Court dismisses criminal charges against defendant but awards civil damages to multiple private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the criminal charges against the defendant while simultaneously awarding civil damages to several private parties. The defendant was charged with multiple offenses including theft, attempted theft, and threats, but the court found the civil claims for moral prejudice valid. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to the plaintiffs and bear their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 31, 51, 52, 60, 74, 77, 269, 271, 274, 276, 329, 461, 463, 467 et 561 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil claims for moral damages against a defendant even when criminal charges are dismissed or pending, provided the civil prejudice is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2832/2024
not. 9615/24/CD
7288/24/CD
21006/24/CD
42413/23/CD
1783/24/CD
22383/24/CD
5600/24/CD
7564/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u –
en présence de :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),
2) Restaurant ENSEIGNE1.), établi à L-ADRESSE4.), représenté par son gérant
actuellement en fonction Madame PERSONNE2.),
comparant en personne,
3) SOCIETE2.) S.à r.l., établi à L-ADRESSE5.), représenté par Madame PERSONNE3.)
née le DATE2.), suivant procuration signée du 21 novembre 2024,
Ex. p. 1x
(jonction)
comparant en personne,
4) PERSONNE4.),
demeurant professionnellement à Commissariat Esch, Groupe 1,
L-ADRESSE6.), B.P. 119,
comparant en personne,
5) PERSONNE5.),
demeurant professionnellement à Commissariat Esch, Groupe 3,
L-ADRESSE6.), B.P. 119,
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
________________________________________________________________________
Par citations des 25 et 28 octobre 2024 et 5 novembre 2024 Monsieur le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 9615/24/CD :
vol simple, vol qualifié, tentative de vol qualifié ;
not. 7288/24/CD :
vol simple ;
not. 21006/24/CD :
tentative de vol qualifié ;
not. 42413/23/CD :
destruction volontaire ;
not. 1783/24/CD :
menace par gestes, rébellion, injures ;
not. 22383/24/CD :
menace par geste ;
not. 5600/24/CD :
outrage à agents ;
not. 7564/24/CD :
vol simple, outrage à agents ;
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les
témoins
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.) et PERSONNE11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), se constitua partie civile au nom et pour le
compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
PERSONNE2.) se constitua partie civile au nom et pour le compte du restaurant
ENSEIGNE1.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
PERSONNE3.) se constitua partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE2.) SARL,
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
PERSONNE12.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
PERSONNE9.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal
de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros
9615/24/CD, 7288/24/CD, 21006/24/CD, 42413/23/CD, 1783/24/CD, 22383/24/CD,
5600/24/CD et 7564/24/CD.
Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, tous deux
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public répliqua.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
9615/24/CD, 7288/24/CD,
21006/24/CD, 42413/23/CD, 1783/24/CD, 22383/24/CD,
5600/24/CD et 7564/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu des 25 et 28 octobre 2024 et 5 novembre 2024, régulièrement
notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 25 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurances contre les Accidents en application de l’article 453 du code des
assurances sociales.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
dossiers portant les notices numéros 9615/24/CD, 7288/24/CD, 21006/24/CD, 42413/23/CD,
1783/24/CD, 22383/24/CD, 5600/24/CD et 7564/24/CD.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 9615/24/CD d’avoir, entre
le 27 septembre 2023 vers 17 heures et le 14 octobre 2023 vers midi, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE7.), tenté de soustraire frauduleusement
au préjudice de PERSONNE13.) des objets indéterminés, partant des objets appartenant à
autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade notamment en cassant la fenêtre de la cuisine avec une pierre, avec la circonstance
que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce par la présence du
propriétaire.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 14 octobre 2023 vers
20.00 heures et le 19 octobre 2023 vers 09.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE7.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE13.) des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade notamment
en forçant les volets de la fenêtre de la cuisine, avec la circonstance que cette tentative s’est
manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 décembre 2023 vers 06.45
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE8.) dans
l’épicerie « ADRESSE9.) », en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de l’épicerie
« SOCIETE3.) » respectivement PERSONNE14.) la somme de 500 euros de la caisse, partant
des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction et à
l’aide d’escalade, et notamment en forçant la fenêtre de l’épicerie pour y entrer,
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 janvier 2024 vers 19.42
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE10.), dans
l’établissement « ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au préjudice de l’établissement
« ENSEIGNE3.) » respectivement de
PERSONNE15.), un distributeur de bonbons
ENSEIGNE4.) contenant des sucettes ENSEIGNE4.) et de la monnaie, partant une chose
appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 janvier 2024 entre 14.55
heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE11.), dans le local « ENSEIGNE5.)», soustrait frauduleusement au préjudice de
l’établissement « ENSEIGNE5.) », deux bières, partant un objet appartenant à autrui avec la
circonstance que le vol a été commis par effraction et à l’aide de fausses clés, et notamment en
forçant la porte de la cave du local qui avait été barricadée et à l’aide des clés précédemment
volées.
Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 janvier 2024 entre 00.20
et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE12.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.) des
objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée principale de
la résidence, avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en
l’espèce par l’arrivée de la police.
Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2024 entre 03.49 et
04.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE13.), dans le restaurant « ENSEIGNE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice
de la société SOCIETE1.) sàrl respectivement du restaurant « ENSEIGNE6.) » la somme de
1.500 à 2.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a
été commis par effraction et escalade, et notamment en forçant une fenêtre et en l’escaladant
pour y pénétrer dans un bureau.
Le Ministère Public reproche sub 8) à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 mars 2024 entre 00.16 et
01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE14.),
dans le restaurant « ENSEIGNE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) sàrl respectivement du restaurant « ENSEIGNE6.) » la somme de 170 euros de
la caisse et deux ordinateurs portables, partant des objets appartenant à autrui avec la
circonstance que le vol a été commis par effraction et escalade, et notamment en forçant une
fenêtre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 7288/24/CD d’avoir, le 16
février 2024, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE15.), dans la mosquée « ADRESSE16.) », soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE11.), né le DATE3.) à ADRESSE17.) (Senegal), les objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque APPLE modèle Iphone 12 Pro Max
-
des écouteurs de la marque APPLE modèle Airpods
-
des écouteurs de la marque APPLE modèle Airpods Pro
-
une « smartwatch » de la marque APPLE modèle série 9
-
un parfum de la marque PACCO RABBANE modèle One Million
-
un parfum de la marque CHANEL
-
un parfum « Oud »
-
une télécommande pour une porte de garage
-
une somme d’argent de 430,00 euros
partant des choses ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 21006/24/CD d’avoir, le 6
février 2024, vers 23.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE18.), au restaurant « ENSEIGNE7.) », tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.) S.à.r.l. des objets non autrement
identifiables, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant les volets roulants de la porte
arrière du restaurant à l’aide d’un objet indéterminé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 42413/23/CD d’avoir, entre le
12 octobre 2023, vers 19.00 heures, et le 13 octobre 2023, vers 8.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE19.), au ADRESSE20.),
volontairement endommagé, sinon détruit la bâche et les sièges en cuir d’un bateau électrique.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 1783/24/CD d’avoir, le 7
novembre 2023, entre le 13.15 et 13.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE21.), et dans le Commissariat Esch, menacé par gestes
PERSONNE17.), née le DATE4.), et PERSONNE18.), né le DATE5.), d’un attentat punissable
d’une peine criminelle en les menaçant avec un couteau
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, commis une rébellion en résistant avec violence aux agents de police,
notamment en essayant d’attaquer PERSONNE6.), Commissaire adjoint, en essayant de
donner un coup de boule aux agents de police PERSONNE19.) et PERSONNE20.), inspecteur
adjoints, en donnant des coups de pied dans le siège et en se cognant la tête contre la vitre à
l’intérieur de la voiture de police.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieus, injurié PERSONNE17.), préqualifiée, en la traitant de
« puta » et d’avoir injurié les agents de police PERSONNE6.), PERSONNE19.) et
PERSONNE20.) en criant « Wichser, nique ta mère, fils de pute, du Houer, féck deng Mamm,
hal deng Maul ».
Le Tribunal retient qu’il est matériellement compétent pour connaître de la contravention
libellée sub 3) à charge de PERSONNE1.) au motif qu’il existe un lien de connexité entre la
contravention et le délit libellé sub 2).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 22383/24/CD d’avoir, en date
du 30 décembre 2023, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE22.), menacé par gestes PERSONNE8.), né le DATE6.), en
s’approchant de lui et pointant un couteau dans sa direction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 5600/24/CD d’avoir, en date du
30 décembre 2023, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE3.), au sein du HÔPITAL1.) ainsi qu’au sein du commissariat de
police, outragé par paroles PERSONNE9.), commissaire-adjoint, PERSONNE21.), inspecteur-
adjoint, et PERSONNE22.), fonctionnaire-stagiaire, auprès de la Police Grand-Ducale de
Luxembourg, commissariat Esch, dans et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en
prononçant à leur égard les paroles suivantes :
« fils de pute »,
« va niquer ta mère »,
« fuck the police »,
et d’avoir outragé par faits et gestes PERSONNE9.), commissaire-adjoint auprès de la Police
Grand-Ducale de Luxembourg, commissariat Esch, dans et à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, notamment en crachant dans sa direction et notamment en crachant au visage de ce
dernier.
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) sous la notice 7564/24/CD d’avoir, le
31 décembre 2023, vers 6.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE23.), dans le restaurant ENSEIGNE8.), soustrait frauduleusement au
préjudice du restaurant ENSEIGNE8.) deux bouteilles de whiskey, une tablette de la marque
Apple, la somme de 30 euros et des oeufs, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche encore sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans la matinée du 1er
janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Commissariat
d’ADRESSE3.), outragé par gestes et paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de
police du Commissariat Esch,
PERSONNE10.),
PERSONNE6.),
PERSONNE23.),
PERSONNE24.), PERSONNE25.) et PERSONNE26.), en crachant par terre et à leurs pieds et
les insultant par les termes « Idioten, domm Jongen, bâtards, fils de pute, nique ta mère, deng
Fra gëtt vun anere geféckt, schäiss Portugies ».
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction d’outrages à
agents lui reprochée sous les notices 7564/24/CD et 5600/24/CD, ni les infractions de menaces
par gestes, de rébellion et d’injures lui reprochées sous la notice 1783/24/CD. PERSONNE1.)
était encore en aveu d’avoir endommagé et détruit la bâche et les sièges en cuir du bateau
appartenant à la société SOCIETE2.) S.àr.l. libellé sous la notice 42413/23/CD. Finalement,
PERSONNE1.) était également en aveu d’avoir commis le vol libellé sous la notice
7288/24/CD, commis au préjudice de PERSONNE11.) et dont tous les objets libellés par le
Ministère Public ont été trouvés sur sa personne le 16 février 2024.
Ces infractions sont encore prouvées par les éléments du dossier répressif, notamment par les
constatations des policiers, les déclarations des témoins faites à l’audience sous la foi du
serment, les déclarations des plaignants et les fouilles corporelles.
PERSONNE1.) a cependant contesté certaines des infractions lui reprochées.
Quant à la notice 9615/24/CD, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions lui
reprochées au motif qu’il n’avait jamais l’intention de commettre des vols, mais qu’il s’est
introduit dans les différents locaux pour y dormir.
Concernant les tentatives de vol par effraction, respectivement à l’aide d’escalade libellées sub
1), 2) et 6), il ressort des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des
policiers et des déclarations des plaignants que PERSONNE1.) n’avait effectivement pas
l’intention de commettre des vols, mais qu’il avait dormi dans ces endroits.
Le Tribunal décide partant que PERSONNE1.) est à acquitter des tentatives de vol avec
effraction ou escalade libellées sub 1), 2) et 6) pour cause de doute.
Concernant le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade libellé sub 3), il ressort du dossier
répressif que l’auteur a accédé à l’épicerie « SOCIETE3.) » en forçant une fenêtre de l’épicerie
par un effet de levier et en enjambant ladite fenêtre.
Il ressort encore de l’exploitation des caméras de surveillance que le vol a été perpétré par un
seul auteur et que les empreintes digitales de PERSONNE1.) ont été retrouvées sur la caisse
volée à l’épicerie et qui a été retrouvée dans une poubelle devant le local.
PERSONNE1.) n’a pas su donner d’explication crédible quant à la présence de ses empreintes
sur ladite caisse.
Au vu des éléments précités, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
commis l’infraction lui reprochée sub 3) et le retient partant dans les liens du vol commis à
l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de l’épicerie SOCIETE5.) ».
Concernant le vol simple libellé sub 4), PERSONNE1.) conteste avoir volé le distributeur
ENSEIGNE4.) au préjudice du local « ENSEIGNE2.) ».
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) est entré dans le local « ENSEIGNE2.) »
pour aller aux toilettes environ 36 minutes avant que le vol soit commis.
Le Tribunal constate cependant que sauf cette présence sur les lieux, aucun élément du dossier
répressif ne permet de prouver à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a volé le
distributeur de bonbons.
Au vu des contestations du prévenu et à défaut de preuves plus concrètes, le Tribunal décide
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 4) à sa charge.
Concernant le vol à l’aide d’effraction et de fausses clés libellé sub 5), PERSONNE1.) ne
conteste pas d’avoir volé deux bières au restaurant « ENSEIGNE5.) », mais il conteste avoir
commis ce vol à l’aide d’effraction et de fausses clés.
Or, il est un fait que l’auteur a accédé à la cave du restaurant où il a consommé deux bières en
forçant la porte de la cave, de sorte que le Tribunal retient la circonstance de l’effraction à
charge de PERSONNE27.). Il ne ressort cependant pas du rapport n° SPJ-AP-PT-E-
2024/149161-1/STPA dressé par la Police technique en date du 13 janvier 2024 que des fausses
clés aient été utilisé pour accéder à l’immeuble, de sorte que cette circonstance n’est pas à
retenir à charge du prévenu.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif et
les aveux de PERSONNE28.) qu’il a commis un vol avec effraction au préjudice du restaurant
« ENSEIGNE5.) ».
Concernant le vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellé sub 7) il ressort de l’exploitation
des caméras de surveillance que PERSONNE1.) est l’auteur de ce vol. Il résulte encore du
rapport de la Police technique qu’il est entré dans le local en enjambant une fenêtre qui était
entrouverte, donc par escalade et non pas par effraction.
Il ressort des déclarations du plaignant que PERSONNE1.) a volé une caisse avec l’argent y
contenu, sans que le plaignant puisse chiffrer avec exactitude le montant volé.
Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que PERSONNE1.) a volé au
préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. une caisse avec son contenu avec la circonstance
que le vol a été commis par escalade.
Concernant le vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellé sub 8), il ressort du procès-verbal
n° 239/2024 dressé le 12 mars 2024 par la Police Grand-Ducale que les policiers ont pu
identifier PERSONNE1.) comme auteur du vol au moyen des images des caméras de
surveillance du restaurant « ENSEIGNE6.) » et il résulte des déclarations du plaignant que la
somme de 170 euros ainsi que deux ordinateurs portables ont été volés.
Il ressort encore du rapport de la Police technique que le vol a été commis par PERSONNE1.)
en brisant une fenêtre à l’arrière du restaurant et en enjambant ladite fenêtre pour accéder à
l’intérieur du restaurant.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub
8) à charge de PERSONNE1.) est à suffisance prouvée.
