions de recel et

de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le

cas échéant, en concours idéal.

L’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1. 3) du Code pénal requiert tout d’abord

l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal.

D’après la doctrine en la matière, « il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à

l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des

éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc

pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif

identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus

ni que le juge connaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des

données de fait, le juge « puisse exclure toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres

termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J.

SPREUTELS, F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles,

Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées).

Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de

blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal (belge), il suffit que la

provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal (belge) et la

connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge

pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse

exclure toute provenance ou origine licite (Cass. belge, 17 janvier 2017, P.16.0184.N.).

En l’espèce, les éléments du dossier répressif amènent le Tribunal à tenir pour établi que les

les trois colliers saisis sur la personne de PERSONNE4.) proviennent d’un vol sinon d’une

autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénal et que PERSONNE4.) avait

connaissance de cette origine.

PERSONNE4.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction du blanchiment-

détention pour ce qui est des trois colliers saisis sur sa personne.

PERSONNE4.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

1. le 27 août 2020, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°1),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE24.), né le

DATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat

Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),

partant des choses appartenant à autrui,

en forçant la porte du garage, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction,

2. le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°2),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE18.), née le

DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.), né le DATE22.), notamment un vélo de

la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de

série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

3. le 29 septembre 2022, entre 17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°3),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE33.), née le

DATE26.), plusieurs objets dont une veste en cuir pour homme, de couleur brune, d’une valeur

approximative de 300 euros, un manteau bleu pour homme, d’une valeur de 250 euros, une

veste tricotée de couleur grise et d’une valeur approximative de 80 euros ainsi que des denrées,

partant des choses appartenant à autrui,

en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la

maison avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

4. entre le 20 septembre 2022, 9.30 heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 à

ADRESSE37.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus

précises, (Fait n°4),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE34.), née le

DATE27.) et de PERSONNE35.), née le DATE28.), notamment un laptop de la marque ACER

ASPIRE de couleur noire,

partant une chose appartenant à autrui,

en forçant la porte de la grange à l’aide d’un outil à levier, partant avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction,

5. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait

n°5),

a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue

Clairefontaine,

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment

une médaille,

partant un objet appartenant à autrui,

en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol

a été commis à l’aide d’effraction ;

b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.)

principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait

un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du

procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale,

Commissariat Diekirch/Vianden,

partant des objets appartenant à autrui,

en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en

escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette

maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et

d’escalade,

10. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 29

septembre 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE35.) et ADRESSE36.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE1.),

-

PERSONNE28.)

-

PERSONNE9.),

-

PERSONNE29.),

-

PERSONNE7.),

-

PERSONNE8.),

-

PERSONNE3.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de

commettre notamment les crimes libellés sub A.1. à A.4., avec la circonstance qu’ils ont fait

partie de cette association. »

PERSONNE4.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,

51, rue Clairefontaine, (Fait n°5),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.) une

paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE, partant un objet appartenant à

autrui,

2) le 29 janvier 2023, vers 10.50 heures, à ADRESSE36.), ADRESSE38.), (Fait n°6),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout des choses obtenus à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les objets suivants

-

dünne Halskette von goldener Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit

beschädigter Schließe;

-

dickere Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe;

-

dünne Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe;

obtenus à l’aide d‘un vol,

3) depuis le 13 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch et

ADRESSE36.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, notamment les objet listés sous les points 1) et 2),

formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

4) le 15 août 2022, vers 13.20 heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf, (Fait n°12),

en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de

la Santé, détenu des stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir détenu 1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel,

5) depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le 15

août 2022, à Diekirch, au commissariat de la Police Grand-Ducale et le 29 janvier 2023 à

ADRESSE36.),

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir pris le faux nom de PERSONNE37.), né le DATE9.) à ADRESSE6.)

(Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents de Police Grand-Ducale ainsi qu’au

Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn. »

II. PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 27017/22/CD d’avoir,

entre le 6 juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures, dans

l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE39.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), née le DATE29.), un bracelet en or d’une

valeur de 1.439,10 euros, une bague en or d’une valeur de 785 euros, un collier de perles d’une

valeur de 750 euros et un Ipad de la marque Apple d’une valeur de 1.024 euros, partant choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

l’espèce, en cassant une fenêtre de la cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le mois

de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment-

détention, en ayant détenu et utilisé les objets volés précités, formant l’objet des infraction

énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 25873/22/CD d’avoir,

entre le 14 juillet 2022, vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022, vers 11.55 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE40.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE39.), né le DATE30.) à Luxembourg, une montre

Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir, une montre Hermès, cadran carré beige, bracelet

cuir brun, une montre Hermès, cadran rond beige, bracelet cuir brun, un collier en or avec pierre

lapis lazuli, une paire de boutons de manchettes en or, une montre Hamilton, une montre

Cartier, cadran rond et divers bijoux, dont une bague en or avec diamant, partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

l’espèce, en cassant une porte-fenêtre à l’aide d’une pierre.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2022, entre 10.00

heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

L-ADRESSE41.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE40.), née le

DATE31.) à Luxembourg, une alliance en or, une montre de marque et couleur inconnue, une

paire de lunettes de soleil de marque inconnue, un collier en argent et un collier en or, partant

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, en l’espèce, en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière de la maison à l’aide

d’un outil(probablement un tournevis) utilisé comme levier.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 18 juillet 2022, vers

16.00 heures, et le 2 août 2022, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.), tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE41.), née le DATE32.) à Luxembourg, des objets ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et

d’escalade, en l’espèce, en cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre et en enjambant ladite

fenêtre par la suite.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 5266/23/CD d’avoir, le

21 juin 2022, vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant « ADRESSE44.) », commis un

vol avec violences ou menaces au préjudices de PERSONNE12.), né le DATE19.) à

ADRESSE14.), en lui soustrayant frauduleusement une chaîne en or (24 karat) avec pendentif

doré (symbole de tigre), avec la circonstance que le vol été commis à l’aide de violences, en

l’espèce en arrachant la chaîne violemment du cou de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er août 2022 vers 15.00

heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément à L-ADRESSE45.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE42.), née le DATE33.) à Luxembourg, les clés de la maison, ensemble avec un

étui, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en forçant une fenêtre située à l’arrière de la

maison à l’aide d’un outil utilisé comme levier et en enjambant ladite fenêtre par la suite.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 juillet 2022 vers

00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE46.), soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE13.), née le DATE20.) à ADRESSE16.), des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en

cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite.

Subsidiairement, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol

à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de PERSONNE13.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 27568/23/CD d’avoir,

entre le 17 août 2022, vers 22.30 heures et le 18 août 2022, vers 9.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE47.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE43.), né le DATE34.), un bijou en or de marque

PERSONNE44.), une montre de marque Swatch modèle Chrono, un bijou de marque

PERSONNE45.), un bijou de marque RP, un collier de marque Perlas, une montre de marque

Rodania, un nombre non autrement déterminé de pièces de monnaie, partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

l’espèce, en cassant une fenêtre de la porte de la terrasse pour accéder à l’intérieur de

l’immeuble.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le mois

de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment-

détention, en ayant détenu et utilisé les objets volés précités, formant l’objet des infractions

énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 38781/22/CD d’avoir, entre le 4

novembre 2022, vers 15.00 heures et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE48.), tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.), née le DATE35.), des objets ne

lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non

autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu’en cassant une fenêtre au rez-de-chaussée,

pour l’enjamber par la suite.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) était en aveu d’avoir commis les infractions lui

reprochées sous les notices 27017/22/CD, 25873/22/CD et 38781/22/CD.

Concernant la

notice 275868/23/CD, Maître Anouk EWERLING, mandataire de

PERSONNE1.), a plaidé qu’il n’y avait pas de preuve au dossier que son mandant ait volé un

quelconque objet dans la maison sise à L-ADRESSE49.). Il s’agirait d’un squat et

PERSONNE1.) y aurait simplement dormi.

Maître EWERLING relève encore que PERSONNE43.), propriétaire de la maison, avait remis

un listing des objets volés après qu’il ait signalé à la Police un deuxième vol intervenu après le

15 septembre 2022.

La défense a sollicité que les faits soient requalifiés en violation de domicile.

Il ressort des éléments du dossier répressif que l’accès à la maison a été forcé en brisant une

fenêtre de la maison et que l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé dans la maison.

Il ne ressort cependant pas du dossier que les objets énumérés dans la citation à prévenu ont

été volés au cours de la nuit du 17 au 18 août 2022 ou s’ils ont été volés après le 15 septembre

2022.

Le doute devant profiter à l’accusé et la défense ayant sollicité la requalification des faits, le

Tribunal décide requalifier les faits en violation de domicile commis à l’aide d’effraction et de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction au vu de ses aveux et des éléments du

dossier répressif.

Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de

PERSONNE1.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée

sub 2).

Quant à la notice 5266/23/CD, PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions lui

reprochées, à l’exception de la tentative de vol avec effraction libellée sub 3) subsidiairement.

Le Tribunal retient d’emblée qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) ait volé des objets au préjudice d’PERSONNE13.), de sorte que le Tribunal

retient à son encontre que la tentative de vol avec effraction et escalade libellée sub 3)

subsidiairement, dont il est en aveu, et qui est prouvée par les éléments du dossier répressif.

La défense a sollicité que le vol avec effraction libellé sub 2) soit requalifié en violation de

domicile au motif que PERSONNE1.) ne s’était pas introduit entre le 1er et le 3 août 2022 dans

cette maison pour voler.

Les explications de PERSONNE1.) selon lesquelles, il serait entré dans la maison appartenant

à PERSONNE42.) pour y dormir, sont non seulement pas crédibles, mais sont encore contredits

par les éléments objectifs du dossier répressif.

En effet, la maison en question ne pouvait d’abord pas être confondue avec un squat, ensuite

l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé sur un tournevis qui avait certainement servi pour

forcer, avec un effet de levier, la fenêtre de la cuisine et à l’occasion de cette introduction

illégale dans la maison, la clé de la maison a été volée très certainement pour accéder par la

suite plus facilement dans la maison.

D’ailleurs, le 4 août 2022, les voisins ont vu ressortir un homme de la maison et en examinant

les lieux à la suite de ce signalement, les policiers ont constaté que la clé qui avait été volée

auparavant se trouvait sur la porte d’entrée.

Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est

entré par effraction entre le 1er et le 3 août 2022 dans la maison sise à L-ADRESSE45.) et qu’il

a volé les clés de la maison.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

Quant à l’infraction de vol avec violences ou menaces libellée sub 1), PERSONNE1.) conteste

avoir arraché un collier en or du cou de PERSONNE12.).

La défense de dire que la description de l’auteur ne correspond pas à PERSONNE1.), que la

victime l’a confondu parce qu’il était souvent dans les alentours du restaurant ADRESSE50.)

et que le fait que son ADN soit retrouvé sur des lunettes de soleil perdues par l’auteur du vol

pourrait s’expliquer par le fait qu’il avait vendu dans les alentours des lunettes de soleil.

Le Tribunal constate que PERSONNE12.) a déclaré à la Police qu’il s’était fait agresser par un

homme qui trainait toujours dans les environs, sans qu’il puisse donner un nom aux agents et

qu’il a déclaré que cet auteur lui avait mis sa main au cou et arraché son collier.

Le profil génétique de PERSONNE1.) a été retrouvé sur le cou et sur le torse de

PERSONNE12.).

La défense a certes raison de dire que l’ADN n’est qu’une preuve parmi d’autres. Force est

cependant de constater que l’ADN du prévenu n’a pas été retrouvé n’importe où, mais sur le

cou et le torse de la victime et que PERSONNE1.) n’a pas su expliquer la présence de son ADN

sur le corps de la victime, surtout qu’il avait déclaré à la Police qu’il n’était pas au Luxembourg

le 21 juin 2022, date du vol.

Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations du témoin PERSONNE12.), ensemble les

résultats de l’expertise génétique n° P00497202 du 2 octobre 2023, l’infraction de vol commis

à l’aide de violences au préjudice de PERSONNE12.) est prouvée à l’encontre de

PERSONNE1.).

Pour le surplus des infractions non contestées par PERSONNE1.), le Tribunal retient que ces

infractions sont par ailleurs à suffisance prouvées par les éléments des dossiers répressifs,

notamment par les constatations des agents de police, les différentes expertises génétiques

réalisées et les déclarations des témoins.

Quant aux effractions et escalade lui reprochées, il est un fait que dans les dossiers référencés

sous les notices 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD

l’accès aux différentes maisons a été forcé en cassant des fenêtres et en enjambant, pour

certaines des maisons, ensuite la fenêtre cassée pour entrer dans la maison, de sorte que ces

circonstances aggravantes sont à retenir à son encontre.

PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :

« Not. 27568/23/CD

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de juillet

2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

infraction aux articles 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une u de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions, avec la circonstance que les infractions visées à l'article 506 -1 constituent des

actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'organisation,

en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les biens et sommes d'argent renseignés dans l'ordonnance

de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024, sans préjudice quant à d’autres objets,

formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1

de cet article et libellées dans l'ordonnance de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024,

sachant où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation

à ces mêmes infractions. »

PERSONNE1.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« B. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. 1) entre le 6 juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE51.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), née le

DATE29.), notamment les choses suivantes sans préjudice quant à d'autres choses :

- un bracelet en or d'une valeur de 1.439,10 euros,

- une bague en or d'une valeur de 785 euros,

- un collier de perles d'une valeur de 750 euros, et

- un Ipad de marque Apple d'une valeur de 1.024 euros partant des choses appartenant

à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant notamment une fenêtre de la cave

pour pouvoir accéder à l'intérieur de l'immeuble, partant à l'aide d'effraction,

2) depuis le mois de juillet 2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d'avoir détenu les biens et sommes d'argent retenus sub 1) formant les objets

des infractions énumérées au point 1 de cet article et retenue sub 1), sachant où il les

recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées,

II. 1) entre le 14 juillet 22 vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022 vers 11.55 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE40.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE39.), né le

DATE30.) à Luxembourg,

-

une montre Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir ;

-

une montre Hermès, cadran carré beige, bracelet cuir brun ;

-

une montre Hermès, cadran rond beige, bracelet cuir brun ;

-

un collier en or avec pierre lapis lazuli ;

-

une paire de boutons de manchettes en or ;

-

une montre Hamilton ;

-

une montre Cartier, cadran rond ;

-

divers bijoux, dont une bague en or avec diamant, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une porte-fenêtre à l’aide d’une

pierre, partant à l’aide d’effraction,

2) le 15 juillet 2022 entre 10.00 et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE41.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE40.), née le

DATE31.) à Luxembourg,

-

une alliance en or ;

-

une montre de marque et couleur inconnue ;

-

une paire de lunettes de soleil de marque inconnue ;

-

un collier en argent ;

-

un collier en or, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière

de la maison à l’aide d’un outil (probablement un tournevis) utilisé comme levier, partant

à l’aide d’effraction,

3) entre le 18 juillet 2022, vers 16.00 heures, et le 2 août 2022, vers 16.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.),

en infraction aux articles, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose, avec la circonstance que le vol a

été commis à l'aide d 'effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur

effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE41.),

née le DATE32.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiés, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide

d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et

d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

III. 1) le 21 juin 2022 vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant « ADRESSE50.) »,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le

DATE19.) à ADRESSE14.), une chaîne en or (24 karat) avec pendentif doré (symbole de

tigre), partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce en arrachant

la chaîne violemment du cou de la victime,

2) entre le 1er août 2022 vers 15.00 heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE45.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née le

DATE33.) à Luxembourg, les clés de la maison, ensemble avec un étui, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant une fenêtre située à l’arrière de la

maison à l’aide d’un outil utilisé comme levier et en enjambant ladite fenêtre par la suite,

partant à l’aide d’effraction et d’escalade,

3) entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022 vers 10.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE52.),

en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une

fenêtre à l'aide d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide

d'effraction et d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur

effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE13.),

née le DATE20.) à ADRESSE16.), des objets non autrement identifiés, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide

d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et

d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

IV. entre le 17 août 2022, vers 22.30 heures et le 18 août 2022, vers 09.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE49.),

en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,

en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE43.),

sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre de la porte de la terrasse pour

pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,

V. entre le 4 novembre 2022, vers 15.00 heures, et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE48.),

en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction et d'escalade,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution

de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.),

née le DATE35.), des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte d'entrée à

l'aide d'un objet non autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu'en cassant une

fenêtre au rez-de-chaussée, pour l'enjamber par la suite, partant à l'aide d'effraction et

d'escalade,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur. »

Peines

PERSONNE3.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de

blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux complets, le

Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE3.), le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende à son encontre.

PERSONNE3.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE9.)

L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze

jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction, il y lieu de condamner PERSONNE9.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois.

Le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine

d’amende à son encontre au vu de sa situation financière précaire.

PERSONNE9.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE6.)

Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-

détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours

réel entre eux et en concours réel avec les infractions de violation de domicile.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze

jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de

blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE6.) à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE6.), le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende à son encontre.

PERSONNE6.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie

criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour

la durée de vingt mois de cette peine d’emprisonnement.

PERSONNE2.)

Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-

détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours

réel entre eux et en concours réel avec la tentative de vol avec effraction et escalade et les

infractions de violation de domicile.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

La tentative de vol avec effraction et escalade est punie, en application des articles 467 et 52

du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze

jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de

blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende à son encontre.

PERSONNE2.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie

criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour

la durée de vingt mois de cette peine d’emprisonnement.

PERSONNE5.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de

blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE5.) à une peine

d’emprisonnement de quinze mois et à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE5.) n’ayant pas comparu aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024

tout aménagement de la peine à prononcer est exclu.

PERSONNE1.)

Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-

détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours

réel entre eux et en concours réel avec les tentatives de vol avec effraction et escalade et la

violation de domicile.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

La tentative de vol avec effraction et escalade est punie, en application des articles 467 et 52

du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze

jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de

blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende à son encontre.

Au vu des antécédents judiciaire de PERSONNE1.), le sursis est légalement exclu dans son

chef.

PERSONNE4.)

Les infractions de vol simple et de recel se trouvent en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment détention retenues à charge de PERSONNE4.). Ces différents groupes

d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction

de port public de faux nom et d’infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En application de l’article 7. A. 1. de la loi du 19 février 1973, la détention de cocaïne pour son

usage personnel est sanctionnée par un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 231 du Code pénal, à savoir le port public de faux nom, est sanctionnée

d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’une peine d’emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le

Tribunal condamne PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.

Au vu de la situation financière de PERSONNE4.), le Tribunal fait abstraction d’une peine

d’amende à son égard par application de l’article 20 du Code pénal.

PERSONNE4.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie

criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour

la durée de douze mois de cette peine d’emprisonnement.

Confiscation et restitution

Le Tribunal ordonne la confiscation des trois colliers saisis suivant procès-verbal numéro

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.), comme objets de

l’infraction de recel retenue à charge de PERSONNE4.).

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO7.)/2022 dressé le 15 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Nord,

Commissariat Diekrich/Vianden, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues

à sa charge.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région

Centre-Est, Commissariat Museldall, ces objets étant sans lien causal avec les infractions

retenues à sa charge.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 122 euros et du

téléphone portable de la marque iPhone 11, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen-ADRESSE36.), ces objets étant sans lien causal avec les infractions

retenues à sa charge.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis

suivant procès-verbal numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Au civil

1) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (partie lésée

PERSONNE25.))

contre

les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE10.), par procuration dûment

signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme

d’assurance

SOCIETE1.)

contre les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) du chef des infractions commis au

préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile

dirigée contre les défendeurs au civil précités.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclama un montant total de 9.601,40 euros du chef de son

dommage matériel lui accru.

Ce montant se décompose comme suit :

Factures SOCIETE2.) SARL

2.129,40

Indemnisation pour l’argent volé

1.200

Indemnité pour les bijoux volés

1.600

Montant forfaitaire pour les objets volés

3.772

Montant forfaitaire pour objets endommagés

Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile

tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens du vol avec effraction

et escalade commis au préjudice d’PERSONNE25.) pour avoir volé un pantalon et un T-

shirt dans la maison d’PERSONNE25.).

Au vu de l’effraction et du vol de vêtements, le Tribunal retient que la demande civile

relative aux postes de « SOCIETE2.) SARL » et « Montant forfaitaire pour les objets

volés » est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil

entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infractions retenue contre

PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la

demande relative au préjudice réclamé de 2.129, 40 euros est fondée et justifiée.

Au vu du fait que le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) n’avait volé qu’un pantalon et un

T-shirt, le Tribunal évalue le dommage subi relatif aux objets volés, ex aequo et bono, à 200

euros.

Concernant tous les autres postes, le Tribunal retient que les préjudices réclamés ne sont pas

en lien causal avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que la demande

est à déclarer non fondée pour le surplus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance

SOCIETE1.) la somme totale de 2.329,40 euros.

2) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (partie lésée

PERSONNE24.))

contre

les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE6.)

A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE10.), par procuration dûment

signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme

d’assurance

SOCIETE1.)

contre les prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE6.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.), du

chef de l’infraction commise au préjudice de PERSONNE24.), le Tribunal est incompétent

pour contre de la demande civile dirigée contre le défendeur au civil précité.

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE2.) et PERSONNE6.).

La partie demanderesse au civil réclama un montant de 11.815,78 euros du chef de son

dommage matériel lui accru.

