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JPLSAISIES_4092 Généré par l'IA

Luxembourg court annuls salary garnishment due to lack of territorial jurisdiction over the debtor.

Numéro de cause JPLSAISIES_4092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a salary garnishment order because the Luxembourg judge lacked territorial jurisdiction over the debtor, who resided in Diekirch. The creditor argued for jurisdiction based on the debtor's residence, but the court found the debtor had a known domicile in another arrondissement. Consequently, the garnishment was voided, and the creditor's request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile: La compétence territoriale du juge de paix en matière de saisie-arrêt est d'ordre public et doit être exercée par le juge du domicile du débiteur, rendant nulle la saisie pratiquée par un juge incompétent.

Mots-clés

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territorial jurisdiction salary garnishment garnishment annulment civil procedure code court competence régularité de la procédure procédure contentieuse griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Rép. n° 4092/24

L-SAPA 63/24

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant

par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 9 juillet 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2024 à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie créancière-saisissante était

représentée par Maître Céline BOTTAZZO, tandis que la partie débitrice-

saisie comparut par Maître Fabrice BRENNEIS.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA

pour avoir paiement de la somme de 10.129,17.- euros et du montant de

331,15.- euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à

partir du 1er juin 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 6 juin 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 juin 2024, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie pratiquée pour la somme de 9.560,32.- euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire, de frais de justice et d’une indemnité de

procédure, et pour le montant de 331,15.- euros indexé au titre de terme

courant à prélever mensuellement à partir du 1er juin 2024.

PERSONNE2.)

soulève

principalement

l’exception

d’incompétence

territoriale du tribunal de ce siège pour connaître de la procédure de saisie-

arrêt au motif qu’au jour du dépôt de la requête ayant donnant lieu à

l’ordonnance de saisie-arrêt du 3 juin 2024, il était domicilié dans le ressort

de la justice de paix de Diekirch. Subsidiairement, il demande à voir

prononcer la nullité de la requête en matière de saisie-arrêt pour cause de

libellé obscur en faisant plaider que PERSONNE1.) n’y a pas ventilé la

somme réclamée de 10.129,17.- euros de sorte qu’il ne serait pas à même de

se défendre. Plus subsidiairement, il requiert la mainlevée de la saisie-arrêt

en ce qui concerne le terme courant de la pension alimentaire au motif qu’il

l’a toujours volontairement réglé.

L’article 9 de la loi modifié du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies

des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes dispose qu’« Est

compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et

pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur

que la créance puisse s’élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi

ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au

Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du

domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

(…)

Ces règles de compétence sont d’ordre public. (…) ».

Il résulte d’un certificat de résidence du 16 juillet 2024 versé en cause par

PERSONNE2.) qu’au jour du dépôt de la requête en matière de saisie-arrêt

spéciale par PERSONNE1.), il était domicilié à L-ADRESSE2.), partant dans

le ressort du tribunal de paix de Diekirch.

Il faut en conclure que le juge de paix de Luxembourg n’était pas

territorialement compétent pour statuer sur la requête de PERSONNE1.). La

compétence subsidiaire du juge du domicile du tiers saisi invoquée par la

créancière-saisissante ne jouant que si le débiteur « n’a au Grand-Duché ni

domicile ni résidence connus », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il y a lieu

de prononcer l’annulation de la saisie-arrêt du 3 juin 2024.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème

chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt

du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Comme PERSONNE2.) n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa

charge les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

rejeter comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit que le juge de paix de Luxembourg était territorialement incompétent

pour connaître de la requête en matière de saisie-arrêt spéciale déposée le 23

mai 2024 par PERSONNE1.),

annule la saisie-arrêt pratiquée le 3 juin 2024 par PERSONNE1.) sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)

SA, inscrite sous le numéro L-SAPA-63/24,

ordonne à la société SOCIETE1.) SA de se libérer entre les mains

d’PERSONNE2.) des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de celui-ci à partir du 6 juin 2024, jour de la notification de la saisie-

arrêt,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN