Court dismisses hospital's payment order objection, ruling supplementary first-class room fees valid due to signed contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's objection to a conditional payment order seeking 542.24 euros from a public hospital. The hospital claimed the patient signed a document confirming liability for first-class room supplements, which the court found binding. Consequently, the court ruled the objection unfounded and ordered the patient to pay the disputed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 ORGANISATION; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A signed contractual document explicitly stating liability for supplementary medical room fees binds the patient, rendering a payment order valid even if the patient later contests the charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1572/2024
du 19.12.2024
Audience publique du jeudi, 19 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’établissement public HÔPITAL1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté par sa
commission administrative,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration spéciale écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2115/24 rendue en
date du 7 mai 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 542,24 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 mai 2024,
la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse reçue au greffe le 18 juin 2024 et par lettre
du greffier du 24 juin 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du
jeudi, 7 novembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5
décembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), exposa le sujet de
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2115/24 du 7 mai 2024,
il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’établissement public HÔPITAL1.)
(ci-après « le HÔPITAL1.) ») le montant de 542,24 euros du chef de deux factures
impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en
date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 28 mai 2024, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) conclut au bien-
fondé de son contredit, tandis que le HÔPITAL1.) sollicite son rejet.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
Le HÔPITAL1.) réclame le montant de 542,24 euros sur base de la facture n°
NUMERO1.) du 18 juillet 2023 portant sur des frais relatifs à l’occupation d’une
chambre de 1ère classe et de la facture n° NUMERO2.) du 18 juillet 2023 portant sur
un supplément 1ère classe des frais médicaux.
Il conteste la gratuité de l’occupation d’une chambre de 1ère classe, au motif que
PERSONNE2.) n’aurait plus été salariée auprès du HÔPITAL1.) au moment de son
hospitalisation. Même si l’époux de PERSONNE2.) était encore salarié du
HÔPITAL1.) au moment de l’hospitalisation de cette dernière, le bénéfice de la
gratuité d’hospitalisation ne s’étendrait pas aux membres de la famille du salarié,
sauf en ce qui concerne le personnel du cadre supérieur. A cet effet, le HÔPITAL1.)
renvoie à l’article 23 de la convention collective de travail des salariés occupés dans
les établissements hospitaliers et dans les établissements membres de la
ORGANISATION1.) (ci-après « la ORGANISATION1.) »).
Par ailleurs, par la signature du document intitulé « Prestations de confort », une
hospitalisation en chambre de 1ère classe aurait été expressément demandée par
PERSONNE2.), avec toutes les obligations qui s’imposent.
Enfin, le HÔPITAL1.) insiste sur le fait que PERSONNE2.) ne conteste pas la
réalisation des prestations facturées.
PERSONNE2.) demande le rejet de la demande en paiement du HÔPITAL1.).
Elle prétend que l’occupation d’une chambre de 1ère classe pour son accouchement
lui aurait été proposée à titre gratuit. Si elle avait su qu’elle devrait payer un
supplément de 1ère classe, elle n’aurait jamais accepté la proposition.
En ce qui concerne le document intitulé « Prestations de confort », signé par son
époux au moment de son admission à l’hôpital en date du 14 juin 2022,
PERSONNE2.) soutient que personne ne lui aurait expliqué qu’elle devrait payer
un supplément pour l’occupation d’une chambre de 1ère classe.
Elle verse au tribunal deux attestations testimoniales établies d’une part par son
époux PERSONNE3.) et d’autre part par PERSONNE4.) qui déclareraient qu’il
aurait été d’usage qu’un membre de la famille d’un salarié du HÔPITAL1.) aurait
droit à une chambre de 1ère classe.
Enfin, elle fait valoir qu’elle aurait dû être hospitalisée en avril 2022 au
HÔPITAL1.) et que durant ladite hospitalisation elle aurait également occupé une
chambre de 1ère classe pour laquelle elle n’aurait pas dû payer un quelconque
supplément.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) quant à la réalisation des
prestations facturées, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve du fait qui
a produit l’extinction de son obligation de payer lesdites factures.
Plus précisément, il appartient à PERSONNE2.) de prouver que l’occupation d’une
chambre de 1ère classe lui aurait été offerte à titre gratuit.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a été hospitalisée au HÔPITAL1.) pour
l’accouchement de son enfant du 14 au 16 juin 2022 et que cette dernière a occupé
une chambre de 1ère classe.
Il est encore constant que PERSONNE3.), l’époux de PERSONNE2.), était au
moment de l’hospitalisation de cette dernière, salarié du HÔPITAL1.), tandis que
PERSONNE2.) ne l’était plus.
L’article 23 de la ORGANISATION1.) dispose que « Le salarié actif dont l’état de
santé exige un traitement stationnaire, dûment motivé par un certificat médical, sera
hospitalisé dans une chambre à un lit de l’établissement dont il fait partie, dans la
mesure où l’état d’occupation des chambres le permet.
Cette hospitalisation en 1ère classe ou chambre à un lit ne donne pas lieu à la
facturation d’un supplément pour chambre à un lit sur le prix de la journée pour
convenance personnelle. (…)
(…) Le bénéfice de cette gratuité d’hospitalisation ne s’étend pas aux membres de
la famille du salarié. »
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’était plus salariée du HÔPITAL1.) au moment
de son hospitalisation en date du 14 juin 2022, alors même que son époux l’était,
elle ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 23 de la
ORGANISATION1.).
Même si le HÔPITAL1.) applique la gratuité d’une chambre de 1ère classe aux
membres de la famille de leur personnel relevant du cadre supérieur, cela relève de
son propre choix et ne porte pas à conséquence en l’espèce.
PERSONNE2.) verse en cause deux attestations testimoniales afin d’établir le
caractère gratuit de l’occupation d’une chambre de 1ère classe lors de son
hospitalisation.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le HÔPITAL1.)
sollicite le rejet, au motif que celle-ci aurait été établie par l’époux de
PERSONNE2.).
L’article 405 du Nouveau Code de procédure civile dispose que chacun peut être
entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoigner en justice.
La règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est
d’interprétation stricte. Pour qu’elle trouve application, il faut que le témoin taxé
d’incapable soit partie au procès, soit en demandant, soit en défendant (cf. CA, 14
juillet 1998, n° 20909 et 22232 ; CA, 10 juillet 1991, Pas. 28, p. 231).
Le conjoint d’une partie, même commun en biens et pouvant de ce fait avoir un
intérêt à l’issue du procès, n’est dès lors pas à considérer comme partie en cause (cf.
CA, 23 février 2000, n° 22189 ; TAL, 30 septembre 2011, n° 136328).
Le moyen du HÔPITAL1.) laissant partant d’être fondé, il convient de prendre en
considération l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), et de l’apprécier avec la
circonspection requise.
PERSONNE3.) déclare qu’« Entre septembre 2012 et juillet 2022, j’ai travaillé
comme infirmier au HÔPITAL1.). Moi et d’autres collègues de travail, on proposait
la prestation 1ère classe aux mari / femme / enfant de l’employé HÔPITAL1.). ».
PERSONNE4.) déclare qu’« Ayant travaillé au HÔPITAL1.) de mai 2016 à octobre
2021. J’ai eu comme notion que la famille proche pouvait bénéficier d’une première
classe. Ex (mari / femme / enfants et parents) ».
Le tribunal tient à relever, dans un premier temps, que ni PERSONNE3.), ni
PERSONNE4.) font état d’une gratuité de l’occupation d’une chambre de 1ère classe.
Les témoins attestateurs ne font que déclarer qu’ils ont proposé des chambres de 1ère
classe aux membres de la famille des salariés du HÔPITAL1.).
Il convient également de relever que PERSONNE3.), présent le jour de l’admission
de PERSONNE2.) au HÔPITAL1.), ne déclare aucunement que la chambre de 1ère
classe lui aurait été proposée à titre gratuit.
Les attestations testimoniales versées en cause ne corroborent dès lors pas la version
des faits soutenue par PERSONNE2.).
Le moyen de PERSONNE2.) selon lequel facture relative au supplément d’une
chambre de 1ère classée pour son hospitalisation en avril 2022 aurait été annulée par
le HÔPITAL1.) laisse d’être fondé. Même si le HÔPITAL1.) prenait la décision
d’annuler la facture relative au supplément de 1ère classe pour l’hospitalisation en
avril 2022, cela ne signifie pas pour autant qu’un supplément ne pourrait pas être
demandé pour l’hospitalisation en juin 2022.
Enfin, il y a lieu de relever que PERSONNE3.) a signé le document intitulé
« Prestations de confort » en date du 14 juin 2022 en vue de l’hospitalisation de
PERSONNE2.), pour le compte de cette dernière qui a expliqué à la barre qu’elle
n’était plus en mesure de signer un quelconque document en raison des contractions.
Ledit document stipule que « Je confirme avoir demandé une chambre en première
classe. J’ai été informé que les montant dus pour prestations de confort (majoration
des honoraires médicaux de 66% et supplément chambre) seront à ma charge si je
ne dispose pas d’une caisse de maladie complémentaire qui finance la totalité ou
une partie de ces frais. ».
Au regard de ladite stipulation contractuelle, PERSONNE2.) ne pouvait pas se
méprendre sur le fait qu’un supplément lui sera facturé pour l’occupation d’une
chambre de 1ère classe.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) ne disposait pas d’une caisse
de maladie complémentaire prenant en charge les frais relatifs à une chambre de 1ère
classe.
Il résulte encore du document précité qu’une chambre de 1ère classe pour un tarif
journalier de 105.- euros a été attribuée à PERSONNE2.).
Au vu de tous les développements qui précèdent, notamment eu égard à l’article 23
de la ORGANISATION1.), à la signature du document intitulé « Prestations de
confort » stipulant expressément que des frais supplémentaires seront facturés pour
l’occupation d’une chambre de 1ère classe et en l’absence de tout autre élément du
dossier, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer non fondé, tandis que la
demande en paiement du HÔPITAL1.) est à déclarer fondée.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au HÔPITAL1.)
le montant de 542,24 euros du chef de deux factures impayées, avec les intérêts au
taux légal à partir du 10 mai 2024, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
2. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en
matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public HÔPITAL1.) le
montant de 542,24 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mai 2024,
date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.