Court convicts defendant of Article 409 CP offense and orders civil compensation for minor victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 409 of the Penal Code and ordered a civil judgment against him. The defendant waived legal representation and presented his defense before the court, while the private prosecutor sought damages for the minor victim. The court found the facts established and ruled in favor of the civil claim, awarding 1,000 euros plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 CP; Art. 182-1 CPP: The court convicts the defendant of the offense and declares the civil action admissible, awarding damages to the victim and ordering the payment of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 8 2 1 / 2 0 2 4
not. 28280/24/CD
1 x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de :
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
administrateur ad hoc et avocat du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 novembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal ; infraction à l’alinéa 1er
de l’article 409 du Code pénal.
A l’audience publique du 25 novembre 2024, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
administrateur ad hoc et avocat du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président
et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2024 (not. 28280/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 31 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu le signalement au Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg de
l’éducatrice graduée PERSONNE3.) du SePAS des Lycée ORGANISATION1.), établi en
date du 18 juin 2024.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOL établi en date du 7 mai
2024 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Région Sud-
Ouest, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.
AU PENAL
Le Ministère Public demande la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le
libellé de la citation à prévenu, à savoir de lire comme lieu des faits « à ADRESSE2.) »
au lieu de « à ADRESSE4.) ».
Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré vouloir
comparaître volontairement du chef de cette infraction.
Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
1) Depuis le début de l'année 2024 et notamment le 3 mai 2024 vers 18 heures à
ADRESSE2.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant deux gifles, en
le poussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte à ce
que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et des douleurs
au niveau du dos,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel de 10 jours,
2) Depuis un temps indéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année
2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant un coup de
pied sur son bras et lui donnant des coups sur son corps à l'aide d'un balai. »
Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro SPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOL précité que le 7
mai 2024,
PERSONNE3.), éducatrice graduée du Lycée
ORGANISATION1.)
à
ADRESSE5.), a signalé à la police que le mineur PERSONNE2.), qui présentait plusieurs
blessures, lui a confié avoir été frappé par son père, le prévenu PERSONNE1.).
Une première vérification a révélé que PERSONNE2.) habitait avec sa sœur chez leur
père à ADRESSE6.), leur mère vivant au Portugal.
Suite au signalement précité, les policiers ont emmené PERSONNE2.) à l’hôpital pour
faire documenter ses blessures. Il ressort du certificat médical du docteur PERSONNE4.)
du HÔPITAL1.) du 7 mai 2024, que PERSONNE2.) présentait un traumatisme crânien
avec hématome frontal gauche et périorbitaire, un hématome de la pyramide nasale, un
hématome orbitomalaire droit et un hématome lombaire droite. D’après le docteur, ces
blessures seraient compatibles avec des coups administrés le 3 mai 2024, comme l’a
prétendu l’enfant. Une incapacité de travail personnel de 10 jours a été retenue dans son
chef.
De plus PERSONNE2.) a fait parvenir au policiers des photos de son visage datant du
jour même des faits, le 3 mai 2024.
Suite aux déclarations de PERSONNE2.), les policiers ont décidé de procéder à son
audition qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Lors de cette audition du 7 mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré que son père lui avait
donné une gifle dans le cadre d’une dispute éclaté au sujet de ses multiples retards qu’il
affichait à l’école. En réponse à cette gifle, PERSONNE2.) aurait frappé son père sur la
poitrine, ce qui a amené son père à le pousser par terre et lui donner plusieurs coups,
environ dix en tout, et ce pendant 5 à 10 secondes. Suite à ces coups reçus au visage, il
aurait saigné du nez. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs hématomes et gonflements
seraient apparus. PERSONNE2.) a encore indiqué aux policiers que ce n’était pas la
première fois que son père l’avait frappé, alors que dans le passé il l’aurait déjà frappé à
l’aide d’un balai ainsi qu’avec son pied dans son bras.
