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CA09_44040 Généré par l'IA

Appellant withdraws appeal against physician; court declares appeal extinguished and awards costs to appellant.

Numéro de cause CA09_44040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's withdrawal of the appeal regular and extinguished the legal action against the physician. The appellant had filed an appeal regarding two medical procedures, claiming malpractice and seeking damages. The court ruled that the withdrawal constituted a definitive abandonment of the right to sue, rendering any future action inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile: Le désistement d'instance emporte renonciation définitive au droit litigieux et extinction de l'action, entraînant la condamnation de la partie désistante aux frais.

Mots-clés

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désistement d'instance extinction de l'action renonciation définitive Nouveau Code de procédure civile condamnation aux frais désistement d'appel force de chose jugée expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Jurisprudence citée

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Arrêt N° 103/18 - IX - CIV du 28 juin 2018
Arrêt N° 78/20 - IX - CIV du 25 juin 2020
Arrêt N° 9/23 - IX - CIV du 19 janvier 2023
Arrêt N° 28/24 - IX - CIV du 29 février 2024
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Texte complet

Arrêt N° 105/24 - IX – CIV

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre

Numéro 44040 du rôle

Composition :

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Henri BECKER, premier conseiller,

Françoise WAGENER, premier conseiller,

Linda CLESEN, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 30 août 2016,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’établissement public SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par le président de son

comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Vu les arrêts de la Cour :

-

N° 103/18 - IX - CIV du 28 juin 2018,

-

N° 78/20 - IX - CIV du 25 juin 2020,

-

N° 9/23 - IX - CIV du 19 janvier 2023,

-

N° 28/24 - IX - CIV du 29 février 2024.

Pour rappel, le litige a trait à la recherche de responsabilité de PERSONNE2.)

par PERSONNE1.), qui a subi deux opérations réalisées par ce dernier, en date

des 12 décembre et 17 décembre 2012, la première ayant été réalisée au niveau

lombaire L4-L5 au lieu de L5-S1. PERSONNE1.) réclamait le paiement de

dommages et intérêts pour un total de 110.000.- euros, du chef de divers

préjudices.

Tant en première instance qu’en appel, des expertises judiciaires ont été

ordonnées.

Par le dernier arrêt, du 29 février 2024, le dossier a été renvoyé devant l’expert

calculateur nommé par arrêt du 18 juin 2018.

Cet expert a déposé son rapport au greffe de la Cour en date du 19 juillet 2024.

Par courrier daté du 11 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a

informé la Cour que les parties vont procéder à un désistement d’instance et

d’action.

Le désistement d’instance et d’action annoncé a été notifié le jour même à la

Cour, à savoir le 11 novembre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024 et plaidée à

l’audience du même jour. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré

à la même date.

Appréciation de la Cour

Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de

procédure civile qui disposent comme suit :

Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés

des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit

consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état

qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera

exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant

opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.

Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 31 octobre 2024,

PERSONNE1.) a régulièrement déclaré se désister purement et simplement de

l’instance et de l’action introduite à l’encontre de PERSONNE2.) suivant exploit

de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 30 août 2016, enrôlée

sous le numéro n° 44040 et actuellement pendante devant la IXème Chambre de

la Cour d’appel.

Cet acte porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance et

d’action », suivie de la signature de PERSONNE1.).

Le désistement a été accepté par PERSONNE2.), qui a contresigné cet acte en

date du 7 novembre 2024 et y a apposé la mention manuscrite « Bon pour

réception et acceptation ».

La Cour note que PERSONNE1.) adopte dans son acte de désistement une

formulation ambiguë, mêlant désistement d’instance et désistement d’action.

Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes

juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en

œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois

nécessairement le désistement d’instance.

Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule

instance qui est actuellement engagée sans pour

autant abandonner

définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,

le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et

laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois

il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité

particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai

d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-

temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon

d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement

abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive

et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.

Les formes du désistement d’action sont identiques à celles du désistement

d’instance, avec cette précision que l’acte de désistement doit clairement

indiquer qu’il porte sur l’action.

En l’espèce, l’acte de désistement d’instance et d’action a été notifié à

PERSONNE2.) en date du 31 octobre 2024 et déposé au greffe de la Cour le

même jour.

Le désistement est donc intervenu par acte d’avocat à avocat et répond aux

exigences de l’article précité, à cet égard.

L’original de l’acte de désistement a été déposé à la Cour à l’audience du 27

novembre 2024.

Au vu de ce qui précède, le désistement est à déclarer régulier en la forme.

Il ressort toutefois de sa rédaction que PERSONNE1.) se désiste de l’action

introduite par acte d’huissier du 30 août 2016, à savoir l’acte d’appel. Elle fait

d’ailleurs uniquement référence au numéro de rôle alloué à l’affaire en instance

d’appel.

Le prédit désistement doit en conséquence être interprété comme un

désistement de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),

partant comme un désistement d’instance.

La Cour est ainsi amenée à retenir que la volonté de PERSONNE1.) est en réalité

de se désister de son instance d’appel contre PERSONNE2.).

Au vu de la manifestation de volonté non équivoque exprimée par PERSONNE1.)

et en application de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de lui donner acte de son désistement d’instance et de la déclarer éteinte à

l’égard de PERSONNE2.).

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’exploit de l’huissier de justice

Geoffrey GALLE du 30 août 2016, enrôlé sous le numéro n° 44040, est devenu

sans objet.

En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

Vu les arrêts de la Cour :

-

N° 103/18 - IX - CIV du 28 juin 2018,

-

N° 78/20 - IX - CIV du 25 juin 2020,

-

N° 9/23 - IX - CIV du 19 janvier 2023,

-

N° 28/24 - IX - CIV du 29 février 2024 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle se désiste de l’instance introduite contre

PERSONNE2.) par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 30 août

2016, enrôlé sous le numéro n° 44040 ;

donne acte à PERSONNE2.) qu’il accepte ce désistement ;

dit le désistement régulier ;

décrète le désistement aux conséquences de droit ;

laisse les frais et dépens liés à l’instance à PERSONNE1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé

Linda CLESEN.