Court allows lawyer's claim for legal fees and interest against a non-appearing defendant in Luxembourg civil proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Luxembourg declared the plaintiff's claim for legal fees and interest admissible and granted it in full. The defendant, a private individual, was absent from both scheduled hearings, resulting in a default judgment. The court ruled that the claimed amount of 4,832.10 euros was reasonable given the lawyer's expertise and the case's complexity, while also awarding procedural costs and interest penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1153 du code civil; Article 15 de la loi du 2004: The court may award legal fees and interest to a professional lawyer representing a client in civil proceedings when the claim is reasonable and the opposing party fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4076/24
L-CIV-548/24
L-CIV-684/24
Audience publique du 19 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
I. entre
la société d’avocats à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant
son siège social à L-2134 LUXEMBOURG, 54, rue Charles Martel, inscrite sur
la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro de registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg B 207545, représentée par son gérant
actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
respectivement par l’une de ses fondées de pouvoir dûment nommées, demeurant
tous professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de citation du 5 août 2024,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.) demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 26 septembre 2024.
II. entre
la société d’avocats à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant
son siège social à L-2134 LUXEMBOURG, 54, rue Charles Martel, inscrite sur
la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro de registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg B 207545, représentée par son gérant
actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
respectivement par l’une de ses fondées de pouvoir dûment nommées, demeurant
tous professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de citation du 1er octobre 2024,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 5 décembre 2024.
Faits
L-CIV-548/24
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 août 2024,
la société d’avocats à responsabilité limitée WASSENICH LAW fit donner
citation à PERSONNE1.), à comparaître le 26 septembre 2024 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en
matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 26 septembre 2024, l’affaire fut
refixée à l’audience publique du 5 décembre 2024.
L-CIV-684/24
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 1er octobre
2024, la société d’avocats à responsabilité limitée WASSENICH LAW fit donner
citation à PERSONNE1.), à comparaître le 5 décembre 2024 à 15.00 heures devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 décembre 2024, pour les deux
rôles, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le
mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir les deux rôles par
défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience publique
du 19 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
I. Par exploit d’huissier de justice du 5 août 2024, la société WASSENICH
LAW Sàrl a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de
4.832,10 euros du chef d’honoraires d’avocat impayés, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à
intervenir, la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de
procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir presté des services pour
compte du défendeur dans le cadre d’une affaire pénale qui s’est terminée par un
jugement sur accord, ayant donné lieu à l’émission d’un mémoire d’honoraires en
date du 9 avril 2024 pour un montant de 24.832,10 euros, et que malgré rappel
adressé au défendeur en date du 23 mai 2024, le mémoire d’honoraires resterait
impayé à ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Cette instance a été inscrite sous le numéro L-CIV-548/24 du registre du tribunal.
A l’audience publique du 26 septembre 2024, la partie demanderesse a sollicité la
remise de l’affaire pour régulariser la procédure, le délai de comparution légal
n’ayant pas été respecté, l’assignation du 5 août 2024 ayant seulement été signifiée
à PERSONNE1.) en date du 10 septembre 2024.
II. Par exploit d’huissier de justice du 1er octobre 2024, la société
WASSENICH LAW Sàrl a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement
du montant de 4.832,10 euros du chef d’honoraires d’avocat impayés, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à
intervenir, la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de
procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir presté des services pour
compte du défendeur dans le cadre d’une affaire pénale qui s’est terminée par un
jugement sur accord, ayant donné lieu à l’émission d’un mémoire d’honoraires en
date du 9 avril 2024 pour un montant de 24.832,10 euros, et que malgré rappel
adressé au défendeur en date du 23 mai 2024, le mémoire d’honoraires resterait
impayé à ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Cette instance a été inscrite sous le numéro L-CIV-684/24 du registre du tribunal.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces
deux instances pour cause de connexité.
A l’audience publique du 5 décembre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer
ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
Elle a demandé la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros L-CIV-
548/24 et L-CIV-684/24.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces
deux instances pour cause de connexité.
Appréciation
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après « Règlement (UE) n°1215/2012»).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.
1. Régularité de la citation
Le défendeur résidant en France, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n°
2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après « le
Règlement (UE) n° 2020/1784 »).
L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:
« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification
ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant
pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. »
-
la citation du 5 août 2024
En l’espèce, il ressort des indications contenues à la page 3 de la citation du 5 août
2024 que l’huissier de justice instrumentant luxembourgeois a adressé deux
exemplaires de son exploit rédigé en langue française, accompagné du formulaire
A prévu par l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784, par lettre
recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice MEFFRE établi à
Marseille, aux fins de signification à la partie citée PERSONNE1.) et de dresser
l’attestation prévue par l’article 14, formulaire K, dudit règlement.
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
Règlement n° 2020/1784, émise par Maître Sandrine MEFFRE, huissier de justice
à Marseille, et datée du 12 septembre 2024, que la citation rédigée en langue
française a été délivrée le 10 septembre 2024 à l’adresse du destinataire, le
destinataire de l’acte ayant été informé qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-
ci n'est pas rédigé ou accompagné dans une langue qu’il comprend ou une des
langues officielles du lieu de signification.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 26
septembre 2024.
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1784, la date
de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de
l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au
droit de l’Etat membre requis.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est
de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie citée résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois (huit +
quinze) jours.
Ce délai a commencé à courir à partir de la signification intervenue et par
application des règles de computation des délais reprises aux articles 1256 et
suivants du nouveau code de procédure civile, découlant elles-mêmes de la
Convention européenne sur la computation des délais, faite à Bâle le 16 mai 1972,
le dies a quo était le 10 septembre 2024 à minuit et le dies ad quem le 3 octobre
2024 à minuit.
L’audience du 26 septembre 2024 à 15.00 heures était donc fixée avant
l’écoulement des vingt-trois jours, de sorte que les délais prévus par le droit interne
luxembourgeois n’ont pas été respectés.
L’irrégularité de l’acte tenant au délai de comparution constitue une nullité de
forme (Cour d’appel, 12 juin 2014, rôle n° 40112), de sorte qu’en application de
l’article 264 du nouveau code de procédure civile, la partie défenderesse devrait,
en principe, démontrer avoir subi un grief.
En l’espèce, le simple fait que PERSONNE1.) n’a pas été représenté à l’audience
du 26 septembre 2024 fait présumer que le non-respect du délai de comparution
lui a causé préjudice.
Il en suit que l’exploit de citation du 5 août 2024 est entaché de nullité.
Les frais et dépens de cette instance restent à charge de la société WASSENICH
LAW Sàrl, conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
-
la citation du 1er octobre 2024
En l’espèce, il ressort des indications contenues à la page 3 de la citation du 1er
octobre 2024 que l’huissier de justice instrumentant luxembourgeois a adressé
deux exemplaires de son exploit rédigé en langue française, accompagné du
formulaire A prévu par l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784,
par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice MEFFRE
établi à Marseille, aux fins de signification à la partie citée PERSONNE1.) et de
dresser l’attestation prévue par l’article 14, formulaire K, dudit règlement.
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
Règlement n° 2020/1784, émise par Maître Sandrine MEFFRE, huissier de justice
à Marseille, et datée du 31 octobre 2024, que la citation rédigée en langue française
a été signifiée en date du 31 octobre 2024 dans les conditions de l’article 659 du
code de procédure civile, (procès-verbal de recherches), PERSONNE1.) étant sans
domicile ni résidence connus.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 5
décembre 2024.
Par application des principes dégagés ci-avant quant au délai de comparution, le
dies a quo était le 31 octobre 2024 à minuit et le dies ad quem le 23 novembre
2024 à minuit.
Les délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois ayant été respectés,
la citation à comparaître pour l’audience du 5 décembre 2024 est dès lors recevable
de ce chef.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.), en
application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
2. Compétence
L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si
sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
La partie demanderesse justifie la compétence du tribunal saisi par le fait que les
prestations d’avocat ont été effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est admis que la détermination de la compétence territoriale internationale pour
connaître d’une demande en paiement d'honoraires doit se faire sur base de
l’article 7, paragraphe premier, sub b) du règlement communautaire numéro (UE)
1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relative à
la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, qui dispose que, sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de
services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou
auraient dû être fournis. (Cour de Cassation, cassation civile, 15 avril 2010, Pas.
T.35, 1/2011, p. 14 et s., par analogie car la nouvelle disposition de l’article 7 reste
inchangée par rapport à l’article 5 du règlement CE) no 44/2001 du Conseil du
22.12.2000 abrogée)
Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont dès lors internationalement
compétents pour connaître de la demande dans la mesure où les services de la
société WASSENICH LAW Sàrl ont été rendus au Grand-Duché de Luxembourg.
La société WASSENICH LAW Sàrl étant établie dans l’arrondissement judiciaire
de la justice de paix de Luxembourg, le tribunal saisi est compétent pour connaître
de la demande en vertu de l’article 28 du nouveau code de procédure civile.
3. Au Fond
La société WASSENICH LAW Sàrl réclame le paiement de ses honoraires
facturés le 9 avril 2024 pour un montant total de 6.002,10 euros, le montant total
à payer après déduction d’un acompte de 1.170 euros étant de 4.832,10 euros TTC.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile
et 1315 du code civil, il incombe à la société WASSENICH LAW Sàrl de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes
raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du
dossier, mentionnés au paragraphe précédent ».
Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
12 septembre 2007, l’avocat doit tenir compte de l’importance et du degré de
difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de
son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu
et de la situation de fortune du mandant.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient
les normes raisonnables.
La taxation du Conseil de l’Ordre n’est jamais rien d’autre qu’un avis (F.
Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d’avocat, Bulletin du Cercle
François Laurent, 1993 no 4, p. 61 et 62). La décision du Conseil de l’Ordre n’est
pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire doit apprécier
souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance de
l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également
entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un
ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,
30 janvier 2002, P. 32, 159).
En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par la
demanderesse et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur ait saisi
le Conseil de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés par la
société WASSENICH LAW Sàrl suivant note d’honoraires du 9 avril 2024.
Il résulte du détail de la note d’honoraires actuellement impayée que les
prestations facturées concernent la période du19 juillet 2021 au 9 avril 2024, à
savoir l’étude du dossier, les entretiens téléphoniques avec le client et son épouse,
les courriers au cabinet d’instruction, au Parquet, à l’épouse du client, la rédaction
d’une requête de mise en liberté provisoire, la préparation des pièces à
communiquer dans le cadre de la demande de mise en liberté provisoire, la
représentation et les plaidoiries à l’audience de la chambre du conseil, l’étude de
l’ordonnance rendue par la chambre du conseil, l’étude des pièces reçues du client
et communiquées par le parquet, les plaidoiries à l’audience correctionnelle.
Le total des prestations d’avocat s’élève à 4.500 euros HTVA.
S’y ajoutent les frais de bureau facturés au montant de 630 euros hors TVA.
Compte tenu de l’enjeu de l’affaire, d’une part, de l’autorité et de l’expérience de
la société WASSENICH LAW Sàrl, d’autre part, les montants facturés ne
paraissent pas excessifs, de sorte que la demande en paiement est à déclarer fondée
et justifiée pour la somme réclamée de 4.832,10 euros TTC.
Par application de l’article 1153 du code civil, les intérêts courront à partir de la
demande en justice valant mise en demeure de payer.
Aux termes de l’article 15 de la loi précitée de 2004, sous le chapitre II relatif aux
intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur « en cas de condamnation, le tribunal
ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt
légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du jugement ».
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société WASSENICH LAW
Sàrl et d’ordonner la majoration du taux d’intérêt de retard à compter de
l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société WASSENICH LAW Sàrl l’entièreté des frais exposés pour la défense de
ses intérêts en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure. Compte tenu de l’import de l’affaire et
des soins requis il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de 500 euros.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros L-CIV-548/24 et L-
CIV-684/24 du registre du tribunal,
déclare nul l’exploit de citation du 5 août 2024,
laisse les frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro L-CIV-548/24 à
charge de la société WASSENICH LAW Sàrl,
reçoit la demande introduite suivant exploit de citation du 1er octobre 2024,
inscrite sous le numéro L-CIV-684/24 du registre du tribunal en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société WASSENICH LAW Sàrl le
montant de 4.832,10 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration
du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société WASSENICH LAW Sàrl une
indemnité de procédure de 500 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro
L-CIV-684/24 du registre du tribunal.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI