Appellant withdraws appeal against physician; court declares appeal extinguished and awards costs to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's withdrawal of the appeal regular and extinguished the legal action against the physician. The appellant had filed an appeal regarding two medical procedures, claiming malpractice and seeking damages. The court ruled that the withdrawal constituted a definitive abandonment of the right to sue, rendering any future action inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile: Le désistement d'instance emporte renonciation définitive au droit litigieux et extinction de l'action, entraînant la condamnation de la partie désistante aux frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 105/24 - IX – CIV
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre
Numéro 44040 du rôle
Composition :
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Henri BECKER, premier conseiller,
Françoise WAGENER, premier conseiller,
Linda CLESEN, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 30 août 2016,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’établissement public SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par le président de son
comité directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,
n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Vu les arrêts de la Cour :
-
N° 103/18 - IX - CIV du 28 juin 2018,
-
N° 78/20 - IX - CIV du 25 juin 2020,
-
N° 9/23 - IX - CIV du 19 janvier 2023,
-
N° 28/24 - IX - CIV du 29 février 2024.
Pour rappel, le litige a trait à la recherche de responsabilité de PERSONNE2.)
par PERSONNE1.), qui a subi deux opérations réalisées par ce dernier, en date
des 12 décembre et 17 décembre 2012, la première ayant été réalisée au niveau
lombaire L4-L5 au lieu de L5-S1. PERSONNE1.) réclamait le paiement de
dommages et intérêts pour un total de 110.000.- euros, du chef de divers
préjudices.
Tant en première instance qu’en appel, des expertises judiciaires ont été
ordonnées.
Par le dernier arrêt, du 29 février 2024, le dossier a été renvoyé devant l’expert
calculateur nommé par arrêt du 18 juin 2018.
Cet expert a déposé son rapport au greffe de la Cour en date du 19 juillet 2024.
Par courrier daté du 11 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a
informé la Cour que les parties vont procéder à un désistement d’instance et
d’action.
Le désistement d’instance et d’action annoncé a été notifié le jour même à la
Cour, à savoir le 11 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024 et plaidée à
l’audience du même jour. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré
à la même date.
Appréciation de la Cour
Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de
procédure civile qui disposent comme suit :
Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés
des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.
Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état
qu'elles étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la
partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président
mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.
Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera
exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant
opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.
Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 31 octobre 2024,
PERSONNE1.) a régulièrement déclaré se désister purement et simplement de
l’instance et de l’action introduite à l’encontre de PERSONNE2.) suivant exploit
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 30 août 2016, enrôlée
sous le numéro n° 44040 et actuellement pendante devant la IXème Chambre de
la Cour d’appel.
Cet acte porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance et
d’action », suivie de la signature de PERSONNE1.).
Le désistement a été accepté par PERSONNE2.), qui a contresigné cet acte en
date du 7 novembre 2024 et y a apposé la mention manuscrite « Bon pour
réception et acceptation ».
La Cour note que PERSONNE1.) adopte dans son acte de désistement une
formulation ambiguë, mêlant désistement d’instance et désistement d’action.
Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes
juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en
œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois
nécessairement le désistement d’instance.
Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule
instance qui est actuellement engagée sans pour
autant abandonner
définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,
le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et
laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois
il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité
particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai
d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-
temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon
d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement
abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive
et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.
Les formes du désistement d’action sont identiques à celles du désistement
d’instance, avec cette précision que l’acte de désistement doit clairement
indiquer qu’il porte sur l’action.
En l’espèce, l’acte de désistement d’instance et d’action a été notifié à
PERSONNE2.) en date du 31 octobre 2024 et déposé au greffe de la Cour le
même jour.
Le désistement est donc intervenu par acte d’avocat à avocat et répond aux
exigences de l’article précité, à cet égard.
L’original de l’acte de désistement a été déposé à la Cour à l’audience du 27
novembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le désistement est à déclarer régulier en la forme.
Il ressort toutefois de sa rédaction que PERSONNE1.) se désiste de l’action
introduite par acte d’huissier du 30 août 2016, à savoir l’acte d’appel. Elle fait
d’ailleurs uniquement référence au numéro de rôle alloué à l’affaire en instance
d’appel.
Le prédit désistement doit en conséquence être interprété comme un
désistement de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),
partant comme un désistement d’instance.
La Cour est ainsi amenée à retenir que la volonté de PERSONNE1.) est en réalité
de se désister de son instance d’appel contre PERSONNE2.).
Au vu de la manifestation de volonté non équivoque exprimée par PERSONNE1.)
et en application de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de lui donner acte de son désistement d’instance et de la déclarer éteinte à
l’égard de PERSONNE2.).
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’exploit de l’huissier de justice
Geoffrey GALLE du 30 août 2016, enrôlé sous le numéro n° 44040, est devenu
sans objet.
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
Vu les arrêts de la Cour :
-
N° 103/18 - IX - CIV du 28 juin 2018,
-
N° 78/20 - IX - CIV du 25 juin 2020,
-
N° 9/23 - IX - CIV du 19 janvier 2023,
-
N° 28/24 - IX - CIV du 29 février 2024 ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle se désiste de l’instance introduite contre
PERSONNE2.) par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 30 août
2016, enrôlé sous le numéro n° 44040 ;
donne acte à PERSONNE2.) qu’il accepte ce désistement ;
dit le désistement régulier ;
décrète le désistement aux conséquences de droit ;
laisse les frais et dépens liés à l’instance à PERSONNE1.).
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé
Linda CLESEN.