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JPDCIV_1570 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and rules for plaintiff on unpaid invoice and contract termination.

Numéro de cause JPDCIV_1570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible regarding the merits and dismissed it. The plaintiff successfully argued that the contract was validly terminated by notice, making the unpaid invoice for the subsequent period enforceable. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed amount plus interest, while the request for procedural costs was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may reject an objection to a payment order if the underlying debt is established and the contract termination is valid, ordering the losing party to pay the debt and bear procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order objection unpaid invoice debt contract termination notice procedural costs allocation commercial tribunal ruling créance contestée contre-prestation paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

No. 1570/2024

du 19.12.2024

Audience publique du jeudi, 19 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement

en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1291/24 rendue en

date du 25 mars 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.184,26

euros, outre les intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 29 mars 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8 avril 2024,

le gérant de la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la demande de la partie demanderesse du 13 mai 2024 et par lettre du greffier du

16 mai 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 10

octobre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5

décembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Laure DROUET, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

Le représentant de la partie défenderesse, PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1291/24 du 25 mars

2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-

après « la société SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 1.184,26 euros du chef d’une

facture impayée, avec les intérêts au taux directeur de la SOCIETE3.) majorés de la

marge à partir du 30e jour après la date de réception de la facture réclamée jusqu’à

solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société

SOCIETE2.) en date du 29 mars 2024.

Par courrier entré au greffe en date du 8 avril 2024, la société SOCIETE2.) a

régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2024, la société SOCIETE2.) conclut au

bien-fondé de son contredit.

Elle demande de constater la résiliation du contrat conclu entre parties.

A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par voie d’audition de témoin.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 150.- euros.

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et partant la condamnation de

la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 1.184,26 euros, outre les intérêts.

Motifs de la décision

1. La demande en paiement

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 1.184,26 euros sur base d’une facture

établie en date du 17 avril 2023.

Elle soutient qu’à défaut de résiliation du contrat conclu entre parties, celui-ci se

serait renouvelé tacitement en date du 14 avril 2023 pour une durée de douze mois.

La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement.

Elle soutient que le contrat initialement conclu en date du 14 avril 2022 n’aurait pas

été reconfirmé au motif que la société SOCIETE1.) n’aurait pas rempli les

conditions convenues entre parties. Le contrat conclu entre parties aurait dès lors

pris fin en avril 2023, respectivement la société SOCIETE2.) aurait résilié ledit

contrat par courrier du 1er juin 2023, de sorte que la demande en paiement de la

facture litigieuse portant sur des prestations à partir du 14 avril 2023 ne serait pas

due.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, il résulte du bon de commande n° NUMERO3.), accepté par la

société SOCIETE2.) en date du 14 avril 2022, que les parties ont conclu un contrat

à renouvellement tacite.

En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE2.), il y a lieu de

retenir que ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de douze mois, tel

qu’allégué par la société SOCIETE1.).

A l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) se base sur une facture

émise en date du 17 avril 2023 d’un montant de 1.184,26 euros portant sur la

prestation de service « ENSEIGNE0.) ».

Au vu de ce qui précède, notamment eu égard du bon de commande accepté par la

société SOCIETE2.) et de la facture susvisée, la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) est, en principe, fondée.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve que le contrat

aurait pris fin en date du 14 avril 2023, respectivement d’avoir valablement résilié

ledit contrat afin de se délier de son obligation de paiement.

La société SOCIETE2.) fait plaider qu’au moment de la conclusion du contrat en

date du 14 avril 2022, il aurait été convenu entre parties, - tel qu’il ressortirait des

notes prises au moment du rendez-vous à ladite date avec PERSONNE2.), conseiller

de la société SOCIETE1.) -, qu’ « SOCIETE4.) will present better performing

(illisible) end of 2022. If no better solution presented there will be last year with

(illisible) » ainsi que « Mr PERSONNE3.) :-) understood that SOCIETE4.) solutions

were of no value for us and agreed to come up with something better or end ».

Selon la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) n’aurait pas rempli les

conditions susvisées, de sorte que le contrat du 14 avril 2022 aurait pris fin après

douze mois, soit en date du 14 avril 2023.

Le tribunal tient à relever que les notes précitées, versées en cause, n’ont été signées

ni par la société SOCIETE2.), ni d’ailleurs par le conseiller de la société

SOCIETE1.). Les conditions sous lesquelles le contrat du 14 avril 2022 aurait, selon

la société SOCIETE2.), été conclu, ne font pas non plus partie intégrante du bon de

commande accepté par cette dernière à défaut de les mentionner, voire à défaut d’y

faire référence.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société

SOCIETE2.) pour être ni pertinente, ni concluante.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE2.) n’est pas en droit

de reprocher une mauvaise exécution, sinon une inexécution contractuelle dans le

chef de la société SOCIETE1.) au regard des notes unilatéralement prises par la

société SOCIETE2.), non signées par la société SOCIETE1.).

Contrairement à la position de la société SOCIETE2.), le contrat n’a dès lors pas

pris fin le 14 avril 2023, date de son échéance.

Étant donné que le contrat conclu entre parties est un contrat à renouvellement tacite,

tel qu’explicitement libellé dans le bon de commande accepté en date du 14 avril

2022, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de douze mois et n’a pas

dû être reconfirmé, contrairement à la position de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) verse en cause un courrier envoyé à la société SOCIETE1.)

en date du 1er juin 2023 dans lequel il est écrit « Angesichts der aufgetretenen

Diskrepanzen und der fehlenden Bereitschaft zu einer zufriedenstellenden Lösung

sehen wir uns gezwungen, alle Verträge, dir wir am 14. April 2022 vereinbart

haben, als beendet zu betrachten ».

Il y a lieu de relever que le courrier de résiliation est intervenu après le

renouvellement du contrat ayant eu lieu le 14 avril 2023, de sorte que le moyen de

la société SOCIETE2.) laisse d’être fondé.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir constater

la résiliation du contrat conclu entre parties, il convient de relever que dans le cadre

de la conclusion du contrat en date du 14 avril 2022, la société SOCIETE2.) a apposé

sa signature sous la clause libellée comme suit : « Pour acceptation expresse de la

commande, des conditions de paiement et des conditions générales de vente en

annexe. ». La société SOCIETE2.) a partant expressément accepté les conditions

générales annexées au contrat conclu entre parties.

L’article 4.3. des conditions générales, dûment acceptées par la société

SOCIETE2.), dispose que « Si le service est renouvelable par tacite reconduction,

la notification de résiliation à l’initiative du Souscripteur doit être reçue par

SOCIETE4.) au plus tard 2 mois avant l’échéance conformément à l’art. 15.3 des

CG. A défaut de résiliation adressée dans les formes et délais requis, le Service est

tacitement reconduit pour la même durée. ».

Conformément à la position de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) n’a

pas respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions générales.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne reproche pas à la société SOCIETE2.)

de ne pas avoir respecté l’article 15.3. des conditions générales prévoyant que la

résiliation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal

retient que le contrat conclu entre parties a été prématurément résilié par courrier du

1er juin 2023, de sorte que ledit contrat a été prorogé tacitement pour une année, soit

jusqu’au 14 avril 2024, date à laquelle il a pris fin.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le contredit de la société

SOCIETE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) qui concerne des prestations de service pour la période allant

du 14 juin 2023 au 14 juin 2024, - d’ailleurs non autrement contestées -, est à

déclarer fondée.

Il y a, par conséquent, lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 1.184,26 euros du chef d’une facture impayée, avec les

intérêts au taux directeur de la SOCIETE3.) majorés de la marge à partir du 30e jour

après la date de réception de la facture réclamée jusqu’à solde.

2. Les demandes accessoires

La société SOCIETE2.) réclame une indemnité de procédure de 150.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) requiert un rejet.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

déclare le contredit recevable, mais non fondé,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.184,26 euros, avec les intérêts au taux

directeur de la SOCIETE3.) majorés de la marge à partir du 30e jour après la date

de réception de la facture réclamée jusqu’à solde,

dit que le contrat conclu entre parties en date du 14 avril 2022 a été valablement

résilié par courrier du 1er juin 2023 avec effet au 14 avril 2024,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.