Court orders defendant to pay civil damages for property destruction and privacy violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of criminal offenses and ordered him to pay civil damages to the private plaintiff. While the court dismissed the claim for compensation regarding destroyed objects as unfounded, it upheld the request for material damage and procedural costs. The decision was based on the proven facts of the destruction and the violation of privacy rights established during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 409, 442, 561 of the Penal Code; Article 6 of the Law of 11 August 1982: The court may award civil damages for material loss and procedural costs when the defendant's criminal acts constitute a violation of property rights and privacy, even if the specific claim for destroyed items is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2835/2024
not. 30998/23/CD
Ex.p. s.prob
3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France).
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 25 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) de
comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal ;
II. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 2 et 330-1 et 561 7° du Code pénal ;
III. infraction à l’article 442-2 du Code pénal et en infraction à l’article 6 de la loi du
11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) (ci-après Camille BÉNARD) fut entendue en ses déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de Camille BÉNARD, préqualifiée, contre PERSONNE1.),
préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame
la greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°30998/23/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 25 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 25 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 30 août 2022,
-
le 20 novembre 2022,
-
début décembre 2022,
-
en janvier et février 2023,
-
le 28 février 2023,
à L-ADRESSE4.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, Camille BÉNARD, née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment
-
en lui donnant des gifles et des coups sur tout le corps (jambes, bras, dos, ventre),
-
en lui serrant fort les poignets et les bras,
-
en essayant de l’étrangler à plusieurs reprises,
-
en prenant sa tête pour la taper contre le sol ou le mur,
-
en lui serrant le cou, en lui portant des coups sur les jambes et au visage et en lui portant
un coup au visage à l’aide de son téléphone portable alors qu’elle était enceinte
(30 août 2022),
-
en la cognant contre le mur et en la poussant sur le lit alors qu’elle était enceinte
(20 novembre 2022),
-
en lui donnant une gifle violente sur la joue alors qu’elle tenait son fils dans les bras
(début décembre 2022),
-
en la faisant tomber au sol ainsi qu’en l’immobilisant au sol avec son pied ou son genou,
-
en la tirant par les poignets dans la chambre à coucher pour la jeter sur le lit et essayer
de l’étrangler avec ses deux mains puis enfoncer son visage dans le lit en lui causant
des douleurs à la joue ainsi qu’en la tirant vers la salle de bains où il lui a serré fortement
les poignets pour l’empêcher de sortir (28 février 2023),
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), injurié Camille BÉNARD,
préqualifiée, notamment avec les termes suivants : « trou de balle », « connasse », « salope «
pute ».
Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé de mort Camille BÉNARD,
préqualifiée, partant la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
lui disant :
-
« Regardes-le bien (PERSONNE3.)), tu ne vas plus jamais le revoir »,
-
« PERSONNE3.) ne va plus avoir de mère »,
-
« Je vais te tuer ».
Le Ministère Public reproche sub II. 3. à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé de mort par gestes Camille BÉNARD, préqualifiée,
partant la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en poussant un
coussin sur son visage en disant « je vais te tuer », jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à respirer.
Le Ministère Public reproche sub III. 1. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non prescrit, au moins depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), harcelé de façon répétée Camille BÉNARD,
préqualifiée, notamment,
-
en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages,
-
en portant des fausses accusations à son encontre, notamment en relation avec
l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant leur fils commun
PERSONNE3.),
-
en l’insultant et en la dénigrant régulièrement.
Le Ministère Public reproche sub III. 2. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment inquiété et importuné Camille BÉNARD,
préqualifiée, en l’appelant à de maintes reprises et en lui envoyant un nombre important de
messages, partant d’avoir sciemment inquiété et importuné Camille BÉNARD, préqualifiée,
par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui
écrivant de nombreux messages via « iMessage », « WhatsApp » et par courriel, alors qu’elle
voulait qu’il la laisse tranquille.
Les faits
Les déclarations faites dans le cadre du dépôt de plainte de Camille BÉNARD
Le 27 juin 2023, Camille BÉNARD se présente au Commissariat de police Limpertsberg/Eich
pour porter plainte contre son partenaire PERSONNE1.) pour violence domestique.
À l’appui de sa plainte, elle indique que sa relation avec PERSONNE1.), avec qui elle est liée
par un pacte civil de solidarité (PACS), a été compliquée dès le début, précisant que celui-ci a
toujours eu des sauts d’humeur lorsque les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait.
Si au début de leur relation PERSONNE1.) parvenait à contenir ses accès de colère et s’excusait
toujours par la suite, il serait montré de plus en plus violent au fil du temps. Ils auraient failli
se séparer en octobre 2021, mais auraient décidé de donner une seconde chance à leur relation.
Elle serait tombée enceinte à un moment donné, mais cela n’aurait pas contribué à apaiser son
partenaire ; bien au contraire, la situation n’aurait fait qu’empirer.
En date du 30 août 2022, PERSONNE1.) aurait ainsi complètement perdu son sang-froid et
l’aurait violentée lorsqu’elle était allongée sur le lit conjugal. Il lui aurait serré le cou et lui
aurait porté des coups sur les jambes et au visage. Elle aurait porté ses mains devant son visage
afin de parer les coups ; or, la violence de son partenaire aurait été telle que son téléphone
portable qu’elle tenait dans ses mains a heurté son arcade sourcilière, lui causant de ce fait une
plaie ouverte. Son partenaire l’aurait par la suite emmenée aux urgences, tout en lui enjoignant
de taire l’origine de sa blessure. À l’hôpital, le médecin traitant aurait retenu une incapacité de
travail d’un jour dans son chef.
PERSONNE1.) n’en serait pas resté là et aurait continué à la violenter. Son partenaire aurait
cherché à l’empêcher de crier en mettant ses mains devant sa bouche. Alerté par les cris qu’elle
avait néanmoins réussi à émettre un jour, un voisin de palier serait venu sonner à la porte du
domicile conjugal pour s’assurer que tout allait bien.
