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TALCH09_2850 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized personal devices and confiscation of evidence in a theft case.

Numéro de cause TALCH09_2850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the restitution of specific seized personal devices to the defendant while confiscating other evidence items. The prosecution charged the defendant with theft, and the defense argued for the return of all seized property. The court distinguished between items intended for the defendant's use and those constituting evidence, ruling accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: The court must order the restitution of seized items belonging to the accused while ordering the confiscation of items that serve as evidence of the crime.

Mots-clés

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restitution of seized property confiscation of evidence theft charges judicial seizure procedural law criminal procedure personal devices violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 383ter du Code pénal
b) en infraction à l’article 383ter du Code pénal,
article 384 du Code pénal
c) en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 385-2 du Code pénal
de son mandant du chef de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal en faisant valoir que
article 227-22-1 du Code pénal
Cet article, repris de l’article 227-22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 383 du Code pénal
L’article 383 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une
article 383bis du Code pénal
L’article 383bis du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 2850/2024

not.: 23055/19/CD

Ex.p/s. 1x

confisc./rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal.

À l’audience du 18 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n°

23055/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 20 février 2023 établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe) rendue en date du 21 février 2024

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 383, 383 bis, 383 ter, 384 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub

1) a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment entre le mois de juillet 2014 jusqu’au

7 juillet 2020 à L- ADRESSE1.), diffusé notamment via l’application de messagerie

instantanée « KIK » ainsi que via l’application « Instagram » un nombre non autrement

déterminé de messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais

au moins d’avoir diffusé les 22 juinNUMERO2.), 28 juinNUMERO2.) et 12 janvier 2020,

chaque fois une photo pédopornographique montrant soit les parties intimes d’enfants mineurs,

sinon des enfants mineurs nus se présentant dans des positions à connotation sexuelle, ces

messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par des mineurs.

Le Ministère Public reproche sub 1) b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et

représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les trois photos

visées ci-avant sub.1) a) et ceci notamment via les applications de communication « KIK » et

« Instagram », partant via un réseau de communication électronique.

Le Ministère Public reproche sub 1) c) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non

autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant

ou

présentant

des

mineurs,

mais

au

moins

ceux

décrits

dans

le

rapport

n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST dressé en date du 8 février 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel et annexes, à savoir notamment 146 photos (47 + 99) classées « New child

porn » et 51 photos classées « No nude child ».

Le Ministère Public reproche finalement sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un

temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment entre

le mois de juin 2015 et jusqu’au 21 décembre 2015 à L-ADRESSE1.), en tant que majeur d’âge,

fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant à un enfant mineur de moins de 16

ans au moment des faits, le tout dans le cadre de conversations engagées entre eux via des

messageries électroniques, partant en utilisant des moyens de communication électronique,

avec la circonstance que les propositions sexuelles ont été suivies de rencontres.

À l’audience du 18 novembre 2024, l’enquêteur PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté

le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments consignés

dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

L’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les développements et conclusions consignées dans son

rapport d’expertise.

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions libellées sub 1) à

sa charge. Il a cependant sollicité l’acquittement du chef de l’infraction libellée sub 2) à son

encontre dans la mesure où les messages à connotations sexuelles adressées à PERSONNE3.)

lui reprochées étaient intervenues dans le cadre de leur relation amoureuse qu’ils avaient

entretenue de manière consentante. Il a expliqué avoir recherché des images sur lesquelles l’on

pouvait apercevoir des corps dénudés de jeunes filles à l’allure corporelle similaire à celle de sa

première petite amie et n’avoir, depuis la perquisition exercée à son domicile, plus ressenti le

besoin de procéder à de telles recherches. Il a finalement tenu à préciser qu’il suivait encore à ce

jour une thérapie, tel qu’ordonné par le Juge d’instruction dans le cadre de son contrôle judiciaire.

Quant aux infractions libellées sub 1)

À l’audience du 18 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

avoir commis les infractions libellées sub 1) à son encontre.

Eu égard au rapport « CyberTipline Report 62752247 » du 13 janvier 2020, au résultat de

l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.), aux constatations

et investigations policières consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause et

aux déclarations et aveux du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1) à

charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à

retenir dans les liens desdites infractions.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le mois de juillet 2014 jusqu’au 7 juillet 2020 à L-ADRESSE1.),

a) en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, ce message ayant été susceptible d’avoir été vu ou perçu par

un mineur,

avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé notamment via l’application de messagerie instantanée

« KIK » ainsi que via l’application « Instagram » un nombre non autrement déterminé de

messages à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au

moins d’avoir diffusé les 22 juinNUMERO2.), 28 juinNUMERO2.) et 12 janvier 2020,

chaque fois une photo pédopornographique montrant soit les parties intimes d’enfants

mineurs, sinon des enfants mineurs nus se présentant dans des positions à connotation

sexuelle, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par des mineurs,

b) en infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir rendu disponible et diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque

moyen que ce soit, de l’avoir exporté,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir rendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de

mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les trois photos visées ci-

avant sub.1) a) et ceci notamment via les applications de communication « KIK » et

« Instagram », partant via un réseau de communication électronique,

c) en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non autrement

déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et

présentant

des

mineurs,

mais

au

moins

ceux

décrits

dans

le

rapport

n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST dressé en date du 8 février 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel et annexes, à savoir notamment :

-

146 photos (47 + 99) classées « New child porn »,

-

51 photos classées « No nude child ». »

Quant à l’infraction de « grooming »

À l’audience du 18 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement

de son mandant du chef de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal en faisant valoir que

dans la mesure où la chambre du conseil avait en l’espèce fait application de la clause dite

« Romeo et Juliette » introduite par la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte

contre les abus sexuels

et l’exploitation sexuelle des mineurs et partant prononcé un non-lieu à poursuivre en faveur

de mandant du chef des infractions de viols et d’atteintes à l’intégrité sexuelle, il y aurait

également lieu de faire application de ladite clause concernant l’infraction de « grooming »

reprochée à son mandant au vu de la relation amoureuse que ce dernier avait entretenue avec

PERSONNE3.) au moment de l’envoi des propositions sexuelles à cette dernière.

L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un

majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne

se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

Les travaux parlementaires exposent au sujet de cette infraction (Projet de loi N° 6046,

Commentaire des articles, article 13) :

« L’article 385-2 nouveau reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait de solliciter des

enfants à des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la

Convention du Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette

Convention.

La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de « grooming ».

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels,

motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant

d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre

jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement

l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses

inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en

envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo

numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne

sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise

une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de

maltraitance.

Cet article, repris de l’article 227-22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23

de la Convention qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte

de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son

encontre une infraction si les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition

de rencontre avec l’enfant.

Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

et de prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie

d’une rencontre effective. »

Dans le rapport de la commission parlementaire, il est dit (Projet de loi n° 6046, Rapport de la

Commission juridique du 15.6.2011, point 13, p. 12) :

« Cet article vise à incriminer le phénomène désigné par le terme anglais « grooming ». Il

s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à obtenir l’amitié d’un adolescent

ou d’un enfant sur Internet pour le « préparer » à l’idée de relations sexuelles avec lui.

Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant

comme un mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction. »

En l’espèce, il est établi en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) entretenait une

relation amoureuse consentante avec PERSONNE3.).

Il résulte encore de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.)

que ce dernier était en contact avec PERSONNE3.) au moins depuis le 11 juin 2015.

Les enquêteurs relèvent par ailleurs dans leur rapport n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST du 8

février 2022 être d’avis qu’au vu d’un message échangé le 28 juin 2015 entre parties et suivant

lequel PERSONNE3.) écrit « ass et net berouegend dass ech dech gär hunn ? » que ceux-ci

entretenaient déjà à cette date une relation amoureuse.

