Court orders asylum seeker to pay 24,100 euros for temporary shelter occupation arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the asylum seeker to pay 24,100 euros in arrears for temporary shelter occupation. The State argued that the individual, who received international protection in 2019, remained in an ONA reception structure until June 2020 under a unilateral commitment to pay monthly fees. The court found the facts established that the individual was indeed housed in the reception structure and thus liable for the outstanding amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders payment of occupation arrears for temporary reception structures when the occupant has not contested the debt, allowing for provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4074/24
L-BAIL-603/24
Audience publique du 19 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),
établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
étant présent lors de l’audience du 28 novembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 août 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
26 septembre 2024, puis refixée au 28 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de
Maître Marc THEWES, et PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposé au greffe en date du 20 août 2024, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 24.100
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux
à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,
sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement
à intervenir, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure
réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 26 juin 2019, de sorte
que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA
accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été
obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à
la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à
loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 12 juillet 2019, la partie défenderesse se serait
engagé à libérer les lieux pour le 25 juin 2020 au plus tard et à payer à l’ONA, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant
au montant de 350 euros à partir du 1er octobre 2019 et au montant de 650 euros à
partir du 1er janvier 2020.
PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 3
janvier 2023.
Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 24.100 euros au
titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et
mises en demeure.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
prétentions de la partie adverse.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 26 juin
2019, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises
à L-ADRESSE2.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver
un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 12 juillet 2019, PERSONNE1.) s’est engagé à
libérer les lieux en question pour le 25 juin 2020 au plus tard et à payer à l’ONA,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle
s’élevant au montant de 350 euros à partir du 1er octobre 2019 et au montant de
650 euros à partir du 1er janvier 2020.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil
géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’il redoit par conséquent à l’ETAT
le montant total de 24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
requête du 20 août 2024, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de
24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 20 août 2024,
jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-fondée, la condition
d’inéquité n’étant pas remplie en cause.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE1.) n’a pas émis la
moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondée;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 20 août 2024, jusqu’à solde;
dit non-fondée
la demande de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière