Court dismisses defendant's objection in commercial debt recovery, ordering payment of unpaid invoices plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible and unfounded, ordering the defendant to pay the plaintiff's claim. The defendant failed to prove an alleged oral agreement on a lower annual fee or demonstrate prejudice from late invoicing. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded the plaintiff the disputed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 1030 du Nouveau Code de procédure civile: In commercial debt recovery, a defendant's objection is rejected if they fail to provide evidence of a contrary agreement or prove specific prejudice from procedural delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1571/2024
du 19.12.2024
Audience publique du jeudi, 19 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Rymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
e t :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s.à r.l.-s., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), munie d’une procuration
spéciale écrite.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1518/24 rendue en
date du 4 avril 2024 par le juge de paix directeur de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 13.789,01 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 16 avril 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 mai 2024,
la gérante de la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 20 juin 2024, les
parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 7 novembre 2024, pour y
entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5
décembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Rymel SELAIMIA, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
La représentante de la partie défenderesse, PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.),
fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1518/24 du 4 avril
2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
s.àr.l.-s. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 13.789,01
euros du chef de trois factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir du 6
mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société
SOCIETE2.) en date du 16 avril 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 28 mai 2024, la société SOCIETE2.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2024, la société SOCIETE2.) conclut au
bien-fondé de son contredit, tandis que la société SOCIETE1.) conclut à son rejet.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
La société SOCIETE1.) réclame le montant de [4.415,48 + 4.717,48 + 4.656,05 =]
13.789,01 euros sur base des factures n° NUMERO3.) du 31 décembre 2020 portant
sur des prestations de comptabilité pour l’année 2019, n° NUMERO4.) du 16 mars
2023 portant sur l’année 2020 et n° NUMERO5.) du 16 mars 2023 portant sur
l’année 2021.
Elle ne conteste pas qu’il n’existe pas de contrat écrit, mais elle conteste tout accord
oral portant sur un tarif annuel de 1.500.- euros.
Dans la mesure où PERSONNE2.), à l’époque administrateur de la société
SOCIETE1.), serait décédé il y a deux ans et où aucun écrit n’existerait quant à un
prétendu tarif annuel de 1.500.- euros convenu entre parties, la version des faits de
la société SOCIETE2.) resterait à l’état de pure allégation.
Elle insiste sur le fait que la société SOCIETE2.) ne conteste pas la réalisation des
prestations facturées.
Enfin, elle explique le retard de l’envoi des factures par le fait que la société
SOCIETE2.) ait subi en 2020 de pertes comptables importantes. Lesdites pertes
auraient été reportées en 2021. Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’aurait
pas voulu augmenter la dette de la société SOCIETE2.), les factures portant sur les
années 2020 et 2021 n’auraient été envoyées à cette dernière qu’en 2023.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement.
Elle conteste le montant réclamé par la société SOCIETE1.) pour être surfait. Elle
soutient qu’aucun contrat écrit n’aurait été conclu entre parties, mais qu’un tarif de
1.500.- euros par an aurait été convenu oralement pour les prestations de
comptabilité.
Ledit accord oral aurait été conclu avec PERSONNE3.) ayant quitté la société
SOCIETE1.) en cours de l’année 2019.
Elle fait valoir avoir payé la facture portant sur l’année 2018 qui aurait fait état du
tarif convenu entre parties. A partir de la facture portant sur l’année 2019, le tarif
convenu n’aurait plus été appliqué, raison pour laquelle la société SOCIETE2.)
refuserait le paiement des factures litigieuses.
Suite à la constatation de la non-application du tarif convenu, la société SOCIETE2.)
se serait entretenu avec PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) qui lui aurait fait
savoir que les factures litigieuses seraient révisées à la baisse. Malgré ladite
promesse de PERSONNE2.), entretemps décédé, les factures litigieuses n’auraient
jamais été corrigées.
La société SOCIETE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) de ne lui avoir
envoyé les factures portant sur les années 2020 et 2021 qu’en 2023, ce qui lui aurait
causé des problèmes au niveau de la gestion de sa comptabilité.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les parties s’accordent pour dire qu’aucun contrat écrit n’a existé
entre elles. La relation contractuelle en tant que telle n’est cependant pas contestée.
En présence d’une relation contractuelle entre parties, en l’absence de contestations
de la part de la société SOCIETE2.) quant à la réalisation des prestations facturées
et eu égard aux factures litigieuses versées en cause, la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) est, en principe, fondée.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’un fait qui a
produit l’extinction de son obligation de payer les factures litigieuses.
La société SOCIETE2.) se base sur un prétendu accord oral entre parties par lequel
aurait été convenu un tarif annuel de 1.500.- euros pour les prestations de
comptabilité réalisées par la société SOCIETE1.).
Ledit accord oral aurait été convenu avec PERSONNE3.) qui aurait à l’époque
travaillé pour la société SOCIETE1.).
Le tribunal tient à relever que la facture n° NUMERO6.) du 29 mai 2019 portant sur
l’année 2017 ainsi que la facture n° NUMERO7.) du 31 décembre 2019 portant sur
l’année 2018 ont été payées par la société SOCIETE2.). Contrairement à la position
de la société SOCIETE2.), il ne ressort pas desdites factures qu’un tarif annuel de
1.500.- euros aurait été appliqué par la société SOCIETE1.). Au contraire, la facture
n° NUMERO6.) du 29 mai 2019 portant sur l’année 2017 renseigne un montant
facturé et payé de 2.567,60 euros et la facture n° NUMERO7.) du 31 décembre 2019
portant sur l’année 2018 un montant facturé et payé de 5.001,73 euros.
Il y a encore lieu de relever que le prétendu accord oral convenu avec
PERSONNE3.) n’est pas offert en preuve par la société SOCIETE2.). Même si cette
dernière déclarait à la barre que PERSONNE3.) serait d’accord à établir une
attestation testimoniale, il aurait appartenu à la société SOCIETE2.) de se la fournir
avant l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2024.
Il y a également lieu de relever que la société SOCIETE2.) verse une facture n°
NUMERO8.) du 1er octobre 2019 afin d’établir le tarif annuel de 1.500.- euros.
Ladite facture constitue une « Provision pour l’établissement des comptes au
31.12.2018 ainsi que la déclaration fiscale de cette même année ». La demande de
provision étant une demande d’acompte, consistant dans le versement d’une partie
du prix avant la réalisation de la prestation de service, n’établit pas pour autant un
accord sur un prétendu tarif annuel de 1.500.- euros.
Au vu de ce qui précède et à défaut de tout autre élément du dossier, la société
SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve d’un accord oral conclu entre parties quant
à un tarif annuel de 1.500.- euros pour les prestations de comptabilité réalisées par
la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne tire aucune conséquence juridique du
retard de l’envoi des factures litigieuses, le moyen laisse d’être fondé. Elle n’établit
d’ailleurs pas non plus un préjudice subi dudit retard, tel qu’allégué.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le contredit de la société
SOCIETE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) est à déclarer fondée.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 13.789,01 euros du chef de trois factures impayées, avec
les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde.
2. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s.àr.l.-s. à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 13.789,01 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s.àr.l.-s. aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.