Camille BÉNARD précise que son partenaire avait l’habitude de lui porter des coups au visage
et sur le corps au niveau des jambes, des bras, du dos et du ventre, tant à l’aide de ses poings
que de la paume de ses mains. Un jour, il lui aurait d’ailleurs porté un coup de poing sur le
ventre lorsqu’elle était enceinte. Il lui aurait encore serré le les poignets ainsi que les bras et
l’aurait étranglée. Il lui aurait en outre cogné la tête contre le sol ou les murs. Il l’aurait par
ailleurs immobilisée sur le lit, l’empêchant de ce fait de s’en aller.
À quelques reprises, son partenaire l’aurait frappée si fort qu’elle serait tombée par terre. Il lui
aurait par la suite écrasée la tête contre le sol à l’aide de son pied et de son genou, l’empêchant
ainsi de bouger.
Il l’aurait violentée de la sorte en fin de grossesse, en octobre et novembre 2022, tout comme
après l’accouchement. Il ne se serait d’ailleurs pas gêné de la brutaliser en présence de leur fils.
De tels incidents se seraient produits en janvier et en février 2023.
À partir d’un certain moment, elle aurait d’ailleurs réalisé que son partenaire allait trop loin,
raison pour laquelle elle aurait commencé à prendre des photos de ses blessures.
Camille BÉNARD tient à souligner que peu de temps avant d’accoucher, elle avait fait appel
aux forces de l’ordre à la suite d’un accès de colère de son partenaire, précisant qu’elle espérait
que cela allait ramener ce dernier à la raison.
Or, il n’en aurait rien été. En effet, début décembre 2022, lorsqu’elle allaitait leur fils qui venait
à peine de naître, PERSONNE1.) l’aurait giflée sans la moindre raison. C’est à ce moment
qu’elle se serait rendu compte que rien n’allait arrêter son partenaire et qu’il fallait qu’elle
agisse à son encontre.
À chaque fois, elle se serait débattue de toutes ses forces, compte tenu du gabarit de
PERSONNE1.), ses tentatives de se défaire des griffes de son agresseur auraient été toutefois
été vaines. Souvent, il l’aurait implorée de lui pardonner après l’avoir agressée, tout en lui
promettant de ne plus recommencer.
Camille BÉNARD ajoute qu’au-delà des violences physiques qu’il lui a fait subir,
PERSONNE1.) l’a également tourmentée psychologiquement en l’humiliant et en la rabaissant
sans cesse. À de nombreuses reprises, il l’aurait ainsi insultée en la traitant de « débile », de
« trou de balle », de « connasse », de « salope » ou de « pute ». Il l’aurait encore menacée de
mettre fin à leur relation et de quitter l’appartement. Exacerbée par le comportement de son
partenaire, elle lui aurait fait savoir qu’il valait mieux qu’il parte. Il aurait toutefois refusé de
quitter le domicile conjugal et lorsqu’elle lui enjoignait de s’en aller, il se serait montré agressif
et violent à son égard.
Elle poursuit en déclarant que son partenaire l’a menacé de mort à plusieurs reprises. Il aurait
accompagné ses menaces verbales de gestes, en se servant d’un oreiller qu’il appuyait
violemment sur sa tête, tout en lui lançant qu’il allait la tuer. Il lui aurait encore indiqué qu’elle
n’allait plus revoir leur fils. À chaque fois, il aurait lâché prise au dernier moment, juste avant
qu’elle ne parvienne plus à respirer.
En février 2022, peu de temps qu’elle n’appelle la Police, PERSONNE1.) lui aurait fait du
chantage au suicide, dans l’intention de l’empêcher de faire appel aux forces de l’ordre. Elle
aurait pris peur à ce moment-là et se serait abstenue d’agir à son encontre. Quelques jours plus
tard, après un énième accès de colère de son ex-mari, elle aurait malgré tout averti la Police.
Elle aurait également fait part de l’incident en question à sa famille, n’osant toutefois pas leur
avouer qu’il n’en était pas à son premier coup d’essai. Elle se serait finalement abstenue de
porter plainte, privilégiant une solution à l’amiable, dans l’intérêt de leur fils.
Camille BÉNARD explique qu’elle vient de comprendre qu’elle était totalement sous l’emprise
de PERSONNE1.) qui parvenait à constamment gardant la mainmise en l’assurant qu’il
l’aimait et qu’elle était la femme de sa vie. Après leur séparation, il n’aurait d’ailleurs pas cessé
de se montrer agressif et menaçant, même lors du passage de bras de leur fils.
Son partenaire ne cesserait d’ailleurs de lui adresser des messages électroniques, lancerait de
fausses accusations à son encontre, chercherait à lui imposer des choses et tenterait de l’appeler
sur son téléphone portable. Un simple refus de sa part le ferait sortir de ses gonds. Elle est
formelle pour dire qu’elle est à bout de nerfs et qu’elle se sent harcelée en permanence.
À la fin de son audition, Camille BÉNARD remet aux enquêteurs plusieurs photographies
faisant état des blessures que son partenaire lui a infligées, tout comme un enregistrement audio
duquel il résulterait que celui-ci l’a violentée un jour en présence de leur fils.
Le 26 juillet 2023, PERSONNE1.) est interrogé par les enquêteurs, auprès desquels il conteste
la majorité des accusations portées contre lui par son partenaire.
Il confirme néanmoins avoir emmené Camille BÉNARD aux urgences en date du 30 août 2022,
tout en précisant à ce sujet que ce jour-là, lors d’une dispute, il l’avait prise dans ses bras afin
qu’elle se calme. À force de gesticuler, elle se serait heurtée à la tête à l’aide de son téléphone
portable.
