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JPLCIVIL_4096 Généré par l'IA

Court dismisses intervention claim due to null summons; defendant ordered to pay lawyer fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_4096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the intervention summons null because it failed to specify the legal basis for ordering two parties to settle privately, thereby preventing the defendant from organizing a defense. Consequently, the defendant was dismissed from their counterclaims and ordered to pay the plaintiff's lawyer fees and the costs of the intervention proceedings. The primary plaintiff's request for lawyer fees was granted, while the request for additional compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 264 of the Civil Procedure Code: A summons is null if its unclear wording prevents the opposing party from organizing their defense, and such a nullity must be raised promptly.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of summons unclear legal basis lawyer fees intervention proceedings Civil Procedure Code defense organization court costs frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 264 of the Civil Procedure Code
l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 115 of the Civil Procedure Code
article 1146-1 du Code civil
citation en justice qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil,
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Texte complet

Rép. no. 4096/24

L-CIV 672/23

L-CIV 117/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 19 DECEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Charlotte FERON, avocat, demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant en personne

II. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie demanderesse en intervention,

comparant en personne

ET:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse en intervention,

comparant par Maître Maria MIRODONI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

___________________________________________________

FAITS :

Par exploit du 9 novembre 2023 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 14 décembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Par exploit du 12 janvier 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a fait donner citation en intervention à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi,

6 mars 2024 à 9h00, salle JP 0.02, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent

utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 20 novembre 2024, lors de

laquelle Maître Charlotte FERON se présenta pour PERSONNE1.), Maître Maria

MIRODONI comparut pour PERSONNE3.) tandis que PERSONNE2.) se présenta en

personne.

Les mandataires des parties et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour avoir règlement de frais et honoraires mis en compte pour des prestations

d’avocat effectuées pour le compte du cité. Il demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.507,22.- euros avec les intérêts légaux à

partir de la date de la note de frais et honoraires, sinon à partir de la date d’un avis de

taxation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, sinon à partir

du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.400.- euros en indemnisation des frais et

honoraires d’avocat exposés pour faire valoir ses droits en justice et le montant de

800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-672/23 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024, PERSONNE2.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour voir condamner le cité à ce qu’il « s’arrange avec Maître PERSONNE1.)

(SOCIETE1.)) ». Il demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-117/24 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

inscrites sous les numéros L-CIV-672/23 et L-CIV-117/24 du rôle et d’y statuer par

un seul et même jugement.

I. DEMANDE D’PERSONNE1.)

-

Quant à la recevabilité

La demande a été introduite dans les forme et délai de la loi de sorte qu’elle est

recevable.

-

Quant au fond

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, par courrier du 24 juin 2016,

PERSONNE2.) l’a chargé de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à

l’entreprise SOCIETE2.). A la fin de son intervention qui se serait soldée par un

résultat favorable au profit de son mandant, il aurait émis deux notes de frais et

honoraires en date des 10 juillet 2019 et 4 février 2020. PERSONNE2.) aurait réglé

un acompte de 1.092,78.- euros mais aurait refusé de s’acquitter du solde en se

prévalant du prétendu caractère gratuit des prestations fournies. Celui-ci aurait saisi le

conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg qui aurait décidé le 30 juin

2021 qu’PERSONNE1.) pouvait « prétendre au montant de 10.000,00 € HTVA, à titre

d’honoraires, de frais de bureau et de dossiers, sans préjudice de l’application du

taux de TVA en vigueur ainsi que les frais d’huissier à hauteur de 351,39 € TTC »,

somme de laquelle il conviendrait de déduire l’acompte réglé de 1.092,78.- euros.

Nonobstant cette décision du conseil de l’ordre et malgré une mise en demeure du 8

septembre 2023, PERSONNE2.) aurait maintenu ses contestations de sorte qu’il y

aurait lieu à contrainte judiciaire.

Faisant exposer que les frais d’huissier de justice d’un montant de 351,39.- euros

avaient été payés par PERSONNE2.), PERSONNE1.) demande à voir condamner au

paiement de la somme de (10.000.- euros HT + TVA 16% - 1.092,78.- euros =)

10.507,22.- euros avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la citation en justice.

PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par

PERSONNE1.) et énumérées en annexe des notes de frais et honoraires des 10 juillet

2019 et 4 février 2020 ont effectivement été réalisées. Il s’oppose à la demande en

paiement du requérant en faisant valoir qu’il était convenu entre parties que les

prestations effectuées par le collaborateur d’PERSONNE1.), PERSONNE3.), seraient

fournies à titre gratuit en vertu du principe appliqué par l’étude suivant lequel les

affaires des membres de famille sont traitées sans rémunération. Or, comme

PERSONNE3.) serait son beau-frère, seuls les services prestés par PERSONNE1.)

donneraient lieu à rémunération. Les trois positions des relevés de prestations annexés

aux notes de frais et honoraires qui se réfèrent à l’intervention d’PERSONNE1.) se

chiffreraient à 1.092,78.- euros, montant que PERSONNE2.) aurait réglé après la

réception de la note du 10 juillet 2019. Dans ces conditions, plus rien ne serait dû à

PERSONNE1.) de sorte que la demande en paiement devrait être rejetée.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est admis depuis longue date que l’avocat chargé de donner ses soins à une

affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins car il est d’usage de

rémunérer celui à qui l’on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est relatif à l’état

et à la profession de ce dernier et qu’il cherche dans l’exercice d’actes de ce genre tout

ou partie de ses ressources (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 19 février

1902, Pas. 6, p. 329).

En application de ce principe, il n’appartient pas à PERSONNE1.) d’établir l’onérosité

des services qu’il était appelé à rendre à la demande de PERSONNE2.), ces services

étant présumés à caractère onéreux, mais à PERSONNE2.) de prouver la convention

de leur caractère gratuit.

Au soutien de son argumentaire, PERSONNE2.) expose qu’il avait pris le soin

d’indiquer les conditions de son engagement à l’égard de l’étude SOCIETE1.),

respectivement d’PERSONNE1.), dans son courrier du 24 juin 2016. Comme

PERSONNE1.) n’aurait pas réagi à ce courrier et comme l’étude d’avocats aurait

exécuté le mandat qui lui avait été confié, il faudrait conclure que les conditions

proposées avaient fait l’objet d’une acceptation tacite de la part du demandeur. Il

s’ajouterait qu’PERSONNE1.) ne se serait pas manifesté auprès de son mandant avant

le 10 juillet 2019, jour de l’émission de la première note de frais et honoraires, et

n’aurait à aucun moment requis le paiement d’une provision. Par ailleurs,

PERSONNE3.), après avoir affirmé que les affaires des membres de famille seraient

traitées gratuitement à l’étude SOCIETE1.), aurait à plusieurs reprises confirmé ces

dires et aurait, dans un courriel du 7 mars 2019, fait le « décompte » des économies

que PERSONNE2.) aurait faites en raison de la gratuité des prestations.

PERSONNE2.) soutient que la gratuité du travail de PERSONNE3.) était la condition

du mandat conféré à l’étude SOCIETE1.).

Le tribunal retient que, dans son courrier adressé le 24 juin 2016 à l’étude SOCIETE1.)

et plus particulièrement à PERSONNE1.), PERSONNE2.) expose ce qui suit :

« Maître PERSONNE1.),

Nous nous permettons de vous adresser le présent courrier afin d’établir un premier

contact avec vous.

Nous avons pris connaissance de votre Etude par l’intermédiaire de PERSONNE3.)

avec qui vous collaborez et qui est membre de notre famille (frère de PERSONNE4.)).

Ce dernier nous a fait savoir de vos compétences et nous a communiqué que vous

seriez en mesure d’accepter notre affaire.

Celle-ci est actuellement entre les mains de l’SOCIETE3.).

N’étant pas satisfaits avec les prestations effectuées par cette Etude, nous vous

demandons en toute cordialité de bien vouloir reprendre son entière responsabilité et

nous vous donnons donc mandat à cette fin.

Finalement, nous vous confirmons assumer le paiement des frais et honoraires que

votre Etude décidera. PERSONNE3.) semble vouloir s’occuper de l’affaire à titre

gratuit mais votre temps, qui n’est pas celui d’un membre de notre famille, devra être

rémunéré.

(…) ».

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas répondu à ce courrier, fait qui

conduit PERSONNE2.) à conclure que celui-ci a donc tacitement accepté la gratuité

de son mandat pour autant que son exécution donne lieu à des prestations fournies par

PERSONNE3.).

Il convient de rappeler à cet égard qu’il est admis en droit civil que le silence ne vaut

en principe pas acceptation. Si la jurisprudence française admet un certain nombre

d’exceptions à ce principe, à savoir que le silence vaut acceptation i) en raison de

l’existence entre les parties de relations d’affaires antérieures, ii) au cas où les parties

appartiennent toutes deux à un milieu professionnel dont les usages confèrent à celui-

ci cette signification ou iii) quand l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de celui auquel

elle est adressée, il ne demeure pas moins qu’en l’espèce, aucune de ces hypothèses

n’entre en ligne de compte.

Il faut en conclure que le silence gardé par PERSONNE1.) suite à la réception du

courrier du 24 juin 2016 ne saurait valoir acceptation de la gratuité du mandat pour

autant que l’intervention de PERSONNE3.) est concernée.

Il s’ajoute que, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), par sa déclaration

écrite selon laquelle « PERSONNE3.) semble vouloir s’occuper de l’affaire à titre

gratuit mais votre temps, qui n’est pas celui d’un membre de notre famille, devra être

rémunéré », il n’a pas évoqué un engagement ferme de la part de PERSONNE3.)

d’accomplir son travail à titre gratuit, mais a tout au plus fait état de la volonté encore

incertaine de son beau-frère de s’occuper gratuitement de l’affaire tout en s’engageant

à la même occasion à l’égard d’PERSONNE1.) d’« assumer le paiement des frais et

honoraires que votre Etude décidera ».

Ni le fait qu’PERSONNE1.) n’avait requis de provision ni la circonstance qu’il ne

s’était pas manifesté auprès de PERSONNE2.) avant le 10 juillet 2019 ne sont des

éléments qui sont de nature à corroborer l’affirmation de

PERSONNE2.)

qu’PERSONNE1.) était d’accord à ne pas mettre en compte les prestations de

PERSONNE3.) dès lors qu’il lui était loisible de demander une provision ou non sans

que l’on ne puisse tirer des conclusions sur le caractère gratuit ou non des rapports

entre parties en fonction du choix effectué.

En ce qui concerne l’affirmation de PERSONNE2.) que la gratuité du travail de

PERSONNE3.) était la condition du mandat conféré à l’étude SOCIETE1.), celle-ci

reste à l’état de pure allégation. A supposer-même que tel eût été le cas, il faut

constater que PERSONNE2.) ne tire aucune conséquence juridique du fait que cette

condition faisait en réalité défaut.

Quant au contenu des courriels que PERSONNE2.) a échangés avec PERSONNE3.)

et notamment quant à ce qui avait été discuté entre eux et promis par PERSONNE3.),

il faut retenir que les dires et promesses de PERSONNE3.) sont inopposables à

PERSONNE1.) dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE3.) a agi pour le

compte de l’étude SOCIETE1.). PERSONNE2.) ne saurait partant se prévaloir des

déclarations de PERSONNE3.) dans ses rapports avec PERSONNE1.).

Au vu de ces éléments, il faut retenir qu’il y a bien eu conclusion d’un contrat onéreux

entre les parties litigantes.

Au vu des développements qui précèdent, il faut conclure que la présomption

d’onérosité des services prestés par

PERSONNE1.)

en collaboration avec

PERSONNE3.) n’a pas été renversée par PERSONNE2.).

Dans ces conditions, et en l’absence de contestation des prestations accomplies et du

montant des frais et honoraires mis en compte, il y a lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 10.507,22.- euros. Il y a lieu de faire

courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 9 novembre 2023, date de la

citation en justice qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil,

jusqu’à solde.

Dans sa citation, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.)

à lui payer la somme de 1.400.- euros en indemnisation des frais et honoraires d’avocat

exposés pour faire valoir ses droits en justice. A l’audience publique du 20 novembre

2024, PERSONNE1.) augmente sa demande à 5.145,60.- euros. Il base sa demande

sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu

à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie

un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle

(Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais

d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le

cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et

le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour

l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour

d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucune pièce

établissant le dommage qu’il a prétendument subi de sorte qu’il est à débouter de sa

demande.

Le requérant demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)

les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme

non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

II. DEMANDE DE PERSONNE2.)

Dans la citation en justice du 12 janvier 2024, PERSONNE2.) demande à voir

condamner le cité PERSONNE3.) à ce qu’il « s’arrange avec Maître PERSONNE1.)

(SOCIETE1.)) ».

PERSONNE3.) soulève principalement l’exception de nullité de la citation du 12

janvier 2024 pour cause de libellé obscur au motif que l’objet de la demande est

incompréhensible, personne ne pouvant être condamnée à s’arranger avec telle autre

personne.

Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le

tout à peine de nullité.

La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière

expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,

à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il

faut, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la

désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description

de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile

est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé

obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de

l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne

peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu

pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) demande au dispositif de sa

citation à voir « condamner la partie à :

Ce que Monsieur

PERSONNE3.)

s’arrange avec Maître

PERSONNE1.)

(SOCIETE1.)) ».

Dans la mesure où il ne résulte d’aucune indication de la citation en quoi et en vertu

de quelle disposition légale ou réglementaire il serait possible pour le tribunal de ce

siège de prononcer la condamnation de deux personnes à s’arranger entre elles, et étant

donné que le caractère incompréhensible de l’objet de la demande a empêché

PERSONNE3.) à organiser sa défense, il y a lieu de dire fondée l’exception de nullité

de l’exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024.

La citation du 12 janvier 2024 est partant nulle.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent chacun l’allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu du sort réservé à sa demande, PERSONNE2.) est la partie succombante de sorte

qu’il est à débouter de sa prétention.

Comme PERSONNE3.) n’établit pas qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les

sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa

demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article

115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-672/23 et L-CIV-117/24 du rôle,

-

quant à l’affaire inscrite sous le numéro L-CIV-672/23 du rôle

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.507,22.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023 jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en indemnisation du

préjudice matériel pour honoraires d’avocat exposés,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande dirigée contre lui,

-

quant à l’affaire inscrite sous le numéro L-CIV-117/24 du rôle

dit l’exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024 nul,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN