Court dismisses appeal for abusive dismissal, confirming employer's valid grounds based on employee's misconduct and disrespect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal, confirming the labor tribunal's ruling that her termination was regular. The court found the employer's specific reasons, including failure to meet deadlines, poor work execution, and disrespectful behavior toward colleagues and superiors, constituted valid grounds for termination. Although the employee claimed a despotically abusive work environment, the court rejected this assertion due to a lack of concrete evidence of moral harassment in the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: An employer may lawfully terminate a contract based on specific misconduct and disrespect, provided the employee fails to substantiate claims of harassment with concrete evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°115/24 - VIII - TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre
Numéro 45029 du rôle
Composition:
Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
Françoise ROSEN, président de chambre,
Yola SCHMIT, premier conseiller,
Amra ADROVIC, greffier.
Entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg, du 6 juin 2017,
comparaissant par la société à responsabilité limitée JURISLUX,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître
Pascal
PEUVREL,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Suivant contrat de travail du 19 avril 2007, PERSONNE1.) a été
engagée par la société anonyme SOCIETE1.) ( ci-après la société
SOCIETE1.) ) en tant que « travailleur désigné » à partir du 4 juin
2007.
Suite à un entretien préalable du 19 novembre 2012, elle s’est fait
licencier par courrier recommandé du 21 novembre 2012 avec un
préavis de quatre mois courant du 1er décembre 2012 au 31 mars
2013, assorti d’une dispense de travail à partir du 25 octobre 2012.
Suite à sa demande du 28 novembre 2012, l’employeur lui a fait
parvenir un courrier contenant les motifs du licenciement, datée au 29
décembre 2012.
Par requête déposée le 12 mars 2013, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société SOCIETE1.) devant
le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer, suivant le dernier état de ses conclusions, suite
à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
dommage matériel:
21.547,41 €
-
dommage moral:
15.000,00 €
soit en tout la somme de 36.547,41 € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.250 €.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal a déclaré le licenciement du
21 novembre 2012 régulier, a rejeté les demandes indemnitaires de la
salariée, de même que sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté le moyen relatif à l’imprécision
des motifs du licenciement. Il a retenu que l’employeur a clairement
indiqué l’ensemble des motifs liés au non-respect par la salariée des
délais imposés par son employeur, de la mauvaise exécution de son
travail et de son comportement à l’égard des membres du service
unifié
« qualité,
environnement
et
sécurité »
(
ci-après
« SOCIETE2.) »).
Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, après
avoir constaté que les reproches faits à la salariée se rapportent entre
autres à une insuffisance professionnelle, le tribunal a rejeté le moyen
soulevé par la salariée tiré de la tardiveté du licenciement.
La demande de la salariée tendant à voir écarter des débats
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) a été rejetée.
Le tribunal a ensuite analysé les différents reproches invoqués par
l’employeur pour retenir les reproches tenant :
-
à la négligence de l’organisation des « quarts d’heure sécurité »
sur les chantiers et au non-respect des consignes du supérieur
hiérarchique de l’appelante,
-
à la non-rédaction de plans de santé et de sécurité,
-
au défaut de finalisation du document unique (évaluation des
postes à risques pour les chantiers français) ainsi qu’à l’évaluation
des postes à risques pour les chantiers nationaux,
-
à l’absence de rédaction avant le 16 mai 2012 d’un document
détaillant la mise en place de la sécurité dans l’entreprise,
-
au défaut d’approbation avant le 2 mai 2012 d’un formulaire
destiné à la validation des différents matériaux et équipements à
utiliser sur les chantiers de l’entreprise,
-
au non-respect du délai ( pour le 30 juin 2012 au plus tard) pour
l’achat d’éthylotests,
-
à l’absence de préparation pour la réunion du 24 septembre 2012
d’un document expliquant au personnel concerné comment
accéder au document unique,
-
à l’émission pour le 26 avril 2012 d’un inventaire des risques
comportant de nombreux erreurs,
-
au fait d’avoir établi des arbres des causes sans avoir recouru aux
avis de personnes extérieures, au mépris des ordres lui donnés
par ses supérieurs hiérarchiques,
-
à l’absence de fourniture de consignes d’utilisation du nouveau
nettoyeur à haute pression de manière à obliger son supérieur
hiérarchique de charger une autre salariée de faire le nécessaire,
-
au fait de ne pas avoir fourni à son employeur des renseignements
sur les formations à suivre en matière de mines,
-
à l’absence de contrôle en septembre 2012 du matériel de sécurité
utilisé sur un chantier à ADRESSE3.),
-
au défaut d’organisation jusqu’à la date de son licenciement de la
distribution des vêtements de travail,
-
au fait de ne pas avoir assisté à une réunion suite à un audit le 11
mai 2012 d’un chantier à ADRESSE4.), et d’avoir refusé à ce sujet
l’invitation formelle de son supérieur hiérarchique PERSONNE2.).
Se
référant
aux
attestations
des
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), et PERSONNE4.), le tribunal du travail a encore tenu
pour établi le reproche tenant au manque de respect d’PERSONNE1.)
à l’égard de son supérieur hiérarchique, de même que celui tenant à
son comportement inapproprié à l’égard de ses assistantes.
Le tribunal a ensuite écarté l’argumentation de la salariée consistant
à dire que son licenciement n’aurait été qu’une « réaction
inappropriée » de l’employeur à sa dénonciation d’actes de
harcèlement moral dont elle s’est plainte.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2017, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13
avril 2017.
Elle a conclu aux termes de son appel, par réformation, à voir déclarer
le licenciement avec préavis du 21 novembre 2012 abusif et à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme globale de
36.547,41 € au titre de dommages et intérêts en réparation du
licenciement, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame en outre, par
réformation, une indemnité de procédure de 1.250 € pour la première
instance, de même qu’une indemnité de procédure de 5.000 € pour
l’instance d’appel.
Remarques préliminaires
L’acte d’appel datant du 6 juin 2017, il convient de se référer à l’article
586 du NCPC tel qu’en vigueur avant l’introduction de la loi du 15 juillet
2021 portant entre autres modifications du nouveau code de
procédure civile et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de
la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre
2021.
Aux termes de l’article 586 du NCPC, « les conclusions d’appel
doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les
moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions
de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou
invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont
réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statuer que sur les
dernières conclusions notifiées.
(…) ».
Le terme conclusion est un terme générique, qui s'applique quel que
soit l'état d'avancement de la procédure. C'est ainsi que le premier
acte du procès, l'assignation, voire l’acte d’appel, parce qu'il comprend
l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
vaut conclusion.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 586 du NCPC que les prétentions et
les moyens qui ne sont pas formellement repris dans les dernières
conclusions sont réputés abandonnés. Un simple renvoi, même
exprès aux conclusions antérieures est à cet égard insuffisant ( Cass.
2ème civ., 10 mai 2001, no 99-19.898 , Cass. 3ème civ., 16 févr.
2005, no 00-21.245, Bull. civ. III, no 40).
Les dernières conclusions visées par l'article 586 du NCPC
s'entendent seulement de celles qui « déterminent l'objet du litige ou
soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance » ( Cass. 2ème
civ., 18 déc. 2008, no 07-20.238 , D. 2009. 235; Cass. civ. 2e, 15 nov.
2018, no 17-27.844, D. 2019. 555, obs. N. Fricéro; Gaz. Pal. 29 janv.
2019, no 4, p. 75, note S. PERSONNE5.)).
Les conclusions récapitulatives déposées par Maître Peuvrel pour le
compte de l’appelante datent du 17 octobre 2022. Celle de Maître
Allegra pour le compte de la société SOCIETE1.) ont été déposées le
30 mai 2023.
I)
Quant au respect par l’employeur des délais prévus à
l’article L.124-5 du Code du travail
PERSONNE1.) reproche en appel à l’employeur de ne pas avoir
respecté le délai d’un mois prévu à l’article L.124-5 du Code du travail,
endéans lequel il doit faire parvenir à son ancien salarié les motifs du
licenciement avec préavis. A défaut pour l’employeur d’avoir respecté
ledit délai, le licenciement serait abusif.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ce moyen. Elle soutient
que son ancienne salariée n’aurait pas rapporté la preuve de l’envoi
du courrier du 28 novembre 2012 contenant la demande de
communication des motifs à la base du licenciement. L’employeur
affirme avoir réceptionné ledit courrier le 4 décembre 2012. Se
référant à la fiche de dépôt du recommandé international
communiquée en pièce n° 119 par PERSONNE1.), l’employeur
demande à la Cour de constater que le courrier contenant la demande
de motifs a été déposée à la poste en France le 28 novembre 2012,
de sorte que l’employeur n’a pu réceptionner la demande de motifs
qu’au plus tôt le 29 novembre 2012.
La lettre de motifs ayant été envoyée par courrier recommandée du
29 décembre 2012, le moyen tiré du non-respect par l’employeur du
délai d’un mois serait à rejeter.
Appréciation de la Cour
L’article L.124-5 (2) du Code du travail dispose que « l’employeur est
tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard
un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés
sur
les
nécessités
du
fonctionnement
de
l’entreprise,
de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé
à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
PERSONNE1.) justifie avoir adressé en date du 29 novembre 2012
une demande de communication des motifs à la société SOCIETE1.).
Il est établi au regard de la pièce n° 119 de l’appelante que ce courrier
a été réceptionné par ladite société le 4 décembre 2012. La lettre de
communication des motifs porte la date du 29 décembre 2012 et a été
postée à cette date ( pièce n°6 de la société intimée).
Le délai d’un mois prévu à l’article L.124-5 a partant été respecté par
la société SOCIETE1.), de sorte que le moyen est à rejeter.
II)
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) réitère en appel son moyen tiré de l’imprécision des
motifs du licenciement.
Elle reproche au tribunal du travail de ne pas avoir écarté les
reproches tenant au non-respect par l’appelante des consignes lui
donnés en rapport avec un projet « Scipkisc », au défaut de rédaction
d’un document unique, au fait d’avoir établi des arbres des causes
sans avoir recouru aux avis de personnes extérieures au mépris des
ordres lui donnés par ses supérieurs hiérarchiques, et au défaut
d’organisation jusqu’à la date de son licenciement de la distribution
des vêtements de travail.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris quant
à ce volet du litige. Elle estime avoir indiqué de façon détaillée et
circonstanciée l’ensemble des motifs tenant au non-respect par la
salariée des délais lui imposés par son employeur, à la mauvaise
exécution de son travail et au manque de respect à l’égard de son
supérieur hiérarchique.
Appréciation de la Cour
Dans le cadre d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision le ou les motifs liés à l’aptitude ou à la
conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et
sérieux. L’indication du ou des motifs du congédiement avec préavis
doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé en révèle la
nature et la portée exacte et permette au salarié d’en rapporter la
fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un
acte économiquement et socialement anormal.
En l’espèce, l’employeur a commencé par exposer dans les trois
premières pages de la lettre de motivation du licenciement les
fonctions à exercer par la salariée, et les formations nécessaires à
l’accomplissement de ces fonctions. Il a en outre fourni une description
détaillée des formations suivies par PERSONNE1.) et indiqué les
noms des salariés qui l’ont assistée dans l’accomplissement de ses
fonctions. Ce n’est qu’au milieu de la page 3 de la lettre de motivation
que l’employeur a, sans rentrer en détail, relevé les reproches faits à
PERSONNE1.) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces
reproches tiennent au « I. non-respect des délais », à II. « la mauvaise
exécution de votre travail », et III. « au comportement irrespectueux
face à votre supérieur hiérarchique et collègues de travail ».
Les faits concrets en rapport avec le reproche tenant au « non-respect
des délais » ont été exposés par l’employeur aux pages 4 à 12.
Dans le cadre de ce reproche, l’employeur fait grief à PERSONNE1.)
d’avoir « dès le mois de juillet 2011… sensiblement négligé la mise en
place de ces quarts d’heure de sécurité », sans avoir illustré ce
reproche, à partir de ce moment, par des exemples concrets. Si
l’employeur fait ensuite état « d’un rappel à l’ordre de l’appelante lors
d’une réunion de septembre 2011 de reprendre de façon assidue la
procédure des quarts d’heure sécurité », il lui reproche de « ne pas
avoir accordé d’importance au procédé en question », sans fournir de
plus amples précisions quant au manquement concret reproché à
l’appelante.
Ce n’est qu’en bas de la page 5 de la lettre de motivation du
licenciement que l’employeur cite des exemples concrets en rapport
avec le reproche fait à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les
ordres lui fournis par son supérieur hiérarchique en rapport avec la
mise en place de la procédure des « quarts d’heure de sécurité ».
Le reproche pour autant qu’il vise la période antérieure au mois d’avril
2012 est en conséquence à écarter pour défaut de précision. Cette
conclusion s’impose d’autant plus que l’employeur lui-même fait valoir
à la page 26 de ses conclusions récapitulatives du 31 mai 2023 pour
conclure au rejet d’une attestation testimoniale versée par
PERSONNE1.), ainsi qu’au rejet d’un certain nombre de pièces, en
rapport avec le grief tenant au défaut de mise en place du « quart
d’heure de sécurité » que les « faits reprochés concernent le non-
respect d’une instruction précise donnée aux mois d’avril et mai
2012 ».
Les reproches tenant « à la mauvaise exécution de votre travail », ont
été exposés aux pages 12 à 20 et ceux tenant « au comportement
irrespectueux face à votre supérieur hiérarchique et collègues de
travail » ont été exposés aux pages 21 à 24 ». L’employeur a,
concernant ce reproche, subdivisé son exposé des faits en deux
parties. Une première partie a été consacrée aux faits concernant le
comportement prétendument irrespectueux d’PERSONNE1.) par
rapport à son supérieur hiérarchique, et une deuxième partie a trait à
son comportement à l’égard de ses « collègues/assistantes ».
Afin d’illustrer le reproche tenant « à la mauvaise exécution du travail »
par la salariée, l’employeur reproche tout d’abord à sa salariée de ne
pas avoir finalisé ledit « document unique » pour une certaine date.
Cette partie a été rédigée avec la précision requise par la loi et la
jurisprudence.
Par rapport à la finalisation du « document unique », l’employeur fait
valoir que le supérieur hiérarchique de l’appelante aurait « considéré
son
travail
comme
incomplet
et
non
satisfaisant »
et
qu’PERSONNE1.) n’aurait pas « accepté les remarques pourtant
pertinentes de votre supérieur hiérarchique (…) ». Il est vrai que
l’employeur n’a pas précisé dans le lettre du 29 décembre 2012 la
teneur des remarques que « Monsieur PERSONNE6.) » aurait faites
à
PERSONNE1.)
suite au dépôt du
« document unique ».
Contrairement toutefois à l’opinion de la salariée, l’absence de
précision relative à la teneur de ces remarques ne suffit pas à qualifier
le motif lié à la rédaction d’un document incomplet d’imprécis, étant
donné que l’employeur justifie au regard de l’extrait d’un rapport
d’audit externe effectué par l’organisme SOCIETE3.) les 30 et 31 mai
2012, reproduit dans la lettre de motivation du licenciement, en quoi le
travail d’PERSONNE1.) aurait été « incomplet et insatisfaisant ».
Le grief lié à la rédaction d’un document unique incomplet et
insatisfaisant est par conséquent à prendre en considération dans
l’appréciation du caractère abusif ou non du licenciement.
Le motif tenant au prétendu non-respect par PERSONNE1.) des
consignes lui donnés en rapport avec un projet dit « Scipkisc » est
exposé à la page 9 de la lettre de motivation du licenciement afin
d’illustrer le reproche tenant « à la mauvaise exécution du travail »
d’PERSONNE1.). La société intimée reproche à son ancienne salariée
« que la personne responsable du projet SOCIETE1.) chez eux,
Monsieur PERSONNE7.) avait eu beaucoup de problèmes avec vous,
alors que vous ne respectiez pas les consignes données. Ainsi vous
refusiez systématiquement les idées de Monsieur PERSONNE7.) et
le critiquiez ouvertement ».
C’est à bon droit qu’PERSONNE1.) fait valoir qu’à défaut pour
l’employeur de préciser la teneur des « consignes données » et des
« critiques » formulées par la salariée, celle-ci n’a pas pu apprécier le
caractère légitime ou non de ce motif et le juge ne peut pas vérifier le
caractère réel et sérieux du motif invoqué. Il convient en conséquence
d’écarter ledit motif pour imprécision.
Le motif tenant au défaut de rédaction par PERSONNE1.) d’un « arbre
des causes », est exposé à la page 13 de la lettre de motivation du
licenciement du 29 décembre 2012 afin d’illustrer le reproche tenant
« à la mauvaise exécution du travail » par la salariée. L’affirmation de
l’employeur que « vos arbres de causes sont faux (…) » est à mettre
en rapport avec l’indication mentionnée dans le courrier du 29
décembre 2012 que l’organisme SOCIETE3.) a lors de son audit du
30 et 31 mai 2012 relevé une non-conformité des « arbres des
causes » établis, consistant dans « la non-implication des personnes
externes dans l’enquête ».
Les faits consistant dans l’absence de rédaction d’un « arbre des
causes », respectivement le dépôt tardif par l’appelante de ce
document, ensemble le reproche fait à la salariée d’avoir refusé
d’intégrer les avis des personnes extérieures dans le cadre de
l’enquête à mener ont été énoncés avec la précision requise par la loi
et la jurisprudence. En effet, après avoir expliqué en quoi consistent
les « arbres des causes », l’employeur a, outre la date des reproches,
décrit les circonstances entourant lesdits faits, notamment les
demandes formulées par le supérieur hiérarchique de l’appelante
auxquelles celle-ci n’a pas obtempérée.
L’appelante demande ensuite à ne pas tenir compte du motif énoncé
à la page 18 de la lettre de motivation du licenciement sous un point
7. en rapport avec « la distribution des équipements de travail ».
PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur n’aurait indiqué ni l’identité
exacte des « chefs de chantier qui se plaignaient de ne pas avoir reçu
des vêtements de travail », ni défini les vêtements, ni indiqué à quelle
occasion ces vêtements manquaient.
L’argumentation de la société intimée que ce ne serait que dans le
cadre de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2019
qu’PERSONNE1.) aurait invoqué l’imprécision du motif relatif à la
mauvaise organisation de la distribution des équipements de travail,
de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire que « jusqu’à cette date ce motif
avait été compris par la salariée » est à rejeter, motif pris que les
parties peuvent même pour la première fois en appel invoquer des
moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions.
La salariée n’est cependant pas fondée à se prévaloir de l’imprécision
du grief relatif à une mauvaise organisation de la « distribution des
équipements de travail », étant donné que dans la lettre de motivation
du licenciement, l’employeur a cité deux exemples concrets, datés aux
11 et 28 septembre et 5 octobre 2012, et fourni les circonstances
exactes en rapport avec le reproche tenant au manque d’organisation
reproché à PERSONNE1.) en rapport avec la distribution des
équipements de travail. Bien que par rapport aux faits du 11
septembre 2012, l’employeur n’ait pas précisé la nature exacte des
« vêtements manquants », et le chantier concerné, la description des
faits est suffisamment précise afin de permettre tant à la salariée qu’au
tribunal du travail et à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux
du motif invoqué.
Pour le surplus, l’appelante ne précise pas en quoi le tribunal aurait dû
faire droit à son moyen tiré de l’imprécision des motifs.
La Cour confirme par conséquent le tribunal du travail en ce qu’il a
rejeté le moyen de l’appelante, sauf à préciser qu’il convient d’écarter
le motif concernant les critiques formulées à l’égard de Monsieur
PERSONNE7.) en rapport avec le projet dit « Scipkisc ».
III)
Quant à la tardiveté des motifs invoqués
PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail de ne pas avoir retenu
que dans la mesure où certains griefs reprochés à la salariée
dateraient de juin 2011, respectivement du début de l’année 2012, ils
seraient trop anciens pour pouvoir être invoqués afin de justifier son
licenciement.
L’appelante fait valoir que l’employeur ne lui aurait jamais reproché
quoi que ce soit par rapport à la réalisation de son travail et qu’aucun
avertissement ne lui aurait jamais été adressé. Elle reproche à
l’employeur d’avoir « ressorti » des faits anciens « des placards » pour
tenter de justifier a posteriori des griefs à l’appui d’un licenciement
fallacieux. Le seul but poursuivi par l’employeur aurait été de se
séparer d’elle, étant donné qu’elle avait osé de dénoncer par courriel
du 17 octobre 2012 des actes de harcèlement moral de la part de son
supérieur hiérarchique, PERSONNE2.), qui n’aurait cessé de critiquer
son travail.
L’appelante se réfère en outre à une « fiche d’entretien individuel »
versée sous la pièce n°12, datée du 28 février 2012, concernant
l’évaluation de son travail et faisant état de ses excellentes prestations
au bénéfice de la société SOCIETE1.).
L’appelante demande en conséquence à la Cour d’écarter tous les
griefs invoqués par l’employeur antérieurs à février 2012.
La société intimée fait valoir que contrairement au licenciement avec
effet immédiat, dans le cadre d’un licenciement avec préavis, le
législateur n’impose pas de délai déterminé à respecter par
l’employeur pour invoquer un reproche à l’égard de son salarié.
Elle soutient, qu’indépendamment du fait que rien ne s’opposerait à la
prise en considération de faits plus anciens, lorsqu’en raison de la
multiplicité des faits reprochés au salarié, il serait possible d’en
déduire une insuffisance professionnelle, en l’occurrence, les griefs
reprochés à PERSONNE1.) ne seraient pas anciens. Elle ajoute qu’en
tout état de cause, l’appelante n’aurait pas précisé quels seraient les
motifs à écarter pour ne pas avoir été invoqués dans un délai
raisonnable.
La société intimée conclut par conséquent à la confirmation du
jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la
tardiveté des motifs de licenciement invoqués.
Appréciation de la Cour
La Cour constate que les griefs reprochés à PERSONNE1.) invoqués
dans la lettre de motivation du licenciement du 29 décembre 2012 se
situent dans la période allant de juin 2011 à octobre 2012.
Le licenciement d’PERSONNE1.) date du 21 novembre 2012.
Si à la différence du licenciement pour motifs graves, pour lequel
l’article L.124-10 du Code du travail prévoit un délai d’un mois endéans
lequel les reproches doivent se situer pour pouvoir le cas échéant
justifier un licenciement, le licenciement avec préavis ne prévoit pas
expressis verbis un délai endéans lequel les reproches doivent se
situer, il n’en reste pas moins que les faits ou fautes justifiant un
licenciement avec préavis doivent être invoqués dans un délai
raisonnable, délai raisonnable qui constitue pour le salarié une
garantie contre toute mesure d’arbitraire de l’employeur, évite par là
même une insécurité permanente dans les relations de travail et
donne un sens au licenciement, qui en tant que mesure ultime
empêche, lorsque la confiance entre parties est ébranlée, la
continuation des relations de travail ( Cour d’appel, 12 mai 2015,
n°39383 du rôle).
En l’espèce, l’employeur reproche à sa salariée aussi bien un non-
respect des délais qu’une mauvaise exécution de son travail. Ces
griefs ont trait à l’insuffisance professionnelle de la salariée.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et
sérieuse d’un licenciement avec préavis.
Cette insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence en
cas d’incapacité de la part d’un salarié d’organiser et de gérer son
service ou d’inaptitude à occuper son emploi se manifestant par de
nombreux manquements professionnels en ce qui concerne la
fonction pour laquelle il a été engagé (Cour d’appel, 29 janvier 2009,
n°33436 du rôle; Cour d’appel, 10 janvier 2008, n°32403 du rôle).
Cette exécution défectueuse du travail par la salariée constatée sur la
durée peut dès lors constituer un comportement fautif permettant à
l’employeur de procéder au licenciement de son salarié.
Rien ne s’oppose dès lors en principe à la prise en considération de
faits plus anciens, lorsqu’en raison de la multiplicité des faits
reprochés au salarié il est possible d’en déduire une insuffisance
professionnelle.
Dans la partie I. concernant le non-respect des délais, par rapport au
reproche fait à la salariée de ne pas avoir mis en place une information
sur le plan de sécurité, la date du 12 septembre 2011 mentionné dans
le courrier de motivation est la date à laquelle l’employeur a demandé
à PERSONNE1.) d’établir ledit plan. Le reproche tenant au non-
respect du délai pour la mise en place dudit plan se situe dans la
période allant de novembre 2011 à mars 2012. Les autres griefs
reprochés à la salariée relatifs « au non-respect des délais » sont tous
postérieurs à mars 2012.
Dans la partie II. relative à « la mauvaise exécution de votre travail »,
concernant notamment l’absence d’établissement d’un « arbre des
causes », l’employeur reproche à sa salariée outre des faits concrets
situés aux mois d’avril, et d’octobre 2012, un fait concret daté du 8
octobre 2011. Ce fait n’est pas pour autant à écarter pour avoir été
pardonné ou accepté par l’employeur, dès lors que l’employeur
reproche à la salariée d’avoir refusé à d’itératives reprises dans les
mois suivants, d’avoir suivi les recommandations de son supérieur
hiérarchique relatives à « l’arbre des causes ». PERSONNE1.) se
voyant reprocher des refus à caractère répétitif sur une certaine durée,
respectivement d’avoir persisté dans son attitude, il n’y a partant pas
lieu de retenir l’ancienneté du fait du 8 octobre 2011.
Finalement, dans la partie III. relative au grief fait à PERSONNE1.)
d’avoir « eu un comportement irrespectueux face à son supérieur
hiérarchique et collègues de travail », le seul fait concret datant du
mois de juin 2011 est celui d’avoir insulté son assistante
PERSONNE3.). Il est vrai que la société intimée n’a pas justifié, ni
même soutenu que ce fait aurait à l’époque été sanctionné. Ce fait
n’est pas pour autant à écarter, dès lors qu’il est reproché au regard
d’autres exemples concrets datés de février à avril 2012 et par
conséquent dans un délai raisonnable par rapport à la convocation à
l’entretien préalable du 29 octobre 2012 qu’PERSONNE1.) aurait
affiché un comportement inadéquat à l’égard de ses collègues de
travail.
A supposer établis les autres manquements se rapportant à la période
de février à octobre 2012, ces faits fautifs auraient pour conséquence
de faire revivre les faits plus anciens.
L’argumentation de l’appelante que les faits de 2011 seraient encore
à écarter en raison de son excellente évaluation datant du 28 février
2012 est partant également à rejeter, la plupart des faits reprochés à
l’appelante étant postérieurs à cette date.
La Cour approuve par conséquent le tribunal du travail d’avoir retenu
en l’occurrence que les reproches ont été invoqués dans un délai
raisonnable.
IV)
Quant à la demande de rejet de l’attestation du témoin
PERSONNE2.) et quant au reproche fait au tribunal du
travail d’avoir violé le principe du contradictoire et le principe
de l’égalité des armes
Arguant que l’attestation du témoin PERSONNE2.) serait contredite
par les pièces figurant au dossier et manqueraient d’objectivité,
PERSONNE1.) a demandé au tribunal du travail à voir rejeter
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.).
Le tribunal du travail n’a pas fait droit à cette demande.
Il a passé en revue les différents griefs reprochés à la salariée pour
constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.) se trouvaient
confirmées sur de nombreux points par les comptes rendus de réunion
que la salariée n’avait pas contestés.
Le tribunal a relevé que ces comptes-rendus dataient des 12
septembre et 14 novembre 2011, du 21 mars, des 16 et 20 avril, 2, 7,
8, 14, 21 et 25 mai, 3, 4 et 11 juin 2012.
Les griefs que le tribunal du travail a tenus pour établis au regard
desdits
comptes-rendus
et
de
l’attestation
testimoniale
de
PERSONNE2.) se rapportaient à :
-
la négligence de l’organisation des « quarts d’heure sécurité » sur
les chantiers et au non-respect des consignes du supérieur
hiérarchique de l’appelante,
-
au défaut de rédaction de plans particuliers de santé et de
sécurité,
-
au défaut d’approbation avant le 2 mai 2012 d’un formulaire
destiné à la validation des différents matériaux et équipements à
utiliser sur les chantiers de l’entreprise ( le formulaire « SEC-
F026 »),
-
au non-respect du délai pour l’achat d’éthylotests,
-
à l’absence de préparation pour la réunion du 24 septembre 2012
d’un document expliquant au personnel concerné comment
accéder au document unique,
-
au fait d’avoir établi des arbres des causes sans avoir recouru aux
avis de personnes extérieures au mépris des ordres lui donnés
par ses supérieurs hiérarchiques,
-
au défaut d’organisation, respectivement à une mauvaise
organisation jusqu’à la date de son licenciement de la distribution
des vêtements de travail,
-
au fait de ne pas avoir assisté à une réunion suite à un audit le 11
mai 2012 d’un chantier à ADRESSE4.), et d’avoir refusé l’invitation
formelle de son supérieur hiérarchique PERSONNE2.).
Pour les autres griefs reprochés à PERSONNE1.), à savoir ceux
tenant à l’absence de finalisation du document unique, à l’absence de
rédaction de la procédure « sécurité », à l’évaluation des risques
comportant des erreurs, à l’absence de fourniture de consignes
d’utilisation du nouveau nettoyeur à haute pression, à l’absence de
renseignements sur les formations, à l’absence de contrôle périodique
du matériel de sécurité, le tribunal a constaté sur base de divers
courriels, courriers et d’un rapport d’audit SOCIETE3.) du 22 juin 2012
que les reproches faits à PERSONNE1.) étaient établis.
Le tribunal du travail s’est référé à l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) pour tenir pour établi le reproche fait à PERSONNE1.)
d’avoir manqué de respect à l’égard de son supérieur hiérarchique. Le
reproche tenant au comportement inadéquat d’PERSONNE1.) à
l’égard de ses assistantes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été
retenu sur base des attestations de ces deux personnes.
Le tribunal du travail a rejeté l’argumentation d’PERSONNE1.)
consistant à dire que son licenciement n’aurait été qu’une réaction de
la part de l’employeur à sa dénonciation par courriel du 17 octobre
2012, d’actes de harcèlement moral de la part de son supérieur
hiérarchique PERSONNE2.).
PERSONNE1.) critique le tribunal du travail de ne pas avoir écarté des
débats l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour cause de
partialité. A la page 61 de ses conclusions récapitulatives, la salariée
se réfère aux pièces 120 à 129 de sa farde de pièces pour reprocher
au témoin PERSONNE2.) de l’avoir harcelée et que l’objectif de ce
dernier, qui était son supérieur hiérarchique, aurait été de la faire
licencier par l’employeur. Elle reproche au témoin d’avoir au courant
de l’année 2012, « de concert avec l’employeur », « passé son temps
à monter un dossier » contre elle, à lui écrire des mails harcelants, car
répétitifs, et à organiser des réunions afin de mieux pouvoir la critiquer.
L’appelante estime que sans le témoignage de PERSONNE2.), le
dossier de la société
SOCIETE1.)
serait vidé de substance.
Concernant en particulier les motifs de licenciement liés à
l’insuffisance professionnelle, elle dit « s’étonner » que son employeur
ait pu lui reprocher une insuffisance professionnelle au sein de la
société SOCIETE1.). Elle indique qu’à partir de 2011, PERSONNE8.),
son supérieur hiérarchique de l’époque lui aurait confié la mise en
place d’un système de sécurité au sein du groupe. Exposant avoir dès
le mois de juin 2007, pendant une période de cinq ans, créé et mis en
œuvre des outils de prévention et de contrôle relatifs à la sécurité et
la santé des salariés sur le chantier, d’avoir réalisé un travail
exemplaire à ce sujet, à la satisfaction de son supérieur hiérarchique,
ce serait avec la fusion des départements sécurité et qualité-
environnement et la nomination de PERSONNE2.) en avril 2012 à la
tête du nouveau pôle « SOCIETE2.) » qu’elle de se serait
soudainement vu reprocher des insuffisances professionnelles dans
l’exécution de son travail.
Afin de justifier qu’elle aurait accompli ses tâches à l’entière
satisfaction de l’employeur, l’appelante se réfère à ses fiches
d’évaluations de fin d’années, versées sous les pièces n°12, 55, 56,
dont notamment celle de février 2012.
L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) serait en conséquence à
écarter pour l’ensemble de ces motifs.
L’appelante fait en outre grief au tribunal du travail d’avoir violé le
principe du contradictoire de même que le principe de l’égalité des
armes, étant donné qu’il se serait basé sur des attestations
testimoniales établies par des salariés de la société SOCIETE1.), qu’il
se serait dans l’appréciation des griefs reprochés à PERSONNE1.)
« contenté
des
seules
attestations
testimoniales adverses »,
notamment celle de
PERSONNE2.), sans avoir ordonné des
enquêtes.
PERSONNE1.) fait valoir qu’à aucun moment, elle n'aurait eu la
possibilité de questionner les témoins adverses et de les confronter
avec sa propre version des faits, tandis que l’employeur aurait eu cette
possibilité au moment où il aurait demandé à ses salariés d’établir des
attestations testimoniales.
Concernant en particulier le principe du contradictoire, l’appelante
estime que le respect de ce principe par le juge ne serait assuré que
dans le cas d’un « échange réel au sujet des attestations
testimoniales », se traduisant par une confrontation de leur auteur
avec leur propre version des faits, en particulier lorsque ces faits sont,
comme en l’espèce, compliqués, contestés et contredits par des
arguments sérieux.
Quant au reproche fait au tribunal d’avoir violé le principe de l’égalité
des armes dans l’administration de la preuve, l’appelante reproche
encore au tribunal du travail de s’être référé aux attestations des
témoins de l’employeur, sans pour autant les avoir soumis à la
contradiction en ayant procédé à l’audition de leurs auteurs.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet des moyens. Elle se réfère à
la motivation du jugement de première instance pour soutenir que le
tribunal du travail se serait basé sur l’ensemble des pièces versées
par la société intimée y compris quatre attestations testimoniales ainsi
que sur les pièces versées par PERSONNE1.) afin de conclure au
bien-fondé du licenciement. L’attestation testimoniale serait par
ailleurs un mode de preuve spécialement prévue par le NCPC, de
sorte que le tribunal du travail aurait pu les prendre en compte pour
asseoir sa décision. La société intimée donne ensuite à considérer
que l’audition, par voie d’enquête de l’auteur d’une attestation
testimoniale serait une faculté pour le juge. L’argumentation
d’PERSONNE1.) qu’un salarié d’un employeur n’accepterait jamais de
témoigner pour un salarié licencié serait une allégation mensongère.
Le fait que l’appelante n’ait pas été en mesure de produire des
attestations testimoniales serait dû au fait que sa version des faits
serait mensongère et par ailleurs contredite par un ensemble de
pièces
versées
su
dossier.
Contrairement
à
l’affirmation
d’PERSONNE1.), son droit à un procès équitable aurait été respecté
par le tribunal du travail, étant donné que la salariée aurait pu exposer
sa cause devant le tribunal du travail, en faire la preuve en s’appuyant
notamment sur 135 pièces. Tant l’impartialité que l’indépendance du
tribunal du travail auraient été garanties et aucune des parties ne se
serait trouvée dans une situation de désavantage l’une par rapport à
l’autre. Le principe de l’égalité des armes n’aurait en conséquence pas
été violé. L’affirmation d’PERSONNE1.) qu’elle aurait été harcelée par
son supérieur hiérarchique serait une allégation mensongère.
L’employeur soutient que suite à la dénonciation, le 17 octobre 2012,
par PERSONNE1.) d’actes de harcèlement moral reprochés à
PERSONNE2.), il avait fait effectuer une enquête avec la collaboration
de la responsable des ressources humaines et de la présidente de la
délégation du personnel. Cette enquête avait abouti au rapport
d’enquête datée du 25 octobre 2012 (pièce n° 67 de la farde de pièces
de la société intimée). Aucune des personnes entendues dans le
cadre de cette enquête n’auraient confirmé les accusations faites par
PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.). Ce serait par conséquent
à bon droit que le tribunal du travail aurait retenu qu’PERSONNE1.)
n’aurait pas rapporté la preuve d’actes de harcèlement moral
reprochés au témoin
PERSONNE2.)
et qu’il aurait pris en
considération la déposition de ce témoin.
Le tribunal du travail aurait également respecté le principe du
contradictoire, dès lors que les parties litigantes auraient pu exposer
de façon exhaustive leurs moyens devant le tribunal du travail et
discuter les pièces leur communiquées. Quant reproche fait au tribunal
du travail de ne pas avoir ordonné d’enquête, la société SOCIETE1.)
fait valoir que le tribunal du travail aurait souverainement apprécié
l’ensemble des éléments de preuve pour en déduire que l’employeur
avait rapporté la preuve aussi bien de la matérialité des faits reprochés
à PERSONNE1.) que de leur caractère réel et sérieux.
Appréciation de la Cour
Au vu des contestations quant à la réalité et au sérieux des motifs, il
appartient à la société SOCIETE1.) d’en rapporter la preuve.
Celle-ci a versé en première instance outre de nombreux comptes-
rendus, courriels et échanges de courriers ainsi que des attestations
testimoniales de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il
résulte du jugement entrepris que pour asseoir sa décision, le tribunal
du travail a pris en considération les pièces versées ainsi que, trois
attestations testimoniales, à savoir celle de PERSONNE2.), le
supérieur hiérarchique d’PERSONNE1.) au moment des faits, et
celles d’PERSONNE3.)
et d’PERSONNE4.), qui étaient les
assistantes d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) demande le rejet de l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) pour cause de « partialité ».
Il convient tout d’abord de préciser que le témoin PERSONNE2.) n’est
pas partie au procès. Le fait qu’il ait été accusé d’actes de harcèlement
moral, qu’une enquête ait été diligentée par l’employeur qui n’a pas
permis d’établir la réalité des reproches formulés, ne permet pas de
conclure que le témoignage de PERSONNE2.) soit empreint de
partialité. La dénonciation par la salariée de prétendus actes de
harcèlement moral dans le chef de son supérieur hiérarchique, ne
suffit pas non plus pour retenir que le témoignage de PERSONNE2.)
serait à apprécier avec la circonspection requise. A cela s’ajoute que
pour asseoir sa décision et tenir pour établis de nombreux griefs
reprochés à PERSONNE1.), le tribunal du travail s’est référé à des
comptes rendus, rapports de réunions, courriels et courriers.
PERSONNE1.) reproche au tribunal d’avoir violé le principe de
l’égalité des armes, pour ne pas avoir procédé à l’audition du témoin
PERSONNE2.).
L’égalité des armes suppose entre autres un équilibre entre les parties
dans la recherche de la preuve. Tel n’est pas le cas lorsque l’une des
parties ne peut présenter l’un de ses témoins. Le principe de l’égalité
des armes a été déduit par la Cour européenne des droits de l’homme
dans son arrêt PERSONNE9.) BV/Pays-Bas du 27 octobre 1993, à
partir de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de
l’homme, qui a pour but de veiller à ce que la procédure judiciaire en
son ensemble, y compris la manière dont les preuves sont admises,
revêt un caractère équitable, que le procès dépende de la matière
civile ou pénale.
L’exigence de l’égalité implique l’obligation d’offrir à chacune des
parties une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris
ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à l’autre partie.
La procédure civile luxembourgeoise pose comme principes ceux de
la capacité des témoins et de l’abolition des reproches les concernant,
la notion de partie en cause étant à interpréter de manière restrictive,
comme ne visant que les personnes directement engagées dans la
procédure. Un des principes fondamentaux est que « nul ne peut être
entendu comme témoin dans sa propre cause ».
Il s’agit dès lors de trouver un juste équilibre entre ce principe national
et l’exigence de l’égalité des armes.
Le principe de l’égalité des armes tel que semble l’entendre l’arrêt
PERSONNE9.) à partir de la notion de procès équitable, veut que les
personnes qui ont agi sur un pied d’égalité, pourront être entendues
comme témoins, qu’elles soient ou non parties au procès.
Le seul fait que l’une des parties dispose de témoins et l’autre non,
n’est pas constitutif d’une violation des droits de la défense et
n’équivaut pas automatiquement à une rupture de l’égalité des armes
au procès ( Cour d’appel, 9 mai 2000, n°23712 du rôle ; Jean-Claude
Wiwinius, L’application de l’article 6§1 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
par les juridictions luxembourgeoises, Pas.31, p. 230; Bulletin des
droits de l’homme, n°10, septembre 2002, p.134 et s).
L’arrêt PERSONNE9.) ne permet pas de retenir qu’en consacrant le
respect de l’exigence d’égalité des armes, la Cour européenne des
droits de l’Homme ait entendu créer des obstacles à la manifestation
de la vérité recherchée en vertu de moyens de preuve conformes au
droit de l’État concerné.
En effet, la notion même de procès équitable implique, entre autres,
que les décisions de justice puissent être prises à partir d’éléments
approchant la réalité dans toute la mesure du possible.
L’argumentation d’PERSONNE1.) consistant à se saisir du principe de
l’égalité des armes inhérent au procès équitable pour ainsi empêcher
la manifestation de la réalité, se heurte dès lors aux droits
fondamentaux mêmes, invoqués à son appui.
Il semble inconcevable qu’il faille entendre par procès équitable au
sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de
l’Homme, celui dans lequel, au nom précisément des droits de
l’Homme, la justice serait à rendre à partir d’une « vérité » laissée
délibérément incertaine, fictive, alors pourtant qu’il reste des moyens
de preuve réguliers à exploiter (voir Cour d’appel, 12 décembre 2019,
CAL-2018-00693 du rôle)
Les attestations testimoniales sont expressément prévues comme
mode de preuve par les articles 400 et suivants du NCPC.
Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), le juge n’est pas
obligé de procéder à l’audition de l’auteur d’une attestation
testimoniale. Il apprécie la crédibilité des attestations et l’article 403 du
NCPC dispose expressément qu’il pourra toujours procéder par voie
d’enquête à l’audition de l’auteur de l’attestation. L’audition, par voie
d’enquête, de l’auteur d’une attestation écrite, constitue en
conséquence une faculté pour le juge et non pas un droit pour les
parties.
Au vu des développements qui précèdent, le reproche fait au tribunal
du travail d’avoir violé le principe de l’égalité des armes n’est partant
pas fondé.
PERSONNE1.) reproche encore au tribunal du travail d’avoir violé le
principe du contradictoire pour ne pas avoir procédé à l’audition des
auteurs de attestations testimoniales versées par l’employeur.
Le principe de l’égalité des armes suppose une comparaison de la
situation de chaque partie durant l’instance, tandis que le principe de
la contradiction s’attache à l’appréciation de la situation de chaque
partie prise individuellement. Si l’égalité des armes permet de vérifier
si une partie a ou non été désavantagée par rapport à une autre, le
principe de la contradiction permet de s’assurer que chaque partie a
pu avoir connaissance des éléments utiles à l’exercice de sa défense
(Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Procédure civile -
Encyclopédies - Fasc. 500-40 : Principe de la contradiction).
Comme pour l’égalité des armes, le champ d’application du principe
est général, applicable à toute procédure et la Cour a précisé que " les
exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont en
principe les mêmes au civil comme au pénal " ( CEDH, 24 nov. 1997,
n° 21835/93, Werner c/ France , [sect] 66).
La CEDH estime que " le principe du contradictoire commande que les
tribunaux ne se fondent pas dans leurs décisions sur des éléments de
fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui
donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait
pas été en mesure d’anticiper " (CEDH, 3 mai 2016, n° 66522/09,
Alexe c/ Roumanie, [sect] 37).
Aux termes de l’article 65 du NCPC, « le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction ».
Le juge ne peut partant retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que
si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le pouvoir d’appréciation du juge quant à la valeur probante des
attestations n’entre pas en contradiction avec les principes du procès
équitable dès lors que la partie à qui l’attestation est opposée a pu en
contester la force probante.
En l’espèce, il est établi que les attestations testimoniales versées au
tribunal du travail par l’employeur avaient été communiquées en
temps utile au mandataire d’PERSONNE1.), qu’elles avaient été
contestées
à
l'audience
devant
le
tribunal
du
travail
et
contradictoirement débattues.
Le tribunal a par conséquent souverainement pu apprécier la force
probante des attestations produites par la société SOCIETE1.), sans
méconnaître l’article 65 du NCPC et l’article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (en ce sens Cass. française 3ème civ., 3 déc. 2015, n°
14-20.752).
Les attestations sont régulières en la forme et aucun des témoins n’est
frappé d’une incapacité aux termes de l’article 405 du NCPC.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a partant pas lieu
d’écarter des débats les attestations des témoins PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal du travail n’a pas
rejeté les attestations testimoniales auxquelles s’est référée la société
SOCIETE1.).
V) Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 19 avril 2007 avec effet au 4 juin 2007 en qualité de
« travailleur désigné ». Il est acquis en cause qu’elle a suivi un certain
nombre de formations spécifiques au travailleur désigné. Suivant
l’article L.311-2 du Code du travail, le « travailleur désigné vise tout
salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de
protection et des activités de prévention des risques professionnelles
de l’entreprise et/ou de l’établissement ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,
constitué par le fait concret susceptible d’être prouvé, et un élément
psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit
être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture
de la relation de travail. La cause sérieuse est celle qui revêt une
gravité telle qu’elle rend impossible, sans dommage pour l’entreprise,
la continuation de la relation de travail. La faute ainsi envisagée est
celle qui s’insère entre la faute légère, exclusive de toute rupture du
contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de
rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant un licenciement avec
préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur motiva le licenciement par le non-respect des
délais relatifs à différentes tâches confiées à PERSONNE1.), la
mauvaise exécution de différentes tâches lui confiées, son manque de
respect à l’égard de son supérieur hiérarchique et à l’égard de ses
assistantes.
Dans les développements qui font suivre, la Cour se prononcera sur
les différents reproches concrets invoqués par la société SOCIETE1.)
à l’égard de la salariée.
A) quant au motif relatif au non-respect des délais
a) quant aux « quarts d’heure sécurité »
L’employeur reproche à son ancienne salariée d’avoir négligé, depuis
le mois de juillet 2011, l’organisation des « quarts d’heure sécurité »
sur les chantiers et de ne pas avoir respecté à cet égard les consignes
de son nouveau supérieur hiérarchique PERSONNE2.).
Bien qu’PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été en charge en sa
qualité de travailleur désigné de l’organisation de ces « quarts d’heure
sécurité », elle fait toutefois grief au tribunal du travail de ne pas avoir
retenu que l’employeur aurait vers la fin de l’année 2011, baissé la
fréquence de l’organisation par la salariée des « quarts d’heure
sécurité » sur les chantiers, afin de permettre à la salariée de se
consacrer à la préparation du volet administratif du service sécurité en
vue de l’audit de certification SOCIETE4.) qui devait avoir lieu en mai
2012 et qui aurait nécessité la mise en place de nombreuses
procédures au sein du service. PERSONNE1.) se réfère à un courriel
adressé le 10 février 2012 à PERSONNE2.) ainsi qu’à un compte-
rendu de réunion du 2 mai 2012 afin de justifier que l’employeur aurait
demandé aux conducteurs de travaux et chefs de chantiers de « faire
leurs « quarts d’heure sécurité » et de renvoyer les fiches de présence
directement au service sécurité. L’appelante admet par ailleurs qu’en
raison d’une surcharge de travail, ses passages sur les chantiers
auraient été moins fréquents. Or en dépit de ces fait, elle soutient avoir
effectué en 2011, 127 « quarts d’heure sécurité » ( pièces 9,10,11,13,
61. Concernant les « quarts d’heure sécurité » réalisées en 2011 et
2012, PERSONNE1.) se réfère en outre aux fiches d’activité 2011 et
2012, établie par son assistante PERSONNE3.), versées sous les
pièces n°57 et 58 de sa farde de pièces, ainsi qu’à une attestation
testimoniale de PERSONNE10.), un salarié de la société SOCIETE1.)
jusqu’au mois de décembre 2011.
PERSONNE1.) renvoie en outre aux pièces n°12, 55 et 56 de sa farde
de pièces afin de justifier que l’employeur aurait été très satisfait de la
façon dont elle gérait les « quarts d’heure sécurité ».
L’employeur
insiste
sur
l’importance
qu’il
a
accordée
à
l’accomplissement de l’organisation des « quarts d’heure sécurité »,
qui incombait à PERSONNE1.). Il fait valoir qu’après avoir constaté
que depuis le mois de juillet 2011, PERSONNE1.) aurait négligé cette
tâche, il lui aurait été rappelé, lors d’une réunion du 12 septembre
2011, de faire des visites sur les chantiers et de réaliser les « quarts
d’heures sécurité ». Ce rappel aurait été réitéré en novembre 2011.
Il se serait toutefois avéré que nonobstant ce rappel formel, aucune
amélioration dans l’accomplissement de cette tâche n’aurait été
constatée.
La société intimée se réfère aux comptes-rendus des 14 novembre
2011, 16 et 20 avril, 7 et 14 mai 2012 ainsi qu’à l’attestation
testimoniale de PERSONNE2.) afin de justifier que nonobstant les
ordres concrets lui donnés par son supérieur hiérarchique,
PERSONNE1.) ne se serait pas occupée de préparer le planning et
les « quarts d’heure sécurité ». Elle estime que ce comportement
d’PERSONNE1.) serait à qualifier de refus d’ordre caractérisé.
L’employeur conteste qu’PERSONNE1.) ait effectué 127 « quarts
d’heure sécurité » au courant de l’année 2011, pièce 13 adverse. Par
ailleurs, l’affirmation d’PERSONNE1.) qu’elle aurait été surchargée,
raison pour laquelle l’employeur aurait baissé la fréquence des
« quarts d’heure sécurité » serait une allégation mensongère, étant
donné que dès le mois de septembre 2009, PERSONNE1.) aurait été
assistée par PERSONNE3.) affectée à 50% au service sécurité,
ensuite à partir de septembre 2010 par M. PERSONNE11.) et à partir
de février 2020 par PERSONNE4.).
La société intimée sollicite le rejet de l’attestation du témoin
PERSONNE10.) qui n’aurait pas été rédigée conformément aux
formalités prescrites par l’article 402 du NCPC. L’attestation
testimoniale serait en tout état de cause ni pertinente, ni précise. Les
comptes-rendus des 15, 21, et 30 septembre 2011 invoqués par
l’appelante seraient également à rejeter pour défaut de pertinence,
étant donné que les faits reprochés à l’appelante consistant dans le
non-respect d’une instruction lui fournie
par ses supérieurs
hiérarchiques dateraient des mois d’avril et de mai 2012.
Concernant les « fiches d’activités », versées sous les n° 57 et 58 de
l’appelante, la société intimée fait valoir qu’il s’agirait de pièces
unilatérales établies par PERSONNE1.) elle-même, et par conséquent
dépourvues de tout force probante. Ces pièces ne seraient en tout état
de cause d’aucune pertinence, de sorte qu’il y aurait lieu de les rejeter.
L’indication de l’appelante que l’employeur aurait en vue de l’audit de
certification SOCIETE4.) qui devrait avoir lieu en mai 2012 diminué la
fréquence des « quarts d’heure sécurité » serait une affirmation
mensongère, étant donné que la certification SOCIETE4.) aurait été
obtenue par PERSONNE1.) en mars 2011. L’employeur conteste en
outre avoir demandé en septembre 2011 aux conducteurs des travaux
et aux chefs de chantier de procéder eux-mêmes aux « quarts d’heure
sécurité ». Les fiches d’entretien individuelles datant des 16 février
2010, 15 février 2011 et 28 février 2012 seraient également à rejeter
pour défaut de pertinence.
L’employeur sollicite en conséquence la confirmation du jugement
entrepris en ce que le tribunal du travail a tenu ce grief pour établi.
Appréciation de la Cour
PERSONNE1.) ne conteste pas qu’en sa qualité de travailleur
désigné, il lui appartenait d’organiser et d’accomplir « les quarts
d’heure sécurité », tâche qui comportait outre la rédaction et la
présentation des « quarts d’heure sécurité » à l’ouverture d’un
chantier, la surveillance régulière à ce que les conducteurs des
travaux, et/ou chefs de chantier procèdent eux-mêmes à ces quarts
d’heure sécurité.
L’employeur fait valoir dans ses conclusions récapitulatives que les
faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) concernent le défaut de mise
en place de la procédure des quarts d’heure sécurité, consistent dans
le non-respect d’une instruction précise qui fut donnée à la salariée
aux mois d’avril et de mai 2012.
Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, suivant compte-
rendu de réunion du 16 avril 2012, envoyé à la requérante par courrier
électronique du même jour, la planification d’un quart d’heure sécurité
pour les conducteurs de travaux a été exigée pour le 20 avril 2012 au
plus tard et cette mission avait été confiée à PERSONNE1.) (pièces
n° 24)
Il résulte du compte-rendu de réunion du 20 avril 2012 que le délai
initial accordé à PERSONNE1.) a été reporté au mois de mai 2012. Il
s’agissait pour PERSONNE1.) de planifier les « quarts d’heure
sécurité » avant la fin de chaque mois, et de les présenter durant la
première semaine du mois au début du mois suivant (pièce n° 26 de
la société intimée).
Le tribunal du travail a encore mentionné à juste titre le compte-rendu
de réunion du 2 mai 2012, au cours de laquelle ont été rappelé à
PERSONNE1.) les missions relatives au « quart d’heure sécurité ».
Or, il résulte du compte-rendu de réunion du 7 mai 2012 que le point
« ¼ sécu pour les conducteurs travaux n’a pas été suivi pour mai 2012
alors qu’il était abordé dès la première réunion de service (…) » ( pièce
n° 27 de la société intimée).
A l’instar du tribunal du travail, la Cour constate au vu du compte-rendu
de réunion du 14 mai 2012 que le délai accordé à PERSONNE1.) n’a
pas été respecté par celle-ci, et « qu’une partie des ¼ h sécurité n’a
pas été mis à disposition pour la première semaine du mois comme
prévu, que l’information n’a pas été donnée aux conducteurs de
travaux la première semaine du mois comme c’était prévu, qu’au
14/05/2012, le planning des ¼ h sécurité n’est pas respecté et que le
point « ¼ h sécu pour les Conducteurs Travaux n’est toujours pas suivi
pour 05/2012 »( pièce n° 29 de la société intimée).
Le témoin PERSONNE2.) a précisé dans son attestation testimoniale
qu’en date du 8 mai 2012, la requérante a refusé de faire le nécessaire
alors qu’elle n’était pas d’accord avec la procédure mise en place par
son supérieur hiérarchique direct et validée par la direction de
l’entreprise.
La Cour constate qu’PERSONNE1.) ne produit aucun élément afin
d’énerver le contenu des pièces produites par l’employeur. En effet,
toutes les pièces auxquelles se réfère l’appelante se rapportent aux
années 2010 et 2011 et ne sont partant d’aucune pertinence pour
l’appréciation de la qualité du travail presté par PERSONNE1.) en avril
et mai 2012.
La Cour approuve en conséquence le tribunal du travail en ce qu’il a
tenu ce motif pour établi.
b) quant à la rédaction de plans de sécurité :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas réservé de suites à
la demande en septembre 2011 de la part de son supérieur
hiérarchique de l’époque, PERSONNE8.), de réfléchir à la mise en
place d’une information sur le plan de la sécurité destiné à
l’encadrement des équipes « travaux », et de ne pas avoir encadré les
équipes de chantier dans le cadre de la rédaction des plans
particuliers de santé et de sécurité.
PERSONNE1.) fait valoir que dès 2011, elle aurait contacté la société
SOCIETE5.) et l’organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics (SOCIETE6.)). Elle affirme avoir obtenu une
offre en janvier 2012 et avoir adressé le 12 janvier 2012 des demandes
supplémentaires d’offres de prix à plusieurs centres de formation, dont
la société SOCIETE3.). Elle conteste en conséquence avoir attendu le
7 mai 2012 pour faire des demandes d’offres concernant les
formations dans le domaine de la rédaction d’un plan particulier de
Sécurité de santé », en abrégé « PPSS. Suite à l’obtention de l’offre
par la société SOCIETE5.), PERSONNE1.) reproche à son ancien
employeur de « ne pas avoir été pressé » concernant l’organisation de
formations ». Ce n’aurait été qu’au mois de mars 2012 que
SOCIETE7.) lui aurait demandé d’organiser un rendez-vous avec la
société SOCIETE5.) afin de faire le point sur le détail des formations
pour la France et le Luxembourg. Cette réunion aurait été reportée à
de nombreuses reprises pour finalement avoir eu lieu le 9 avril 2012.
La « Direction » se serait finalement décidée à accorder la formation
pour le Luxembourg pour juin 2012, tandis que pour la France aucune
décision n’avait encore été prise au mois de septembre 2012. La
décision relative au contenu des formations aurait incombé à
l’employeur lequel n’aurait cependant pas su se décider.
L’appelante estime qu’aucun reproche ne saurait lui être fait en
l’occurrence.
L’employeur insiste sur l’importance et l’urgence de la tâche confiée à
l’appelante, étant donné qu’il serait d’obligation légale pour tous les
chantiers situés sur le territoire luxembourgeois, de disposer du
document PPSS. Il explique qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.),
en sa qualité de travailleur désigné, soit d’assister les conducteurs de
travaux dans la rédaction ou l’adaptation de ces documents, soit de
procéder à leur formation, ou encore d’organiser des formations par le
biais d’un organisme externe, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir
seuls, cette tâche.
La société intimée demande à la Cour de constater qu’en dépit de
l’urgence, PERSONNE1.) aurait mis jusqu’au mois de mai 2012 pour
contacter des organismes externes bien que son supérieur
hiérarchique de l’époque lui ait communiqué les adresses emails de
formateurs en date du 12 janvier 2012. Si PERSONNE1.) justifie avoir
sollicité en janvier 2012 une offre de prix relative à une formation
proposée par la société SOCIETE8.), l’employeur demande à la Cour
de constater qu’il ne s’agirait que d’une formation standard qui ne
correspondait pas à la formation spécifique dans le domaine de la
rédaction d’un plan de sécurité. Il résulterait en tout état de cause de
l’ensemble des pièces versées, qu’en dépit d’un ordre précis lui donné
le 12 septembre 2011, PERSONNE1.) n’aurait commencé à s’en
occuper qu’à partir de janvier 2012. Afin d’établir la réalité du grief
reproché à l’appelante, l’employeur se réfère encore aux comptes-
rendus de réunion des 14,21 et 25 mai et 4 et 11 juin 2012. Il se réfère
en outre au compte-rendu d’une réunion du 8 mai 2012 ainsi qu’à
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) afin de justifier que face à
l’inaction
d’PERSONNE1.),
c’est
finalement
son
supérieur
hiérarchique
PERSONNE2.) qui a organisé une réunion avec
SOCIETE5.) pour prévoir cette formation.
Appréciation de la Cour
PERSONNE1.) ne conteste pas que cette tâche lui fût confiée.
Il est vrai que suivant le compte-rendu de réunion du 12 septembre
2011, il est fait état « d’une réflexion sur la mise en place d’une
information sur le plan de sécurité, destinée à l’encadrement
travaux »., un délai spécifique endéans lequel ces formations
devraient démarrer n’est mentionné ni dans le compte-rendu du 12
septembre, ni dans celui du 14 novembre 2011. Il résulte du compte-
rendu du 14 novembre 2011 que « les appels d’offres sont en cours
pour une mise en place courant 2012 » (pièces n° 21 et 22 de la
société intimée), de sorte que l’affirmation de l’employeur que sa
salariée n’aurait pas sollicité d’offres auprès de tierces sociétés
proposant de telles formations est d’ores et déjà contredite par cette
mention. Le compte-rendu de réunion du 8 mai 2012 retient qu’une
offre relative à la « formation PPSS -PPSPS conducteurs de travaux
a été reçue de la part des sociétés SOCIETE8.) et SOCIETE6.) » et
qu’une réunion avait été prévue avec SOCIETE5.) le 28 mars 2012 à
11 heures avec PERSONNE1.) et que « autres organismes sont à
relancer ». La Cour note en outre qu’il est mentionné dans la case
« Etat », par rapport à la réflexion relative à la mise en place d’une
information sur le plan de sécurité, le mot « terminé ».
Le témoin PERSONNE2.) indique dans son attestation testimoniale
par rapport à ce grief « qu’en mars 2012, C. PERSONNE8.) constate
que le sujet n’est toujours pas réglé et qu’il n’a pas avancé depuis 4
mois. Mandaté par PERSONNE8.), j’ai organisé 1 réunion avec
SOCIETE5.) pour prévoir cette formation. Cette action ne sera soldée
qu’en juin 2012 ».
Contrairement à l’opinion du tribunal du travail, la Cour retient que la
tâche confiée à PERSONNE1.) avait été effectuée au plus tard le 8
mai 2012. Elle ne figure d’ailleurs plus sur les comptes-rendus des 14,
21 et 25 mai et 4 et 11 juin 2012.
Le fait qu’un autre salarié de la société a été chargé d’organiser cette
formation avec la société SOCIETE5.) ne suffit pas à lui seul d’établir
une insuffisance professionnelle, voire un refus d’ordre dans le chef
de l’appelante, étant donné qu’il résulte des pièces soumises à la Cour
que des offres ont été sollicitées, et qu’il n’a jamais été soutenu
qu’PERSONNE1.) n’aurait pas assisté à la réunion avec la société
SOCIETE5.) le 28 mars 2012. L’employeur reste en défaut de préciser
pour quelles raisons cette réunion n’a pas pu aboutir. La charge de la
preuve du grief reproché à PERSONNE1.) appartenant à l’employeur,
il convient de retenir, par réformation que cette preuve laisse d’être
établie.
Ce motif n’est en conséquence pas prouvé
c) quant à la finalisation du document unique :
Concernant ce grief, PERSONNE1.) critique le tribunal du travail en
ce qu’il n’a pas tenu compte du fait que le retard pris dans l’élaboration
finale du document unique – un document exigé par les autorités
françaises, constituant le pendant de l’inventaire des postes à risque
requis au Luxembourg - aurait été lié au fait que ses tâches auraient
été multipliées au fil des années.
L’appelante donne à considérer que le document unique, obligatoire
en France existait déjà au sein de la société SOCIETE1.) depuis 2010,
qu’il fut adapté chaque année, mis à jour en 2011 pour 2012, mais qu’il
aurait encore dû être adapté suite à l’accroissement du service
SOCIETE9.) en France, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.)
aurait voulu créer un nouveau formulaire, mais qu’en raison d’une
surcharge de travail, elle aurait souhaité conserver et actualiser le
document unique existant. Elle se prévaut d’un courriel adressé le 8
mars 2012 par SOCIETE7.), son supérieur hiérarchique de l’époque,
afin de justifier qu’un retard éventuel dans la mise à jour du document
unique ne lui serait pas imputable. Elle ajoute que le document unique
qu’elle a établi aurait d’ailleurs été validé par le service SOCIETE6.) le
16 mars 2012 puis transféré à PERSONNE8.), et comme convenu
avec ce dernier, envoyé aux responsables des trois sites de
ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE4.) en date du 14 mai 2012.
L’appelante conteste que le document unique établi par ses soins
n’aurait pas été conforme. Elle affirme avait établi et rédigé le
document unique dans sa version « normale » à temps et que la
décision de la Direction de confier l’amélioration du document unique
à une société externe ne lui serait pas imputable. L’appelante ajoute
qu’en tout état de cause, son assistante
PERSONNE4.)
et
PERSONNE2.) ne « connaissaient rien en matière de sécurité », et ne
disposaient en conséquence pas des compétences nécessaires afin
de valider et d’évaluer un document unique. L’appelante fait
finalement valoir que le prix facturé par la société SOCIETE10.) pour
la rédaction du document unique aurait été de 4.784 € et non pas de
3.000 € tel qu’indiqué par la société intimée.
L’employeur se réfère au compte-rendu du 21 mars 2012 pour
reprocher à PERSONNE1.) de ne pas avoir finalisé le document
unique, un document exigé, pour la fin du mois de mars 2012. Il
explique que bien que cette échéance ait été reportée au 30 avril 2012,
ce délai ne fit pas non plus respecté par PERSONNE1.). Le délai
aurait alors été prorogé jusqu’au 8, puis jusqu’au 15 mai 2012 et ce
n’aurait été que le 16 mai 2012 qu’PERSONNE1.) aurait remis le
document unique à son supérieur hiérarchique PERSONNE2.).
L’affirmation d’PERSONNE1.) relative à une surcharge de travail ne
saurait valoir, étant donné que la société SOCIETE1.) avait procédé
au courant du mois de février 2012 à l’embauche à plein temps
d’PERSONNE4.),
afin
d’assister
PERSONNE1.)
dans
l’accomplissement de ses tâches. PERSONNE2.) aurait dû constater
que le document qui lui avait été remis par PERSONNE1.) aurait été
incomplet. Pour soutenir cette affirmation, la société SOCIETE1.) se
réfère à un rapport d’audit de la société SOCIETE3.) du 22 juin 2012.