Il reconnaît encore avoir pris sa compagne par le cou à une reprise. Cet incident aurait d’ailleurs
provoqué l’intervention des forces de l’ordre.
Il conteste notamment avoir menacé ou frappé Camille BÉNARD. Au contraire, celle-ci se
serait montrée violent maintes fois à son égard, lui portant des coups au visage à l’aide de son
téléphone portable ou en le giflant. À une reprise, il aurait riposté et l’aurait giflée.
Les faits relatés par Camille BÉNARD dans sa note adressée aux enquêteurs
En novembre 2023, à la demande des enquêteurs, Camille BÉNARD fait parvenir à ceux-ci
une note écrite, accompagnée de photographies montrant les blessures qu’elle a subies, ainsi
que de nombreuses captures d’écran faisant état des messages qu’elle a échangés avec
PERSONNE1.).
Dans sa note, elle expose qu’elle s’est séparée de PERSONNE1.) à la suite d’un incident violent
survenu le 28 février 2023, mais que malgré la séparation, celui-ci s’est opposé à la dissolution
du PACS, partenariat qu’elle a néanmoins réussi à dissoudre par voie d’huissier de justice en
octobre 2023.
S’agissant des menaces que son ex-partenaire a proférées à son encontre, Camille BÉNARD
explique qu’un jour, celui-ci lui avait lancé en présence de leur fils « regarde-le bien, tu ne vas
plus jamais le revoir » ou encore « PERSONNE3.) ne va plus avoir de mère », « je vais te
tuer ».
Elle indique par ailleurs que si PERSONNE1.) ne s’est plus montré violent physiquement
depuis le dépôt de sa plainte le 27 juin 2023, les violences psychologiques n’ont pas pour autant
cessé.
Elle précise en outre qu’à chaque fois qu’elle souhaitait faire appel aux forces de l’ordre, son
partenaire l’en empêchait en lui arrachant son téléphone portable des mains. Ceci expliquerait
pourquoi elle n’a réussi à les appeler qu’à deux reprises. Avant d’aller déposer au commissariat
à la suite de la première intervention policière en novembre 2022, PERSONNE1.) lui aurait
d’ailleurs ordonné de minimiser les faits et d’indiquer aux enquêteurs que c’était la première
fois qu’il l’avait violentée. Étant donné qu’elle était sur le point d’accoucher et que ses pensées
étaient entièrement tournées vers son bébé à naître, elle aurait accédé à sa demande et aurait
agi exactement comme il l’avait exigé. Au commissariat, lorsqu’elle était en train de déposer,
il lui aurait d’ailleurs adressé plusieurs messages, s’énervant parce qu’il n’était pas en mesure
de contrôler ce qu’elle révélait aux enquêteurs.
Quand bien même ils étaient séparés depuis février 2023, PERSONNE1.) n’aurait quitté le
domicile conjugal qu’en avril 2023, tout en refusant de lui remettre son jeu de clefs. Elle aurait
récupéré celles-ci qu’à la mi-mai 2023. Ceci l’aurait placée dans une situation insoutenable et
elle aurait vécu dans la peur pendant plusieurs mois, sachant qu’il lui était ainsi loisible
d’accéder au domicile à tout moment, comme bon lui semblait.
Depuis qu’elle a porté plainte, elle craindrait toujours d’être seule avec lui, et depuis l’audience
devant le Juge aux affaires familiales en juin 2023, elle n’aurait plus eu de rencontre sans la
présence d’un tiers.
À la suite de ladite audience, où la question du droit de visite de PERSONNE1.) envers leur
fils a été débattue en attendant le jugement à intervenir à cet effet, celui-ci n’aurait eu de cesse
de remettre en question tant le temps à passer avec l’enfant mineur que les lieux de rendez-
vous et les horaires, ce qu’il lui aurait fait savoir à travers de nombreux messages à teneur
agressive et menaçante.
De plus, PERSONNE1.) lui reprocherait constamment par messages interposés d’être une
mauvaise mère et de ne pas voir son fils assez souvent. Elle l’aurait bloqué sur son téléphone
portable à plusieurs reprises, mais l’aurait toujours débloqué en vue de faciliter la
communication au sujet de leurs fils. Or, compte tenu de la multitude de messages menaçants
et culpabilisants qu’il lui envoyait, toute communication serait devenue impossible, raison pour
laquelle elle l’aurait bloqué définitivement au mois d’août 2023.
Le fait qu’elle l’ait bloqué n’aurait toutefois pas eu le résultat escompté. En effet, son ex-
partenaire continuerait à la harceler par le biais d’autres moyens de communication, comme
les courriels ou les courriers d’avocat contenant de fausses accusations à son encontre.
Dans sa note, Camille BÉNARD indique encore
qu’elle a énormément souffert
psychologiquement du comportement de PERSONNE1.). Son médecin traitant l’aurait
d’ailleurs mise en arrêt de maladie, étant d’avis que son stress psychologique avait provoqué
des symptômes physiques. Elle termine sa note en mentionnant qu’elle est suivie par une
psychologue depuis avril 2023.
Éléments de l’enquête
Il résulte du dossier répressif qu’à la suite d’une intervention policière au domicile conjugal en
date du 28 février 2023, Camille BÉNARD a été convoquée au commissariat de police en vue
du dépôt d’une plainte. Brièvement auditionnée le 30 mars 2023, celle-ci n’a pas souhaitée
déposer de plainte, privilégiant une solution à l’amiable avec son partenaire de l’époque
PERSONNE1.).
Les déclarations faites auprès de la Police judiciaire dans le cadre du signalement relatif à la
protection des mineurs effectué par Camille BÉNARD
Il résulte encore du dossier répressif qu’en avril 2023, la Police judiciaire, service Protection
de la jeunesse et infractions à caractère sexuel a été chargé d’une enquête à la suite d’un
signalement que Camille BÉNARD avait adressé au Parquet de Luxembourg, exprimant ses
craintes relatives au comportement que PERSONNE1.) pourrait adopter vis-à-vis de leur fils
eu égard aux violences physiques et psychologiques qu’il lui avait infligées à elle, en présence
de leur fils.
Auditionnée par la Police judiciaire le 26 avril 2023, Camille BÉNARD a déclaré avoir été en
couple avec PERSONNE1.) depuis fin 2019 et qu’ils ont été liés par un PACS depuis novembre
2021.
Les discussions houleuses et les insultes et méchancetés de la part de son partenaire de l’époque
se seraient multipliées de façon exponentielle depuis 2021 et les disputes, d’abord verbales, se
seraient accentuées au début de sa grossesse en avril 2022. Il aurait pris l’habitude de lui lancer
des objets et à la fin du mois de novembre 2022, une semaine avant l’accouchement, il l’aurait
agressée physiquement pour la première fois. Ce jour-là, il l’avait cognée contre le mur et
poussée sur le lit. Elle se serait défendue en lui portant un coup à l’aide de son téléphone
portable, avant de faire appel aux forces de l’ordre.
Une fois de retour au domicile conjugal après la naissance de leur fils, la violence tant verbale
que physique de son partenaire de l’époque aurait repris là où elle s’était arrêtée en novembre
2022.
En date du 28 février 2023, lors d’une dispute, PERSONNE1.) l’aurait étranglée et poussée sur
le lit. Elle aurait tenté de prendre la fuite en se dirigeant vers la porte d’entrée de l’appartement,
mais PERSONNE1.) lui aurait barré le chemin. Il l’aurait alors poussée dans la salle de bain,
l’aurait frappée et l’aurait empêchée de quitter les lieux. Elle serait finalement parvenue à se
libérer de ses griffes et aurait appelé les forces de l’ordre. Une fois celles-ci sur place, il se
serait excusé et lui aurait promis qu’un tel incident ne se reproduirait plus.
Quelques instants avant qu’il ne l’agresse, elle aurait pris soin d’activer la fonction
d’enregistrement vocal de son téléphone portable, ce qui aurait permis d’enregistrer les
violences
lui
infligées
par
PERSONNE1.).
Elle
aurait
par
la
suite
envoyé
l’enregistrement vocal aux membres de sa famille.
Camille BÉNARD a souligné qu’elle n’était pas d’avis que PERSONNE1.) puisse s’en prendre
à leur fils de façon intentionnelle, craignant toutefois qu’il réagisse de manière excessive à la
moindre occasion s’il était seul avec celui-ci, compte tenu des énormes difficultés qu’il
éprouvait à gérer ses crises de colère.
Se souciant du bien-être de leur fils, elle a relevé qu’elle voulait à tout prix éviter que ce dernier
ne grandisse dans une situation conflictuelle et qu’il ne soit exposé à des disputes verbales et
physiques quotidiennes.
Elle a précisé qu’elle souhaitait que le droit de visite de PERSONNE1.) soit réglé de façon
claire et précise, ajoutant qu’elle comptait saisir le Juge aux affaires familiales à cet effet. À ce
sujet, elle a expliqué qu’elle avait à de nombreuses reprises dû se plier aux exigences de son
partenaire de l’époque, qui lui imposait des changements d’horaires et de lieux de rendez-vous.
Interrogé le 31 mai 2023 quant aux faits allégués par Camille BÉNARD, PERSONNE1.) a
admis avoir violenté cette dernière en novembre 2023, tout en faisant état de violences
réciproques.
Il a encore admis, en demi-teinte, avoir physiquement agressé Camille BÉNARD tant
verbalement que physiquement en date du 28 février 2023. À la suite de l’incident en question,
ils auraient décidé de prendre leurs distances l’un de l’autre et il aurait quitté le domicile
conjugal le 4 avril 2023.
Ils se seraient reconciliés par la suite, mais un séjour de sa mère au domicile conjugal, qui
n’était pas du goût de Camille BÉNARD, raison pour laquelle les disputes auraient repris de
plus belle. Il aurait passé un weekend à l’étranger en compagnie de son fils et de sa mère, qui,
à ce moment-là ignorait que le couple battait de l’aile, déplacement qui aurait fortement déplu
à Camille BÉNARD. Les évènements aurait ainsi pris une tournure totalement démesurée et
tout le schéma familial auquel il aspirait se serait effondré.
Tout en étant conscient du fait qu’il avait dans le passé des actes impardonnables, il a été d’avis
que Camille BÉNARD avait fait son signalement au Parquet de mauvaise foi, ajoutant qu’elle
n’avait aucune raison de s’inquiéter quant à la sécurité de leur fils.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 14 novembre 2024, Camille BÉNARD a, sous la foi du serment, maintenu ses
déclarations faites lors de ses auditions policières respectives.
Elle a tenu à préciser qu’elle avait eu l’intention de porter plainte bien avant le 27 juin 2023 ;
or, étant donné que PERSONNE1.) est le père de son fils, elle ne voulait pas lui causer des
ennuis, raison pour laquelle elle s’était rétractée.
Camille BÉNARD a réitéré que les violences ont débuté en 2020 et se sont accentuées une fois
qu’ils avaient emménagés ensemble. Son ex-partenaire s’était en effet montré de plus en plus
agressif à son égard et n’a pas hésité à lui porter des coups. Pendant sa grossesse, les violences
se sont amplifiées davantage, PERSONNE1.) allant jusqu’à lui porter des coups dans le ventre.
Elle a souligné que la naissance de son fils lui a fait comprendre que rien n’arrêterait
PERSONNE1.) et qu’il ne changerait jamais de comportement. C’est d’ailleurs grâce au
soutien de sa famille, à qui elle avait transmis l’enregistrement faisant état des violences
survenues le 28 février 2023, qu’elle a réussi à sortir de sa relation avec PERSONNE1.).
