Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2821 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 409 CP offense and orders civil compensation for minor victim.

Numéro de cause TAL7_2821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 409 of the Penal Code and ordered a civil judgment against him. The defendant waived legal representation and presented his defense before the court, while the private prosecutor sought damages for the minor victim. The court found the facts established and ruled in favor of the civil claim, awarding 1,000 euros plus legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 409 CP; Art. 182-1 CPP: The court convicts the defendant of the offense and declares the civil action admissible, awarding damages to the victim and ordering the payment of procedural costs.

Mots-clés

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Article 409 Penal Code civil compensation award waiver of counsel procedural costs order private prosecution status lésion corporelle sur mineur voies de fait traumatisme crânio-cérébral

Dispositions légales citées

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Article 409 of the Penal Code
infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal ; infraction à l’alinéa 1er
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no

2 8 2 1 / 2 0 2 4

not. 28280/24/CD

1 x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

en présence de :

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

administrateur ad hoc et avocat du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE2.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 31 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 novembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal ; infraction à l’alinéa 1er

de l’article 409 du Code pénal.

A l’audience publique du 25 novembre 2024, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

administrateur ad hoc et avocat du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président

et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2024 (not. 28280/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 31 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le signalement au Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg de

l’éducatrice graduée PERSONNE3.) du SePAS des Lycée ORGANISATION1.), établi en

date du 18 juin 2024.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOL établi en date du 7 mai

2024 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Région Sud-

Ouest, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

AU PENAL

Le Ministère Public demande la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le

libellé de la citation à prévenu, à savoir de lire comme lieu des faits « à ADRESSE2.) »

au lieu de « à ADRESSE4.) ».

Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré vouloir

comparaître volontairement du chef de cette infraction.

Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

1) Depuis le début de l'année 2024 et notamment le 3 mai 2024 vers 18 heures à

ADRESSE2.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,

naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant deux gifles, en

le poussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte à ce

que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et des douleurs

au niveau du dos,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de 10 jours,

2) Depuis un temps indéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année

2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,

naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant un coup de

pied sur son bras et lui donnant des coups sur son corps à l'aide d'un balai. »

Les faits

Il ressort du procès-verbal numéro SPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOL précité que le 7

mai 2024,

PERSONNE3.), éducatrice graduée du Lycée

ORGANISATION1.)

à

ADRESSE5.), a signalé à la police que le mineur PERSONNE2.), qui présentait plusieurs

blessures, lui a confié avoir été frappé par son père, le prévenu PERSONNE1.).

Une première vérification a révélé que PERSONNE2.) habitait avec sa sœur chez leur

père à ADRESSE6.), leur mère vivant au Portugal.

Suite au signalement précité, les policiers ont emmené PERSONNE2.) à l’hôpital pour

faire documenter ses blessures. Il ressort du certificat médical du docteur PERSONNE4.)

du HÔPITAL1.) du 7 mai 2024, que PERSONNE2.) présentait un traumatisme crânien

avec hématome frontal gauche et périorbitaire, un hématome de la pyramide nasale, un

hématome orbitomalaire droit et un hématome lombaire droite. D’après le docteur, ces

blessures seraient compatibles avec des coups administrés le 3 mai 2024, comme l’a

prétendu l’enfant. Une incapacité de travail personnel de 10 jours a été retenue dans son

chef.

De plus PERSONNE2.) a fait parvenir au policiers des photos de son visage datant du

jour même des faits, le 3 mai 2024.

Suite aux déclarations de PERSONNE2.), les policiers ont décidé de procéder à son

audition qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

Lors de cette audition du 7 mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré que son père lui avait

donné une gifle dans le cadre d’une dispute éclaté au sujet de ses multiples retards qu’il

affichait à l’école. En réponse à cette gifle, PERSONNE2.) aurait frappé son père sur la

poitrine, ce qui a amené son père à le pousser par terre et lui donner plusieurs coups,

environ dix en tout, et ce pendant 5 à 10 secondes. Suite à ces coups reçus au visage, il

aurait saigné du nez. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs hématomes et gonflements

seraient apparus. PERSONNE2.) a encore indiqué aux policiers que ce n’était pas la

première fois que son père l’avait frappé, alors que dans le passé il l’aurait déjà frappé à

l’aide d’un balai ainsi qu’avec son pied dans son bras.

Suite aux déclarations de PERSONNE2.), les policiers ont contacté le prévenu

PERSONNE1.) qui a finalement été auditionné le 24 juin 2024.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’il vivait avec ses deux enfants dont il

avait la garde, alors que la mère serait restée au Portugal après leur divorce. Par rapport

aux faits du 3 mai 2024, le prévenu a déclaré que ce jour il avait reçu un appel de l’école

par lequel il a été informé que son fils venait régulièrement trop tard à l’école. Lors de la

dispute subséquente éclatée entre lui et son fils, il aurait arraché le téléphone portable à

son fils et l’aurait jeté par terre, sur quoi son fils l’aurait frappé. En réaction à ce coup

encaissé, il aurait donné deux gifles à son fils, qui serait alors tombé par terre.

PERSONNE1.) a formellement contesté avoir déjà frappé son fils dans le passé.

A l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de

la police, en admettant avoir donné deux gifles à son fils le 3 mai 2024, mais en contestant

lui avoir donné des coups de poings ou l’avoir déjà frappé dans le passé. D’après le

prévenu, les blessures décrites dans le procès-verbal s’expliqueraient par le fait que son

fils était tombé par terre suite à ces gifles. De plus il a remarqué que lundi le 6 mai 2024,

PERSONNE2.) serait de nouveau allé à l’école.

Maître Suzy GOMES MATOS, administrateur ad hoc et représentant du mineur

PERSONNE5.), a indiqué au Tribunal que PERSONNE2.) lui a confié avoir menti par

rapport aux prétendus coups lui administrés par son père avant le 3 mai 2024. Il aurait

inventé ces faits alors qu’il était fâché avec son père à cause des coups reçus le 3 mai

2024.

Suite à ces déclarations, la représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du

prévenu de l’infraction lui reprochée sub 2). Par contre elle a conclu à sa condamnation

en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1).

En droit

Quant à l’infraction sub 1) à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal

Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police, lesquelles sont

corroborées par le certificat médical précité et les photos annexées au dossier répressif,

il est établi que PERSONNE1.) a porté les coups à son fils tels que libellés par le Ministère

Public.

Les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont pas crédibles. En effet il est inconcevable

que deux gifles entraîneraient les blessures telles que documentées par les photos et

constatées par le docteur, qui les a qualifiées de tout à fait compatibles avec des coups

administrés le 3 mai 2024.

De plus l’incapacité de travail personnel résulte à suffisance dudit certificat médical et de

la gravité des blessures, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à

l’encontre du prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son

encontre.

Quant à l’infraction sub 2) à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal

Au vu des contestations de PERSONNE1.) et des déclarations de Maître Suzy GOMES

MATOS à l’audience, et à défaut d’autres éléments probants à ce sujet, il n’est pas établi

que PERSONNE1.) a dans le passé donné un coup de pied sur le bras de son fils et qu’il

lui a donné des coups sur son corps à l'aide d'un balai.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention libellée sub 2).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps indéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année 2024,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime,

naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant un coup de

pied sur son bras et lui donnant des coups sur son corps à l'aide d'un balai. »

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les

éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 25 novembre

2024 et ses aveux partiels, de l’infraction suivante :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 3 mai 2024 vers 18 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant

légitime de quatorze ans ou plus,

avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui donnant deux gifles, en le

poussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte

à ce que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et

des douleurs au niveau du dos,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel de 10 jours. »

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq

ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des

blessures ou porté des coups à un descendant légitime de quatorze ans ou plus, si ces

coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail personnel.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 25 novembre 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc et représentant le mineur

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), préqualifié, demandeur au civil, se

constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :

- préjudice moral :

1.500 euros

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la

faute commise par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies en cause, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par le mineur PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), à la somme de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Suzy GOMES MATOS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administrateur ad hoc et

représentant du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), le montant de

1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde.

Maître Suzy GOMES MATOS réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000

euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Suzy GOMES

MATOS la somme exposée par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil

entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc et d’avocat du mineur

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Caparica (Portugal), de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administrateur ad hoc et de représentant

le mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), la somme de mille (1.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

r e j e t t e

la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des

articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur

d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en

tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.