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs admis dans un courriel qu’elle a
adressé le 10 juin 2012 à PERSONNE8.) que le document rédigé par
ses soins n’aurait pas été complet. Suite à une demande adressée par
les autorités administratives le 26 juin 2012 à la société
SOCIETE1.) de mettre à jour son document unique, PERSONNE1.)
aurait admis ne pas avoir les compétences nécessaires pour ce faire,
raison pour laquelle l’employeur aurait dû recourir aux services de la
société SOCIETE10.) afin de rédiger le document unique. Cette
société aurait facturé à la société SOCIETE1.) la somme de 3.000 €
pour la rédaction du document unique.
Appréciation de la Cour
PERSONNE1.) ne conteste pas que la rédaction du document unique
faisait partie de ses tâches. Le tribunal du travail a retenu à bon droit
au vu du compte-rendu de réunion du 21 mars 2012 que la finalisation
du document unique était prévue pour fin mars 2012. Il résulte de ce
même compte-rendu que dans le cadre de cette finalisation, des
réunions avaient eu lieu, respectivement étaient prévues pour les 3
février, 16 mars et 27 mars 2012, respectivement en cours avec
l’SOCIETE6.) ( pièce n° 23 de la société intimée).
Il résulte de ce même compte-rendu du 21 mars 2012 que l’employeur
avait procédé à l’embauche d’une assistante pour le service sécurité
en date du 1er février 2012 en la personne d’PERSONNE4.), de sorte
que le tribunal du travail a relevé à bon droit que la salariée ne pouvait
plus se prévaloir dudit courriel afin de justifier qu’elle avait remis un
travail incomplet à son employeur.
Le tribunal du travail a relevé à juste titre qu’il résulte des comptes-
rendus des 16 et 20 avril 2012 qu’à la rédaction de ce document s’est
rajoutée la réalisation d’un inventaire des postes à risques,
qu’PERSONNE1.) était en charge de ces travaux ensemble avec son
assistante PERSONNE4.) et que l’échéance a été reportée au 30 avril
2012. Ce délai a été reporté lors des réunions du 2 et 7 mai 2012 au
8 mai 2012 ( pièce n° 25, 26,27 de la société intimée).
Il résulte du compte-rendu de réunion du 14 mai 2012 que « la
transmission du DU aux chefs de services » était « planifié » et reporté
au 14 mai 2012 ( pièce n°29 de la société intimée).
Le compte-rendu du 21 mai 2012 indique finalement que la rédaction
du document unique et du poste à risques étaient terminés le 16 mai
2012 ( pièce n°30 de la société intimée).
Contrairement à l’affirmation d’PERSONNE1.), il ne résulte pas de la
pièce n° 67 de sa farde de pièces que le document unique qu’elle a
établi aurait été validé par la société SOCIETE6.). Cette pièce n’est
qu’un courriel qu’PERSONNE1.) a adressé le 8 mars 2012 à un
certain PERSONNE12.) S. avec la référence « document unique » lui
proposant un rendez-vous pour voir si tout est correct. Tel que le fait
plaider à juste titre la société SOCIETE1.), il ne résulte d’aucune pièce
probante produite par PERSONNE1.) que la société SOCIETE6.)
aurait validé le document unique qu’elle a transmis le 14 mai 2012 à
son employeur.
Il résulte du rapport d’audit SOCIETE3.) du 22 juin 2012 « que la
méthodolgie actuelle de la société pour l’analyse des risques sécurité
et santé au travail ne permet pas de garantir que les principaux
dangers et risques soient identifiés et que les plans d’actions soit
définis pour les risques les plus élevés », de sorte que la société
SOCIETE1.) fait valoir à bon droit que ledit document unique était
incomplet ( pièce n°59 de la société intimée).
PERSONNE1.) a d’ailleurs admis dans un courriel qu’elle a adressé le
10 juin 2012 à PERSONNE2.) que ledit document unique était
« incomplet ( il manque des risques de certaines phases de travail non
observées sur chantier) » ( pièce n° 68 de l’appelante), de sorte que
l’appelante est malvenue pour soutenir avoir établi un document
unique normal.
La Cour retient sur base de ces pièces, que si l’employeur a accordé
plusieurs délais à PERSONNE1.) afin de finaliser le document unique,
le document qu’elle a finalement remis à son employeur était
incomplet.
L’affirmation de l’appelante que
PERSONNE2.)
n’a aucune
connaissance en matière de sécurité est dépourvue de toute
pertinence, étant donné qu’il appartenait à PERSONNE1.), en tant que
travailleur désigné, d’établir un document unique complet ce qui n’a
pas été le cas.
Suivant courrier du 26 juin 2012, l’autorité administrative française
compétente a demandé à la société SOCIETE1.) de mettre à jour son
document unique sous quinzaine (pièce n° 43 de la farde de pièces de
la société intimée).
La Cour approuve par conséquent encore le tribunal du travail en ce
qu’il a retenu que le recours à une tierce société pour procéder à la
finalisation du document unique était devenu nécessaire en raison des
négligences de l’appelante.
Le motif tenant à la finalisation d’un document unique incomplet a
partant été retenu à juste titre.
d) quant à la rédaction de la procédure « Sécurité » :
PERSONNE1.) critique le tribunal de ne pas avoir retenu que cette
tâche
fut
confiée à
elle-même
ainsi qu’à
son
assistante
PERSONNE4.). Or cette dernière n’aurait pas pu l’assister, étant
donné qu’elle n’aurait pas encore été formée et aurait été
« accaparée » par PERSONNE2.) au sein du service « qualité ».
L’appelante argumente, qu’en tout état de cause, la rédaction des
procédures de santé aurait été une tâche à réaliser par le service
« qualité ». Par ailleurs, la rédaction de ce document n’aurait pas été
urgente. L’appelante fait valoir que ce travail lui aurait été confié par
PERSONNE2.) dans le seul but d’alourdir sa charge de travail, alors
qu’elle aurait déjà été débordée. Elle affirme en outre qu’elle se serait
trouvée en congé le 16 avril 2012. L’appelante fait valoir que malgré
une surcharge de travail, elle aurait dès le 7 mai 2012, commencé à
préparer la première partie de la rédaction de la procédure du service
de sécurité qu’elle aurait soumise par la suite à PERSONNE2.),
ensemble avec la procédure de planification des visites de chantier.
PERSONNE2.) aurait ensuite soumis les documents en question à
PERSONNE13.) pour correction. La validation des documents aurait
figuré sur l’ordre du jour de la réunion du 4 juin 2012, reportée au 11
juin 2012. Les travaux de correction auraient été achevés le 22 juin
2012. L’appelante estime que le reproche de ne pas avoir achevé la
rédaction d’un document détaillant la mise en place de la sécurité dans
l’entreprise ne serait pas établi.
La société SOCIETE1.) sollicite la confirmation du jugement entrepris
en ce que le tribunal a retenu qu’PERSONNE1.) n’avait pas rédigé la
procédure « sécurité » endéans le délai lui imparti. La société intimée
conteste que l’appelante aurait été en congé le 16 avril 2012. Elle
insiste sur l’importance de ce document en vue de l’obtention la
certification OHSAS 18001 et de l’audit à réaliser par la société
SOCIETE3.) fin mai 2012. L’employeur se réfère aux comptes-rendus
de réunion des 20 avril, 2, 7, 14 et 21 mai 2012 et explique encore que
suite à l’audit, il a confié la finalisation dudit document à
PERSONNE4.).
Appréciation de la Cour
La Cour approuve le tribunal du travail en ce qu’il a relevé, au regard
des comptes-rendus des 16 et 20 avril et du 2, 7, 14, 21 et 25 mai
2012, qu’PERSONNE1.) a été chargée de rédiger la « procédure
SEC » avec l’assistance d’PERSONNE4.)
endéans un délai
initialement fixé au 8 mai 2012 mais reporté à plusieurs reprises
( pièces n°24, 25, 26, 27,29, 30, 31 de de la société intimée). La
procédure « sécurité » n’ayant pas été établie à la date du 25 mai
2012, il résulte du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à cette
date qu’PERSONNE1.) et PERSONNE4.) seront assistées dans la
réalisation de leur travail par PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Le
tribunal du travail a ensuite relevé à bon droit qu’il résulte du compte-
rendu du 4 juin 2012 que les travaux ultérieurs ont été confiés à
PERSONNE4.) (pièces n°31 et 32 de la société intimée). Ceci est
confirmé par la déposition du témoin PERSONNE2.) qui indique
qu’une ébauche lui est présentée le 25 mai 2012 et qu’en raison de
« l’échéance toute proche de l’audit, il était obligé de confier la
formalisation » de la « procédure SEC » à H. Bourgeon et à
PERSONNE3.).
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE1.) a été en
congé en date du 16 avril 2012, il résulte des comptes-rendus ci-avant
cités que son supérieur hiérarchique lui avait confié la mission, en tant
que responsable du service « sécurité » de rédiger la « procédure
SEC » pour un délai précis. L’affirmation de l’appelante qu’il aurait
appartenu au service « qualité » plutôt qu’au service « sécurité » de
rédiger ledit document n’est pas convaincante, en l’absence
d’éléments concrets de nature à justifier cette affirmation. Il convient
d’ajouter que le témoin PERSONNE2.) indique dans son attestation
testimoniale
qu’PERSONNE1.)
« disposait
des
compétences
nécessaires pour cette tâche » et qu’il « justifie cela par le fait que la
présentation de la norme OHSAS18001 fait partie de la formation de
travailleur désigné et qu’PERSONNE1.) a également participé à la
formation de mise en place d’un système de management de la
sécurité et santé des travailleurs selon OHSAS 18001 organisée par
SOCIETE3.) en 2010 et aurait donc été capable de mettre en place
seule un tel système ».
A défaut de preuve, il convient encore de rejeter l’argumentation
d’PERSONNE1.) consistant à dire qu’en raison d’une surcharge de
travail, il ne lui aurait pas été possible de réaliser la « procédure SEC »
endéans le délai lui imparti.
Tel que retenu à bon droit par le tribunal du travail, le motif est établi.
e) quant à la validation du formulaire « SEC-F026 » :
La société SOCIETE1.) reproche à son ancienne salariée de ne pas
avoir approuvé avant le 23 avril 2012, ni même avant l’échéance
reportée au 2 mai 2012 le formulaire destiné à la validation des
différents matériaux et équipements (EPI, machines, substances
dangereuses, etc.) à utiliser sur les chantiers de l’entreprise. Ladite
validation n’ayant toujours pas été réalisée lors de la réunion du 14
mai 2012 et PERSONNE2.) ayant critiqué cette façon de faire, la
salariée se voit encore reprocher d’avoir répondu à son supérieur
hiérarchique PERSONNE2.) dans les termes : « c’est bon, je ne l’ai
pas fait, c’est tout, on ne va pas y passer la journée non plus ».
PERSONNE1.) admet que cette tâche lui fut confiée le 20 avril 2012
et qu’un délai lui avait été accordé jusqu’au 23 avril 2012 pour
procéder à la validation dudit formulaire. L’appelante estime toutefois
que le motif ne serait ni réel, ni sérieux. Elle invoque d’une part, une
surcharge de travail et, d’autre part, l’impossibilité de rédiger un tel
document endéans un délai allant du 20 avril au 29 mai 2012.
Elle reproche encore au tribunal du travail de ne pas avoir retenu qu’en
date du 23 avril 2012, PERSONNE2.) lui aurait demandé d’effectuer
des modifications complémentaires, raison pour laquelle l’échéance
aurait dû être reportée à plusieurs reprises.
L’employeur fait valoir que le document en question n’avait pas été
préparé par PERSONNE1.) pour l’échéance du 23 avril 2012. Le
formulaire en question aurait déjà existé dans la base de données de
la société SOCIETE1.) et il aurait été demandé à l’appelante de vérifier
s’il était encore valide ou non.
Appréciation de la Cour
Le tribunal constate à l’examen du compte-rendu de la réunion du 20
avril 2012 qu’PERSONNE1.) a été chargée, ensemble avec son
assistante PERSONNE4.), de procéder à la validation du formulaire
« SEC-F026 », tâche à réaliser pour le 23 avril 2012 au plus tard.
Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, il ne résulte pas du
compte-rendu de réunion du 20 avril 2012 qu’elle avait « préparé » le
formulaire SEC-F026 ».
La validation dudit formulaire n’ayant pas été effectuée, la salariée
s’est vu accorder, suivant le compte-rendu de réunion du 2 mai 2012,
un délai supplémentaire jusqu’au 11 mai 2012 qui lui a été rappelé par
le compte-rendu du 7 mai 2012. Il résulte cependant des comptes
rendus des 21 et 25 mai 2012 que ladite tâche n’avait toujours pas été
réalisée. Le rapport de la réunion du 4 juin 2012 indique finalement
que la validation dudit document n’a été réalisée de manière tardive
qu’en date du 29 mai 2012. Le témoin PERSONNE2.) précise dans
son attestation testimoniale que « c’est grâce à l’impulsion d’HBO
( note de la Cour : il s’agit d’PERSONNE4.)), que la validation (…) sera
enfin faite pour le 29/05/2019 ».
Il résulte d’ailleurs d’un courriel du 29 mai 2012 émis par « intranet-
SMI » qu’une nouvelle version du document SEC-F-026- validation
produit SEC est en ligne ( pièce n° 75 de l’appelante).
L’affirmation d’PERSONNE1.) que la validation du dit document aurait
été retardée en raison de modifications exigées par PERSONNE2.) ne
trouve aucun appui parmi les pièces versées.
Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, le témoin
PERSONNE2.) confirme par ailleurs dans son attestation testimoniale
qu’à l’occasion de la réunion du 14 mai 2012, la salariée lui a répondu
« c’est bon, je ne l’ai pas fait, on ne va pas y passer la journée non
plus ».
Ce motif se trouve dès lors également établi.
f)
quant au partage des calendriers
L’employeur réitère le motif tenant au non-respect par PERSONNE1.)
de l’instruction lui donnée suite à une réunion de service du 16 avril
2012, de partager les calendriers sur l’ordinateur entre les quatre
membres du service à partir du 20 avril 2012, que le tribunal du travail
a écarté (note de la Cour : il ne s’agit pas d’un appel incident).
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a relevé qu’il résulte du compte-
rendu du 2 mai 2012 qu’PERSONNE1.) a procédé audit partage en
date du 19 avril 2012, de sorte que le reproche de l’employeur était
contredit par ses propres pièces.
PERSONNE1.) sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce
point par adoption de la motivation du tribunal.
Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, il résulte des
comptes-rendus des réunions des 16 et 20 avril 2012, que l’échéance
pour cette demande était fixée au 20 avril 2012 ( pièce n° 24 et 25 de
la société intimée). Il ne résulte d’aucune pièce probante du dossier
que ce délai n’ait pas été respecté par PERSONNE1.).
C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a écarté ledit motif.
g) quant à l’achat d’éthylotests :
La
société
SOCIETE1.)
explique
qu’elle
aurait
chargée
PERSONNE1.) au début de l’année 2012 d’équiper les véhicules de
l’entreprise avec des éthylotests avant le 31 mars 2012 afin de se
conformer aux nouvelles exigences du législateur français en la
matière. Le tribunal du travail a tenu ce reproche pour établi, motif pris
que cette tâche n’a pas été réalisée endéans le délai initial imparti à
l’appelante, qu’il a dû être reporté à plusieurs reprises et que ce n’était
finalement que le 30 juin 2012, soit le dernier jour de l’échéance
prolongée qu’PERSONNE1.) avait accomplie la tâche lui confiée.
La salariée se réfère à la pièce n°21 de sa farde de pièces, pour
soutenir que la commande d’éthylotests avait été passée avant le mois
de mars 2012, mais que dans la mesure où la demande fut supérieure
à l’offre, les fournisseurs auraient été en rupture de stock. Elle affirme
que la société SOCIETE1.) aurait été parfaitement informée de ce fait,
raison pour laquelle, l’échéance initialement fixée au 31 mars 2012
aurait été reportée au 30 juin de cette même année. L’appelante
demande encore à voir écarter l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) sur ce point, lui reprochant de « tronquer » totalement
la réalité. Elle affirme qu’en tout état de cause, cette tâche aurait
incombé au responsable des achats, PERSONNE14.).
Se référant à divers comptes-rendus de réunion, l’employeur reproche
à la salariée de ne pas avoir fait le nécessaire, de sorte qu’en date du
8 mai 2012, un nouveau délai a dû lui être accordé pour le 30 juin
2012. Cette échéance lui aurait été rappelée dans les comptes-rendus
des 14, 21 et 25 mai, 4 et 11 juin 2012.
Appréciation de la Cour
Le tribunal du travail a relevé à juste titre, qu’il résulte du compte-rendu
du 21 mars 2012 qu’PERSONNE1.) avait été chargée de la
commande d’éthylotests. Elle est partant malvenue pour soutenir qu’il
aurait appartenu au responsable des achats de commander ces
pièces (pièce n°23 de la société intimée).
Il est ensuite établi, suivant compte-rendu de réunion du 8 mai 2012,
que la date limite du 31 mars 2012 n’a pas été respectée, de sorte que
l’échéance a été reportée au 30 juin 2012 ( pièces n°28 de la société
intimée).
PERSONNE1.), à laquelle la tâche avait été confiée, ne justifie pas
avoir contacté, ne serait-ce qu’un seul fournisseur endéans le délai lui
imparti. Les courriels échangés entre différents salariés de la société
intimée, versés sous le n°21 de la farde de pièces de l’appelante, ne
sont pas de nature à établir que les éthylotests auraient été en rupture
de stock. Il en résulte tout au plus qu’en raison d’une nouvelle
réglementation en France, tous les véhicules de l’employeur,
immatriculés au Luxembourg mais circulant sur le territoire français
auraient dû être équipés d’éthylotests.
Ceci est confirmé par la déposition du témoin PERSONNE2.). Ce
dernier confirme également que la tâche confiée à PERSONNE1.) n’a
été exécutée que le 30 juin 2012.
C’est partant à bon droit que le tribunal a tenu ce motif pour établi.
h) quant au déploiement du document unique :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir préparé pour
la réunion du 24 septembre 2012 et conformément à sa demande du
17 septembre 2012, un document expliquant au personnel concerné
comment accéder au document unique.
Le tribunal du travail s’est référé à l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) pour tenir ce motif pour établi.
PERSONNE1.) conteste le reproche. Elle affirme avoir diffusé le
document unique à l’ensemble du personnel de la société via intranet
mais admet ne plus disposer du courriel afin de justifier son
affirmation.
L’employeur se réfère à deux courriels adressés les 17 et 26
septembre 2012 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) ainsi qu’à
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) afin de justifier que la
salariée n’a pas procédé au déploiement du document à l’ensemble
du personnel de la société. Il ajoute que le déploiement du document
unique consiste à rendre accessible le document unique à tous les
salariés de la société, notamment via des affichages et en envoyant le
document unique à « tous les responsables des agences » sans
préjudice quant à la nature de leurs tâches.
Appréciation de la Cour
La Cour constate avec le tribunal du travail que suivant courrier
électronique du 17 septembre 2012, PERSONNE2.) a demandé à
PERSONNE1.)
de préparer pour le 24 septembre 2012 un
déploiement du document unique que l’employeur avait fait réaliser
par une tierce entreprise suite à l’audit SOCIETE3.) ( pièce n° 51 de
la société intimée). Il résulte ensuite d’un courriel adressé le 26
septembre 2012 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ainsi que de
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), que la salariée n’a pas
accompli cette tâche.
Ces pièces ne sont énervées ni par la pièce n°80 d’PERSONNE1.) -
qui ne constitue qu’une préparation dont il n’est même pas établi
qu’elle ait été communiquée à PERSONNE2.), - ni par aucun autre
élément probant versé par l’appelante.
En résumé, la Cour a retenu, parmi les griefs formulés sous le point I.
« quant au non-respect des délais » de la lettre de motivation du
licenciement, les reproches suivants :
-
la négligence de l’organisation des « quarts d’heure
sécurité «
sur les chantiers et au non-respect des
consignes du supérieur hiérarchique de l’appelante,
-
la non-rédaction de plans de santé et de sécurité,
-
le défaut de finalisation du document unique (évaluation
des postes à risques pour les chantiers français) ainsi que
l’évaluation des postes à risques pour les chantiers
nationaux,
-
le défaut d’approbation avant le 2 mai 2012 d’un formulaire
destiné à la validation des différents matériaux et
équipements à utiliser sur les chantiers de l’entreprise,
-
le non-respect du délai ( pour le 30 juin 2012 au plus tard)
pour l’achat d’éthylotests,
-
l’absence de préparation pour la réunion du 24 septembre
2012 d’un document expliquant au personnel concerné
comment accéder au document unique.
B) Quant au motif relatif à la mauvaise exécution du travail
a) quant à l’évaluation des risques :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir remis le 26 avril 2012
un inventaire des risques comportant de nombreuses erreurs. Ainsi,
l’employeur fait notamment état de ce que la salariée aurait indiqué
une adresse erronée et en ce qu’elle aurait identifié comme source de
risque pour les postes purement administratifs, la réparation et
l’entretien du matériel à l’atelier ou au chantier.
Le tribunal s’est référé à l’inventaire des risques établi par
PERSONNE1.) ainsi qu’au rapport d’audit SOCIETE3.) pour tenir ce
motif pour établi.
PERSONNE1.) ne conteste pas que l’inventaire des risques contenait
plusieurs erreurs. Elle admet avoir été la rédactrice originaire de ce
document, mais affirme qu’il aurait par la suite appartenu à son
assistante PERSONNE4.) de faire les mises à jour, et d’actualiser les
données. Se référant aux pièces n° 78 et n°79 de sa farde de pièces,
l’appelante affirme avoir montré en date du 25 avril 2012 à son
assistante comment élaborer un tel inventaire et l’avoir chargée
ensuite de le recopier au propre. En raison de quelques problèmes
liés à l’informatique, elle affirme avoir demandé à PERSONNE4.) de
vérifier l’inventaire des postes à risque le 27 avril 2012. L’inventaire
aurait finalement été imprimé le 16 mai 2012 et été remis au supérieur
hiérarchique. L’appelante argumente qu’aucune faute ne saurait lui
reprochée en l’espèce. PERSONNE4.) étant son assistante, elle
estime avoir cru pouvoir lui faire confiance et ne pas avoir à vérifier
« outre mesure » le document par elle préparé. Elle ajoute qu’en tout
état de cause parmi les nombreux documents établis, un seul
document aurait comporté une erreur, de sorte que ce fait ne serait ni
à lui seul, ni même en combinaison avec d’autres faits suffire afin de
pouvoir constituer un motif valable de licenciement. Elle ajoute que la
date du 26 avril 2012 mentionnée sur les différents inventaires serait
une date « farfelue ».
Ce serait partant à tort que le tribunal a tenu ce motif pour établi.
L’employeur conteste qu’PERSONNE4.) aurait rédigé les documents
en question et demande à voir écarter des débats les pièces n°78 et
79 de l’appelante comme étant des pièces unilatérales constituées par
PERSONNE1.).
L’employeur fait valoir que même à admettre que l’assistante ait établi
ces documents, PERSONNE1.) serait la responsable du service
« sécurité », de sorte qu’elle aurait dû vérifier et contrôler l’exactitude
des documents avant de les remettre à son supérieur hiérarchique. Se
référant à la pièce n° 38 de sa farde de pièces, l’employeur affirme
qu’PERSONNE1.) aurait remis les dits documents en date du 26 avril
2012 à son supérieur hiérarchique PERSONNE8.).
Appréciation de la Cour
Il résulte des fiches d’inventaire des « postes à risque » auxquelles la
Cour peut avoir égard, que la salariée a indiqué une adresse qui ne
correspond pas au siège de la société. A cela s’ajoute, tel que relevé
à juste titre par le tribunal du travail, que pour les secteurs/postes
« administratifs », les risques inventoriés concernent plutôt les
mécaniciens ( pièces n°38 de la société intimée). Il est établi que
lesdits inventaires erronés ont été remis à la société SOCIETE3.) dans
le cadre de l’audit et que cette société a relevé les erreurs ci-avant
décrites.
Indépendamment de la question de savoir si lesdits inventaires ont été
établis par PERSONNE1.) ou son assistante, l’employeur fait valoir à
bon droit qu’en tant que responsable du service « sécurité », il aurait
appartenu à PERSONNE1.) de les vérifier avant de les remettre à son
supérieur
hiérarchique.
L’argumentation
de
l’appelante
qu’PERSONNE4.) aurait établi lesdits inventaires est partant à écarter
pour défaut de pertinence. Les pièces n°78 et n°79 sont à écarter pour
les mêmes motifs. A cela s’ajoute qu’il s’agit de pièces unilatérales,
établies par l’appelante, dépourvues de toute force probante.
Les différents inventaires mentionnent comme date de leur rédaction
celle du 26 avril 2012. Abstraction faite que l’appelante ne justifie
aucunement en quoi cette date serait « farfelue », cette argumentation
n’est d’aucune pertinence pour l’appréciation du motif reproché à
PERSONNE1.).
La Cour approuve le tribunal en ce qu’il a tenu ledit motif pour établi.
b) quant à l’arbre des causes:
L’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir continué à établir des
arbres des causes sans recourir aux avis de personnes extérieures au
chantier, nonobstant le fait que cette collaboration lui fût suggérée par
PERSONNE2.) depuis le mois de juillet 2011 et qu’elle fût ordonnée
par SOCIETE7.) depuis le 21 mars 2011 et par PERSONNE2.) à partir
du moment où il fût désigné chef du service « SOCIETE2.) » en avril
2012.
Le tribunal du travail a tenu le motif pour établi.
L’employeur réitère – il ne s’agit pas d’un appel incident- le reproche
fait à PERSONNE1.) de ne pas avoir effectué un arbre des causes
suite à un accident du 8 septembre 2011 ayant entraîné une incapacité
de travail de presque trois mois d’un salarié, que le tribunal du travail
a écarté.
PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail de ne pas avoir retenu
que jusqu’à une certaine période, la rédaction des arbres des causes
n’aurait pas été rendue obligatoire par « la Direction » dans le cadre
des rapports d’accidents. Elle se réfère aux pièces n°85 et 86 de sa
farde de pièces pour soutenir que suite à la réunion du service
« SOCIETE2.) » du 10 janvier 2012, et à la modification de l’instruction
SEC-1004C prévoyant que soit dressé systématiquement un arbre
des causes après chaque accident, elle aurait demandé à son
assistante PERSONNE4.) d’organiser des réunions en ce sens pour
chaque accident. Aussi, le reproche de l’employeur ne serait pas
justifié. PERSONNE1.) admet que suite à la réunion bimestrielle du 21
mars 2012, son supérieur hiérarchique SOCIETE7.) aurait « imposé »
l’organisation de réunions en présence de personnes externes au
chantier. Or, selon l’appelante, la « Direction » n’aurait pas encore
décidé à ce moment « quelles personnes allaient y participer ni de
quelle façon ». Il se serait notamment posé la question de la formation
des personnes concernées. PERSONNE1.) affirme que dès le 5 avril
2012, elle aurait demandé à son assistante de créer un document
« Powerpoint » sur ce sujet et dû la relancer à plusieurs reprises. Lors
de la réunion du 18 juin 2012, PERSONNE2.) aurait confié la tâche à
PERSONNE4.) et « comme par hasard », le document Powerpoint
qu’PERSONNE1.) dit avoir réclamé depuis des semaines aurait été
prêt. Les formations « arbre des causes » auraient commencé fin juin
2012. Ce serait partant à tort que le tribunal du travail n’a pas retenu
qu’PERSONNE1.) aurait toujours organisé, pour chaque accident, une
réunion, en vue de voir dresser un arbre des causes.
Concernant l’accident du 8 septembre 2011, PERSONNE1.) fait valoir
qu’à cette époque, l’employeur n’aurait pas encore rendu obligatoire
la rédaction d’un arbre des causes pour tous les accidents. Ce serait
en conséquence à bon droit que le tribunal du travail aurait écarté ce
motif.
Concernant le premier motif, l’employeur demande, à titre principal, à
voir constater que ce reproche a été reconnu par PERSONNE1.) pour
ne pas avoir été contesté dans l’acte d’appel.
A titre subsidiaire, elle insiste pour dire que lors d’une réunion
bimestrielle du 21 mars 2012, il aurait été demandé à PERSONNE1.)
d’organiser des entrevues avec tous les protagonistes, ainsi qu’une
personne extérieure et ce, conformément à la recommandation de
PERSONNE2.). Or malgré instruction formelle, PERSONNE1.) aurait
continué à refuser d’intégrer les personnes extérieures dans le cadre
de l’enquête à mener, et ce même après rappel de cette instruction
formelle le 21 mai 2012. La société intimée ajoute que l’absence
d’intégration de personnes extérieures dans l’enquête aurait été
relevée par la société SOCIETE3.) dans le cadre de son audit des 30
et 31 mai 2012. Se référant en outre à un courriel adressé le 8 octobre
2012 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ainsi qu’à l’attestation
testimoniale de
PERSONNE2.), la société intimée conteste
l’affirmation de la salariée qu’elle aurait établi des arbres de causes
conformément aux instructions de ses supérieures hiérarchiques.
Concernant le second motif, relatif à l’absence de rédaction, suite à un
accident du 8 septembre 2011, d’un arbre des causes par
PERSONNE1.), l’employeur reproche au tribunal du travail d’avoir
procédé à une analyse incomplète du compte-rendu du 14 novembre
2011. Contrairement à l’opinion du tribunal du travail, il demande à voir
dire qu’il appartiendrait à la responsable du service « sécurité » de
toujours rédiger un arbre des causes, et indépendamment de la
gravité de l’accident.
Appréciation de la Cour
Concernant le premier reproche, tenant au refus pour PERSONNE1.)
d’intégrer les personnes extérieures au chantier pour la réalisation des
arbres des causes, le tribunal du travail a relevé à juste titre qu’il
résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) du 5 novembre
2013 qu’avant d’avoir été nommé chef du service « SOCIETE2.) », il
avait proposé à PERSONNE1.) de réfléchir sur le recours à des
consultants externes au chantier pour la réalisation des arbres des
causes en cas d’accident, mais que la salariée avait refusé cette
proposition.
Tel que retenu à bon droit par le tribunal du travail, il est établi au vu
du compte-rendu de réunion du 21 mars 2012 qu’à partir de cette date
il fût formellement décidé par l’employeur d’impliquer des personnes
extérieures dans l’élaboration des arbres des causes. Il résulte des
comptes-rendus des 8, 14, 21 et 25 mai 2012 ainsi que de ceux des 4
et 11 juin 2012 que le délai accordé à PERSONNE1.) pour faire le
nécessaire expirait le 30 juin 2012 ( pièces n° 23, 28, 29, 30, 31 de la
société intimée).
PERSONNE1.) admet d’ailleurs aux termes de ses conclusions
récapitulatives que l’intégration de personnes externes au chantier
dans les enquêtes en vue de la rédaction d’un arbre des causes fut
rendue obligatoire par l’employeur en date du 21 mars 2012.
Le témoin PERSONNE2.) précise, concernant ce reproche, que
« malgré la demande formelle de PERSONNE8.) le 21/03/2012, ou la
mienne lors des réunions de service de service d’avril 2012 »,
PERSONNE1.) « s’obstinera à refuser d’intégrer lors des enquêtes
des personnes d’autres services », et le témoin déclare avoir « dû
constater le 8 octobre 2012 qu’PERSONNE1.) n’avait toujours pas fait
le nécessaire ».
La déposition du témoin est corroborée par un courriel qu’il a adressé
le 8 octobre 2012 à PERSONNE1.) lui demandant « (…) quand est-ce
que les personnes extérieures participeront aux arbres des causes
comme demandé depuis 2011 dans la réunion trimestrielle
SOCIETE2.), quand est-ce que tu procéderas à l’interview des
victimes comme discuté lors de ces mêmes réunions » ( pièce n° 55
de la société intimée).
Contrairement à l’opinion d’PERSONNE1.), les pièces n°85 et n°86 ne
contredisent pas les pièces ci-avant invoquées par l’employeur. Elles
ne sont pas de nature à établir qu’PERSONNE1.) aurait intégré les
personnes extérieures au chantier dans les enquêtes à mener.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal du travail a tenu ce
motif pour établi.
Concernant l’accident du 8 septembre 2011, contrairement à ce que
fait plaider l’employeur, il ne résulte pas du point 4. du compte-rendu
de réunion du 14 novembre 2011 qu’un arbre de causes devrait être
établi indépendamment de la gravité de l’accident. Il résulte au
contraire dudit compte-rendu que ce n’est que parce que l’arrêt de
maladie du salarié accidenté s’est prolongé au-delà du délai de trois,
en l’occurrence, jusqu’à fin novembre, que l’employeur a sollicité de
plus amples informations « dans le but d’établir sans retard un arbre
des causes » et demandé l’organisation d’une réunion entre le Service
Sécurité et le Service du Personnel.
Ce motif a partant été écarté à juste titre par le tribunal du travail.
c) quant aux consignes quant à l’utilisation du matériel :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir fourni les
consignes d’utilisation du nouveau nettoyeur à haute pression de
manière
à
obliger
son
supérieur
hiérarchique
de
charger
PERSONNE4.) de faire le nécessaire afin de permettre la mise en
service dudit équipement.
Le tribunal du travail s’est référé à des courriels des 25 juin, 10 juillet,
et 16 juillet 2012 pour tenir ce motif pour établi.
PERSONNE1.) conteste le motif lui reproché. Elle fait valoir que
lorsque M. PERSONNE15.) lui aurait apporté la fiche technique du
nettoyeur, son assistante PERSONNE4.) se serait proposée d’établir
les consignes d’utilisation. Elle admet avoir réceptionné le 10 juillet
2012 un courriel de rappel de la part de M.PERSONNE15.). Elle
affirme qu’à ce moment elle se serait trouvée à une réunion en France
mais qu’elle se serait renseignée auprès de son assistante concernant
la tâche à accomplir. PERSONNE1.) reproche à son assistante de ne
pas avoir respecté les instructions qu’elle lui avait données.
L’appelante se réfère en outre à un courriel qu’elle soutient avoir
adressé
le
juillet
2012
à
son
supérieur
hiérarchique
PERSONNE2.), l’informant qu’elle « allait bloquer deux heures pour
s’occuper de la rédaction des consignes d’utilisation des karchers pour
service matériel ». Elle reproche à son supérieur hiérarchique de ne
pas lui avoir répondu et estime que cette attitude serait de nature à
établir que le but de PERSONNE2.) aurait été de l’évincer de la
société.
L’appelante donne encore à considérer que lorsqu’elle s’est vu confier
la tâche de rédiger les consignes quant à l’utilisation du matériel, le
nettoyeur à haute pression n’aurait même pas encore été commandé,
de sorte que la fiche technique de cet engin n’aurait pas été disponible.
Cette fiche ne lui aurait été remise que vers le 7 ou 8 juillet 2012.
L’appelante conteste en outre que la facture d’achat versée en pièce
n°88 par la société SOCIETE1.) correspond au matériel en discussion.
La société intimée n’aurait en conséquence pas établi que la fiche
technique relative au nettoyeur haute pression lui aurait été remise
avant le 7 juillet 2012. Dès la réception de cette fiche, elle aurait
aussitôt demandé à son assistante de rédiger les consignes
d’utilisation de l’appareil. L’appelante se prévaut en outre de son
planning surchargé afin de justifier qu’elle n’aurait pas pu tout faire
elle-même.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce que le tribunal du travail a tenu ce motif pour établi.
Elle se réfère à une facture relative à l’acquisition du nettoyeur à haute
pression, versée en pièce n°88 de sa farde de pièces, ainsi qu’à un
courriel de PERSONNE16.) du 25 juin 2012 pour soutenir qu’à ce
moment, le nettoyeur avait déjà fait l’objet d’une installation. Elle se
prévaut en outre à un courriel adressé le 10 juillet 2012 par M.
PERSONNE15.) à PERSONNE1.), à un courriel lui adressé le 19 juillet
2012 par PERSONNE2.), à l’attestation testimoniale de ce dernier
ainsi qu’au compte-rendu de réunion du 4 septembre 2012. La société
intimée estime que la question de savoir si ce matériel avait déjà été
acquis ou non serait dépourvue de pertinence, étant donné qu’en sa
qualité de travailleur désigné, il aurait appartenu à PERSONNE1.)
d’informer les salariés de la société SOCIETE1.) quant aux modes
d’utilisation de tous les outils de travail, dans les normes de sécurité.
Il résulterait des pièces soumises à la Cour que puisqu’elle n’a pas
exécuté cette tâche, PERSONNE2.) aurait été obligé de la confier à
PERSONNE4.). La société intimée demande encore à la Cour de
constater que ce n’est que dans ses conclusions du 29 octobre 2020
qu’PERSONNE1.) aurait contesté la remise effective de la fiche
technique par les soins de M.PERSONNE15.). Cette affirmation ne
serait dès lors pas crédible.
L’intimée conteste en outre toute prétendue délégation de la tâche à
PERSONNE4.), contredite par un courriel qu’PERSONNE1.) aurait
adressé le 16 juillet 2012 à PERSONNE2.). La société intimée
conteste finalement le prétendu envoi d’un courriel le 17 juillet 2012 à
PERSONNE2.) et dit ignorer quel document y aurait été annexé.
Appréciation de la Cour
Tel que relevé à juste titre par le tribunal du travail, il résulte d’un
courriel du 25 juin 2012 que PERSONNE16.) du « service matériel »
a demandé à PERSONNE1.) de lui communiquer les consignes
d’utilisation du nouveau nettoyeur à haute pression. PERSONNE1.)
lui a confirmé par courrier en réponse du même jour, « ce sera avec
plaisir quand tu m’auras communiqué la fiche technique du
nettoyeur » ( pièce n° 45 de la société intimée).
La Cour retient que la rédaction des consignes d’utilisation d’un engin
est subordonnée à la communication préalable de la fiche technique
relative audit matériel. Le fait tel qu’indiqué dans le courriel de
PERSONNE16.) que l’engin ait été installé, n’est pas de nature à
établir que la fiche technique ait été communiquée à PERSONNE1.)
le 25 juin 2012.
PERSONNE1.) admet toutefois avoir réceptionné la fiche technique
au plus tard le 8 juillet 2012. Par courrier électronique du 10 juillet
2012,
PERSONNE17.)
du
service
« matériel »
a
relancé
PERSONNE1.) quant à la rédaction des consignes d’utilisation.
Suivant courriel qu’PERSONNE1.) a adressé le 16 juillet 2012 à
PERSONNE2.), aux termes duquel elle a décrit « l’avancement de
mes actions et prévisions (…) », elle confirme « rédiger les consignes
d’utilisation – équipements à mettre à disposition des utilisateurs-
affichage pour rappel à installer sur le poste de travail du Karcher »
pour le 18 juillet 2012. Indépendamment de la question de savoir si le
courriel d’PERSONNE1.)
du 17 juillet 2012 a été envoyé,
respectivement réceptionné par PERSONNE2.) ( pièce n° 131 de
l’appelante), il n’est pas de nature à contredire le contenu de son
courriel du 16 juillet 2012, aux termes duquel elle a indiqué rédiger les
consignes d’utilisation du matériel pour le 18 juillet 2012.
Par courriel du 19 juillet 2012, PERSONNE2.) a constaté le non-
respect de ce délai et a demandé à PERSONNE4.) de « prendre le
relais pour répondre au plus vite à la demande du service matériel »
( pièce n° 46 de la société intimée).
L’incident est encore une fois évoqué dans le cadre de la réunion du
4 septembre 2012 sans que ni les prédits courriers électroniques, ni le
compte-rendu de la réunion n’aient engendré de réaction de la part
d’PERSONNE1.).
Le tribunal du travail a relevé à juste titre que les affirmations
d’PERSONNE1.) concernant la délégation à son assistante de la
tâche lui confiée en tant que responsable du service « sécurité » est
contredite par les éléments du dossier et notamment par le courriel
que l’appelante a adressé le 16 juillet 2012 à son supérieur
hiérarchique PERSONNE2.).
Son affirmation consistant à dire qu’en raison d’une surcharge de
travail, il ne lui aurait pas été possible d’effectuer la tâche lui confiée,
ne trouve aucun appui parmi les pièces versées. Elle se trouve
d’ailleurs encore contredite par le courriel d’PERSONNE1.) du 16
juillet 2012 aux termes duquel elle a annoncé rédiger les consignes
d’utilisation du matériel pour le 18 juillet 2012. Par ailleurs, pour être
complet, les pièces versées sous le n°88 de sa farde de pièces sont
dépourvues de toute valeur probante, dès lors qu’il s’agit de pièces
unilatérales.
Au regard des développements qui précèdent, le motif a été tenu pour
établi, à juste titre, par le tribunal du travail.
d) quant aux renseignements sur les formations :
Il est reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir réagi à la demande
de PERSONNE18.), un salarié de la société SOCIETE1.) qui avait
sollicité au courant du mois de mars 2012 des renseignements sur les
formations à suivre en matière de mines et qu’en l’absence de réaction
du travailleur désigné, s’en est plaint auprès de PERSONNE2.).
Pour tenir ce reproche pour établi, le tribunal du travail s’est référé au
compte-rendu du 4 septembre 2012 et retenu qu’PERSONNE1.) n’a
réagi à la prédite requête du salarié qu’avec un retard considérable au
courant du mois de juin 2012.
Afin de justifier le reproche, la société intimée se réfère aux
attestations testimoniales de PERSONNE18.) et de PERSONNE2.)
ainsi qu’au compte-rendu du 4 septembre 2012.
PERSONNE1.) conteste le reproche formulé à son égard. Elle affirme
que lors d’une réunion avec PERSONNE18.), ce dernier aurait voulu
avoir des « explications quant aux règles de sécurité qu’il fallait
respecter et quant aux modes opératoires à exécuter pour les travaux
à exécuter sur un futur chantier concernant la fermeture de la galerie
n° 15 de la concession minière « ADRESSE7.) » sise à ADRESSE8.),
anciennement exploitée par la société SOCIETE11.). PERSONNE1.)
se réfère à la pièce n°90 de sa farde de pièces afin d’établir que suite
à la demande de PERSONNE18.), elle lui aurait communiqué tous les
renseignements et documents concernant le terrassement, par
courriel du 12 septembre 2012. Se référant aux pièces n° 89 à 91 de
sa farde de pièces, elle affirme avoir répondu à toutes les questions
en matière de sécurité relatives au chantier en question lui posées par
PERSONNE18.). Il ne lui aurait cependant pas été possible de faire
un mode opératoire, en l’absence de détails des travaux à exécuter
sur le chantier. Se référant à la pièce n° 130 de sa farde de pièces,
elle affirme que PERSONNE18.) n’aurait pu ignorer à quoi servait le
service sécurité. Elle estime avoir assuré le suivi de ce chantier
jusqu’en septembre 2012 au moins.
L’appelante conteste que PERSONNE18.) lui aurait demandé des
renseignements sur des formations à suivre en matière de mines. Elle
affirme qu’en avril 2012, elle aurait déjà expliqué à PERSONNE18.)
qu’à sa connaissance, il n’existait pas de formation spécifique dans le
domaine des mines, à l’exception peut-être de formations dispensées
directement par l’SOCIETE12.). L’affirmation de l’employeur qu’il
aurait dû confier à PERSONNE4.) une demande de recherche de
formation ne saurait en conséquence correspondre à la réalité.
Le compte-rendu de la réunion du 4 septembre 2012 est argué de
« faux » par PERSONNE1.). L’appelante conclut en outre à voir
écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE18.), au
vu du lien de subordination qui le lie à la société SOCIETE1.). Le
témoin se contenterait d’écrire ce qui lui est demandé par son
employeur et omettrait sciemment de « préciser la nature » des
échanges de courriels avec PERSONNE1.). Se référant à la pièce n°
44 de sa farde de pièces, l’appelante reproche en outre au témoin
PERSONNE18.) que sa déclaration serait animée par un esprit de
rancune à son égard au regard de faits remontant à l’année 2008 en
relation avec un problème d’alcoolémie au travail. L’attestation
testimoniale de PERSONNE18.) serait en tout état de cause à rejeter
pour défaut de précision. Elle ne serait pas non plus pertinente et
contredite par l’échange de courriels du témoin avec PERSONNE1.),
étant donné que dans ses courriels, le témoin n’aurait jamais
mentionné des demandes relatives à des formations soi-disant
demeurées sans suite.
L’employeur demande à voir écarter des débats les pièces n°89 à 92
d’PERSONNE1.) pour défaut de pertinence, dès lors qu’elles ne
concerneraient en rien la demande de formation de PERSONNE18.)
en matière de mines formulée au mois de mars 2012. Il en serait de
même de la pièce n° 131. L’employeur conteste en outre tout esprit de
rancune dans le chef du témoin. Il conteste l’affirmation
d’PERSONNE1.)
qu’elle aurait déjà en avril 2012 répondu à
PERSONNE18.) qu’il n’existerait pas de formation spécifique à faire
dans le domaine des mines. La société intimée demande à la Cour de
constater que l’appelante se contredirait dans ses propres
développements, en ce qu’elle aurait affirmé qu’à supposer que
PERSONNE18.) ait en mars 2012 fait une demande relative à
l’existence d’une formation en matière de mines, cela « concernerait
un chantier qui devait démarrer en octobre 2012 seulement ».
La société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris sur
ce point spécifique par adoption de la motivation du tribunal.
Appréciation de la Cour
Concernant l’attestation testimoniale du témoin PERSONNE18.), il
convient tout d’abord de relever que le seul fait que ce témoin soit au
service de la société SOCIETE1.) n’implique pas que sa déclaration
soit emprunte de partialité, respectivement à examiner avec une
circonspection particulière, dans la mesure où sa crédibilité n’est
remise en cause par aucun élément probant du dossier (en ce sens
Cour d’appel, 7 janvier 2021, Cal-2019-00419 ; Cour d’appel, CAL-
2019-00416 du rôle, 10 mars 2022).
Aucun motif valable n’est avancé par PERSONNE1.) afin d’écarter la
déposition du témoin PERSONNE18.). Il résulte de la déposition de ce
témoin que nonobstant sa demande adressée en mars 2012 à
PERSONNE1.) relative à des informations concernant des formations
à suivre dans les galeries de mines, il n’a pas encore eu de retour de
sa part 2 mois plus tard, raison pour laquelle il en a informé
PERSONNE2.) ( pièce n° 86 de la société intimée).
Les pièces versées sous les numérosNUMERO2.)
à 91 par
PERSONNE1.)
concernent une
« demande d’autorisation pour
fermeture de la galerie n° 15 sise à ADRESSE8.) ». C’est à bon droit
que la société SOCIETE1.) fait valoir que ces pièces sont sans
pertinence afin d’apprécier le reproche fait à PERSONNE1.) de ne pas
avoir répondu à une demande d’un salarié relative à l’organisation
d’une formation en matière de mines. Il en est de même en ce qui
concerne la pièce n° 137 d’PERSONNE1.).
Bien qu’il soit établi, au regard de la déposition du témoin
PERSONNE18.) qu’PERSONNE1.) n’ait pas réagi à sa demande, ce
fait ne saurait toutefois constituer ni à lui seul, ni même ensemble avec
d’autres faits établis à l’égard de la salariée un motif justifiant le
licenciement de la salariée.
Le motif est partant à écarter.
e) quant au contrôle périodique du matériel de sécurité :
Ce reproche a trait à l’absence de contrôle annuel par PERSONNE1.)
du matériel à utiliser par les salariés sur les chantiers.
Le tribunal s’est référé à un courriel adressé le 18 septembre 2012 par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et à un courriel en réponse de cette
dernière du 20 septembre 2012 pour tenir ce reproche pour établi. Le
tribunal a rejeté les explications d’PERSONNE1.)
quant à la
délégation à PERSONNE3.) de cette tâche comme étant restées au
stade de pures allégations, de même que son argumentation qu’elle
n’a pas personnellement assisté à l’audit réalisé le 18 septembre 2012
par la société SOCIETE13.), étant donné qu’il n’était pas reproché à
PERSONNE1.) de ne pas avoir personnellement assisté à l’audit.
PERSONNE1.) conteste le motif invoqué, reprochant à l’employeur de
présenter une version des faits tronquée.
Elle fait tout d’abord valoir que PERSONNE2.) n’aurait pas souhaité
qu’elle soit présente lors de l’audit du 18 septembre 2012, ce qui lui
aurait pourtant permis de répondre aux questions des auditeurs et leur
dire que les harnais étaient neufs et ne présentaient aucun danger
pour leur utilisateur. Selon l’appelante cette attitude de son supérieur
hiérarchique ferait preuve que l’intention de son employeur aurait été
« de monter un dossier contre elle afin de pouvoir la licencier par la
suite.