Il s’y ajoute que l’exploitation dudit matériel informatique révèle que PERSONNE1.) écrit en

date du 2 juillet 2015 pour la première fois des messages à connotations sexuelles à

PERSONNE3.) en employant les termes « Petting, Sex ». Il s’entretient avec PERSONNE3.)

au sujet de la masturbation, cherchant par la suite à savoir si cette dernière avait ressenti une

excitation sexuelle.

Le Tribunal constate de prime abord que la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de

lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle ne prévoit pas l’application de la clause

dite « Romeo et Juliette » en cas d’infraction à l’article 385-2 du Code pénal.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il n’appartient pas au Tribunal d’appliquer des

causes d’exonération telle que la clause dite de « Romeo et Juliette » là où le législateur ne les

a pas prévues expressis verbis.

Le Tribunal retient qu’il résulte donc de l’enquête menée en cause que PERSONNE1.) a

adressé pour la première fois des propositions sexuelles à PERSONNE3.) le 2 juillet 2015, soit

à une date où les enquêteurs sont d’avis que les parties entretenaient déjà une relation

amoureuse.

La mise en confiance visée par le législateur existait partant en l'espèce avant les propositions

sexuelles adressées à PERSONNE3.) par PERSONNE1.).

À cela s'ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont rencontrés via le site de rencontre

pour adultes « Badoo » sur lequel PERSONNE3.) s'était inscrite.

PERSONNE1.) ne s'est à aucun moment fait passer pour un mineur et il ne résulte d'aucun

élément du dossier répressif qu'il ait par un quelconque procédé ou subterfuge cherché à réduire

la résistance ou les inhibitions de PERSONNE3.).

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu'il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute

que PERSONNE1.) ait consciemment et volontairement commis les faits lui reprochés, de sorte

que l'élément intentionnel n'est pas prouvé en l'espèce.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l'infraction suivante :

« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

notamment entre le mois de juin 2015 jusqu’au 21 décembre 2015 à L-ADRESSE1.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

avec la circonstance que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de

propositions sexuelles explicites et implicites à PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg,

partant à un enfant mineur de moins de 16 ans au moment des faits,

le tout dans le cadre de conversations engagées entre eux via des messageries électroniques,

partant en utilisant des moyens de communication électronique,

et avec la circonstance que les propositions sexuelles ont été suivies de rencontres. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles pour être le fruit d’une intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu

d’assouvir de différentes manières ses fantasmes sexuels, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans

et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’article 383 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une

amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 251 euros à 75.000 euros.

L’article 383ter alinéa 3 du Code pénal prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 251 euros à 100.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 383ter du Code pénal.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité intrinsèque des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, la nature et le

nombre des images pédopornographiques saisies sur le matériel informatique de

PERSONNE1.), son repentir sincère exprimé à l’audience et ses aveux.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine en-dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation, comme choses ayant servies à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu, de l’ordinateur PC HP G5455frm, de l’ordinateur

portable ASUS N550J, du disque dur externe SEAGATE Extension Portable, du téléphone

portable SAMSUNG Galaxy A3 (SM-A320FL) et du téléphone portable SAMSUNG Galaxy S8

(SM-NUMERO3.)) saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de l’ordinateur portable de la marque HP

Folio 9470m, du stick USB Data Traveler, du stick USB Philips, du stick USB TDK et de la

carte mémoire microSD Philips saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7

juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection

de la Jeunesse, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant

vu attribuer la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.753,17 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de l’ordinateur portable de la marque ASUS, du

stick USB Data Traveler, du stick USB Philipps, du stick USB TDK et de la carte mémoire

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur PC HP G5455frm, de l’ordinateur portable ASUS

N550J, du disque dur externe SEAGATE Extension Portable, du téléphone portable

SAMSUNG Galaxy A3 (SM-A320FL) et du téléphone portable SAMSUNG Galaxy S8 (SM-

NUMERO3.)) saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse.

Le tout par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 383, 383bis, 383ter,

et 384 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception de Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement

empêchée, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.