Court dismisses intervention claim due to null summons; defendant ordered to pay lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the intervention summons null because it failed to specify the legal basis for ordering two parties to settle privately, thereby preventing the defendant from organizing a defense. Consequently, the defendant was dismissed from their counterclaims and ordered to pay the plaintiff's lawyer fees and the costs of the intervention proceedings. The primary plaintiff's request for lawyer fees was granted, while the request for additional compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 264 of the Civil Procedure Code: A summons is null if its unclear wording prevents the opposing party from organizing their defense, and such a nullity must be raised promptly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4096/24
L-CIV 672/23
L-CIV 117/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 19 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Charlotte FERON, avocat, demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant en personne
II. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse en intervention,
comparant en personne
ET:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse en intervention,
comparant par Maître Maria MIRODONI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
___________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 9 novembre 2023 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 14 décembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Par exploit du 12 janvier 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a fait donner citation en intervention à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi,
6 mars 2024 à 9h00, salle JP 0.02, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent
utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 20 novembre 2024, lors de
laquelle Maître Charlotte FERON se présenta pour PERSONNE1.), Maître Maria
MIRODONI comparut pour PERSONNE3.) tandis que PERSONNE2.) se présenta en
personne.
Les mandataires des parties et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour avoir règlement de frais et honoraires mis en compte pour des prestations
d’avocat effectuées pour le compte du cité. Il demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.507,22.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la date de la note de frais et honoraires, sinon à partir de la date d’un avis de
taxation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, sinon à partir
du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.400.- euros en indemnisation des frais et
honoraires d’avocat exposés pour faire valoir ses droits en justice et le montant de
800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-672/23 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024, PERSONNE2.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour voir condamner le cité à ce qu’il « s’arrange avec Maître PERSONNE1.)
(SOCIETE1.)) ». Il demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-117/24 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
inscrites sous les numéros L-CIV-672/23 et L-CIV-117/24 du rôle et d’y statuer par
un seul et même jugement.
I. DEMANDE D’PERSONNE1.)
-
Quant à la recevabilité
La demande a été introduite dans les forme et délai de la loi de sorte qu’elle est
recevable.
-
Quant au fond
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, par courrier du 24 juin 2016,
PERSONNE2.) l’a chargé de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à
l’entreprise SOCIETE2.). A la fin de son intervention qui se serait soldée par un
résultat favorable au profit de son mandant, il aurait émis deux notes de frais et
honoraires en date des 10 juillet 2019 et 4 février 2020. PERSONNE2.) aurait réglé
un acompte de 1.092,78.- euros mais aurait refusé de s’acquitter du solde en se
prévalant du prétendu caractère gratuit des prestations fournies. Celui-ci aurait saisi le
conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg qui aurait décidé le 30 juin
2021 qu’PERSONNE1.) pouvait « prétendre au montant de 10.000,00 € HTVA, à titre
d’honoraires, de frais de bureau et de dossiers, sans préjudice de l’application du
taux de TVA en vigueur ainsi que les frais d’huissier à hauteur de 351,39 € TTC »,
somme de laquelle il conviendrait de déduire l’acompte réglé de 1.092,78.- euros.
Nonobstant cette décision du conseil de l’ordre et malgré une mise en demeure du 8
septembre 2023, PERSONNE2.) aurait maintenu ses contestations de sorte qu’il y
aurait lieu à contrainte judiciaire.
Faisant exposer que les frais d’huissier de justice d’un montant de 351,39.- euros
avaient été payés par PERSONNE2.), PERSONNE1.) demande à voir condamner au
paiement de la somme de (10.000.- euros HT + TVA 16% - 1.092,78.- euros =)
10.507,22.- euros avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la citation en justice.
PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par
PERSONNE1.) et énumérées en annexe des notes de frais et honoraires des 10 juillet
2019 et 4 février 2020 ont effectivement été réalisées. Il s’oppose à la demande en
paiement du requérant en faisant valoir qu’il était convenu entre parties que les
prestations effectuées par le collaborateur d’PERSONNE1.), PERSONNE3.), seraient
fournies à titre gratuit en vertu du principe appliqué par l’étude suivant lequel les
affaires des membres de famille sont traitées sans rémunération. Or, comme
PERSONNE3.) serait son beau-frère, seuls les services prestés par PERSONNE1.)
donneraient lieu à rémunération. Les trois positions des relevés de prestations annexés
aux notes de frais et honoraires qui se réfèrent à l’intervention d’PERSONNE1.) se
chiffreraient à 1.092,78.- euros, montant que PERSONNE2.) aurait réglé après la
réception de la note du 10 juillet 2019. Dans ces conditions, plus rien ne serait dû à
PERSONNE1.) de sorte que la demande en paiement devrait être rejetée.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est admis depuis longue date que l’avocat chargé de donner ses soins à une
affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins car il est d’usage de
rémunérer celui à qui l’on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est relatif à l’état
et à la profession de ce dernier et qu’il cherche dans l’exercice d’actes de ce genre tout
ou partie de ses ressources (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 19 février
1902, Pas. 6, p. 329).
En application de ce principe, il n’appartient pas à PERSONNE1.) d’établir l’onérosité
des services qu’il était appelé à rendre à la demande de PERSONNE2.), ces services
étant présumés à caractère onéreux, mais à PERSONNE2.) de prouver la convention
de leur caractère gratuit.
Au soutien de son argumentaire, PERSONNE2.) expose qu’il avait pris le soin
d’indiquer les conditions de son engagement à l’égard de l’étude SOCIETE1.),
respectivement d’PERSONNE1.), dans son courrier du 24 juin 2016. Comme
PERSONNE1.) n’aurait pas réagi à ce courrier et comme l’étude d’avocats aurait
exécuté le mandat qui lui avait été confié, il faudrait conclure que les conditions
proposées avaient fait l’objet d’une acceptation tacite de la part du demandeur. Il
s’ajouterait qu’PERSONNE1.) ne se serait pas manifesté auprès de son mandant avant
le 10 juillet 2019, jour de l’émission de la première note de frais et honoraires, et
n’aurait à aucun moment requis le paiement d’une provision. Par ailleurs,
PERSONNE3.), après avoir affirmé que les affaires des membres de famille seraient
traitées gratuitement à l’étude SOCIETE1.), aurait à plusieurs reprises confirmé ces
dires et aurait, dans un courriel du 7 mars 2019, fait le « décompte » des économies
que PERSONNE2.) aurait faites en raison de la gratuité des prestations.
PERSONNE2.) soutient que la gratuité du travail de PERSONNE3.) était la condition
du mandat conféré à l’étude SOCIETE1.).
Le tribunal retient que, dans son courrier adressé le 24 juin 2016 à l’étude SOCIETE1.)
et plus particulièrement à PERSONNE1.), PERSONNE2.) expose ce qui suit :
« Maître PERSONNE1.),
Nous nous permettons de vous adresser le présent courrier afin d’établir un premier
contact avec vous.
Nous avons pris connaissance de votre Etude par l’intermédiaire de PERSONNE3.)
avec qui vous collaborez et qui est membre de notre famille (frère de PERSONNE4.)).
Ce dernier nous a fait savoir de vos compétences et nous a communiqué que vous
seriez en mesure d’accepter notre affaire.
Celle-ci est actuellement entre les mains de l’SOCIETE3.).
N’étant pas satisfaits avec les prestations effectuées par cette Etude, nous vous
demandons en toute cordialité de bien vouloir reprendre son entière responsabilité et
nous vous donnons donc mandat à cette fin.
Finalement, nous vous confirmons assumer le paiement des frais et honoraires que
votre Etude décidera. PERSONNE3.) semble vouloir s’occuper de l’affaire à titre
gratuit mais votre temps, qui n’est pas celui d’un membre de notre famille, devra être
rémunéré.
(…) ».
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas répondu à ce courrier, fait qui
conduit PERSONNE2.) à conclure que celui-ci a donc tacitement accepté la gratuité
de son mandat pour autant que son exécution donne lieu à des prestations fournies par
PERSONNE3.).
Il convient de rappeler à cet égard qu’il est admis en droit civil que le silence ne vaut
en principe pas acceptation. Si la jurisprudence française admet un certain nombre
d’exceptions à ce principe, à savoir que le silence vaut acceptation i) en raison de
l’existence entre les parties de relations d’affaires antérieures, ii) au cas où les parties
appartiennent toutes deux à un milieu professionnel dont les usages confèrent à celui-
ci cette signification ou iii) quand l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de celui auquel
elle est adressée, il ne demeure pas moins qu’en l’espèce, aucune de ces hypothèses
n’entre en ligne de compte.
Il faut en conclure que le silence gardé par PERSONNE1.) suite à la réception du
courrier du 24 juin 2016 ne saurait valoir acceptation de la gratuité du mandat pour
autant que l’intervention de PERSONNE3.) est concernée.
Il s’ajoute que, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), par sa déclaration
écrite selon laquelle « PERSONNE3.) semble vouloir s’occuper de l’affaire à titre
gratuit mais votre temps, qui n’est pas celui d’un membre de notre famille, devra être
rémunéré », il n’a pas évoqué un engagement ferme de la part de PERSONNE3.)
d’accomplir son travail à titre gratuit, mais a tout au plus fait état de la volonté encore
incertaine de son beau-frère de s’occuper gratuitement de l’affaire tout en s’engageant
à la même occasion à l’égard d’PERSONNE1.) d’« assumer le paiement des frais et
honoraires que votre Etude décidera ».