Le dommage réclamé se décompose comme suit :

Facture SOCIETE3.) (charpente)

2.415,78

Facture SOCIETE4.)

7.000

Argent volé

Forfait pour objets volés

1.760

Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE6.), a contesté

la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction de vol avec effraction retenue à charge de PERSONNE4.), PERSONNE2.) et

PERSONNE6.).

La défense de dire que le montant réclamé pour les objets volés serait surfait et qu’il serait

à rapporter à de plus justes proportions.

Le Tribunal constate que la compagnie

d’assurance

SOCIETE5.)

a indemnisé

PERSONNE24.) a hauteur du montant réclamé en raison du vol avec effraction retenu

contre les deux défendeurs au civil et que partant elle est en droit de réclamer l’intégralité

du montant déboursé, y compris le forfait pour les objets volés qui ont tous été retenus à

charge des deux prévenus.

Au vu des pièces versées en cause, la demande est fondée et justifiée pour le montant

sollicité de 11.815,78 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE6.) solidairement à payer à

la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) la somme de 11.815,78 euros.

3)

Partie

civile

de

PERSONNE11.)

contre les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

A l'audience publique du 28 novembre 2024, PERSONNE11.) se constitua oralement partie

civile

contre

les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) du chef des infractions commis au

préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile

dirigée contre les défendeurs aux civils précités.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a réclamé un montant total de 15.000 euros du chef de son

dommage matériel lui accru.

PERSONNE11.) a déclaré qu’elle vivait ensemble avec son époux PERSONNE25.) et leurs

enfants à L- ADRESSE13.) et que la valeur des biens volés était bien au-dessus de la somme

forfaitaire que la compagnie d’assurance SOCIETE5.) leur a payée. A cela s’ajouterai que

la maison a été saccagée par les auteurs et que de nombreux objets ont été détruits ou

endommagés.

Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile

tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal se doit de constater qu’étant donné que la destruction sinon l’endommagement

d’objets appartenant à autrui n’ayant pas été retenue ni libellée à l’encontre de

PERSONNE1.) ainsi qu’au vu du fait que seul un pantalon et un T-Shirt a été volé par

PERSONNE1.) dans la maison en question, ce dommage ayant été remboursé par

l’assurance, les dommages réclamés actuellement par PERSONNE11.) de PERSONNE11.)

à PERSONNE1.) ne sont pas en lien causal avec l’infraction retenue à charge de ce dernier.

Le Tribunal déclare partant la demande civile non fondée.

4) Partie civile de PERSONNE12.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE12.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE12.) a réclamé un montant de 3.600 euros du chef de son dommage matériel lui

accru.

Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile

tant en son principe qu’en son quantum.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction de vol avec

violences retenue à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE12.) s’est vu voler le 21 juin 2022 par PERSONNE1.) un collier en or (24 karat)

avec un pendentif doré.

A l’audience, il a versé une facture relative à cette chaîne avec l’indication que la « Chain

with Pendent » a coûté 366.000 roupie népalaise ce qui équivaut actuellement à environ

2.568 euros.

PERSONNE12.) a expliqué qu’il avait acheté le collier et le pendentif il y a environ deux à

trois ans.

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo

et bono, le dommage accru à PERSONNE12.) à la somme de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de

2.000 euros.

5) Partie civile de PERSONNE13.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE14.), par procuration dûment

signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PERSONNE13.)

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclama un montant total de 7.164,05 euros du chef de son

dommage matériel lui accru.

Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile

tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal constate d’emblée que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens d’une tentative

de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de PERSONNE13.), de sorte

que les postes réclamés à titre d’« objets volés » sont sans lien causal avec l’infraction

retenue. Il en va de même avec les frais d’électricité réclamés.

PERSONNE14.) avait expliqué à l’audience que la clé de la maison avait été volée, de sorte

qu’il a dû remplacer les serrures et faire faire de nouvelles clés.

Le Tribunal retient que le dommage réclamé à ce titre et que la demanderesse au civil chiffre

à 617,95 euros n’est pas non plus en lien causal avec l’infraction de tentative de vol commis

à l’aide d’effraction et d’escalade retenue à l’égard de PERSONNE1.).

Le Tribunal retient partant que la demande civile relative à tous ces postes doit être déclarée

non fondée.

Pour le surplus de la demande, à savoir les dommages réclamés à titre de « vitre cassée » et

que la demanderesse chiffre à 345,38 euros, elle est fondée en principe. En effet, le

dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est fondée et

justifiée pour le montant de 345,38 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de

345,38 euros.

P A R CE S M OT I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, à l’égard des prévenus PERSONNE1.), avec

tous ses alias, PERSONNE3.), PERSONNE4.) avec son alias, PERSONNE6.), avec tous ses

alias, PERSONNE2.), avec tous ses alias, PERSONNE7.), PERSONNE9.), avec tous ses alias

et PERSONNE8.), avec tous ses alias, et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE5.), avec

tous ses alias, les prévenus PERSONNE1.), avec tous ses alias, et PERSONNE3.) entendus en

leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE9.) ainsi que le

mandataire des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE2.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) entendus en leurs moyens de défense et en leurs conclusions concernant les

demandes civiles dirigées contre leurs mandants, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD,

Au pénal

s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître des infractions libellées à charge des

prévenus,

a c q u i t t e

PERSONNE4.), avec tous ses alias, PERSONNE5.), avec tous ses alias,

PERSONNE1.), avec tous ses alias, PERSONNE6.), avec tous ses alias, PERSONNE2.), avec

tous ses alias, et PERSONNE7.) du chef de l’infraction d’association de malfaiteurs,

PERSONNE5.)

c o n d a m n e PERSONNE5.), avec tous ses alias, du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours.

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

PERSONNE9.)

a c q u i t t e PERSONNE9.), avec tous ses alias, de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE9.), avec tous ses alias, du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 10,27 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE9.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE8.)

a c q u i t t e PERSONNE8.), avec tous ses alias, de l’infraction non retenue à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,

PERSONNE6.)

a c q u i t t e PERSONNE6.), avec tous ses alias, des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE6.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 17.674,77 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de VINGT (20) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE9.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.), avec tous ses alias, des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 15.177,29 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de VINGT (20) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE7.)

a c q u i t t e PERSONNE7.) des infractions non retenues à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-DEUX (42) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.008,22 euros,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e PERSONNE4.), avec son alias, des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) avec son alias, du chef des infraction retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 5.863,79 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE4.), avec son alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des trois colliers saisis suivant procès-verbal numéro saisis suivant

procès-verbal numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO7.)/2022 dressé le 15 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Nord,

Commissariat Diekrich/Vianden,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-

Est, Commissariat Museldall,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 122 euros et du téléphone portable

de la marque iPhone 11, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)

dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

Capellen-ADRESSE36.),

o r d o n n e la restitution à leur légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Sud-

Ouest, Commissariat Dudelange.

Au civil

1)

Partie civile de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A. (partie lésée

PERSONNE25.)) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

d o n n e

a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., représentée par

PERSONNE10.), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),

d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE

TROIS CENT VINGT-NEUF VIRGULE QUARANTE (2.329,40 euros),

pour le surplus déclare la demande civile non fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A le

montant de DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF VIRGULE QUARANTE

(2.329,40 euros),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

2) Partie civile de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A. (partie lésée

PERSONNE24.)) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.)

d o n n e a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., représentée par

PERSONNE10.), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE6.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE6.),

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de ONZE MILLE HUIT CENT

QUINZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIZ (11.815,78 euros),

partant c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE6.), solidairement, à payer à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A le montant de ONZE MILLE HUIT CENT

QUINZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIZ (11.815,78 euros),

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE6.), solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux.

3) Partie civile de PERSONNE11.) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

d o n n e a c t e à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande civile non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

4) Partie civile de PERSONNE12.) contre le prévenu PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),

d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE

(2.000 euros),

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à PERSONNE12.) le montant de DEUX MILLE

(2.000 euros),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

5) Partie civile de PERSONNE13.) contre le prévenu PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE13.), représenté par PERSONNE47.), de sa constitution de

partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de TROIS CENT QUARANTE CINQ

VIRGULE TRENT-HUIT (345,38 euros),

pour le surplus déclare la demande civile non fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à PERSONNE13.) le montant de TROIS CENT

QUARANTE CINQ VIRGULE TRENT-HUIT (345,38 euros),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 78,

231, 439, 461, 463, 467, 505 et 506-1 du Code pénal, de l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,

627, 628 et 628-1 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Hannes WESTENDORF, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception de Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement

empêchée, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Concernant PERSONNE5.), ce jugement est également susceptible d’opposition

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée

avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité

judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous

pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal

de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous

devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.