Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_4074 Généré par l'IA

Court orders asylum seeker to pay 24,100 euros for temporary shelter occupation arrears.

Numéro de cause JPLBAIL_4074
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the asylum seeker to pay 24,100 euros in arrears for temporary shelter occupation. The State argued that the individual, who received international protection in 2019, remained in an ONA reception structure until June 2020 under a unilateral commitment to pay monthly fees. The court found the facts established that the individual was indeed housed in the reception structure and thus liable for the outstanding amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders payment of occupation arrears for temporary reception structures when the occupant has not contested the debt, allowing for provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary shelter occupation asylum seeker liability reception structure fees provisional execution unilateral commitment peace court bail occupation arrears procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 4074/24

L-BAIL-603/24

Audience publique du 19 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),

établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

étant présent lors de l’audience du 28 novembre 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

26 septembre 2024, puis refixée au 28 novembre 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de

Maître Marc THEWES, et PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par requête déposé au greffe en date du 20 août 2024, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 24.100

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux

à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,

sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement

à intervenir, jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure

réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 26 juin 2019, de sorte

que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA

accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été

obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à

la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à

loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre

d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 12 juillet 2019, la partie défenderesse se serait

engagé à libérer les lieux pour le 25 juin 2020 au plus tard et à payer à l’ONA, en

guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant

au montant de 350 euros à partir du 1er octobre 2019 et au montant de 650 euros à

partir du 1er janvier 2020.

PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 3

janvier 2023.

Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 24.100 euros au

titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et

mises en demeure.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

prétentions de la partie adverse.

C. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 26 juin

2019, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises

à L-ADRESSE2.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver

un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 12 juillet 2019, PERSONNE1.) s’est engagé à

libérer les lieux en question pour le 25 juin 2020 au plus tard et à payer à l’ONA,

en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle

s’élevant au montant de 350 euros à partir du 1er octobre 2019 et au montant de

650 euros à partir du 1er janvier 2020.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil

géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’il redoit par conséquent à l’ETAT

le montant total de 24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 20 août 2024, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de

24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 20 août 2024,

jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-fondée, la condition

d’inéquité n’étant pas remplie en cause.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE1.) n’a pas émis la

moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 24.100 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 20 août 2024, jusqu’à solde;

dit non-fondée

la demande de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière