Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2854 Généré par l'IA

Court convicts defendant of public outrage to morals for public masturbation and imposes fine.

Numéro de cause TALCH07_2854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of publicly outraging morals under Article 385 of the Penal Code for masturbating in his car near a nursery. The prosecution alleged the act occurred in public view, while the defense argued for leniency based on the defendant's sincere apologies and remorse. The court found the facts established and determined that a fine of 800 euros, adjusted for the defendant's financial situation, was an adequate sanction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 385 du Code pénal; 20 du Code pénal: The court holds that public masturbation constitutes an offense of publicly outraging morals, punishable by a fine when mitigating circumstances such as sincere repentance and the passage of time are present.

Mots-clés

Généré par l'IA
public outrage to morals masturbation offense public decency penal code article 385 criminal fine mitigating circumstances contrainte par corps infractions contre l'intégrité sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 385 du Code pénal
infraction à l’article 385 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction retenue à charge de
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement no.

2854/2024

not. 6572/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 septembre 2024, le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 27 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 385 du Code pénal.

A l’audience publique du 27 novembre 2024, Monsieur le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard

FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2024 (not. 6572/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi no. 824/2024 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mai 2024 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction à

l’article 385 du Code pénal.

Vu le procès-verbal numéro JDA 98153-1/2021, établi en date du 21 septembre

2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro 20896-1592/2022, établi en date du 29 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 27

novembre 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 septembre 2021

vers 19.15 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir publiquement outragé les mœurs en

se masturbant dans sa voiture à la vue de PERSONNE2.), et à proximité d’une

crèche, sise à L-ADRESSE4.).

Les faits

Il ressort du procès-verbal n°JDA98153-1/2021 précité que le 21 septembre 2021,

vers 19.15 heures, les policiers ont été appelés à se rendre au numéro

NUMERO1.) de la rue ADRESSE3.), alors que d’après l’appelante PERSONNE2.),

un homme serait en train de se masturber dans sa voiture en face d’une crèche.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé PERSONNE2.) qui les a informés

que le véhicule en question de marque VW immatriculé NUMERO2.) était

entretemps parti. Elle a déclaré qu’elle venait de quitter son travail, lorsqu’elle a vu

un homme assis dans ledit véhicule stationné le long de la rue en train de se

masturber. Elle a remis aux policiers une photo de l’homme qu’elle a prise au

moment des faits.

L’enquête a révélé que le véhicule était immatriculé au nom de PERSONNE3.),

laquelle a été convoquée au commissariat de police. Avant la date prévue pour

l’audition, son mari, le prévenu PERSONNE1.), a contacté les policiers en

indiquant que c’est lui qui avait utilisé le véhicule de son épouse au moment des

faits.

Auditionné le 21 septembre 2021 par la police, le prévenu a contesté s’être

masturbé dans la voiture.

Lors d’une une perquisition effectuée au domicile du prévenu le 29 juin 2022, les

policiers ont saisi un laptop et le téléphone portable appartenant au prévenu.

Aucun matériel pédopornographique n’a été retrouvé sur ces supports qui ont été

restitués au prévenu.

Interrogé le 25 avril 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a finalement reconnu

s’être masturbé dans sa voiture le 21 septembre 2021. Il a précisé ne pas avoir

été conscient de se trouver à proximité d’une crèche.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-

psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne

d’PERSONNE1.). Dans son rapport du 9 février 2024, il en arrive à la conclusion

qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était atteint d’un trouble exhibitionnisme,

qui n’a cependant ni affecté ou annihilé la faculté de perception de ses normes

morales, ni sa liberté d’action.

A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations faites auprès de la police. Sur question du Tribunal, elle a indiqué

que c’était bien possible que le prévenu l’a vue pendant qu’il était en train de se

masturber dans sa voiture.

Le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée, tout en insistant encore une fois

sur le fait qu’il ne s’était pas garé intentionnellement à proximité d’une crèche, qui

n’aurait d’ailleurs pas été visible à cause d’une grande haie la devançant. Il a admis

que PERSONNE2.) l’a vu en train de se masturber. Entretemps il effectuerait des

séances auprès d’un psychologue pour prendre en charge son trouble dont il était

affecté. Il a demandé des excuses pour son comportement qu’il regretterait.

En droit

L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes

mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la

réunion des conditions suivantes :

* un fait matériellement attentatoire à la pudeur,

* une publicité,

* un élément moral.

Fait matériellement attentatoire à la pudeur :

Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire

que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de

pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances

permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la

destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539).

La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon

les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu

social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.

L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un

individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au

moins des parties sexuelles.

Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu de s’être masturbé dans sa voiture sur la

voie publique aux dates et lieux mis à sa charge, ce qui est de plus confirmé par

les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et à l’audience. La

masturbation est incontestablement un acte de nature à porter atteinte à la pudeur

et est constitutif d’un acte contraire aux bonnes mœurs.

La publicité :

L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes

est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un

lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes

(CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).

C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de

pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics,

mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non

tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances

(Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public

aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes

est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un

lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes

(CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).

Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence

de la condition de publicité.

En l’occurrence, l’acte impudique a été commis dans une la voiture, stationnée sur

la voie publique. De plus il ressort des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle a vu

le prévenu en train de se masturber.

La condition de publicité requise par l’article 385 du Code pénal est dès lors

également donnée en l’occurrence.

Le Tribunal tient à relever, à l’instar des développements de la représentante du

Ministère Public à l’audience, qu’il n’est pas établi que le prévenu était conscient

qu’il se trouvait à proximité d’une crèche, ce qui semble, au vu des éléments du

dossier répressif et de la composition des lieux, avoir été un pur hasard.

L’élément moral :

Pour l’application de l’article 385 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que

l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire

d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée

de blesser la pudeur.

En effet, en matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement

indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la

pudeur ou non ; une telle intention n’est pas exigée pour constituer le délit prévu

et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait outrageant est punissable par cela

seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances

afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20

juillet 1912, Pas. 9, 50).

L’élément moral de l’infraction est donné en l’espèce, le prévenu ayant

consciemment commis l’acte impudique dans un lieu public.

Cette conscience de l’acte à accomplir résulte également de l’expertise

psychiatrique du Dr Marc GLEIS.

Il y a lieu de conclure de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble les déclarations du témoin, et ses aveux, de l’infraction

suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 septembre 2021 vers 19.15 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 385 du Code pénal,

d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en se masturbant dans

sa voiture à la vue de PERSONNE2.), née le DATE2.), et à proximité d’une

crèche, sise à L-ADRESSE4.).»

L’infraction d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent

la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 251 euros à 25.000 euros.

Au vu des excuses prononcées par le prévenu à l’audience, de son repentir

paraissant sincère, de ses aveux et de l’ancienneté des faits, le Tribunal estime,

par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 800 euros, qui

tient compte de sa situation financière.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 2.283,67 euros, y compris les frais du rapport

d’expertise;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

huit (8) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 385 du Code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Mandy MARRA,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.