Court dismisses payment order objection and rules for plaintiff on unpaid invoice and contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible regarding the merits and dismissed it. The plaintiff successfully argued that the contract was validly terminated by notice, making the unpaid invoice for the subsequent period enforceable. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed amount plus interest, while the request for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may reject an objection to a payment order if the underlying debt is established and the contract termination is valid, ordering the losing party to pay the debt and bear procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1570/2024
du 19.12.2024
Audience publique du jeudi, 19 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement
en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par son gérant PERSONNE1.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1291/24 rendue en
date du 25 mars 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.184,26
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 29 mars 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8 avril 2024,
le gérant de la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la demande de la partie demanderesse du 13 mai 2024 et par lettre du greffier du
16 mai 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 10
octobre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5
décembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Laure DROUET, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
Le représentant de la partie défenderesse, PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1291/24 du 25 mars
2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-
après « la société SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 1.184,26 euros du chef d’une
facture impayée, avec les intérêts au taux directeur de la SOCIETE3.) majorés de la
marge à partir du 30e jour après la date de réception de la facture réclamée jusqu’à
solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société
SOCIETE2.) en date du 29 mars 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 8 avril 2024, la société SOCIETE2.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2024, la société SOCIETE2.) conclut au
bien-fondé de son contredit.
Elle demande de constater la résiliation du contrat conclu entre parties.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par voie d’audition de témoin.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 150.- euros.
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et partant la condamnation de
la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 1.184,26 euros, outre les intérêts.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 1.184,26 euros sur base d’une facture
établie en date du 17 avril 2023.
Elle soutient qu’à défaut de résiliation du contrat conclu entre parties, celui-ci se
serait renouvelé tacitement en date du 14 avril 2023 pour une durée de douze mois.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement.
Elle soutient que le contrat initialement conclu en date du 14 avril 2022 n’aurait pas
été reconfirmé au motif que la société SOCIETE1.) n’aurait pas rempli les
conditions convenues entre parties. Le contrat conclu entre parties aurait dès lors
pris fin en avril 2023, respectivement la société SOCIETE2.) aurait résilié ledit
contrat par courrier du 1er juin 2023, de sorte que la demande en paiement de la
facture litigieuse portant sur des prestations à partir du 14 avril 2023 ne serait pas
due.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il résulte du bon de commande n° NUMERO3.), accepté par la
société SOCIETE2.) en date du 14 avril 2022, que les parties ont conclu un contrat
à renouvellement tacite.
En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE2.), il y a lieu de
retenir que ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de douze mois, tel
qu’allégué par la société SOCIETE1.).
A l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) se base sur une facture
émise en date du 17 avril 2023 d’un montant de 1.184,26 euros portant sur la
prestation de service « ENSEIGNE0.) ».
Au vu de ce qui précède, notamment eu égard du bon de commande accepté par la
société SOCIETE2.) et de la facture susvisée, la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) est, en principe, fondée.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve que le contrat
aurait pris fin en date du 14 avril 2023, respectivement d’avoir valablement résilié
ledit contrat afin de se délier de son obligation de paiement.
La société SOCIETE2.) fait plaider qu’au moment de la conclusion du contrat en
date du 14 avril 2022, il aurait été convenu entre parties, - tel qu’il ressortirait des
notes prises au moment du rendez-vous à ladite date avec PERSONNE2.), conseiller
de la société SOCIETE1.) -, qu’ « SOCIETE4.) will present better performing
(illisible) end of 2022. If no better solution presented there will be last year with
(illisible) » ainsi que « Mr PERSONNE3.) :-) understood that SOCIETE4.) solutions
were of no value for us and agreed to come up with something better or end ».
Selon la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) n’aurait pas rempli les
conditions susvisées, de sorte que le contrat du 14 avril 2022 aurait pris fin après
douze mois, soit en date du 14 avril 2023.
Le tribunal tient à relever que les notes précitées, versées en cause, n’ont été signées
ni par la société SOCIETE2.), ni d’ailleurs par le conseiller de la société
SOCIETE1.). Les conditions sous lesquelles le contrat du 14 avril 2022 aurait, selon
la société SOCIETE2.), été conclu, ne font pas non plus partie intégrante du bon de
commande accepté par cette dernière à défaut de les mentionner, voire à défaut d’y
faire référence.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société
SOCIETE2.) pour être ni pertinente, ni concluante.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE2.) n’est pas en droit
de reprocher une mauvaise exécution, sinon une inexécution contractuelle dans le
chef de la société SOCIETE1.) au regard des notes unilatéralement prises par la
société SOCIETE2.), non signées par la société SOCIETE1.).
Contrairement à la position de la société SOCIETE2.), le contrat n’a dès lors pas
pris fin le 14 avril 2023, date de son échéance.
Étant donné que le contrat conclu entre parties est un contrat à renouvellement tacite,
tel qu’explicitement libellé dans le bon de commande accepté en date du 14 avril
2022, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de douze mois et n’a pas
dû être reconfirmé, contrairement à la position de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) verse en cause un courrier envoyé à la société SOCIETE1.)
en date du 1er juin 2023 dans lequel il est écrit « Angesichts der aufgetretenen
Diskrepanzen und der fehlenden Bereitschaft zu einer zufriedenstellenden Lösung
sehen wir uns gezwungen, alle Verträge, dir wir am 14. April 2022 vereinbart
haben, als beendet zu betrachten ».
Il y a lieu de relever que le courrier de résiliation est intervenu après le
renouvellement du contrat ayant eu lieu le 14 avril 2023, de sorte que le moyen de
la société SOCIETE2.) laisse d’être fondé.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir constater
la résiliation du contrat conclu entre parties, il convient de relever que dans le cadre
de la conclusion du contrat en date du 14 avril 2022, la société SOCIETE2.) a apposé
sa signature sous la clause libellée comme suit : « Pour acceptation expresse de la
commande, des conditions de paiement et des conditions générales de vente en
annexe. ». La société SOCIETE2.) a partant expressément accepté les conditions
générales annexées au contrat conclu entre parties.
L’article 4.3. des conditions générales, dûment acceptées par la société
SOCIETE2.), dispose que « Si le service est renouvelable par tacite reconduction,
la notification de résiliation à l’initiative du Souscripteur doit être reçue par
SOCIETE4.) au plus tard 2 mois avant l’échéance conformément à l’art. 15.3 des
CG. A défaut de résiliation adressée dans les formes et délais requis, le Service est
tacitement reconduit pour la même durée. ».
Conformément à la position de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) n’a
pas respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions générales.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne reproche pas à la société SOCIETE2.)
de ne pas avoir respecté l’article 15.3. des conditions générales prévoyant que la
résiliation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal
retient que le contrat conclu entre parties a été prématurément résilié par courrier du
1er juin 2023, de sorte que ledit contrat a été prorogé tacitement pour une année, soit
jusqu’au 14 avril 2024, date à laquelle il a pris fin.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le contredit de la société
SOCIETE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) qui concerne des prestations de service pour la période allant
du 14 juin 2023 au 14 juin 2024, - d’ailleurs non autrement contestées -, est à
déclarer fondée.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 1.184,26 euros du chef d’une facture impayée, avec les
intérêts au taux directeur de la SOCIETE3.) majorés de la marge à partir du 30e jour
après la date de réception de la facture réclamée jusqu’à solde.
2. Les demandes accessoires
La société SOCIETE2.) réclame une indemnité de procédure de 150.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) requiert un rejet.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,
déclare le contredit recevable, mais non fondé,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.184,26 euros, avec les intérêts au taux
directeur de la SOCIETE3.) majorés de la marge à partir du 30e jour après la date
de réception de la facture réclamée jusqu’à solde,
dit que le contrat conclu entre parties en date du 14 avril 2022 a été valablement
résilié par courrier du 1er juin 2023 avec effet au 14 avril 2024,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.