Ni le fait qu’PERSONNE1.) n’avait requis de provision ni la circonstance qu’il ne
s’était pas manifesté auprès de PERSONNE2.) avant le 10 juillet 2019 ne sont des
éléments qui sont de nature à corroborer l’affirmation de
PERSONNE2.)
qu’PERSONNE1.) était d’accord à ne pas mettre en compte les prestations de
PERSONNE3.) dès lors qu’il lui était loisible de demander une provision ou non sans
que l’on ne puisse tirer des conclusions sur le caractère gratuit ou non des rapports
entre parties en fonction du choix effectué.
En ce qui concerne l’affirmation de PERSONNE2.) que la gratuité du travail de
PERSONNE3.) était la condition du mandat conféré à l’étude SOCIETE1.), celle-ci
reste à l’état de pure allégation. A supposer-même que tel eût été le cas, il faut
constater que PERSONNE2.) ne tire aucune conséquence juridique du fait que cette
condition faisait en réalité défaut.
Quant au contenu des courriels que PERSONNE2.) a échangés avec PERSONNE3.)
et notamment quant à ce qui avait été discuté entre eux et promis par PERSONNE3.),
il faut retenir que les dires et promesses de PERSONNE3.) sont inopposables à
PERSONNE1.) dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE3.) a agi pour le
compte de l’étude SOCIETE1.). PERSONNE2.) ne saurait partant se prévaloir des
déclarations de PERSONNE3.) dans ses rapports avec PERSONNE1.).
Au vu de ces éléments, il faut retenir qu’il y a bien eu conclusion d’un contrat onéreux
entre les parties litigantes.
Au vu des développements qui précèdent, il faut conclure que la présomption
d’onérosité des services prestés par
PERSONNE1.)
en collaboration avec
PERSONNE3.) n’a pas été renversée par PERSONNE2.).
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation des prestations accomplies et du
montant des frais et honoraires mis en compte, il y a lieu de faire droit à la demande
d’PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 10.507,22.- euros. Il y a lieu de faire
courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 9 novembre 2023, date de la
citation en justice qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil,
jusqu’à solde.
Dans sa citation, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.)
à lui payer la somme de 1.400.- euros en indemnisation des frais et honoraires d’avocat
exposés pour faire valoir ses droits en justice. A l’audience publique du 20 novembre
2024, PERSONNE1.) augmente sa demande à 5.145,60.- euros. Il base sa demande
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu
à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie
un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle
(Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais
d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le
cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et
le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour
l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour
d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucune pièce
établissant le dommage qu’il a prétendument subi de sorte qu’il est à débouter de sa
demande.
Le requérant demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme
non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
II. DEMANDE DE PERSONNE2.)
Dans la citation en justice du 12 janvier 2024, PERSONNE2.) demande à voir
condamner le cité PERSONNE3.) à ce qu’il « s’arrange avec Maître PERSONNE1.)
(SOCIETE1.)) ».
PERSONNE3.) soulève principalement l’exception de nullité de la citation du 12
janvier 2024 pour cause de libellé obscur au motif que l’objet de la demande est
incompréhensible, personne ne pouvant être condamnée à s’arranger avec telle autre
personne.
Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le
tout à peine de nullité.
La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière
expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il
faut, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la
désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description
de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur
l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile
est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé
obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de
l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne
peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) demande au dispositif de sa
citation à voir « condamner la partie à :
Ce que Monsieur
PERSONNE3.)
s’arrange avec Maître
PERSONNE1.)
(SOCIETE1.)) ».
Dans la mesure où il ne résulte d’aucune indication de la citation en quoi et en vertu
de quelle disposition légale ou réglementaire il serait possible pour le tribunal de ce
siège de prononcer la condamnation de deux personnes à s’arranger entre elles, et étant
donné que le caractère incompréhensible de l’objet de la demande a empêché
PERSONNE3.) à organiser sa défense, il y a lieu de dire fondée l’exception de nullité
de l’exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024.
La citation du 12 janvier 2024 est partant nulle.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent chacun l’allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu du sort réservé à sa demande, PERSONNE2.) est la partie succombante de sorte
qu’il est à débouter de sa prétention.
Comme PERSONNE3.) n’établit pas qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article
115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-672/23 et L-CIV-117/24 du rôle,
-
quant à l’affaire inscrite sous le numéro L-CIV-672/23 du rôle
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.507,22.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023 jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en indemnisation du
préjudice matériel pour honoraires d’avocat exposés,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande dirigée contre lui,
-
quant à l’affaire inscrite sous le numéro L-CIV-117/24 du rôle
dit l’exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024 nul,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN