Court convicts defendant of public outrage to morals for public masturbation and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of publicly outraging morals under Article 385 of the Penal Code for masturbating in his car near a nursery. The prosecution alleged the act occurred in public view, while the defense argued for leniency based on the defendant's sincere apologies and remorse. The court found the facts established and determined that a fine of 800 euros, adjusted for the defendant's financial situation, was an adequate sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 du Code pénal; 20 du Code pénal: The court holds that public masturbation constitutes an offense of publicly outraging morals, punishable by a fine when mitigating circumstances such as sincere repentance and the passage of time are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2854/2024
not. 6572/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 septembre 2024, le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 27 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 385 du Code pénal.
A l’audience publique du 27 novembre 2024, Monsieur le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard
FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2024 (not. 6572/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi no. 824/2024 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mai 2024 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction à
l’article 385 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro JDA 98153-1/2021, établi en date du 21 septembre
2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro 20896-1592/2022, établi en date du 29 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 27
novembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 septembre 2021
vers 19.15 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir publiquement outragé les mœurs en
se masturbant dans sa voiture à la vue de PERSONNE2.), et à proximité d’une
crèche, sise à L-ADRESSE4.).
Les faits
Il ressort du procès-verbal n°JDA98153-1/2021 précité que le 21 septembre 2021,
vers 19.15 heures, les policiers ont été appelés à se rendre au numéro
NUMERO1.) de la rue ADRESSE3.), alors que d’après l’appelante PERSONNE2.),
un homme serait en train de se masturber dans sa voiture en face d’une crèche.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé PERSONNE2.) qui les a informés
que le véhicule en question de marque VW immatriculé NUMERO2.) était
entretemps parti. Elle a déclaré qu’elle venait de quitter son travail, lorsqu’elle a vu
un homme assis dans ledit véhicule stationné le long de la rue en train de se
masturber. Elle a remis aux policiers une photo de l’homme qu’elle a prise au
moment des faits.
L’enquête a révélé que le véhicule était immatriculé au nom de PERSONNE3.),
laquelle a été convoquée au commissariat de police. Avant la date prévue pour
l’audition, son mari, le prévenu PERSONNE1.), a contacté les policiers en
indiquant que c’est lui qui avait utilisé le véhicule de son épouse au moment des
faits.
Auditionné le 21 septembre 2021 par la police, le prévenu a contesté s’être
masturbé dans la voiture.
Lors d’une une perquisition effectuée au domicile du prévenu le 29 juin 2022, les
policiers ont saisi un laptop et le téléphone portable appartenant au prévenu.
Aucun matériel pédopornographique n’a été retrouvé sur ces supports qui ont été
restitués au prévenu.
Interrogé le 25 avril 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a finalement reconnu
s’être masturbé dans sa voiture le 21 septembre 2021. Il a précisé ne pas avoir
été conscient de se trouver à proximité d’une crèche.
Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-
psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne
d’PERSONNE1.). Dans son rapport du 9 février 2024, il en arrive à la conclusion
qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était atteint d’un trouble exhibitionnisme,
qui n’a cependant ni affecté ou annihilé la faculté de perception de ses normes
morales, ni sa liberté d’action.
A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites auprès de la police. Sur question du Tribunal, elle a indiqué
que c’était bien possible que le prévenu l’a vue pendant qu’il était en train de se
masturber dans sa voiture.
Le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée, tout en insistant encore une fois
sur le fait qu’il ne s’était pas garé intentionnellement à proximité d’une crèche, qui
n’aurait d’ailleurs pas été visible à cause d’une grande haie la devançant. Il a admis
que PERSONNE2.) l’a vu en train de se masturber. Entretemps il effectuerait des
séances auprès d’un psychologue pour prendre en charge son trouble dont il était
affecté. Il a demandé des excuses pour son comportement qu’il regretterait.
En droit
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes
mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la
réunion des conditions suivantes :
* un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
* une publicité,
* un élément moral.
Fait matériellement attentatoire à la pudeur :
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire
que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de
pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances
permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la
destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539).
La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon
les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu
social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.
L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un
individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au
moins des parties sexuelles.
Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu de s’être masturbé dans sa voiture sur la
voie publique aux dates et lieux mis à sa charge, ce qui est de plus confirmé par
les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et à l’audience. La
masturbation est incontestablement un acte de nature à porter atteinte à la pudeur
et est constitutif d’un acte contraire aux bonnes mœurs.
La publicité :
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes
est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un
lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes
(CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de
pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics,
mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non
tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances
(Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public
aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes
est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un
lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes
(CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence
de la condition de publicité.
En l’occurrence, l’acte impudique a été commis dans une la voiture, stationnée sur
la voie publique. De plus il ressort des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle a vu
le prévenu en train de se masturber.
La condition de publicité requise par l’article 385 du Code pénal est dès lors
également donnée en l’occurrence.
Le Tribunal tient à relever, à l’instar des développements de la représentante du
Ministère Public à l’audience, qu’il n’est pas établi que le prévenu était conscient
qu’il se trouvait à proximité d’une crèche, ce qui semble, au vu des éléments du
dossier répressif et de la composition des lieux, avoir été un pur hasard.
L’élément moral :
Pour l’application de l’article 385 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que
l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire
d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée
de blesser la pudeur.
En effet, en matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement
indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la
pudeur ou non ; une telle intention n’est pas exigée pour constituer le délit prévu
et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait outrageant est punissable par cela
seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances
afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20
juillet 1912, Pas. 9, 50).
L’élément moral de l’infraction est donné en l’espèce, le prévenu ayant
consciemment commis l’acte impudique dans un lieu public.
Cette conscience de l’acte à accomplir résulte également de l’expertise
psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Il y a lieu de conclure de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble les déclarations du témoin, et ses aveux, de l’infraction
suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 septembre 2021 vers 19.15 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en se masturbant dans
sa voiture à la vue de PERSONNE2.), née le DATE2.), et à proximité d’une
crèche, sise à L-ADRESSE4.).»
L’infraction d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent
la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une
amende de 251 euros à 25.000 euros.
Au vu des excuses prononcées par le prévenu à l’audience, de son repentir
paraissant sincère, de ses aveux et de l’ancienneté des faits, le Tribunal estime,
par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 800 euros, qui
tient compte de sa situation financière.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 2.283,67 euros, y compris les frais du rapport
d’expertise;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
huit (8) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 385 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Mandy MARRA,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.