Quant à la notice 21006/24/CD, PERSONNE1.) a contesté la tentative de vol avec effraction
commise au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) » le 6 février 2024.
Il explique qu’il serait entré dans ledit restaurant le 6 février 2024, mais que les volets de la
porte du restaurant étaient remontés, de sorte qu’il y a accédé sans effraction et qu’il voulait
simplement trouver refuge dans le restaurant pour y dormir.
Le Tribunal constate qu’à l’arrivée de la Police, PERSONNE28.) se trouvait derrière le
comptoir du restaurant et aucune autre personne n’était dans les environs, respectivement rien
n’avait encore été volé du restaurant.
Le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE1.) comme quoi les volets de ladite
porte avaient été remontés avant son arrivée et qu’il voulait simplement passer la nuit dans le
restaurant, qui n’est pas un squat, sont peu crédibles. Ceci d’autant plus que PERSONNE1.)
s’est introduit le 31 décembre 2023 dans un autre restaurant, le ENSEIGNE8.), pour y voler
des boissons et aliments.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) s’est introduit par effraction dans le restaurant « ENSEIGNE7.) » et ce avec
l’intention d’y commettre un vol.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la tentative de vol commis à l’aide
d’effraction au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) ».
Quant à la notice 22383/24/CD, PERSONNE28.) a contesté qu’il avait menacé PERSONNE8.)
le 30 décembre 2023 avec un couteau.
A l’audience, le témoin PERSONNE8.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites
devant la Police le 30 décembre 2023. Le témoin a été formel pour dire que PERSONNE1.)
avait pointé le couteau de manière agressive dans sa direction et qu’il avait craint que le prévenu
ne s’exécute.
Le Tribunal retient qu’en pointant un couteau en direction d’une personne, PERSONNE28.)
était nécessairement conscient du fait qu’il faisait peur à cette personne.
Au vu des déclarations du témoin, le Tribunal retient que l’infraction de menaces par gestes
libellée à l’encontre de PERSONNE28.) est à suffisance prouvée.
Quant à la notice 7564/24/CD, PERSONNE1.) a contesté avoir volé une tablette et 30 euros au
préjudice du restaurant ENSEIGNE8.). Il admet cependant s’être introduit dans le restaurant et
d’avoir volé deux bouteilles de whisky et des œufs.
Le Tribunal constate que PERSONNE28.) avait été arrêté en flagrant délit dans le restaurant
ENSEIGNE8.) et qu’il avait été soumis à une fouille corporelle. Lors de cette fouille corporelle,
les policiers n’ont trouvé sur sa personne que des nuggets et non pas une tablette ou de l’argent,
de sorte que le Tribunal retient qu’il existe un doute que PERSONNE28.) ait volé ces objets au
restaurant ENSEIGNE8.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, PERSONNE28.) est à retenir
dans les liens de l’infraction de vol simple commis au préjudice du restaurant ENSEIGNE8.)
sous réserve des précisions qui précèdent.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Not.9615/24/CD
1) entre le 27 septembre 2023 vers 17 heures et le 14 octobre 2023 vers midi, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.) des
objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade
notamment en cassant la fenêtre de la cuisine avec une pierre,
avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce par la présence
du propriétaire,
2) entre le 14 octobre 2023 vers 20.00 heures et le 19 octobre 2024 vers 09.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.) des
objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade
notamment en forçant les volets de la fenêtre de la cuisine,
avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
4) le 8 janvier 2024 vers 19.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE10.), dans l’établissement « ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’établissement « ENSEIGNE3.)
» respectivement de PERSONNE15.), un distributeur de bonbons ENSEIGNE4.) contenant des
sucettes ENSEIGNE4.) et de la monnaie,
partant une chose appartenant à autrui,
6) le 21 janvier 2024 entre 00.20 et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.) des
objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction notamment en
forçant la porte d’entrée principale de la résidence,
avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce par l’arrivée
de la police. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 1) le 10 décembre 2023 vers 06.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE8.) dans l’épicerie « ADRESSE9.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’épicerie « SOCIETE3.)
» respectivement PERSONNE14.) de la somme de 500 euros de la caisse, partant des
objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction et à l’aide d’escalade, et
notamment en forçant la fenêtre de l’épicerie pour y entrer,
2) le 13 janvier 2024 entre 14.55 et 15.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE11.), dans le local « ENSEIGNE5.) »
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’établissement «
ENSEIGNE5.) », deux bières, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, notamment en forçant la porte
de la cave du local,
3) le 8 février 2024 entre 03.49 et 04.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE13.), dans le restaurant « ENSEIGNE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. une caisse contenant de l’argent, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment en escaladant
une fenêtre pour y pénétrer dans un bureau,
4) le 12 mars 2024 entre 00.16 et 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE14.), dans le restaurant « ENSEIGNE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. la somme de 170 euros de la caisse et deux ordinateurs portables, partant des objets
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction et escalade, et notamment en
forçant une fenêtre,
II. en date du 27 octobre 2023 vers 10h30 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE15.), dans la mosquée « ADRESSE16.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE3.) à ADRESSE17.) (Senegal), les objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque APPLE modèle Iphone 12 Pro Max
-
des écouteurs de la marque APPLE modèle Airpods
-
des écouteurs de la marque APPLE modèle Airpods Pro
-
une « smartwatch » de la marque APPLE modèle série 9
-
un parfum de la marque PACCO RABBANE modèle One Million
-
un parfum de la marque CHANEL
-
un parfum « PERSONNE29.) »
-
une télécommande pour une porte de garage
-
une somme d’argent de 430,00 euros
partant des choses ne lui appartenant pas,
III. le 6 février 2024, vers 23.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE18.), au restaurant « ENSEIGNE7.) »,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE4.) S.à.r.l. des objets non autrement identifiables, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en forçant les volets roulants de la porte arrière du restaurant à
l’aide d’un objet indéterminé, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
IV. entre le 12 octobre 2023, vers 19.00 heures, et le 13 octobre 2023, vers 8.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE19.), au
ADRESSE20.),
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la bâche et endommagé les sièges en cuir d’un
bateau électrique,
IV. le 7 novembre 2023, entre le 13.15 et 13.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE21.), et dans le Commissariat Esch,
1. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat PERSONNE17.), née le DATE4.), et
PERSONNE18.), né le DATE5.), en les menaçant avec un couteau,
2. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir résisté avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour
l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violence aux agents de police, notamment en essayant
d’attaquer PERSONNE6.), Commissaire adjoint, en essayant de donner un coup de boule
aux agents de police PERSONNE19.) et PERSONNE20.), inspecteur adjoints, en donnant
des coups de pied dans le siège et en se cognant la tête contre la vitre à l’intérieur de la
voiture de police,
3. en infraction à l’article 561-7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles
prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce, d’avoir, injurié PERSONNE17.), préqualifiée, en la traitant de « puta » sans
préjudice quant à d’autres injures et d’avoir injurié les agents de police PERSONNE6.),
PERSONNE19.) et PERSONNE20.) en criant « Wichser, nique ta mère, fils de pute, du
Houer, féck deng Mamm, hal deng Maul » sans préjudice quant à d’autres insultes ou
d’autres personnes,
V. en date du 30 décembre 2023, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE22.),
en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE8.), né le DATE6.), en s’approchant
de lui et pointant un couteau dans sa direction,
VI. en date du 30 décembre 2023, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), au sein du HÔPITAL1.) ainsi qu’au sein du
commissariat de police,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
avoir fait un outrage par paroles, faits et gestes, dans l’exercice de leur fonctions, contre
un agent de la force publique,
en l’espèce, d’avoir
outragé par paroles
PERSONNE9.), commissaire-adjoint,
PERSONNE21.), inspecteur-adjoint, et PERSONNE22.), fonctionnaire-stagiaire, auprès
de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, commissariat Esch, dans et à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, en prononçant à leur égard les paroles suivantes :
« fils de pute »,
« va niquer ta mère »,
« fucke the police »,
en l’espèce, d’avoir outragé par faits et gestes PERSONNE9.), commissaire-adjoint
auprès de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, commissariat Esch, dans et à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, notamment en crachant dans sa direction et
notamment en crachant au visage de ce dernier,
VII. a) le 31 décembre 2023, vers 6.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE23.), dans le restaurant ENSEIGNE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant ENSEIGNE8.)
deux bouteilles de whiskey et des oeufs, partant des choses appartenant à autrui,
b) dans la matinée du 1er janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment au Commissariat d’ADRESSE3.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et gestes, dans l’exercice de leur fonctions, un agent de la
force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par gestes et paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les
agents
de
police
du
Commissariat
Esch,
PERSONNE10.),
PERSONNE6.),
PERSONNE23.), PERSONNE24.), PERSONNE25.) et PERSONNE26.), en crachant par
terre et à leurs pieds et les insultant par les termes « Idioten, domm Jongen, bâtards, fils
de pute, nique ta mère, deng Fra gëtt vun anere geféckt, schäiss Portugies ». »
Peines
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. A la suite de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un
emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule
personne, sans armes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274
du Code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion,
la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de
251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et
une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par gestes
ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros
Aux termes de l’article 561 7° du Code pénal, les injures-contraventions sont punies d’une
amende de police de 25 euros à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la
multiplicité des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux partiels.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement
exclu.
Au vu de la situation financière de PERSONNE1.) et afin de lui permettre d’indemniser les
parties civiles, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende à son égard par application de
l’article 20 du Code pénal.
Le Tribunal ordonne la confiscation comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue
sous la notice 22383/24/CD, du couteau de cuisine de plus ou moins 30 cm saisi suivant procès-
verbal n° 15895 du 7 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Au civil
1) Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. contre
PERSONNE1.)
A l’audience du 21 novembre 2024 Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.)
préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. demande à titre de réparation du
dommage subi le montant total de 5.156,99 euros qui se compose comme suit :
- 2.156,99 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel,
- 1.000 euros à titre de perte d’exploitation,
- 2.000 euros à titre de dommage moral.
Le défendeur au civil a contesté la demande civile en son principe et en son quantum.
La demande civile quant au dommage matériel est fondée en son principe. En effet, le
dommage matériel dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale avec
l’infraction de vol avec effraction commise le 12 mars 2024 au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. et retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu de la pièce versée et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande relative au préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
2.156,99 euros.
Le Tribunal constate cependant que la demanderesse au civil ne verse aucune pièce qui
prouverait un tant soit peu sa perte d’exploitation, de sorte qu’au vu des contestations de la
défense, le Tribunal décide que ce poste de la demande civile n’est pas prouvé et que la
demande est à déclarer non fondée à cet égard.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit
physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La
personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique
faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été
largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le
préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte
à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE30.), La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
En l’espèce, la partie civile réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de
dommage moral en indiquant à l’audience qu’il y aurait eu un « choc » pour les responsables.
Le Tribunal retient que le « choc » subi par les salariés ne constitue pas un préjudice propre à
la société SOCIETE1.) S.à r.l. et la demanderesse au civil reste en défaut de prouver une
quelconque atteinte à sa réputation.
Le Tribunal retient partant que la demande relative au préjudice moral est également à déclarer
non fondée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 2.156,99 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21
novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Partie civile du restaurant ENSEIGNE1.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 21 novembre 2024, le restaurant ENSEIGNE1.), représentée par sa gérante
PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice matériel évalué à 1.590 euros. En cours de délibéré, la partie demanderesse a
versé un devis des réparations portant sur ce montant et qui concerne la réparation d’un volet
détruit et d’une porte forcée ; devis qui a été montré à l’audience au mandataire de
PERSONNE1.).