Suite aux déclarations de PERSONNE2.), les policiers ont contacté le prévenu
PERSONNE1.) qui a finalement été auditionné le 24 juin 2024.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’il vivait avec ses deux enfants dont il
avait la garde, alors que la mère serait restée au Portugal après leur divorce. Par rapport
aux faits du 3 mai 2024, le prévenu a déclaré que ce jour il avait reçu un appel de l’école
par lequel il a été informé que son fils venait régulièrement trop tard à l’école. Lors de la
dispute subséquente éclatée entre lui et son fils, il aurait arraché le téléphone portable à
son fils et l’aurait jeté par terre, sur quoi son fils l’aurait frappé. En réaction à ce coup
encaissé, il aurait donné deux gifles à son fils, qui serait alors tombé par terre.
PERSONNE1.) a formellement contesté avoir déjà frappé son fils dans le passé.
A l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de
la police, en admettant avoir donné deux gifles à son fils le 3 mai 2024, mais en contestant
lui avoir donné des coups de poings ou l’avoir déjà frappé dans le passé. D’après le
prévenu, les blessures décrites dans le procès-verbal s’expliqueraient par le fait que son
fils était tombé par terre suite à ces gifles. De plus il a remarqué que lundi le 6 mai 2024,
PERSONNE2.) serait de nouveau allé à l’école.
Maître Suzy GOMES MATOS, administrateur ad hoc et représentant du mineur
PERSONNE5.), a indiqué au Tribunal que PERSONNE2.) lui a confié avoir menti par
rapport aux prétendus coups lui administrés par son père avant le 3 mai 2024. Il aurait
inventé ces faits alors qu’il était fâché avec son père à cause des coups reçus le 3 mai
2024.
Suite à ces déclarations, la représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du
prévenu de l’infraction lui reprochée sub 2). Par contre elle a conclu à sa condamnation
en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1).
En droit
Quant à l’infraction sub 1) à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal
Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police, lesquelles sont
corroborées par le certificat médical précité et les photos annexées au dossier répressif,
il est établi que PERSONNE1.) a porté les coups à son fils tels que libellés par le Ministère
Public.
Les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont pas crédibles. En effet il est inconcevable
que deux gifles entraîneraient les blessures telles que documentées par les photos et
constatées par le docteur, qui les a qualifiées de tout à fait compatibles avec des coups
administrés le 3 mai 2024.
De plus l’incapacité de travail personnel résulte à suffisance dudit certificat médical et de
la gravité des blessures, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à
l’encontre du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre.
Quant à l’infraction sub 2) à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal
Au vu des contestations de PERSONNE1.) et des déclarations de Maître Suzy GOMES
MATOS à l’audience, et à défaut d’autres éléments probants à ce sujet, il n’est pas établi
que PERSONNE1.) a dans le passé donné un coup de pied sur le bras de son fils et qu’il
lui a donné des coups sur son corps à l'aide d'un balai.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention libellée sub 2).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps indéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année 2024,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant un coup de
pied sur son bras et lui donnant des coups sur son corps à l'aide d'un balai. »
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les
éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 25 novembre
2024 et ses aveux partiels, de l’infraction suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 3 mai 2024 vers 18 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant
légitime de quatorze ans ou plus,
avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui donnant deux gifles, en le
poussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte
à ce que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et
des douleurs au niveau du dos,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel de 10 jours. »
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à un descendant légitime de quatorze ans ou plus, si ces
coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail personnel.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 25 novembre 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc et représentant le mineur
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), préqualifié, demandeur au civil, se
constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
- préjudice moral :
1.500 euros
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la
faute commise par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies en cause, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par le mineur PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Suzy GOMES MATOS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administrateur ad hoc et
représentant du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), le montant de
1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde.
Maître Suzy GOMES MATOS réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000
euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Suzy GOMES
MATOS la somme exposée par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil
entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc et d’avocat du mineur
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Caparica (Portugal), de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administrateur ad hoc et de représentant
le mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), la somme de mille (1.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
r e j e t t e
la demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur
d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.