Court dismisses civil claim for damages against multiple drug traffickers and orders them to pay legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the civil claim filed by an insurance company against nine individuals accused of drug trafficking. The court found the defendants liable for the criminal offense but rejected the specific civil damages request, instead ordering the primary defendant to cover the litigation costs. This procedural outcome reflects the court's application of the Penal Code regarding civil liability in criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 78, 231, 439, 461, 463, 467, 505, 506-1 of the Penal Code; The court may dismiss a civil claim for damages in criminal proceedings if the plaintiff fails to prove the specific civil liability elements, while still ordering the defendant to bear the costs of the civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2852/2024
not. 31790/22/CD
27568/23/CD
27017/22/CD
5266/23/CD
25873/22/CD
38781/22/CD
(jonction)
Ex.p. (2x)
Ex.p. /s. (5x)
Confisc. 1x
Défaut sub 5)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE4.),
alias PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE3.),
alias PERSONNE2.), né le DATE6.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE7.) à ADRESSE4.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
4) PERSONNE4.),
né le DATE8.) à ADRESSE5.) (Maroc),
alias PERSONNE4.), né le DATE9.) à ADRESSE6.) (Maroc),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
actuellement sous contrôle judiciaire
5) PERSONNE5.),
né le DATE10.) à ADRESSE7.) (Maroc),
alias PERSONNE5.), né le DATE11.),
alias PERSONNE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Yusuf MEYNIOGLU
6) PERSONNE6.),
né le DATE12.) à ADRESSE3.) (Maroc),
actuellement sans domicile connu,
alias PERSONNE6.),
alias PERSONNE6.),
alias PERSONNE6.)
7) PERSONNE7.),
né le DATE13.) à ADRESSE8.) (Maroc),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
actuellement sous contrôle judiciaire
8) PERSONNE8.),
né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Algérie),
alias PERSONNE8.), né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Maroc),
alias PERSONNE8.), né le DATE14.) à ADRESSE9.) (Algérie),
alias PERSONNE8.), né le DATE15.) à ADRESSE10.) (Maroc),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
9) PERSONNE9.),
né le DATE16.) à ADRESSE3.) (Maroc),
déclarant résider à D-ADRESSE11.),
alias PERSONNE9.), né le DATE17.),
alias PERSONNE9.), né le DATE17.),
alias PERSONNE9.), né le DATE17.),
alias PERSONNE9.), né le DATE17.),
ayant élu domicile en l’étude de Me Daniel NOEL,
- p r é v e n u s -
en présence de:
not.31790/22/CD
1) la société d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.),
représentée et comparant par procuration par Madame PERSONNE10.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés,
2) la société d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.),
représentée et comparant par procuration par Madame PERSONNE10.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et
PERSONNE6.), préqualifiés,
3) PERSONNE11.),
née le DATE18.),
demeurant à L-ADRESSE13.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés.
not.5266/23/CD
4) PERSONNE12.),
né le DATE19.) à ADRESSE14.) (Inde),
demeurant à L-ADRESSE15.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
5) PERSONNE13.),
née le DATE20.) à ADRESSE16.),
demeurant à L-ADRESSE17.),
comparant par procuration par Monsieur PERSONNE14.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 22 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE4.), avec son
alias, ci-après PERSONNE4.), PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE1.),
et PERSONNE5.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE5.), de comparaître aux audiences
publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) PERSONNE1.): vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; tentative de vol
à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; blanchiment-détention ; association de
malfaiteurs ;
2) PERSONNE4.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; vol simple ;
recel ; blanchiment-détention ; infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; port public de faux nom ; association de
malfaiteurs ;
3) PERSONNE5.) ; vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention ; association de
malfaiteurs ;
Par citation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.), avec tous
ses alias, ci-après PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.), de comparaître aux
audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
4) PERSONNE2.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;
tentative de vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile ; blanchiment-détention ;
association de malfaiteurs ;
5) PERSONNE3.): vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention ;
6) PERSONNE7.) : vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;
association de malfaiteurs ;
Par citation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE6.),
avec tous ses alias, ci-après PERSONNE6.), via publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 24 juillet 2024, conformément à l’article 389 du
Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
7) ABDILLAH Ayoub: vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple ;
blanchiment-détention ; association de malfaiteurs ;
Par citation du 7 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE9.), avec tous
ses alias, ci-après PERSONNE9.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
8) PERSONNE9.): vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention .
Par citation du 8 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE8.), avec tous
ses alias, ci-après PERSONNE8.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
9) PERSONNE8.): violation de domicile ;
Par citations du 24 juillet 2024 (not. 27568/23/CD, 27017/22/CD, 5266/23/CD, 25873/22/CD,
38781/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des
26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
not. 27568/23/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,
not. 27017/22/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,
not. 5266/23/CD: vol à l’aide d’effraction, vol à l’aide de violences, tentative de vol à l’aide
d’effraction,
not. 25873/22/CD : vol à l’aide d’effraction, tentative de vol à l’aide d’effraction,
not. 38781/22/CD: tentative de vol à l’aide d’effraction.
À l’audience du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE5.) ne comparut pas et les débats
furent remis au 27 novembre 2024.
À l’audience du 27 novembre 2024, le prévenu PERSONNE5.) ne comparut pas.
Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter les prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE9.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le témoin PERSONNE15.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi. Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent assistés des interprètes
respectifs assermentés à l’audience PERSONNE16.) et PERSONNE17.) pendant l’audition du
témoin.
La société anonyme d’assurance SOCIETE1.), comparant par PERSONNE10.), préqualifiée,
selon procuration dûment signée, se constitua oralement partie civile contre les prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.),
défendeurs au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n° 31790/22/CD.
PERSONNE12.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n° 5266/23/CD.
PERSONNE13.), comparant par Monsieur PERSONNE14.) selon procuration dûment signée,
se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, dans
l’affaire poursuivie sous la notice n° 5266/23/CD.
Le prévenu PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE17.),
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE16.),
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE3.).
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE9.).
L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 28 novembre 2024.
PERSONNE11.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil, dans
l’affaire poursuivie sous la notice n° 31790/22/CD.
À l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de ses mandants
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et fut
entendue en ses conclusions au civil en ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.) et fut entendue en ses
conclusions quant aux demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction dans le dossier portant la notice
n° 31790/22/CD.
Vu les différentes ordonnances de renvoi prononcées par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg sous les notices 31790/22/CD, 27017/22/CD,
25873/22/CD, 5266/23/CD et 27568/23/CD.
Vu les citations à prévenus des 22 et 23 juillet 2024 ainsi que des 7 et 8 novembre 2024 (not.
31790/22/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE2.),
PERSONNE7.),
PERSONNE9.)
et
PERSONNE8.).
Vu les citations à prévenu du 24 juillet 2024 (27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD,
27568/23/CD et 38781/22/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu les informations données par courrier du 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
dossiers portant les notices numéros 31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD,
27568/23/CD et 38781/22/CD.
PERSONNE5.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation
n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Au pénal
I. Not. 31790/22/CD
Compétence territoriale
En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le
silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I,
n°362).
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les faits mis à leur
charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les
deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une
multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux
conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).
En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y
a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de
l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils
ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre
l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les
soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926,
Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre
d’accusation - connexité et indivisibilité - art 191-230, n°47 et suiv.).
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
Le Tribunal retient qu’il existe en l’espèce un lien d’indivisibilité évident entre l’ensemble des
faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
Quant à la loi applicable
Le Ministère Public a en l’espèce engagé des poursuites à l’encontre de PERSONNE4.) en se
basant sur les dispositions de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur
au moment des faits.
Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux
articles 7-1, 7-2 et 7-3.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive), que sur la peine (peine plus douce).
Quant à l’acquisition, le transport et la détention pour un usage personnel de cocaïne, le
Tribunal constate que la nouvelle loi prévoit les mêmes peines pour ces faits, de sorte qu’en
application du principe de la non-rétroactivité des lois l’ancien article 7.A.1. doit s’appliquer.
Au fond
Il ressort du dossier répressif qu’une série de vol avec effraction et de tentative de vol avec
effractions s’est produite entre août et septembre 2022 dans des maisons qui étaient en majorité
soient inhabitées ou pour lesquelles, les propriétaires étaient en vacances et absents de leur
domicile.
L’enquête de police et plus précisément l’exploitation des traces d’ADN saisies sur les
différents lieux d’infractions a permis d’identifier des suspects ayant pu commettre lesdites
infractions, dont notamment les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE2.),
PERSONNE7.),
PERSONNE9.)
et
PERSONNE8.).
Le Ministère Public reproche entre autres à PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE1.),
PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) d’avoir fait partie d’une association de
malfaiteurs au sens des articles 322, 323 et 324 du Code pénal
A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittement des prévenus
du chef d’association de malfaiteurs au motif qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier
répressif que les prévenus auxquels ces infractions sont reprochées aient formé un groupe
structuré en vue de commettre des infractions.
Le Tribunal constate qu’il est un fait non contesté que certains des prévenus se connaissaient
alors que tous étaient sans domicile et qu’il arrivait qu’ils entraient à plusieurs dans une même
maison. Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que les prévenus s’étaient organisés
en une bande hiérarchisée ni qu’ils s’étaient concertés ensemble pour commettre les infractions,
ou même répartis le butin volé.
Le
Tribunal
acquitte
partant
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE1.),
PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) du chef d’association de malfaiteurs
libellée à leur encontre.
PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE3.) d’avoir le 16 septembre 2022, entre
01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2), soustrait frauduleusement, au
préjudice de PERSONNE18.), née le DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.),
né le DATE22.), sinon de PERSONNE20.), né le DATE23.) à ADRESSE20.) (F), notamment
un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le
numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros, partant une chose appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
notamment en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE3.) d’avoir depuis un temps non encore
prescrit et notamment à partir du 16 septembre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE21.), commis un blanchiment-détention, en ayant acquis, détenu ou utilisé l’objet
volé énuméré sub 1), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE3.) était en aveu d’être entré dans la maison
sis à L-ADRESSE18.) et d’avoir volé le vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire,
modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999
euros.
Il a cependant précisé qu’il n’avait pas brisé de fenêtre et que celle-ci avait déjà été forcée par
quelqu’un autre et que lui-même a simplement dû enjamber la fenêtre pour accéder à la maison.
Il ressort du rapport n°SPJ-AP-PTR NORD-2022/120061-1/RECH établi le 16 septembre 2022
par la Police technique de la Police Judiciaire que la fenêtre en question était certes peut-être
déjà brisée avant l’arrivée de PERSONNE3.) mais que le cadre de la fenêtre était sécurisé par
un clou et que le prévenu a dû pousser fortement contre le cadre pour pouvoir l’ouvrir et ainsi
escalader à l’intérieur de la maison.
Le Tribunal retient partant que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
Quant au blanchiment-détention, le Tribunal retient qu’aux termes de l’article 506-4 du Code
pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est
aussi l’auteur de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le
champ d’application de cet article.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir - ne fût-ce
qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol,
commet un blanchiment.
Dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis
à l’aide d’effraction et d’escalade du vélo énuméré sub 1), il a détenu ce butin qu’il savait
nécessairement constituer l’objet d’une infraction et est dès lors à retenir dans les liens de
l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE3.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.) (Fait n°2),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE20.), né le
DATE23.) à ADRESSE20.) (F), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de
couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une
valeur de 2.999 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
en forçant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les
circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
2) depuis le 16 septembre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE21.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur
noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur
de 2.999 euros, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article et
précisées ci-dessus sub 1), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une
des infractions visées au point 1). »
PERSONNE9.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE9.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9
août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement, au
préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un
modèle d’un module lunaire, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment, en cassant la porte d’entrée
et une fenêtre au premier étage à l’arrière de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide
d’une échelle.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE9.) d’avoir depuis un temps non encore
prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à Diekirch, commis
un blanchiment-détention, en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1),
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
A l’audience du 27 novembre 2024, Maître Daniel NOEL, mandataire de PERSONNE9.), a
déclaré que son mandant contestait être entré par effraction dans la maison sise à L-
ADRESSE22.), et qu’il contestait également y avoir volé le moindre objet.
Selon le mandataire de PERSONNE9.), le prévenu serait en aveu d’avoir dormi une nuit dans
la maison en question, laquelle il considérait être un squat.
Maître NOEL demanda au Tribunal de requalifier les faits en violation de domicile au sens de
l’article 439 du Code pénal.
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que la maison en question n’était plus
habitée depuis 2017 et que PERSONNE21.) allait néanmoins régulièrement contrôlée la
propriété.
Le Tribunal constate encore que même si PERSONNE9.) a contesté avoir forcé une fenêtre
pour accéder à la maison, il avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 4 juin 2024
qu’il était entré dans la maison en enjambant une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison.
Il a été jugé que l’introduction dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre
constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03). Le Tribunal retient partant que
PERSONNE9.) est entré par escalade dans la maison sise à L-ADRESSE22.).
Au vu du fait cependant que la maison est inhabitée depuis un certain temps et que
PERSONNE21.) n’avait plus été dans la maison depuis le 26 juillet 2022 et qu’il ressort du
dossier que plusieurs personnes ont squatté ladite maison, le Tribunal retient qu’il n’est pas
établi à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE9.) qui ait volé les 8 wagons et 2
locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, n° 58).
Au vu du fait que PERSONNE9.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,
appartenant à PERSONNE21.) et que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une
requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif
que PERSONNE9.) a commis l’infraction de violation de domicile par escalade.
Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de
PERSONNE9.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée
sub 2).
PERSONNE9.) est à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
2. depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à Diekirch,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
-
les objet listés sous le point 1.;
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article et précisées ci-dessus sub 1. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions . »
PERSONNE9.) est toutefois, par requalification, convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le
consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du
domicile, partant à l’aide d’escalade. »
PERSONNE8.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE8.) de s’être, entre le 13 août 2022, 16.00 heures,
et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), introduit
dans une maison unifamiliale appartenant à PERSONNE22.), en cassant une fenêtre située à
l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction.
A l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire de
PERSONNE8.), a plaidé que son mandant était en aveu d’avoir dormi à l’adresse précitée, mais
qu’il contestait être entré par effraction dans ladite maison.
Maître El HANDOUZ se rapporta à prudence quant à la qualification juridique des faits.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 22 janvier 2024, PERSONNE8.)
avait contesté être entré par effraction dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue
Clairefontaine, et avait expliqué qu’il était entré par une porte-fenêtre, dont le volet était monté.
Il ressort du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/118264-1/RECH du 15 août 2022
qu’une fenêtre à l’arrière de ladite maison a été brisée et que le ou les auteurs sont dans un
premier temps entré par cette fenêtre à l’intérieur de la maison, mais que par la suite la porte-
fenêtre a été ouverte de l’intérieur afin de permettre d’accéder à la maison sans escalade.
Il ressort encore du dossier répressif et des déclarations du commissaire en chef
PERSONNE15.) faites à l’audience sous la foi du serment, que la maison sise à L-9220
Diekirch, 51, rue Clairefontaine, était inhabitée et qu’elle était utilisée par plusieurs personnes
comme squat.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à l’exclusion
de tout doute que PERSONNE8.) a brisé la fenêtre de la maison, ni qu’il ait été présent au
moment où l’effraction a été opérée, de sorte que la circonstance de l’effraction ne saurait être
retenue à sa charge.
Par ailleurs, l’entrée par la porte-fenêtre, tel qu’admis par PERSONNE8.), n’est pas
constitutive d’une escalade alors que le rapport de la Police technique précité relève
précisément qu’aucune escalade n’était nécessaire pour entrer par cette ouverture.
Or, pour qu’il y ait violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal il faut que
l’auteur se soit introduit dans l’habitation au moyen de menaces ou de violences, d’effraction,
d’escalade ou de de fausses clés.
A défaut de preuve que PERSONNE8.) s’est introduit dans la maison au moyen de menaces
ou de violences, d’effraction, d’escalade ou de de fausses clés, le Tribunal décide de l’acquitter
de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE8.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51,
rue Clairefontaine, (Fait n°5),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale appartenant à PERSONNE22.),
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant l’aide d’effraction. »
PERSONNE6.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE6.) d’avoir, le 27 août 2022, entre 01.30
heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE23.), née le DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés
dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté
B1_1), avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à
l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille,
principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol
simple au préjudice de PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une
violation de domicile en s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile
au moyen d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages
1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la
fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9
août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un
modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière
de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE6.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00
heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait
n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de
champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non
autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre
à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE6.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment
à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant
acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 4), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur
d’PERSONNE6.) du chef des infractions libellées sub 2) b) au motif qu’aucun élément du
dossier répressif permettait de conclure que ce dernier était à un quelconque moment dans la
maison sise à L-ADRESSE25.).
Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public pour retenir que les infractions libellées
sub 2) b) à charge d’PERSONNE6.) ne sont pas prouvées, de sorte qu’il en est à acquitter.
Concernant les infractions libellées sub 1), 2) a), 3) et 4), Maître Naïma EL HANDOUZ,
mandataire d’PERSONNE6.), a plaidé que son mandant ne contestait pas d’être entré dans les
différentes maisons, mais qu’il n’avait pas l’intention de voler. Il se serait introduit dans
lesdites maisons pour y trouver refuge et dormir.
Le Ministère Public a requis que tel était probablement le cas pour la maison sise à L-
ADRESSE24.), visée au libellé sub 2) a), étant donné qu’il ressort des éléments du dossier
répressif que la maison était inhabitée et utilisée comme squat par les prévenus, de sorte que la
qualification de violation de domicile par effraction devrait être retenue en l’espèce.
PERSONNE6.) n’ayant pas autrement contesté la qualification de violation de domicile pour
les faits lui reprochés sub 2) a) et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient
que PERSONNE6.) est à acquitter des préventions de vol avec effraction et de vol simple
libellée sub 2) a) et qu’il est à condamner du chef de violation de domicile libellée en dernier
ordre de subsidiarité sub 2) a).
Quant au vol avec effraction libellé sub 1) à charge d’PERSONNE6.), il ressort du dossier
que le propriétaire de la maison a surpris des hommes en plein milieu de la nuit dans sa maison
et que ceux-ci ont pris la fuite en sautant du toit, l’un des auteurs ayant perdu à ce moment le
chapeau qu’il portait. Les auteurs avaient eu le temps de soustraire entre autres de l’argent
liquide, un sac à dos, des téléphones portables, une montre et des collections de pièces de
monnaies.
Il ressort du dossier répressif que le profil génétique d’PERSONNE6.) a été retrouvé dans la
maison, notamment sur une boîte métallique et la poignée de la portière côté conducteur du
véhicule de la marque PORSCHE stationné dans le garage.
Il ressort encore du rapport de la Police technique que les auteurs ont accédé à la maison en
forçant la porte du garage.
Au vu de ces éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction de vol avec
effraction libellée sub 1) à charge d’PERSONNE6.) à est suffisance de droit prouvée.
Quant à l’infraction libellée sub 3), le Tribunal renvoie à ses plus amples développements fait
pour PERSONNE9.).
Maître Naïma EL HANDOUZ s’est rallié aux conclusions de Maître NOEL pour requalifier
les faits en violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal.
Tel que le Tribunal l’a constaté antérieurement, il ressort du dossier répressif que la maison
était inhabitée depuis un certain temps et que PERSONNE21.) n’avait plus été dans la maison
depuis le 26 juillet 2022. La maison servait de squat à plusieurs personnes, de sorte qu’il n’est
pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE6.) qui ait volé les 8 wagons et 2
locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire.
PERSONNE6.), tout comme PERSONNE9.), a admis auprès du Juge d’instruction en date du
28 mars 2023 qu’il s’est introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.) et il ressort
du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/117933-1/PLTO du 9 août
2022 que les squatteurs sont entrés par escalade dans la maison.
Au vu du fait que PERSONNE6.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,
appartenant à PERSONNE21.) et que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une
requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif
que PERSONNE6.) a commis l’infraction de violation de domicile par t escalade.
Quant à l’infraction libellée sub 4), PERSONNE6.) avait admis lors de son interrogatoire
auprès du Juge d’instruction le 28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison appartenant à
PERSONNE26.) et qu’il s’était servi dans le frigo. Il a admis qu’il avait bu sur place des sodas
et emporté une bouteille de sodas.
Le Tribunal retient partant qu’il a volé des boissons appartenant à autrui.
Il ressort encore du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/118550-
1/RECH du 20 août 2022 que les auteurs du vol ont accédé à la maison en enjambant une
fenêtre à l’arrière de la maison.
Tel que retenu antérieurement, le fait d’enjamber une fenêtre pour accéder à l’intérieur d’une
maison est constitutif d’escalade.
PERSONNE6.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide
d’escalade libellée sub 4) à son encontre sous réserve des précisions précitées.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le
prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction
retenue sub 1) et de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub 4), il a détenu le butin de ces
vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE6.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
2. Entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.)
(Fait n°5),
a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue
Clairefontaine
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment une médaille,
partant un objet appartenant à autrui,
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol
a été commis à l’aide d’effraction.
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une personne non
autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,
partant un objet appartenant à autrui.
b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),
principalement,
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement
dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n°
33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat
Diekirch/Vianden,
partant des objets appartenant à autrui,
en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en
escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et
d’escalade,
6. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 27
août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE1.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.)
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE7.),
-
PERSONNE8.),
-
PERSONNE3.),
-
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 4., avec la circonstance qu’ils ont fait partie
de cette association. »
PERSONNE6.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), née le
DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n°
2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),
partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte du garage, partant avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,
51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose)
inhabitée,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),
sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,
partant à l’aide d’effraction,
3) entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le
consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du
domicile, partant à l’aide d’escalade,
4) entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172
ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs
sodas et une bouteille de sodas, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la
fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur,
partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
5) depuis le 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et de Diekirch, et notamment à
ADRESSE27.) et ADRESSE26.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les
objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et
4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au
point 1). »
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir, le 27 août 2022, entre 01.30
heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE23.), née le DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés
dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté
B1_1), avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à
l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre
située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de
PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile au moyen d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages
1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la
fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9
août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un
modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière
de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00
heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait
n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de
champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non
autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre
à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE2.) d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10
heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une
tentative de vol avec effraction et escalde au préjudice de PERSONNE30.), en tentant de lui
soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en
l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la
salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison et
subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté
de PERSONNE30.) dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment
à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant
acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 4), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Tout comme pour PERSONNE6.), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant
PERSONNE2.) ne contestait pas d’être entré dans les maisons énumérées sub 1), 2) a), 3), 4)
et 5), mais jamais dans l’intention d’y commettre un vol.
Compte tenu du fait que le Ministère Public requiert l’acquittement de PERSONNE2.) des
infractions de vol à l’aide d’effraction et de vol simple libellées sub 2) a) et de vol à l’aide
d’effraction et de violation de domicile libellées sub 2) b), le Tribunal retient qu’à défaut de
preuves PERSONNE2.) est à acquitter de ces préventions.
Quant au vol avec effraction libellé sub 1) à charge PERSONNE2.), le Tribunal renvoie à ces
plus amples développements rédigés pour ce fait à l’encontre d’PERSONNE6.) et constate que
l’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux a également permis de révéler le profil
génétique de PERSONNE2.) sur le chapeau que l’un des auteurs du vol a perdu lors de sa fuite
et dans divers endroits de la maison.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient partant que l’infraction de vol avec
effraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE2.) à est suffisance de droit prouvée.
Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub 2) a), le mandataire de
PERSONNE2.) a déclaré que son mandant était en aveu pour cette infraction. Au vu des
éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE2.), le Tribunal retient que
PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de violation de domicile libellée en dernier ordre
de subsidiarité sub 2) a).
Quant au fait libellé sub 3), Maître EL HANDOUZ a également sollicité en faveur de
PERSONNE2.) la requalification du fait en violation de domicile tel que sollicité pour
PERSONNE6.).
Tout comme pour PERSONNE6.) et en adoptant la même motivation que pour PERSONNE6.),
le Tribunal retient, par requalification qu’au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
aveux de PERSONNE2.), il est prouvé que PERSONNE2.) s’est introduit dans le domicile de
PERSONNE21.) et qu’il a commis l’infraction de violation de domicile par escalade.
Quant à l’infraction de vol avec effraction et escalade libellée sub 4), le profil génétique de
PERSONNE2.) a été retrouvé sur un emballage de glace et sur le goulot d’une bouteille de
bière vide dans la maison appartenant à PERSONNE26.).
Au vu des résultat de l’expertise génétique et des aveux du prévenu qu’il était dans ladite
maison, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE2.) a au moins volé une glace et de
l’alcool.
Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant
à l’aide d’escalade.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide
d’escalade.
Quant à la tentative de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade libellée sub 5), Maître
EL HANDOUZ a plaidé que les faits devaient être qualifiés de violation de domicile tel que
libellés sub 5) subsidiairement, au motif que PERSONNE2.) s’était introduit dans la maison
pour dormir et non pas pour voler.
PERSONNE2.) avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 24 mars 2023 qu’il était
entré dans la maison en passant par une fenêtre, mais qu’il ne se souvenait pas s’il avait dû
forcer ladite fenêtre et s’il avait utilisé un tournevis, sans cependant le contester.
Il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée et ne ressemblait d’aucune façon
à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs ne se sont pas
introduits dans la maison pour simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et
bien de commettre un vol.
Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet de levier,
et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison.
Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Il ressort de l’expertise génétique n° P00501701 du 1er mars 2023 que le profil génétique de
PERSONNE2.) a été retrouvé sur le manche d’un tournevis retrouvé à l’intérieur de la maison.
Le Tribunal déduit de cette expertise génétique que PERSONNE2.) avait en main ledit
tournevis et qu’il l’a utilisé pour forcer la fenêtre et accéder à la maison.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient PERSONNE2.) dans les liens de la
tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice de PERSONNE30.).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le
prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction
retenue sub 1) et de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub 4), il a détenu le butin de ces
vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE2.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
2. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.)
(Fait n°5),
a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue
Clairefontaine
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment une médaille,
partant un objet appartenant à autrui,
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol
a été commis à l’aide d’effraction.
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une personne non
autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,
partant un objet appartenant à autrui.
b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),
principalement,
d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement
dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n°
33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat
Diekirch/Vianden,
partant des objets appartenant à autrui,
en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en
escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et
d’escalade,
« 7. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au
27 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE27.), Diekirch et ADRESSE26.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE1.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.)
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE7.),
-
PERSONNE8.),
-
PERSONNE3.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 5., avec la circonstance qu’ils ont fait partie
de cette association. ».
PERSONNE2.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), née le
DATE24.), et PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n°
2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),
partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte du garage, partant avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,
51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose)
inhabitée,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),
sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,
partant à l’aide d’effraction,
3) entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.),
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant à PERSONNE21.), sans le
consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du
domicile, partant à l’aide d’escalade,
4) entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172
ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs
sodas et une bouteille de sodas, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la
fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur,
partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
5) le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait
n°10),
en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE30.),
des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les
escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour
accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant
de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
6) depuis le 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à
ADRESSE27.) et ADRESSE26.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les
objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et
4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au
point 1). »
PERSONNE7.)
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE7.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre
située à l’arrière de la maison, subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de
PERSONNE22.) et encore plus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté de PERSONNE22.) dans son domicile au moyen d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE7.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages
1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la
fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et
d’escalade.
Tel que développé antérieurement le Tribunal acquitte également PERSONNE7.) des
infractions de vol à l’aide d’effraction et de vol simple libellées sub 1) a) ainsi que des
infractions de vol à l’aide d’effraction et de violation de domicile libellées sub 1) b)
conformément aux réquisitions du Ministère Public et ce à défaut de preuves.
Quant à la violation de domicile libellée sub 1) a) en dernier ordre de subsidiarité, Maître
Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait payé 40 euros pour pouvoir loger
pendant une nuit dans la maison sise à L-ADRESSE24.), et que partant il n’avait pas l’intention
de commettre une violation de domicile croyant en toute bonne foi que l’homme auquel il avait
remis l’argent avait l’autorisation de résider dans la maison.
Au vu du fait qu’PERSONNE7.) ne se voit reprocher que les faits concernant les maisons sise
aux numérosNUMERO2.) etNUMERO3.), rue Clairefontaine, qu’il est acquitté des infractions
relatives à la maison numéro ADRESSE30.), que les casiers judiciaires étrangers du prévenu
ne renseignent d’aucune condamnation et qu’aucun élément du dossier ne permettant de mettre
en doute les déclarations de PERSONNE7.), le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à
l’exclusion de tout doute qu’il avait l’intention de s’introduire illicitement au domicile d’autrui.
Le Tribunal décide partant de l’acquitter de la prévention de violation de domicile libellée sub
1) a) en dernier ordre de subsidiarité.
PERSONNE7.) est partant à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait
n°5),
a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue
Clairefontaine
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment
une médaille,
partant un objet appartenant à autrui,
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol
a été commis à l’aide d’effraction.
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), sinon d’une
personne non autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,
partant un objet appartenant à autrui,
3. en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.) en
cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction,
b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.),
principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait
un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du
procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Diekirch/Vianden,
partant des objets appartenant à autrui,
en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en
escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et
d’escalade.
2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 13
août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch, sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE1.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.)
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE3.),
-
PERSONNE8.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment le crime libellé sub D.1.. »
PERSONNE5.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE5.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00
heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait
n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de
champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non
autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre
à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE5.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et notamment à partir du 16 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch, et notamment à ADRESSE26.),
commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés
sub 1), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
PERSONNE5.) avait admis lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du
28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison d’PERSONNE26.) et qu’il y avait bu de la bière,
du vin et du champagne.
Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant
à l’aide d’escalade.
Le Tribunal retient partant que l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade au préjudice
d’PERSONNE26.) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif à charge
d’PERSONNE5.).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le
prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’escalade
retenue sub 1), il a détenu le butin de ce vol qu’il savait nécessairement constituer l’objet de
ces infractions et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE5.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172
ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs
bouteilles de champagne de la marque PERSONNE27.), des bières et plusieurs bouteilles
de vin rouge non autrement identifiées,
partant des objets appartenant à autrui,
en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour
accéder à l’intérieur, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade,
2. depuis le 16 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE26.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, notamment les objet listés sub 1. formant l’objet de
l’infraction énumérée au point 1) de cet article et précisée ci-dessus sub 1., sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ».
PERSONNE5.) est acquitté de la prévention suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
3. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 16
août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch,
et notamment à ADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE1.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.)
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE7.),
-
PERSONNE8.),
-
PERSONNE3.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment le crime libellé sub B.1.,avec la circonstance qu’ils ont fait partie de
cette association. »
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, principalement, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre
située à l’arrière de la maison.
Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages
1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la
fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00
heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait
n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de
champagne de la marque PERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non
autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre
à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 30 juillet 2022 vers
19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L-ADRESSE31.), principalement, tenté
de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE31.), des objets non autrement
identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une
fenêtre située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis en cassant ladite fenêtre
pour pénétrer à l’intérieur de la maison, subsidiairement, d’avoir commis une violation de
domicile en s’introduisant contre la volonté de PERSONNE31.) dans son domicile au moyen
d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10
heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une
tentative de vol avec effraction et escalade au préjudice de PERSONNE30.), en tentant de lui
soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en
l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la
salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison et
subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté
de PERSONNE30.) dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et notamment à partir du 30 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et
notamment à ADRESSE32.), Diekirch et ADRESSE26.), commis un blanchiment-détention
en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) et 2), sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Quant au vol avec effraction libellé sub 1) a), PERSONNE1.) admet qu’il s’est introduit dans
la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, non pas pour y voler mais, pour y
dormir.
Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), demanda au Tribunal de
requalifier les faits en violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal.
Tel que retenu antérieurement, la maison « rose » étant utilisée comme squat par plusieurs
personnes, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que ce soit PERSONNE1.) qui ait
volé des objets dans la maison au préjudice de PERSONNE22.).
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, n° 58).
Au vu du fait que PERSONNE1.) est en aveu d’être entré illicitement dans la maison,
appartenant à PERSONNE22.), qu’il ressort du dossier répressif que les auteurs sont entrés par
effraction dans ladite maison, fait non contesté par le prévenu et que son mandataire a demandé
qu’il soit procédé à une requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les
éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a commis l’infraction de violation de
domicile par effraction et le retient partant, par requalification dans les liens de cette infraction.
Quant au vol avec effraction libellé sub 1) b), PERSONNE1.) était en aveu de cette infraction
à l’audience tout en précisant qu’il n’avait volé que des vêtements, notamment un T-shirt et un
pantalon.
Il ressort du dossier répressif que les auteurs du vol ont accédé à la maison d’PERSONNE25.)
en forçant une fenêtre, par un effet de levier, et en enjambant cette fenêtre pour pouvoir accéder
à la maison.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.), le Tribunal retient que
l’infraction de vol avec effraction et escalade est à suffisance prouvée à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des contestations du prévenu d’avoir volé autre chose que les vêtements précités, et à
défaut de preuve plus concrètes qu’il aurait été l’unique personne à entrer dans ladite maison,
le Tribunal doit retenir qu’il n’est pas à l’exclusion de tout doute prouvé que PERSONNE1.)
ait volé plus qu’un T-shirt et un pantalon au préjudice d’PERSONNE25.).
Quant au vol avec effraction et escalade libellé sub 2), PERSONNE1.) a admis qu’il s’est
introduit au domicile d’PERSONNE26.) et qu’il y a consommé de la bière appartenant à ce
dernier. Le fait de s’approprier ainsi des boissons appartenant à autrui est à qualifier de vol.
Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant
à l’aide d’escalade.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide
d’escalade.
Quant à la tentative de vol commis à l’aide d’effraction libellée sub 3), PERSONNE1.) est
en aveu de cette infraction qui est encore à suffisance prouvée par les éléments du dossier
répressif, notamment par l’expertise génétique qui a révélé le profil génétique du prévenu sur
la poignée intérieure de la fenêtre qui avait été forcée pour accéder à la maison.
Cette infraction est partant à retenir à charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de tentative de vol avec effraction et escalade sinon de violation de
domicile commise au préjudice de PERSONNE30.) libellée sub 4), PERSONNE1.) conteste
la tentative de vol, mais est en aveu de s’être introduit illicitement dans la maison de
PERSONNE30.).
Tel que retenu antérieurement, il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée
et ne ressemblait d’aucune façon à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sont pas introduits dans la maison pour
simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et bien de commettre un vol.
Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet de levier,
et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison.
Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient PERSONNE1.) dans les liens de la
tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice de PERSONNE30.).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le
prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’effraction et
d’escalade retenue sub 1) b) et de vol commis à l’aide d’escalade sub 2), il a détenu le butin de
ces vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
6. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 20
août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE32.), Diekirch et ADRESSE26.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.)
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE7.),
-
PERSONNE8.),
-
PERSONNE3.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment les crimes libellés sub C.1. à C.4., avec la circonstance qu’ils ont fait
partie de cette association. ».
PERSONNE1.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
PERSONNE32.). comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),
(Fait n°5),
a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE22.),
sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,
partant à l’aide d’effraction,
b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui
occupait un logement dans cette maison, un T-shirt et un pantalon, partant des objets
appartenant à autrui,
en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de
cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
2. entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172
ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), des
bières, partant des objets appartenant à autrui,
en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour
accéder à l’intérieur, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade,
3. entre le 30 juillet 2022 vers 19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L-
ADRESSE31.), (Fait n°9),
en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE31.),
des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une fenêtre
située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis en cassant ladite fenêtre pour
pénétrer à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
4. le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait
n°10),
en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE30.),
des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les
escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour
accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant
de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
6) depuis le 30 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à Diekirch et
ADRESSE26.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) b) et 2), formant les
objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et
4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au
point 1). »
PERSONNE4.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE4.) d’avoir le 27 août 2020, entre 01.30
heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août
2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), avec la circonstance que le vol a
été commis en forçant la porte du garage, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE4.) d’avoir le 16 septembre 2022, entre
01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2), soustrait frauduleusement, au
préjudice de PERSONNE18.), née le DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.),
né le DATE22.), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ
COMP ALLOY, portant le numéro de série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros, avec la
circonstance que le vol a été commis en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la
maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE4.) d’avoir le 29 septembre 2022, entre
17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), (Fait n°3), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE33.), née le DATE26.), plusieurs objets dont une veste en cuir pour
homme, de couleur brune, d’une valeur approximative de 300 euros, un manteau bleu pour
homme, d’une valeur de 250 euros, une veste tricotée de couleur grise et d’une valeur
approximative de 80 euros ainsi que des denrées, avec la circonstance que le vol a été commis
en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la maison
avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE4.) d’avoir entre le 20 septembre 2022, 9.30
heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 à ADRESSE21.), 22, rue du Rham, (Fait
n°4), soustrait faruduleusement au préjudice de PERSONNE34.), née le DATE27.) et de
PERSONNE35.), née le DATE28.), notamment un laptop de la marque ACER ASPIRE de
couleur noire, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la grange à
l’aide d’un outil à levier, partant à l’aide d’effraction.
A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur de PERSONNE4.) des
infractions libellées sub 1) à 4) à sa charge. Au vu des contestations du prévenu et en l’absence
de preuve que PERSONNE4.) s’était introduit dans les maisons énumérées sub 1) à 4), le
Tribunal retient que ces infractions ne sont pas prouvées à charge de PERSONNE4.) et décide
de l’en acquitter.
Le Ministère Public reproche sub 5) a) à PERSONNE4.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) une médaille, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de
la maison, et d’avoir commis un vol simple au préjudice de PERSONNE22.) en lui soustrayant
une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE.
Le Ministère Public reproche sub 5) b) à PERSONNE4.) d’avoir, entre le 13 août 2022, 16.00
heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.) (Fait n°5), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.) de très nombreux objets énumérés aux pages
1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, principalement, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la
fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
traces de couleur bleue, subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en
s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.) dans son domicile au moyen d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE4.) d’avoir le 29 janvier 2023, vers 10.50
heures, à ADRESSE34.), (Fait n°6), recelé les objets suivants « dünne Halskette von goldener
Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit beschädigter Schließe », « Dickere Halskette
von goldener Farbe mit beschädigter Schließe », 122 euros, « dünne Halskette von goldener
Farbe mit beschädigter Schließe » et un téléphone portable de la marque Apple Iphone 11, de
couleur noire, IMEI n°NUMERO4.), obtenus à l’aide d’un vol.
Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE4.) d’avoir depuis un temps non encore
prescrit et notamment à partir du 13 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et
notamment à ADRESSE35.) et ADRESSE36.), commis un blanchiment-détention en ayant
acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 5), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub 8) à PERSONNE4.) d’avoir le 15 août 2022, vers 13.20
heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf, (Fait n°12), en infraction à l’article 7.A.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, en l’espèce, d’avoir détenu
1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 9) à PERSONNE4.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé et au moins depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et
notamment le 15 août 2022, à Diekirch, au commissariat de la Police Grand-Ducale et le 29
janvier 2023 à ADRESSE36.), pris, publiquement le faux nom de PERSONNE37.), né le
DATE9.) à ADRESSE6.) (Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents de Police Grand-
Ducale ainsi qu’au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn.
A l’audience, Maître Naïma EL DANDOUZ, mandataire de PERSONNE4.), a déclaré que son
mandant était en aveu complet des infractions libellées sub 8) et 9) à son encontre.
Le Tribunal constate que ces infractions son également à suffisance prouvées par les éléments
du dossier répressif, de sorte que PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de l’infraction à
l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 et dans les liens de l’infraction de port
public de faux nom.
Quant à l’infraction de vol avec effraction et de vol simple libellée sub 5) a), le Ministère
Public a requis à l’audience l’acquittement en faveur de PERSONNE4.) du chef de vol avec
effraction. A défaut de preuves et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal décide de
faire droit aux réquisitions du Ministère Public et d’acquitter PERSONNE4.) de cette
prévention.
Concernant le vol simple des chaussures de la marque NIKE AIR FORCE soustrait au
préjudice de PERSONNE22.) dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine,
Maître EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait seulement eu l’intention d’emprunter
les chaussures et non pas de les voler.
Le Tribunal constate que lors de son arrestation le 15 août 2022, alors qu’il s’enfuyait de ladite
maison, PERSONNE4.) portait les chaussures NIKE AIR FORCE et qu’il avait admis auprès
du Juge d’instruction qu’il avait pris les chaussures dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51,
rue Clairefontaine.
Le Tribunal retient qu’en chaussant les baskets NIKE AIR FORCE et en sortant de la maison
avec les baskets à ses pieds, PERSONNE4.) s’est approprié frauduleusement des chaussures
appartenant à autrui.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol
simple libellée sub 5) a).
Quant aux faits libellés sub 5) b), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant
contestait avoir été à un quelconque moment dans la maison sise à L-ADRESSE13.).
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE4.)
s’était introduit dans ladite maison, de sorte qu’à défaut de preuves, le Tribunal décide
d’acquitter PERSONNE4.) de l’infraction de vol avec effraction et escalade ainsi que de
l’infraction de violation de domicile libellée sub 5) b) à sa charge.
Quant au recel libellé sub 6) à charge de PERSONNE4.), il ressort du procès-verbal
n° 40295/2023 du 29 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Est,
commissariat de Capellen-ADRESSE36.) que la Police a saisi sur la personne de
PERSONNE4.) trois colliers, un téléphone portable de la marque Apple iPhone 11 et 122 euros.
Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé à l’audience que tous ces objets appartenaient à son
mandant et qu’ils n’étaient pas volés tel qu’affirmé par le Ministère Public.
PERSONNE4.) avait déclaré à la Police en date du 29 janvier 2023 que le collier avec
l’inscription « PERSONNE36.) » appartenait à sa copine et que les deux autres colliers lui
avaient été offerts par un ami qui lui-même les avait trouvés près d’une poubelle.
Le Tribunal constate que le fermoir des trois colliers était endommagé, ce qui est un indice que
les trois colliers ont été arrachés lors d’un vol. L’explication de PERSONNE4.) selon laquelle,
il aurait arraché les trois colliers lui-même de son cou lors de son arrestation parce qu’il était
fâché de s’être fait contrôler, n’emporte pas la conviction du Tribunal.
Il ressort du procès-verbal précité que PERSONNE4.) a jeté deux colliers par terre avant
d’entrer dans le commissariat de police et que le troisième est resté coincé dans sa manche.
Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE4.) a
détenu les trois colliers tout en sachant qu’ils avaient une origine délictueuse.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que les 122 euros et le
téléphone portable saisis sur la personne de PERSONNE4.) ont été recelé par ce dernier, de
sorte que le Tribunal ne retient pas ces objets dans le cadre de l’infraction de recel.
Finalement, quant à l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la
mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol simple retenue
sub 5), il a détenu le butin de ce vol qu’il savait nécessairement constituer l’objet de cette
infraction et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
Quant aux objets recelés retenus sub 6), pour lesquels le Ministère Public reproche à
PERSONNE4.) également un blanchiment-détention pour les avoir détenu en violation de
l’article 506-1 (3) du Code pénal tout en sachant qu’ils provenaient d’une infraction énumérée
au point (1) de l’article 506-1 précité, le Tribunal tient à rappeler que les infractions de recel et
de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le
cas échéant, en concours idéal.
L’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1. 3) du Code pénal requiert tout d’abord
l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal.
D’après la doctrine en la matière, « il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à
l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des
éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc
pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif
identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus
ni que le juge connaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des
données de fait, le juge « puisse exclure toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres
termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J.
SPREUTELS, F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées).
Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de
blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal (belge), il suffit que la
provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal (belge) et la
connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge
pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse
exclure toute provenance ou origine licite (Cass. belge, 17 janvier 2017, P.16.0184.N.).
En l’espèce, les éléments du dossier répressif amènent le Tribunal à tenir pour établi que les
les trois colliers saisis sur la personne de PERSONNE4.) proviennent d’un vol sinon d’une
autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénal et que PERSONNE4.) avait
connaissance de cette origine.
PERSONNE4.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction du blanchiment-
détention pour ce qui est des trois colliers saisis sur sa personne.
PERSONNE4.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1. le 27 août 2020, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°1),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE24.), né le
DATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat
Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),
partant des choses appartenant à autrui,
en forçant la porte du garage, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction,
2. le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°2),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE18.), née le
DATE21.), à ADRESSE19.) (P) et d’PERSONNE19.), né le DATE22.), notamment un vélo de
la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de
série NUMERO1.) d’une valeur de 2.999 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
3. le 29 septembre 2022, entre 17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°3),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE33.), née le
DATE26.), plusieurs objets dont une veste en cuir pour homme, de couleur brune, d’une valeur
approximative de 300 euros, un manteau bleu pour homme, d’une valeur de 250 euros, une
veste tricotée de couleur grise et d’une valeur approximative de 80 euros ainsi que des denrées,
partant des choses appartenant à autrui,
en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la
maison avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
4. entre le 20 septembre 2022, 9.30 heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 à
ADRESSE37.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus
précises, (Fait n°4),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE34.), née le
DATE27.) et de PERSONNE35.), née le DATE28.), notamment un laptop de la marque ACER
ASPIRE de couleur noire,
partant une chose appartenant à autrui,
en forçant la porte de la grange à l’aide d’un outil à levier, partant avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction,
5. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait
n°5),
a) au préjudice de PERSONNE22.) – maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue
Clairefontaine,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.), notamment
une médaille,
partant un objet appartenant à autrui,
en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol
a été commis à l’aide d’effraction ;
b) au préjudice d’PERSONNE25.) – maison (bleue) habitée, située à ADRESSE29.)
principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait
un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du
procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Diekirch/Vianden,
partant des objets appartenant à autrui,
en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE25.), en
escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2ème étage de cette
maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et
d’escalade,
10. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 29
septembre 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE35.) et ADRESSE36.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE1.),
-
PERSONNE28.)
-
PERSONNE9.),
-
PERSONNE29.),
-
PERSONNE7.),
-
PERSONNE8.),
-
PERSONNE3.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de
commettre notamment les crimes libellés sub A.1. à A.4., avec la circonstance qu’ils ont fait
partie de cette association. »
PERSONNE4.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch,
51, rue Clairefontaine, (Fait n°5),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE22.) une
paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE, partant un objet appartenant à
autrui,
2) le 29 janvier 2023, vers 10.50 heures, à ADRESSE36.), ADRESSE38.), (Fait n°6),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout des choses obtenus à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les objets suivants
-
dünne Halskette von goldener Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit
beschädigter Schließe;
-
dickere Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe;
-
dünne Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe;
obtenus à l’aide d‘un vol,
3) depuis le 13 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les
arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch et
ADRESSE36.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, notamment les objet listés sous les points 1) et 2),
formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
4) le 15 août 2022, vers 13.20 heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf, (Fait n°12),
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de
la Santé, détenu des stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir détenu 1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel,
5) depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le 15
août 2022, à Diekirch, au commissariat de la Police Grand-Ducale et le 29 janvier 2023 à
ADRESSE36.),
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris le faux nom de PERSONNE37.), né le DATE9.) à ADRESSE6.)
(Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents de Police Grand-Ducale ainsi qu’au
Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn. »
II. PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 27017/22/CD d’avoir,
entre le 6 juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures, dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE39.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), née le DATE29.), un bracelet en or d’une
valeur de 1.439,10 euros, une bague en or d’une valeur de 785 euros, un collier de perles d’une
valeur de 750 euros et un Ipad de la marque Apple d’une valeur de 1.024 euros, partant choses
ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en
l’espèce, en cassant une fenêtre de la cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le mois
de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment-
détention, en ayant détenu et utilisé les objets volés précités, formant l’objet des infraction
énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 25873/22/CD d’avoir,
entre le 14 juillet 2022, vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022, vers 11.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE40.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE39.), né le DATE30.) à Luxembourg, une montre
Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir, une montre Hermès, cadran carré beige, bracelet
cuir brun, une montre Hermès, cadran rond beige, bracelet cuir brun, un collier en or avec pierre
lapis lazuli, une paire de boutons de manchettes en or, une montre Hamilton, une montre
Cartier, cadran rond et divers bijoux, dont une bague en or avec diamant, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en
l’espèce, en cassant une porte-fenêtre à l’aide d’une pierre.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2022, entre 10.00
heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
L-ADRESSE41.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE40.), née le
DATE31.) à Luxembourg, une alliance en or, une montre de marque et couleur inconnue, une
paire de lunettes de soleil de marque inconnue, un collier en argent et un collier en or, partant
des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, en l’espèce, en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière de la maison à l’aide
d’un outil(probablement un tournevis) utilisé comme levier.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 18 juillet 2022, vers
16.00 heures, et le 2 août 2022, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.), tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE41.), née le DATE32.) à Luxembourg, des objets ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade, en l’espèce, en cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre et en enjambant ladite
fenêtre par la suite.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 5266/23/CD d’avoir, le
21 juin 2022, vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant « ADRESSE44.) », commis un
vol avec violences ou menaces au préjudices de PERSONNE12.), né le DATE19.) à
ADRESSE14.), en lui soustrayant frauduleusement une chaîne en or (24 karat) avec pendentif
doré (symbole de tigre), avec la circonstance que le vol été commis à l’aide de violences, en
l’espèce en arrachant la chaîne violemment du cou de la victime.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er août 2022 vers 15.00
heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à L-ADRESSE45.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE42.), née le DATE33.) à Luxembourg, les clés de la maison, ensemble avec un
étui, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en forçant une fenêtre située à l’arrière de la
maison à l’aide d’un outil utilisé comme levier et en enjambant ladite fenêtre par la suite.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 juillet 2022 vers
00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE46.), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE13.), née le DATE20.) à ADRESSE16.), des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en
cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite.
Subsidiairement, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol
à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de PERSONNE13.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 27568/23/CD d’avoir,
entre le 17 août 2022, vers 22.30 heures et le 18 août 2022, vers 9.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE47.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE43.), né le DATE34.), un bijou en or de marque
PERSONNE44.), une montre de marque Swatch modèle Chrono, un bijou de marque
PERSONNE45.), un bijou de marque RP, un collier de marque Perlas, une montre de marque
Rodania, un nombre non autrement déterminé de pièces de monnaie, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en
l’espèce, en cassant une fenêtre de la porte de la terrasse pour accéder à l’intérieur de
l’immeuble.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le mois
de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment-
détention, en ayant détenu et utilisé les objets volés précités, formant l’objet des infractions
énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 38781/22/CD d’avoir, entre le 4
novembre 2022, vers 15.00 heures et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE48.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.), née le DATE35.), des objets ne
lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non
autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu’en cassant une fenêtre au rez-de-chaussée,
pour l’enjamber par la suite.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) était en aveu d’avoir commis les infractions lui
reprochées sous les notices 27017/22/CD, 25873/22/CD et 38781/22/CD.
Concernant la
notice 275868/23/CD, Maître Anouk EWERLING, mandataire de
PERSONNE1.), a plaidé qu’il n’y avait pas de preuve au dossier que son mandant ait volé un
quelconque objet dans la maison sise à L-ADRESSE49.). Il s’agirait d’un squat et
PERSONNE1.) y aurait simplement dormi.
Maître EWERLING relève encore que PERSONNE43.), propriétaire de la maison, avait remis
un listing des objets volés après qu’il ait signalé à la Police un deuxième vol intervenu après le
15 septembre 2022.
La défense a sollicité que les faits soient requalifiés en violation de domicile.
Il ressort des éléments du dossier répressif que l’accès à la maison a été forcé en brisant une
fenêtre de la maison et que l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé dans la maison.
Il ne ressort cependant pas du dossier que les objets énumérés dans la citation à prévenu ont
été volés au cours de la nuit du 17 au 18 août 2022 ou s’ils ont été volés après le 15 septembre
2022.
Le doute devant profiter à l’accusé et la défense ayant sollicité la requalification des faits, le
Tribunal décide requalifier les faits en violation de domicile commis à l’aide d’effraction et de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction au vu de ses aveux et des éléments du
dossier répressif.
Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de
PERSONNE1.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée
sub 2).
Quant à la notice 5266/23/CD, PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions lui
reprochées, à l’exception de la tentative de vol avec effraction libellée sub 3) subsidiairement.
Le Tribunal retient d’emblée qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) ait volé des objets au préjudice d’PERSONNE13.), de sorte que le Tribunal
retient à son encontre que la tentative de vol avec effraction et escalade libellée sub 3)
subsidiairement, dont il est en aveu, et qui est prouvée par les éléments du dossier répressif.
La défense a sollicité que le vol avec effraction libellé sub 2) soit requalifié en violation de
domicile au motif que PERSONNE1.) ne s’était pas introduit entre le 1er et le 3 août 2022 dans
cette maison pour voler.
Les explications de PERSONNE1.) selon lesquelles, il serait entré dans la maison appartenant
à PERSONNE42.) pour y dormir, sont non seulement pas crédibles, mais sont encore contredits
par les éléments objectifs du dossier répressif.
En effet, la maison en question ne pouvait d’abord pas être confondue avec un squat, ensuite
l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé sur un tournevis qui avait certainement servi pour
forcer, avec un effet de levier, la fenêtre de la cuisine et à l’occasion de cette introduction
illégale dans la maison, la clé de la maison a été volée très certainement pour accéder par la
suite plus facilement dans la maison.
D’ailleurs, le 4 août 2022, les voisins ont vu ressortir un homme de la maison et en examinant
les lieux à la suite de ce signalement, les policiers ont constaté que la clé qui avait été volée
auparavant se trouvait sur la porte d’entrée.
Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est
entré par effraction entre le 1er et le 3 août 2022 dans la maison sise à L-ADRESSE45.) et qu’il
a volé les clés de la maison.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Quant à l’infraction de vol avec violences ou menaces libellée sub 1), PERSONNE1.) conteste
avoir arraché un collier en or du cou de PERSONNE12.).
La défense de dire que la description de l’auteur ne correspond pas à PERSONNE1.), que la
victime l’a confondu parce qu’il était souvent dans les alentours du restaurant ADRESSE50.)
et que le fait que son ADN soit retrouvé sur des lunettes de soleil perdues par l’auteur du vol
pourrait s’expliquer par le fait qu’il avait vendu dans les alentours des lunettes de soleil.
Le Tribunal constate que PERSONNE12.) a déclaré à la Police qu’il s’était fait agresser par un
homme qui trainait toujours dans les environs, sans qu’il puisse donner un nom aux agents et
qu’il a déclaré que cet auteur lui avait mis sa main au cou et arraché son collier.
Le profil génétique de PERSONNE1.) a été retrouvé sur le cou et sur le torse de
PERSONNE12.).
La défense a certes raison de dire que l’ADN n’est qu’une preuve parmi d’autres. Force est
cependant de constater que l’ADN du prévenu n’a pas été retrouvé n’importe où, mais sur le
cou et le torse de la victime et que PERSONNE1.) n’a pas su expliquer la présence de son ADN
sur le corps de la victime, surtout qu’il avait déclaré à la Police qu’il n’était pas au Luxembourg
le 21 juin 2022, date du vol.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations du témoin PERSONNE12.), ensemble les
résultats de l’expertise génétique n° P00497202 du 2 octobre 2023, l’infraction de vol commis
à l’aide de violences au préjudice de PERSONNE12.) est prouvée à l’encontre de
PERSONNE1.).
Pour le surplus des infractions non contestées par PERSONNE1.), le Tribunal retient que ces
infractions sont par ailleurs à suffisance prouvées par les éléments des dossiers répressifs,
notamment par les constatations des agents de police, les différentes expertises génétiques
réalisées et les déclarations des témoins.
Quant aux effractions et escalade lui reprochées, il est un fait que dans les dossiers référencés
sous les notices 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD
l’accès aux différentes maisons a été forcé en cassant des fenêtres et en enjambant, pour
certaines des maisons, ensuite la fenêtre cassée pour entrer dans la maison, de sorte que ces
circonstances aggravantes sont à retenir à son encontre.
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :
« Not. 27568/23/CD
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de juillet
2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une u de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions, avec la circonstance que les infractions visées à l'article 506 -1 constituent des
actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'organisation,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les biens et sommes d'argent renseignés dans l'ordonnance
de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024, sans préjudice quant à d’autres objets,
formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1
de cet article et libellées dans l'ordonnance de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024,
sachant où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation
à ces mêmes infractions. »
PERSONNE1.) est toutefois, par requalification partielle, convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« B. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 1) entre le 6 juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE51.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), née le
DATE29.), notamment les choses suivantes sans préjudice quant à d'autres choses :
- un bracelet en or d'une valeur de 1.439,10 euros,
- une bague en or d'une valeur de 785 euros,
- un collier de perles d'une valeur de 750 euros, et
- un Ipad de marque Apple d'une valeur de 1.024 euros partant des choses appartenant
à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant notamment une fenêtre de la cave
pour pouvoir accéder à l'intérieur de l'immeuble, partant à l'aide d'effraction,
2) depuis le mois de juillet 2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d'avoir détenu les biens et sommes d'argent retenus sub 1) formant les objets
des infractions énumérées au point 1 de cet article et retenue sub 1), sachant où il les
recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées,
II. 1) entre le 14 juillet 22 vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022 vers 11.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE40.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE39.), né le
DATE30.) à Luxembourg,
-
une montre Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir ;
-
une montre Hermès, cadran carré beige, bracelet cuir brun ;
-
une montre Hermès, cadran rond beige, bracelet cuir brun ;
-
un collier en or avec pierre lapis lazuli ;
-
une paire de boutons de manchettes en or ;
-
une montre Hamilton ;
-
une montre Cartier, cadran rond ;
-
divers bijoux, dont une bague en or avec diamant, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une porte-fenêtre à l’aide d’une
pierre, partant à l’aide d’effraction,
2) le 15 juillet 2022 entre 10.00 et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE41.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE40.), née le
DATE31.) à Luxembourg,
-
une alliance en or ;
-
une montre de marque et couleur inconnue ;
-
une paire de lunettes de soleil de marque inconnue ;
-
un collier en argent ;
-
un collier en or, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière
de la maison à l’aide d’un outil (probablement un tournevis) utilisé comme levier, partant
à l’aide d’effraction,
3) entre le 18 juillet 2022, vers 16.00 heures, et le 2 août 2022, vers 16.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.),
en infraction aux articles, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose, avec la circonstance que le vol a
été commis à l'aide d 'effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE41.),
née le DATE32.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiés, partant des choses
qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide
d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et
d'escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
III. 1) le 21 juin 2022 vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant « ADRESSE50.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE19.) à ADRESSE14.), une chaîne en or (24 karat) avec pendentif doré (symbole de
tigre), partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce en arrachant
la chaîne violemment du cou de la victime,
2) entre le 1er août 2022 vers 15.00 heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE45.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née le
DATE33.) à Luxembourg, les clés de la maison, ensemble avec un étui, partant des choses
qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant une fenêtre située à l’arrière de la
maison à l’aide d’un outil utilisé comme levier et en enjambant ladite fenêtre par la suite,
partant à l’aide d’effraction et d’escalade,
3) entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022 vers 10.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE52.),
en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une
fenêtre à l'aide d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide
d'effraction et d'escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE13.),
née le DATE20.) à ADRESSE16.), des objets non autrement identifiés, partant des choses
qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide
d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et
d'escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
IV. entre le 17 août 2022, vers 22.30 heures et le 18 août 2022, vers 09.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE49.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée par PERSONNE43.),
sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre de la porte de la terrasse pour
pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,
V. entre le 4 novembre 2022, vers 15.00 heures, et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE48.),
en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction et d'escalade,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution
de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.),
née le DATE35.), des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte d'entrée à
l'aide d'un objet non autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu'en cassant une
fenêtre au rez-de-chaussée, pour l'enjamber par la suite, partant à l'aide d'effraction et
d'escalade,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
Peines
PERSONNE3.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de
blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux complets, le
Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE3.), le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende à son encontre.
PERSONNE3.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE9.)
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction, il y lieu de condamner PERSONNE9.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois.
Le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
d’amende à son encontre au vu de sa situation financière précaire.
PERSONNE9.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE6.)
Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-
détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours
réel entre eux et en concours réel avec les infractions de violation de domicile.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de
blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE6.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE6.), le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende à son encontre.
PERSONNE6.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie
criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour
la durée de vingt mois de cette peine d’emprisonnement.
PERSONNE2.)
Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-
détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours
réel entre eux et en concours réel avec la tentative de vol avec effraction et escalade et les
infractions de violation de domicile.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
La tentative de vol avec effraction et escalade est punie, en application des articles 467 et 52
du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de
blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende à son encontre.
PERSONNE2.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie
criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour
la durée de vingt mois de cette peine d’emprisonnement.
PERSONNE5.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de
blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE5.) à une peine
d’emprisonnement de quinze mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE5.) n’ayant pas comparu aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024
tout aménagement de la peine à prononcer est exclu.
PERSONNE1.)
Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment-
détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours
réel entre eux et en concours réel avec les tentatives de vol avec effraction et escalade et la
violation de domicile.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
La tentative de vol avec effraction et escalade est punie, en application des articles 467 et 52
du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de
blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaire de PERSONNE1.), le sursis est légalement exclu dans son
chef.
PERSONNE4.)
Les infractions de vol simple et de recel se trouvent en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment détention retenues à charge de PERSONNE4.). Ces différents groupes
d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction
de port public de faux nom et d’infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En application de l’article 7. A. 1. de la loi du 19 février 1973, la détention de cocaïne pour son
usage personnel est sanctionnée par un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 231 du Code pénal, à savoir le port public de faux nom, est sanctionnée
d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’une peine d’emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le
Tribunal condamne PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.
Au vu de la situation financière de PERSONNE4.), le Tribunal fait abstraction d’une peine
d’amende à son égard par application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE4.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie
criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour
la durée de douze mois de cette peine d’emprisonnement.
Confiscation et restitution
Le Tribunal ordonne la confiscation des trois colliers saisis suivant procès-verbal numéro
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.), comme objets de
l’infraction de recel retenue à charge de PERSONNE4.).
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO7.)/2022 dressé le 15 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Nord,
Commissariat Diekrich/Vianden, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues
à sa charge.
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région
Centre-Est, Commissariat Museldall, ces objets étant sans lien causal avec les infractions
retenues à sa charge.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 122 euros et du
téléphone portable de la marque iPhone 11, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen-ADRESSE36.), ces objets étant sans lien causal avec les infractions
retenues à sa charge.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis
suivant procès-verbal numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Au civil
1) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (partie lésée
PERSONNE25.))
contre
les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE10.), par procuration dûment
signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
d’assurance
SOCIETE1.)
contre les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) du chef des infractions commis au
préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile
dirigée contre les défendeurs au civil précités.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclama un montant total de 9.601,40 euros du chef de son
dommage matériel lui accru.
Ce montant se décompose comme suit :
Factures SOCIETE2.) SARL
2.129,40
Indemnisation pour l’argent volé
1.200
Indemnité pour les bijoux volés
1.600
Montant forfaitaire pour les objets volés
3.772
Montant forfaitaire pour objets endommagés
Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile
tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens du vol avec effraction
et escalade commis au préjudice d’PERSONNE25.) pour avoir volé un pantalon et un T-
shirt dans la maison d’PERSONNE25.).
Au vu de l’effraction et du vol de vêtements, le Tribunal retient que la demande civile
relative aux postes de « SOCIETE2.) SARL » et « Montant forfaitaire pour les objets
volés » est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infractions retenue contre
PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la
demande relative au préjudice réclamé de 2.129, 40 euros est fondée et justifiée.
Au vu du fait que le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) n’avait volé qu’un pantalon et un
T-shirt, le Tribunal évalue le dommage subi relatif aux objets volés, ex aequo et bono, à 200
euros.
Concernant tous les autres postes, le Tribunal retient que les préjudices réclamés ne sont pas
en lien causal avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que la demande
est à déclarer non fondée pour le surplus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance
SOCIETE1.) la somme totale de 2.329,40 euros.
2) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (partie lésée
PERSONNE24.))
contre
les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE6.)
A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE10.), par procuration dûment
signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
d’assurance
SOCIETE1.)
contre les prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE6.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.), du
chef de l’infraction commise au préjudice de PERSONNE24.), le Tribunal est incompétent
pour contre de la demande civile dirigée contre le défendeur au civil précité.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE2.) et PERSONNE6.).
La partie demanderesse au civil réclama un montant de 11.815,78 euros du chef de son
dommage matériel lui accru.
Le dommage réclamé se décompose comme suit :
Facture SOCIETE3.) (charpente)
2.415,78
Facture SOCIETE4.)
7.000
Argent volé
Forfait pour objets volés
1.760
Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE6.), a contesté
la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction de vol avec effraction retenue à charge de PERSONNE4.), PERSONNE2.) et
PERSONNE6.).
La défense de dire que le montant réclamé pour les objets volés serait surfait et qu’il serait
à rapporter à de plus justes proportions.
Le Tribunal constate que la compagnie
d’assurance
SOCIETE5.)
a indemnisé
PERSONNE24.) a hauteur du montant réclamé en raison du vol avec effraction retenu
contre les deux défendeurs au civil et que partant elle est en droit de réclamer l’intégralité
du montant déboursé, y compris le forfait pour les objets volés qui ont tous été retenus à
charge des deux prévenus.
Au vu des pièces versées en cause, la demande est fondée et justifiée pour le montant
sollicité de 11.815,78 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE6.) solidairement à payer à
la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) la somme de 11.815,78 euros.
3)
Partie
civile
de
PERSONNE11.)
contre les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
A l'audience publique du 28 novembre 2024, PERSONNE11.) se constitua oralement partie
civile
contre
les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre PERSONNE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) du chef des infractions commis au
préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile
dirigée contre les défendeurs aux civils précités.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a réclamé un montant total de 15.000 euros du chef de son
dommage matériel lui accru.
PERSONNE11.) a déclaré qu’elle vivait ensemble avec son époux PERSONNE25.) et leurs
enfants à L- ADRESSE13.) et que la valeur des biens volés était bien au-dessus de la somme
forfaitaire que la compagnie d’assurance SOCIETE5.) leur a payée. A cela s’ajouterai que
la maison a été saccagée par les auteurs et que de nombreux objets ont été détruits ou
endommagés.
Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile
tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal se doit de constater qu’étant donné que la destruction sinon l’endommagement
d’objets appartenant à autrui n’ayant pas été retenue ni libellée à l’encontre de
PERSONNE1.) ainsi qu’au vu du fait que seul un pantalon et un T-Shirt a été volé par
PERSONNE1.) dans la maison en question, ce dommage ayant été remboursé par
l’assurance, les dommages réclamés actuellement par PERSONNE11.) de PERSONNE11.)
à PERSONNE1.) ne sont pas en lien causal avec l’infraction retenue à charge de ce dernier.
Le Tribunal déclare partant la demande civile non fondée.
4) Partie civile de PERSONNE12.) contre le prévenu PERSONNE1.)
A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE12.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE12.) a réclamé un montant de 3.600 euros du chef de son dommage matériel lui
accru.
Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile
tant en son principe qu’en son quantum.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction de vol avec
violences retenue à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE12.) s’est vu voler le 21 juin 2022 par PERSONNE1.) un collier en or (24 karat)
avec un pendentif doré.
A l’audience, il a versé une facture relative à cette chaîne avec l’indication que la « Chain
with Pendent » a coûté 366.000 roupie népalaise ce qui équivaut actuellement à environ
2.568 euros.
PERSONNE12.) a expliqué qu’il avait acheté le collier et le pendentif il y a environ deux à
trois ans.
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le dommage accru à PERSONNE12.) à la somme de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de
2.000 euros.
5) Partie civile de PERSONNE13.) contre le prévenu PERSONNE1.)
A l'audience publique du 27 novembre 2024, PERSONNE14.), par procuration dûment
signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PERSONNE13.)
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclama un montant total de 7.164,05 euros du chef de son
dommage matériel lui accru.
Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile
tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal constate d’emblée que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens d’une tentative
de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de PERSONNE13.), de sorte
que les postes réclamés à titre d’« objets volés » sont sans lien causal avec l’infraction
retenue. Il en va de même avec les frais d’électricité réclamés.
PERSONNE14.) avait expliqué à l’audience que la clé de la maison avait été volée, de sorte
qu’il a dû remplacer les serrures et faire faire de nouvelles clés.
Le Tribunal retient que le dommage réclamé à ce titre et que la demanderesse au civil chiffre
à 617,95 euros n’est pas non plus en lien causal avec l’infraction de tentative de vol commis
à l’aide d’effraction et d’escalade retenue à l’égard de PERSONNE1.).
Le Tribunal retient partant que la demande civile relative à tous ces postes doit être déclarée
non fondée.
Pour le surplus de la demande, à savoir les dommages réclamés à titre de « vitre cassée » et
que la demanderesse chiffre à 345,38 euros, elle est fondée en principe. En effet, le
dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est fondée et
justifiée pour le montant de 345,38 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de
345,38 euros.
P A R CE S M OT I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, à l’égard des prévenus PERSONNE1.), avec
tous ses alias, PERSONNE3.), PERSONNE4.) avec son alias, PERSONNE6.), avec tous ses
alias, PERSONNE2.), avec tous ses alias, PERSONNE7.), PERSONNE9.), avec tous ses alias
et PERSONNE8.), avec tous ses alias, et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE5.), avec
tous ses alias, les prévenus PERSONNE1.), avec tous ses alias, et PERSONNE3.) entendus en
leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil
entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
les mandataires des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE9.) ainsi que le
mandataire des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE2.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) entendus en leurs moyens de défense et en leurs conclusions concernant les
demandes civiles dirigées contre leurs mandants, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
31790/22/CD, 27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître des infractions libellées à charge des
prévenus,
a c q u i t t e
PERSONNE4.), avec tous ses alias, PERSONNE5.), avec tous ses alias,
PERSONNE1.), avec tous ses alias, PERSONNE6.), avec tous ses alias, PERSONNE2.), avec
tous ses alias, et PERSONNE7.) du chef de l’infraction d’association de malfaiteurs,
PERSONNE5.)
c o n d a m n e PERSONNE5.), avec tous ses alias, du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours.
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
PERSONNE9.)
a c q u i t t e PERSONNE9.), avec tous ses alias, de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE9.), avec tous ses alias, du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 10,27 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE9.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE8.)
a c q u i t t e PERSONNE8.), avec tous ses alias, de l’infraction non retenue à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,
PERSONNE6.)
a c q u i t t e PERSONNE6.), avec tous ses alias, des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE6.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 17.674,77 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de VINGT (20) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE9.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.), avec tous ses alias, des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 15.177,29 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de VINGT (20) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.), avec tous ses alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE7.)
a c q u i t t e PERSONNE7.) des infractions non retenues à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.), avec tous ses alias, du chef des infraction retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-DEUX (42) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.008,22 euros,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e PERSONNE4.), avec son alias, des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE4.) avec son alias, du chef des infraction retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 5.863,79 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE4.), avec son alias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des trois colliers saisis suivant procès-verbal numéro saisis suivant
procès-verbal numéroNUMERO6.) dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.),
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO7.)/2022 dressé le 15 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Nord,
Commissariat Diekrich/Vianden,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE4.) des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-
Est, Commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE4.) de la somme de 122 euros et du téléphone portable
de la marque iPhone 11, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)
dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat
Capellen-ADRESSE36.),
o r d o n n e la restitution à leur légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange.
Au civil
1)
Partie civile de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A. (partie lésée
PERSONNE25.)) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
d o n n e
a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., représentée par
PERSONNE10.), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE
TROIS CENT VINGT-NEUF VIRGULE QUARANTE (2.329,40 euros),
pour le surplus déclare la demande civile non fondée,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A le
montant de DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF VIRGULE QUARANTE
(2.329,40 euros),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2) Partie civile de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A. (partie lésée
PERSONNE24.)) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.)
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., représentée par
PERSONNE10.), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE6.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE6.),
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de ONZE MILLE HUIT CENT
QUINZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIZ (11.815,78 euros),
partant c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE6.), solidairement, à payer à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A le montant de ONZE MILLE HUIT CENT
QUINZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIZ (11.815,78 euros),
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE6.), solidairement aux frais de cette demande
civile dirigée contre eux.
3) Partie civile de PERSONNE11.) contre les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande civile non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
4) Partie civile de PERSONNE12.) contre le prévenu PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE
(2.000 euros),
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à PERSONNE12.) le montant de DEUX MILLE
(2.000 euros),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
5) Partie civile de PERSONNE13.) contre le prévenu PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.), représenté par PERSONNE47.), de sa constitution de
partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.),
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de TROIS CENT QUARANTE CINQ
VIRGULE TRENT-HUIT (345,38 euros),
pour le surplus déclare la demande civile non fondée,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à PERSONNE13.) le montant de TROIS CENT
QUARANTE CINQ VIRGULE TRENT-HUIT (345,38 euros),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 78,
231, 439, 461, 463, 467, 505 et 506-1 du Code pénal, de l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Hannes WESTENDORF, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement
empêchée, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Concernant PERSONNE5.), ce jugement est également susceptible d’opposition
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée
avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité
judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous
pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal
de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous
devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.