Le fait de consulter un psychologue aurait d’ailleurs contribué à lui faire prendre conscience
des violences qu’elle avait subies.
Sur proposition du Juge aux affaires familiales, elle avait même fait une thérapie alors que
PERSONNE1.) lui reprochait de ne pas voir son fils assez souvent. À ce sujet, Camille
BÉNARD a été formelle pour dire qu’elle n’avait à aucun moment empêché PERSONNE1.)
de voir leur fils.
Camille BÉNARD a souligné que le harcèlement avait déjà eu lieu alors qu’elle était encore
en couple avec PERSONNE1.). Après la séparation, le chantage s’était ajouté au harcèlement,
son ex-partenaire se servant de leur fils en lui reprochant constamment qu’elle l’empêcherait
d’exercer les droits dont il dispose en tant que père.
Elle a encore ajouté qu’à l’heure actuelle, les passages de bras étaient encadrés, ce qui la
réconfortait, compte tenu du fait que la perspective de rencontrer son ex-partenaire lui procurait
toujours un grand mal-être.
À la barre, PERSONNE1.) a insisté pour dire qu’il regrettait les violences tant physiques que
verbales qu’il avait infligées à son ex-partenaire.
Il a en revanche contesté tant les menaces lui reprochées que le harcèlement, précisant à ce
sujet que les conversations qu’il avait avec son ex-partenaire par voie téléphonique ou par
messages interposés portaient uniquement sur leur fils commun.
S’il a reconnu avoir « fauté en tant que compagnon », il a insisté pour dire qu’il était un bon
père. À ce sujet, il a soutenu que son ex-partenaire se servait de leur fils commun « comme une
arme », souhaitant à tout prix l’empêcher d’exercer son droit de garde.
Il a finalement avancé avoir suivi une thérapie à la suite de sa rupture avec Camille BÉNARD,
avec comme objectif notamment de surmonter ses problèmes d’agressivité.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, le mandataire du prévenu, a plaidé que ce dernier
reconnaissait plusieurs « épisodes violents », étant toutefois d’avis que le dossier n’avait pas
l’ampleur que Camille BÉNARD tentait de faire croire.
Il a encore été d’avis que l’enregistrement audio que Camille BÉNARD avait transmis aux
enquêteurs au cours de l’enquête constituait une preuve illégale sur laquelle le Tribunal ne
devait partant pas se baser pour asseois sa conviction dans le cadre d’une éventuelle
condamnation.
Il a par ailleurs conclu à l’acquittement de son mandant du chef des menaces, du harcèlement
et de l’atteinte à la vie privée, faisant valloir d’une part que les menaces n’étaient étayées par
aucun élément objectif de l’enquête et d’autre part que les messages échangés entre
PERSONNE1.) et Camille BÉNARD portaient essentiellement sur la mise en place de la garde
du fils commun. L’absence de réponse étant un élément essentiel dans la qualification du
harcèlement, cette infraction-ci ne saurait être retenue dans le chef de son mandant, eu égard
au fait que Camille BÉNARD répondait aux messages de celui-ci.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a finalement avancé que Camille BÉNARD se servait
du pénal pour obtenir gain de cause devant de Juge aux affaires familiales.
En droit
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée sub II. 1. au prévenu dans la
citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien
de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJ MP c/ Schmitt et Buchler, 20 février 1984, n° 51/84
VIe chambre ; Novelles, Proc. pén., t. I vol. 2, Les trib. corr., n° 20 ; CSJ 11 juin 1966, P. 20,
p. 191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les coupes et blessures volontaires et les injures verbales
libellés à l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise
à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
Tout au long de l’enquête, PERSONNE1.) a contesté les infractions de menaces, de
harcèlement et d’atteinte à la vie privée, tout comme l’ampleur des coups et blessures sur
conjoint mis à sa charge. Si à l’audience, il semblait être en aveu des violences physiques
infligées à son ex-partenaire, son mandataire a tenu à nuancer ses déclarations, concluant à
l’acquittement des violences non-étayées par un élément objectif du dossier répressif.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd.,
p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de Camille BÉNARD, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant
cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est
pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à
aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des
Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires impliquant des violences au sein d’un couple, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls
éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité
de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme
établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au
regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les
éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.
Les coups et blessures sur conjoint, les injures et les menaces libellées sub I. et II 1., 2. et 3..
À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir injurié son ex-partenaire dans les termes repris
dans la citation à prévenu.
Comte tenu des déclarations claires et précises faites à ce sujet par Camille BÉNARD sous la
foi du serment, l’infraction des injures est à retenir dans le chef du prévenu.
Il en va de même des faits de coups et blessures sur conjoint et de menaces pour lesquels le
Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) les a commis tels que relatés par
Camille BÉNARD, eu égard aux déclarations constantes de cette dernière, réitérées à
l’audience sous la foi du serment.
En effet, le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en doute les déclarations
de Camille BÉNARD, cela d’autant plus qu’elles sont corroborées par plusieurs éléments
objectifs du dossier répressif, à savoir la documentation photographique figurant tant au
procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 27 juin 2023 qu’au rapport numéroNUMERO2.)-
939/2023 du 3 novembre 2023, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat
Limpersberg/Eich, de laquelle il résulte que Camille BÉNARD présentait de nombreuses
blessures (plaies ouvertes, hématomes, rougeurs, etc.) au visage et sur l’ensemble de son corps,
tout comme les nombreux messages échangés par iMessage, WhatsApp et par courriel,
l’attestation testimoniale du voisin de palier PERSONNE4.) du 9 février 2024, de laquelle il
résulte que celui-ci a entendu le couple se disputer à de nombreuses reprises en 2022 et 2023,
un incident l’ayant même poussé à s’enquérir du bien-être de Camille BÉNARD, ainsi que le
certificat médical du 30 août 2022 établi par le le Dr Françoise MICHEL et de l’ordonnance
médicale du 1er mars 2023, établie par le Dr PERSONNE5.), annexés au rapport
numéroNUMERO2.)-939/2023 du 3 novembre 2023 susmentionné.
S’agissant de l’enregistrement audio dont Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a plaidé qu’il
s’agissait d’une preuve obtenue de façon illicite, le Tribunal met en avant que ledit
enregistrement se trouvait au dossier répressif dès l’ingrès de l’enquête et a de ce fait fait partie
du débat contradictoire, de sorte qu’il a été loisible à toutes les parties au procès d’en discuter.
Nonobstant cela, le Tribunal n’entend pas se baser sur cet élément de preuve pour asseoir sa
conviction.
Camille BÉNARD ne disposait d’ailleurs d’aucun motif crédible pour nuire à son ex-
partenaire, la thèse avancée par ce dernier ou son mandataire, consistant à dire qu’elle avait
artificiellement amplifié le dossier pénal pour obtenir gain de cause devant la Juge aux affaires
familiales dans le cadre de l’octroi du droit de garde n’est étayée par aucun élément du dossier
répressif. En effet, à aucun moment, Camille BÉNARD a soutenu que PERSONNE1.) était un
mauvais père et aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que
Camille BÉNARD empêcherait d’une quelconque manière son ex-partenaire d’exercer son
droit de garde ou de voir leur fils. Bien au contraire, il ressort plutôt des échanges de messages
figurant au dossier répressif que c’est PERSONNE1.) qui changeait les lieux de passage de
bras et les horaires à sa guise et que Camille BÉNARD si conformait sans rechigner. De même,
Camille BÉNARD n’a jamais affirmé que PERSONNE1.) se montrait agressif vis-à-vis de leur
fils, faisant simplement état du fait qu’il l’agressait elle en présence de celui-ci. Compte tenu
des problèmes d’agressivité du prévenu, tels qu’il les a reconnus lui-même, le Tribunal estime
qu’il était tout à fait légitime que Camille BÉNARD se soit inquiétée de la sécurité de l’enfant
commun, en particulier lorsque le père passait du temps seul avec lui.
L’argument avancé par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN d’après lequel Camille
BÉNARD se servait du « pénal » dans le contexte du litige opposant les parties devant le Juge
aux affaires familiales est encore contretit par les éléments du dossier répressif dans la mesure
où il ressort des différents procès-verbaux et du rapport dressés en cause par la Police Grand-
Ducale que Camille BÉNARD avait dénoncé les violences qu’elle subissait aux forces de
l’ordre bien avant qu’une procédure devant le Juge aux affaires famililiales ne soit lancée. Il
s’y ajoute qu’après chaque intervention policière au domicile conjugal, elle avait renoncé à
porter plainte. Si elle si elle avait voulu causer davantage d’ennuis à son partenaire de l’époque,
elle aurait pu profiter de l’occasion pour amplifier les évènements et elle ne se serait
certainement pas privée de porter plainte à son encontre.
Le fait que Camille BÉNARD ait « joué le jeu » de PERSONNE1.) avant l’une des auditions
policières ayant précédées le dépôt de plainte en date du 27 juin 2023 en acceptant de révéler
aux enquêteurs ce qu’il lui avait dicté, voire en dictant elle-même à son partenaire de l’époque
ce qu’il valait mieux indiquer aux policiers n’est d’ailleurs pas de nature à décrédibiliser ses
déclarations quant aux violences lui infligées. Le Tribunal est en effet persuadé qu’à ce
moment-là, la seule préoccupation de Camille BÉNARD était l’intérêt de l’enfant commun et
le Tribunal est d’avis que c’est cette raison-là qui l’a poussé à renoncer à porter plainte.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) a porté les coups et causé les blessures à
Camille BÉNARD tels que libellés par le Ministère Public à sa charge.
En date du 30 août 2022, le Dr Françoise MICHEL a prescrit une incapacité d’un jour à Camille
BÉNARD, qui s’était rendue aux urgences de la ADRESSE5.) à Luxembourg à la suite de
violences lui infligées par son ex-partenaire ce jour-là. Il s’agit-là d’ailleurs d’un des « épisodes
violents » non contestés par le prévenu.
Il est encore constant en cause que Camille BÉNARD et PERSONNE1.) vivaient ensemble au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la
personne avec laquelle l’auteur vivait habituellement.
Il y a partant lieu de retenir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. à son
encontre.
Il en va de même de l’infraction lui reprochée sub II. 1., PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas
autrement contesté avoir injurié Camille BÉNARD lorsqu’ils étaient en couple.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal tient encore pour établi que PERSONNE1.) a proféré
les menaces de mort verbales à l’encontre de son ex-partenaire telles que reprises dans la
citation à prévenu.
S’agissant de l’infraction libellée sub II. 3., le Tribunal relève que le fait d’appuyer un oreiller
sur la tête de quelqu’un jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer constitue une menace par geste
d’un attentat contre les personnes.
Le Tribunal renvoie à ses développements qui précèdent pour retenir que les menaces de mort
verbales et la menace de mort par geste ont été dirigées à l’encontre de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub II. 2. et 3. à sa
charge.
Le harcèlement obsessionnel libellé sub III. 1.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 27 juin 2023 par Camille
BÉNARD.
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la
répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,
ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant
de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
À l’appui de sa plainte et dans sa note adressée aux enquêteurs en novembre 2023, Camille
BÉNARD a expliqué que tout au long de leur relation et surtout depuis leur séparation en avril
2023, PERSONNE1.) ne cessait de la harceler en l’appelant (ou en tentant de l’appeler) et
surtout en lui envoyant d’innombrables messages à caractère menaçant et injurieux par courriel
et par le biais des plateformes WhatsApp et iMessage.
À l’audience, elle a d’ailleurs été formelle pour dire que les messages intempestifs lui adressés
par son ex-partenaires la troublaient profondément, ce qui l’avait notamment poussé à bloquer
celui-ci sur son téléphone portable.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit aucune raison
objective de douter de la véracité des déclarations faites par Camille BÉNARD sous la foi du
serment.
Le dossier répressif contient d’ailleurs une quantité énorme de messages que PERSONNE1.)
a adressés à son ex-partenaire et le Tribunal constate que grand nombre desdits messages est
particulièrement insultants et dégradants envers Camille BÉNARD.
Les messages contenus dans le dossier répressif étant datés, il est établi qu’ils ont été envoyés
de façon répétitive.
Le caractère répétitif des actes de harcèlement est partant donné en l’espèce.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de
l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la
réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février
2009, p. 4).
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à
l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent
dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel,
considéré comme une « forme particulière de déviance » consiste dans des comportements
tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement
systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein
de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,
directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.).
À l’audience, Camille BÉNARD a confirmé sous la foi du serment que les messages de
PERSONNE1.) l’ont profondément affectée, précisant que le comportement dont son ex-
partenaire avait fait et continuait de faire preuve à son égard l’exacerbait.
À l’audience, PERSONNE1.) a insisté pour dire qu’il avait envoyé les messages litigieux à son
ex-partenaire dans le seul intérêt du bien-être de leur fils commun et sur son droit de visite dont
il dispose à l’égard de ce dernier, précisant qu’il n’avait jamais eu l’intention de harceler
Camille BÉNARD. Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a ajouté que l’on ne saurait parler
de harcèlement alors que Camille BÉNARD lui avait répondu à tous les messages lui envoyés
par PERSONNE1.). Les messages échangés représenteraient ainsi de simples conversations
portant sur l’enfant commun.
S’il est établi en l’espèce que Camille BÉNARD a répondu à la majorité des messages lui
envoyés par son ex-partenaire – ce qui est d’ailleurs parfaitement logique, compte tenu du fait
que ce dernier cherchait constamment à contourner son droit de visite mis en place par le Juge
aux affaires familiales et lui imposait des changements d’horaires et de lieux des passages de
bras – et qu’une grande partie des échanges portait bien sur l’enfant commun, le Tribunal se
doit de constater que les messages que PERSONNE1.) envoyait à Camille BÉNARD ne
concernaient pas réellement les modalités de l’exercice du droit de visite dont le père dispose
à l’égard de l’enfant, mais consistaient souvent en des rabaissements et des accusation selon
lesquelles elle cherchait sans cesse à l’empêcher de voire son fils.
Le Tribunal se doit encore de constater que le droit de visite de PERSONNE1.) a d’emblée été
strictement encadré par le Juge aux affaires familiales, de sorte qu’il n’avait aucune raison
valable d’adresser d’innombrables messages à son ex-partenaire et de constamment remettre
en question les horaires et les lieux de visite et de passage de bras.
Le Tribunal retient partant que le comportement de PERSONNE1.) est à qualifier de
perturbateur alors qu’il est dénué de toute justification raisonnable.
À cela s’ajoute que dès le dépôt de sa plainte, Camille BÉNARD a abordé le harcèlement dont
PERSONNE1.) faisait preuve à son encontre, ce qui démontre qu’elle se sentait troublée par le
comportement de PERSONNE1.) et donc affectée dans sa tranquillité.
La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné
qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,
mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
PERSONNE1.) ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises son ex-partenaire, il
affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait d’ailleurs pas l’ombre
d’un doute étant donné qu’il remettait constamment en question les modalités de son droit de
visite et cherchait à lui imposer des visites de membres de sa famille malgré le fait que ce droit
avait été clairement défini par le Juge aux affaires familiales.
L’élément intentionnel est donc également donné.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. 1. à sa charge.
L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée consacre dans son 1er article
le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée et prévoit dans les articles subséquents
des sanctions pénales pour diverses intrusions dans la vie privée d’autrui.
Ainsi, l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter
ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs
ou de la harceler par des messages écrits ou autres.
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982, l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être
exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 27 juin 2023 par Camille
BÉNARD.
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence
des messages ou appels est « démesurée » (TAL, 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que
l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages
(TAD, 12 mars 2009, n° 157/2009).
L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits
méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TAL, 16 octobre 2007, 13e ch.).
Tel que susmentionné, il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a envoyé
d’innombrables messages à Camille BÉNARD, dont la teneur était souvent humiliante et
menaçante et que lesdits messages étaient pour la plupart dénués de toute utilité objective.
Il est partant établi que les agissements de PERSONNE1.) ont nécessairement inquiété Camille
BÉNARD et que le prévenu a agi en connaissance de cause.
L’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée est dès lors établie.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. 2. à son
encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment
-
le 30 août 2022,
-
le 20 novembre 2022,
-
début décembre 2022,
-
en janvier et février 2023,
-
le 28 février 2023,
à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, Camille BÉNARD, née le DATE2.) à ADRESSE3.),
notamment
-
en lui donnant des gifles et des coups sur tout le corps (jambes, bras, dos, ventre),
-
en lui serrant fort les poignets et les bras,
-
en essayant de l’étrangler à plusieurs reprises,
-
en prenant sa tête pour la taper contre le sol ou le mur,
-
en lui serrant le cou, en lui donnant des coups sur les jambes et au visage et en lui
portant un coup au visage à l’aide du téléphone portable de celle-ci alors qu’elle
était enceinte (30 août 2022),
-
en la cognant contre le mur et en la poussant sur le lit alors qu’elle était enceinte
(20 novembre 2022),
-
en lui donnant une gifle violente sur la joue alors qu’elle tenait son fils dans les
bras (début décembre 2022),
-
en la faisant tomber au sol ainsi qu’en la bloquant au sol avec son pied ou son
genou,
-
en la tirant par les poignets dans la chambre à coucher pour la jeter sur le lit et
essayer de l’étrangler avec ses deux mains, puis enfoncer son visage dans le lit en
lui causant des douleurs à la joue ainsi qu’en la tirant vers la salle de bains où il
lui a serré fortement les poignets pour l’empêcher de sortir (28 février 2023),
avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
II. depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir verbalement injurié un particulier,
en l’espèce, d’avoir injurié Camille BÉNARD, préqualifiée, notamment en les termes
suivants : « trou de balle », « connasse », « salope « pute »,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que les menaces ont été proférées
à l’égard de la personne avec laquelle a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort Camille BÉNARD, préqualifiée,
partant la personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant :
-
« Regardes-le bien (PERSONNE3.)), tu ne vas plus jamais le revoir »,
-
« PERSONNE3.) ne va plus avoir de mère »,
-
« Je vais te tuer »,
3. en infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été adressée à l’égard de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestes Camille BÉNARD, préqualifiée, partant
la personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en poussant un coussin sur
son visage jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à respirer,
III. depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée Camille BÉNARD, préqualifiée, notamment,
-
en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages,
-
en portant des fausses accusations à son encontre, notamment en relation avec
l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant leur fils commun
PERSONNE3.),
-
en l’insultant et en la dénigrant régulièrement,
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs et d’avoir harcelé par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné Camille BÉNARD, préqualifiée, en
l’appelant à maintes reprises et en lui envoyant un nombre important de messages,
partant d’avoir sciemment inquiété et importuné Camille BÉNARD, préqualifiée, par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui
écrivant de nombreux messages via « iMessage », « WhatsApp » et courriel, alors qu’elle
voulait qu’il la laisse tranquille ».
La peine
Les infractions retenues sub III. 1. et 2. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub I. II. 1., 2. et 3., qui
se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur
la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail
personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
501 euros à 25.000 euros.
L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25
à 250 euros.
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales
d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de
condition et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement
d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un
attentat contre les personnes d’une peine criminelle adressée à l’encontre de la personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à un ans et d’une
amende de 251 euros à 3.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par messages écrits, respectivement par appels téléphoniques intempestifs, tel
que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1892 concernant la protection de la vie privée, est
puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu de la gravité incontestable et la multiplicité des infractions retenues à son encontre, mais
en tenant compte de ses aveux du moins partiels, Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations plus
amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Afin de lui permettre d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
AU CIVIL
Partie civile de Camille BÉNARD contre PERSONNE1.)
À l’audience du 14 novembre 2024, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de Camille BÉNARD,
préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant
de 28.232,57 euros, se composant comme suit :
préjudice matériel :
-
frais de suivi psychothérapeutique : 1.980 euros + p.m.,
-
frais de suivi auprès d’une nutritionniste : 50,57 euros + p.m.,
-
frais et honoraires d’avocat : 702 euros + p.m.,
-
objets détruits (vaisselle, vêtements, etc.) : 500 euros + p.m..
préjudice moral : 25.000 euros.
La demande relative au préjudice matériel s’agissant des frais de suivi psychothérapeutique et
auprès d’une nutritionniste est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la
réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie
défenderesse au civil.
Si à l’audience, Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a plaidé que si Camille BÉNARD était
en droit de réclamer réparation de son préjudice subi compte tenu des violences lui infligées,
il a toutefois insisté pour dire qu’il aurait appartenu à celle-ci de minimiser son préjudice en
consultant un psychiatre dont les honoraires son pris en charge par la CNS et non pas un
psychologue.
À ce sujet, le Tribunal relève que s’il appartient bien à une victime de minimiser son préjudice,
force est de constater en l’espèce que Camille BÉNARD, face aux agressions dont elle était la
victime, a cherchée de l’aide en faisant appel à une psychologue, ce qui est son droit le plus
absolu. La psychologue à laquelle elle s’est confiée n’a pas préconisé de suivi par un psychiatre,
mais a privilégié un suivi psychothérapeutique élaboré par ses soins.
Eu égard aux pièces versées et aux renseignements obtenus, la demande civile tendant au
remboursement des frais pour le suivi psychothérapeutique est à déclarer fondée pour le
montant sollicité de 1.980 euros.
Il en va de même du montant sollicité de 50,57 euros relatif à la demande civile tendant au
remboursement des frais de suivi auprès d’une nutritionniste.
Quant aux frais et honoraires d’avocat, la partie demanderesse au civil a droit au
remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de
victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et
honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions
commises par le prévenu. En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe
droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant (CSJ, 10 mars 2021,
n° 7/21, Ch. crim.).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce les frais et honoraires sont en relation directe avec les délits
commis par PERSONNE1.).
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande
civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme sollicitée de 702 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Camille BÉNARD la somme de
2.732,57 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif aux objets détruits, le
Tribunal constate que ladite demande n’est pas en relation causale directe avec les faits commis
par PERSONNE1.), de sorte que ce poste de la demande est à déclarer non-fondé.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le préjudice moral accru à Camille BÉNARD à la somme de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Camille BÉNARD, le montant de
2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a demandé au Tribunal de rejeter la demande en
allocation d’une indemnité de procédure, sans indiquer de raison.
Le Tribunal rappelle à ce sujet qu’il appartient au juge du fond d’apprécier l’équité dans le
cadre de l’allocation d’une éventuelle indemnité de procédure.
En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur
de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Camille BÉNARD la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
AU PÉNAL
s e d é c l a r e
compétent ratione materiae pour connaître de la contravention libellée
sub II. 1. à l’encontre de PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 28,92 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue du
traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à
détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du
14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif aux objets détruits non-fondée,
partant en déboute,
pour le surplus, d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée
pour le montant de
DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX VIRGULE
CINQUANTE-SEPT (2.732,57) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX VIRGULE CINQUANTE-SEPT (2.732,57) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 327, 329, 330-1, 409, 442 et 561 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-
1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.