La défense a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matériel
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction de tentative de vol avec effraction commise le 6 février 2024 et retenue contre
PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 1.590 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au restaurant ENSEIGNE1.) la somme
de 1.590 euros.
2) Partie civile de SOCIETE2.) S.à r.l. contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 21 novembre 2024, SOCIETE2.) S.à r.l., représenté par son assistante
gérante PERSONNE3.) née le DATE2.), suivant procuration signée du 21 novembre 2024, se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice matériel évalué à 2.394 euros et a expliqué que ce montant constituait la perte
que la société SOCIETE2.) a encouru lors de la vente du bateau endommagé.
La demanderesse au civil a expliqué que la société n’avait pas fait réparer la bâche détruite,
mais qu’elle avait vendu le bateau en l’état et qu’elle a cependant dû accorder une remise
s’élevant à 2.394 euros à l’acheteur.
A l’appui de sa demande, la demanderesse au civil a versé des pièces étayant de la valeur d’une
bâche nouvelle et qui s’élève à 2.394 euros.
La défense a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum au motif que
la demanderesse au civil ne verserait aucune pièce prouvant que le bateau a été vendu à perte.
Le Tribunal se doit de constater que la demanderesse au civil réclame une perte à la vente du
bateau qu’elle chiffre à 2.394 euros, valeur d’une bâche nouvelle, sans cependant verser une
preuve concrète que la société SOCIETE2.) a effectivement accordé une remise à l’acheteur à
hauteur de 2.394 euros.
Il revient à la demanderesse au civil de prouver son dommage.
Or, à défaut d’une telle preuve, le Tribunal retient que la demande civile n’est pas fondée.
3) Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 21 novembre 2024, PERSONNE12.), se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice moral qu’elle évalue à 150 euros.
La défense a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matériel
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction d’outrage retenue contre PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée, ex
aequo et bono, pour le montant sollicité de 150 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de 150
euros.
4) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 21 novembre 2024, PERSONNE9.), se constitua oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice moral qu’elle évalue à 1.000 euros.
La défense a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moral
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction d’outrage retenue contre PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée,
ex aequo et bono, pour le montant sollicité de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 250
euros.
P A R C E S M O T I FS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil entendues en
leurs conclusions, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu
en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole
en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
9615/24/CD, 7288/24/CD, 21006/24/CD, 42413/23/CD, 1783/24/CD, 22383/24/CD,
5600/24/CD et 7564/24/CD,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 3.420,30 euros,
o r d o n n e la confiscation du couteau de cuisine de plus ou moins 30 cm saisi suivant procès-
verbal n° 15895 du 7 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Au civil
1) Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. contre
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de
partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE CENT CINQUANTE-
SIX VIRGULE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (2.156,99) euros,
pour le surplus, d é c l a r e la demande civile non-fondée,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. le montant de DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SIX VIRGULE QUATRE-
VINGT-DIX-NEUF (2.156,99) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 novembre
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2) Partie civile du restaurant ENSEIGNE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e au restaurant ENSEIGNE1.), représentée par sa gérante PERSONNE2.), de
sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX (1.590) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au restaurant ENSEIGNE1.) le montant de
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX (1.590) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
3) Partie civile de SOCIETE2.) S.à r.l. contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à SOCIETE2.) S.à r.l., représentée par PERSONNE3.) suivant procuration
du 21 novembre 2024, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande non fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
4) Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de CENT-CINQUANTE (150) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) le montant de CENT-
CINQUANTE (150) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
5) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de DEUX CENT-CINQUANTE (250) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de DEUX CENT-
CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 31, 51, 52, 60, 74, 77, 269, 271, 274, 276,
329, 461, 463, 467 et 561 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1,
194, 195, 195-1 et 196 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement
empêchée, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.