Contrairement à l’affirmation de l’employeur, il résulterait de la pièce
n°95 que la date de contrôle des équipements dont s’agit n’aurait pas
été dépassée, mais que la mention de la date de contrôle figurant sur
l’étiquette aurait été erronée. Se référant aux pièces n°96 et n°97,
PERSONNE1.) affirme qu’elle aurait confié aussi bien le contrôle des
harnais et des longes que la création d’étiquettes et le suivi de ce
contrôle à son assistante PERSONNE3.). L’appelante se réfère en
outre à sa pièce n°58 pour soutenir qu’PERSONNE3.) aurait confirmé
dans sa fiche d’activité du 9 janvier avoir effectué ce contrôle des
longes et harnais le 11 ou le 30 janvier 2012. A admettre qu’il y ait eu
erreur d’étiquetage, seule PERSONNE3.) en aurait été responsable,
étant donné que cette tâche lui avait été confiée. L’appelante insiste
en outre pour dire que les salariés de la société SOCIETE1.) auraient
été formés par elle-même et auraient appris à vérifier leur harnais
avant utilisation, de sorte que si un contrôle était dépassé,
respectivement une étiquette erronée, tout salarié aurait refusé
d’utiliser le matériel. Aussi, les salariés ne se seraient exposés à
aucun risque. L’appelante réitère son reproche à l’égard de son
supérieur hiérarchique qui l’aurait critiqué et harcelé sans cesse.
L’appelante estime en outre qu’un seul responsable sécurité ne
pourrait pas tout gérer à lui-seul dans une société qui comme la
société intimée comprend 400 salariés et surveiller tous les harnais
des salariés qui se déplacent sur des chantiers. Le motif de
licenciement en rapport avec la longe LON 028 et le harnais HAR028
ne serait partant pas justifié.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à ce
point spécifique. Il estime qu’il appartiendrait à la responsable du
service « sécurité de contrôler les outils annuellement, y apposer une
étiquette avec la date du contrôle et inscrire cette date dans un fichier
Excel relatif au matériel utilisé. La société intimée se réfère à
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour dire que les harnais
sont des équipements protégeant les salariés contre un risque mortel.
L’employeur renvoie encore à un courriel que PERSONNE2.) a
envoyé le 18 septembre 2012 à PERSONNE1.) lui demandant des
explications suite à l’audit réalisé. Malgré la gravité des faits reprochés
à l’appelante, celle-ci aurait attendu jusqu’au 20 septembre 2012 pour
enfin donner des explications. PERSONNE1.) aurait clairement
reconnu sa responsabilité et n’aurait jamais fait état avoir délégué
cette tâche à l’une de ses assistantes. PERSONNE1.) y aurait
notamment reconnu que la date inscrite sur le matériel serait erronée
par rapport à la liste de contrôle établie par le service. L’employeur
estime que l’appelante aurait commis une faute grave en ce qu’elle
n’aurait pas accompli les contrôles élémentaires de sécurité, mettant
de ce fait en danger les salariés de la société intimée travaillant sur un
chantier, et exposant la société intimée au risque de voir engager sa
responsabilité pénale. La société intimée fait encore valoir que
l’appelante n’aurait jamais réservé de suite au courriel de
PERSONNE2.) du 20 septembre 2012 lui réclamant « de fournir des
traces de ses demandes et actions mises en œuvre pour le non-retour,
la détérioration, la perte ou le vol de tous ces matériels »
L’employeur se réfère en outre à l’attestation du témoin
PERSONNE2.) pour soutenir que lors d’une réunion du 5 octobre
2012, l’appelante aurait reconnu qu’il n’y aurait aucun suivi des
contrôles et qu’elle n’aurait aucune trace ou pièce concernant le non-
retour, la détérioration, ou la perte et le vol de tous ces matériels.
Appréciation de la Cour
Contrairement à l’opinion d’PERSONNE1.), le reproche que
l’employeur formule à son égard ne se limite pas uniquement à la
présence sur un seul chantier situé ADRESSE3.) d’un harnais et d’une
longe qui avaient une date de contrôle dépassée. Si ces faits ont été
découverts dans le cadre d’un audit réalisé le 18 septembre 2012 par
la société SOCIETE13.), l’employeur a sollicité des explications de la
part d’PERSONNE1.) lesquelles lui ont été fournies le 20 septembre
2012. Après avoir obtenu ces explications, reproduites dans le courrier
de motivation du licenciement, la société SOCIETE1.) reproche dans
ce même courrier de motivation à PERSONNE1.) de ne jamais avoir
fait de suivi des contrôles, en ce qu’elle « aurait laissé des harnais à
la disposition des salariés, non conformes aux règles de sécurité ».
Aussi, la critique que le tribunal du travail se serait « emparé des
détails » relatifs aux outils contrôlés, respectivement non contrôlés
pour déclarer le motif pour établi n’est pas justifié.
Il n’est ensuite pas contesté que le contrôle des harnais et longes à
utiliser par les salariés travaillant sur un chantier fait partie des tâches
d’PERSONNE1.)
en sa qualité de travailleur désigné. Son
argumentation que les salariés travaillant sur les chantiers auraient été
formés en ce sens qu’ils refuseraient un outil de travail dont la date de
contrôle est dépassée est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
Dans sa réponse du 20 septembre 2012, faisant suite à un rappel du
même jour de PERSONNE2.), PERSONNE1.) confirme que sur les 34
harnais figurant au registre, quatre étaient toujours en circulation alors
qu’ils n’avaient plus été contrôlés depuis septembre 2011 et cinq
autres auraient dû être contrôlés en juillet 2012. La salariée confirme
par ailleurs, pour l’équipement contrôlé sur chantier, l’existence de
divergences entre les dates figurant sur ledit matériel et celle
indiquées au registre (pièce n°48 de la société intimée).
La Cour renvoie en outre à l’attestation du témoin PERSONNE2.) qui
confirme l’importance de la tâche confiée à PERSONNE1.) consistant
dans le contrôle du suivi des harnais (pièce n° 68 de la société
intimée).
Contrairement à l’opinion d’PERSONNE1.), il ne résulte pas des
pièces n°97 et 98 qu’elle avait délégué cette tâche à PERSONNE3.).
A cela s’ajoute que ces pièces sont dépourvues de valeur probante
comme étant des pièces unilatérales.
Le courriel qu’PERSONNE3.)
a adressé le 23 août 2012 à
PERSONNE1.) indiquant « annule et remplace les précédents »,
versé sous la pièce n°96 ne constitue pas non plus la preuve d’une
délégation
du
contrôle
des
outils
par
PERSONNE1.)
à
PERSONNE3.).
Le motif a été tenu pour établi, à juste titre, par le tribunal du travail.
f)
quant à la distribution des équipements de travail :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir correctement
organisé jusqu’à la date de son licenciement la distribution des
vêtements de travail (chaussures de sécurité, casques, etc.) qui lui fût
demandée par ses supérieurs hiérarchiques dès 2011.
Le tribunal du travail, après avoir constaté qu’PERSONNE1.) n’a pas
contesté ce motif, s’est référé à l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) pour tenir ce fait pour établi.
PERSONNE1.) conteste le reproche formulé à son égard. Elle affirme
que dès début 2012, PERSONNE2.) aurait décidé que la distribution
des vêtements et équipements de travail (ci-après EPI) serait
effectuée directement par les conducteurs de travaux. Jusqu’à cette
date, elle se serait toujours occupée au fur et à mesure des demandes
d’EPI émanant des responsables de chantiers, à la plus grande
satisfaction de tous les intéressés. Elle se serait rendue elle-même sur
les chantiers afin d’y distribuer les cartons contenant les EPI. A partir
de 2012, PERSONNE2.) aurait décidé que le « service matériel » allait
envoyer les cartons sur les chantiers. Les listes de distribution auraient
été envoyées au service « atelier » et auraient été mises dans les
cartons par le sieur PERSONNE19.), chargé de la distribution des EPI.
Les chefs de chantiers seraient ensuite venus chercher les cartons
pour les confier aux conducteurs de travaux. L’appelante admet qu’en
date du 5 octobre 2012, le dénommé PERSONNE20.) lui aurait
envoyé un courriel de réclamation concernant les vêtements de travail,
auquel elle dit avoir répondu le 8 octobre 2012, en lui rappelant la règle
que chaque salarié aurait droit à un ensemble de travail par an sur
présentation de l’équipement usagé. Les revendications du sieur
PERSONNE20.) n’auraient partant pas été fondées. L’appelante
admet en outre avoir reçu en date du 24 septembre 2012, un courriel
de réclamation de PERSONNE21.) auquel elle dit avoir répondu le 26
septembre 2012. L’appelante reproche au tribunal du travail qu’il se
serait
exclusivement
référé
à
l’attestation
testimoniale
de
PERSONNE2.) sur ce point. Elle réitère son reproche que ce dernier
aurait « monté un dossier contre elle ».
L’employeur conteste la version des faits telle que présentée par
PERSONNE1.). Il se réfère à l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) pour soutenir qu’PERSONNE1.) se serait contentée
d’abandonner des cartons de vêtements sur les chantiers, sans en
assurer un réel suivi, ce qui aurait eu pour conséquence que le
personnel s’en serait servi à sa guise. Compte tenu de ce fait C.
PERSONNE8.), le supérieur hiérarchique d’PERSONNE1.) jusqu’en
avril 2012, aurait demandé à la salariée, à partir de 2011, de « réfléchir
à un système de distribution plus organisé ». Or, PERSONNE1.)
n’aurait jamais réservé de suite à la demande de son supérieur
hiérarchique. Cette demande aurait réitérée par PERSONNE2.) en
avril 2012.
La société intimée conteste l’affirmation d’PERSONNE1.) qu’au début
de l’année 2012, PERSONNE2.) aurait décidé que le service
« matériel » allait envoyer les cartons sur les chantiers et elle
demande à voir écarter des débats la pièce n° 105 de l’appelante
comme étant une pièce unilatérale. L’employeur se réfère à des
courriels versés sous les n° 50 à 54 et notamment les courriels
émanant de PERSONNE21.), M. PERSONNE20.) et PERSONNE22.)
afin de justifier que la distribution des vêtements de travail n’a pas été
effectuée dans les règles de l’art.
Appréciation de la Cour
Le tribunal du travail a relevé à bon droit qu’il résulte de l’attestation
testimoniale de PERSONNE2.) du 5 novembre 2013 que tant C.
PERSONNE8.) que PERSONNE2.) ont demandé dès l’année 2011 à
PERSONNE1.)
de réfléchir à l’organisation d’un système de
distribution plus efficace.
L’employeur ne reproche pas à PERSONNE1.) de ne pas avoir
distribué des équipements de travail sur les chantiers, mais de ne pas
avoir mis en place un système de distribution plus organisé.
Le témoin PERSONNE2.) déclare dans son attestation testimoniale
qu’PERSONNE1.) se « contentait d’abandonner des cartons de
vêtements (…) sans assurer un réel suivi (…) si bien que le personnel
se servait à sa guise (…) ».
Le reproche de l’employeur a trait à l’organisation de la distribution et
non à la remise en tant que telle des vêtements qui n’en est que la
suite.
Force est de constater au regard des courriels de réclamation de
PERSONNE21.)
des 11, 17 et 24 septembre 2012, de M.
PERSONNE20.) du 5 octobre 2012 et de PERSONNE23.) du 8
octobre 2012 qu’PERSONNE1.) n’avait pas mis en place un système
de distribution des équipements de travail organisé (pièces 50-54 de
la société intimée). La déposition du témoin PERSONNE2.) est par
conséquent confirmée au vu des courriels précités.
L’appelante ne produit aucune pièce afin d’énerver les courriels de
réclamation versés par l’employeur confirmés par l’attestation du
témoin
PERSONNE2.).
L’affirmation
de
l’appelante
que
PERSONNE2.) aurait dès 2012 décidé que le service « matériel »
envoie les EPI sur les chantiers ne trouve aucun appui parmi les
pièces versées. Abstraction faite que la pièce n°105 est un document
unilatéral, l’indication dans la case « vendredi 20/4/2012 « reçu
commande 800 pièces vêtement de travail : vérification de la
commande… Fred garage = les tailles ne correspondent pas (…) »,
ne sont pas de nature à justifier qu’PERSONNE1.) n’ait plus été en
charge d’organiser un système de distribution des EPI. Si telle avait
effectivement été le cas se pose la question de savoir pour quelles
raison l’appelante n’en a jamais fait état dans ses courriels en réponse
adressés à PERSONNE21.). Il importe encore de citer un courriel de
PERSONNE24.) du 5 octobre 2012 ainsi qu’un courriel en réponse de
PERSONNE2.) du même jour desquels il résulte qu’ « une règle
décrite dans l’entreprise pour la distribution des bleus et des EPI aux
ouvriers n’existe pas en tant que telle » ( pièce n° 102 de l’appelante).
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que dans la mesure
où la sécurité des équipes de travail dépend d’une distribution
efficace, il aurait incombé à PERSONNE1.) de faire le nécessaire
conformément à la demande de son employeur, quitte à s’en remettre
au service matériel en ce qui concerne la distribution en tant que telle.
g) Quant à l’audit du chantier à ADRESSE4.) :
L’employeur explique qu’en date du 11 mai 2012, les membres du
service « SOCIETE2.) » devaient procéder à l’audit de deux chantiers
à ADRESSE4.), le travail étant partagé entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), avec l’appui de leurs assistantes respectives
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). L’employeur prétend encore que
suite à la visite des chantiers, les deux équipes devaient se réunir afin
de discuter sur le résultat de leur audit respectif.
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir assisté à cette
réunion malgré ce qui avait été convenu et d’avoir refusé l’invitation
formelle de son supérieur hiérarchique PERSONNE2.) au motif qu’elle
devait travailler au calme, laissant ainsi le travail à son assistante
PERSONNE4.).
PERSONNE1.) n’a pas contesté ce motif et s’est limitée à faire valoir
qu’elle faisait son travail.
Le tribunal du travail s’est référé au compte-rendu de réunion du 14
mai 2012 ainsi qu’à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour
tenir ce motif pour établi.
Il n’est pas contesté que la réunion de service suite à l’audit de deux
chantiers à ADRESSE4.) devait se tenir à ADRESSE9.) dans l’après-
midi du 11 mai 2012. L’appelante admet ne pas avoir assisté à cette
réunion et invoque une « situation avec risque de danger immédiat sur
le chantier à ADRESSE9.) », dès lors qu’elle y aurait aperçu un
intérimaire traverser le chantier sans lunettes de protection sur lui,
travaillant en bordure d’une cage d’ascenseur sans avoir été sécurisé
au moyen d’un harnais. Elle affirme qu’elle aurait aussitôt demandé
l’arrêt de ce poste de travail, que ce constat n’aurait pas plu au
conducteur de travaux qui s’en serait plaint auprès de PERSONNE2.).
L’appelante se prévaut par conséquence de cette situation de risque
afin de justifier son absence à la réunion de service.
L’employeur, à l’instar de ses développements en première instance
invoque qu’PERSONNE1.) serait en faute, d’une part, pour avoir
refusé d’assister à la réunion de service, et, d’autre part, pour avoir
répondu par la négative à son supérieur hiérarchique.
Quant à l’incident qui s’est produit le 11 mai 2012 sur le chantier à
ADRESSE9.), l’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir
respecté les instructions lui données, en ce qu’elle aurait procédé à un
audit sans la présence du chef du chantier/conducteur de travaux. Le
reproche qui lui est fait est celle d’avoir interpellé seule un ouvrier sans
la présence du chef de chantier ou du conducteur de travail.
L’employeur se réfère à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.)
ainsi qu’au compte-rendu de la réunion du 25 mai 2012 pour justifier
ce fait.
Nonobstant l’instruction claire et écrite de la part de son supérieur
hiérarchique, PERSONNE1.) aurait, lors de l’audit effectué par
SOCIETE3.) en date du 30 mai 2012, contrairement à l’instruction lui
donné, interpellé à nouveau « seule », divers salariés travaillant sur le
chantier. Confrontée à ce comportement, PERSONNE1.) aurait
reconnu ces faits. L’employeur estime que ce comportement ferait
preuve d’une attitude méprisante et irrespectueuse à l’égard du
supérieur hiérarchique.
Appréciation de la Cour
Le comportement d’PERSONNE1.) en date du 11 mai 2012 se trouve
confirmé par l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), qui explique
qu’en
raison
du
refus
de
collaboration
d’PERSONNE1.),
PERSONNE4.) a dû prendre le relais pour s’occuper seule de la tâche
qu’elle aurait dû effectuer en binôme avec PERSONNE1.). Il importe
encore de se référer au compte-rendu de la réunion du 14 mai 2012
qui mentionne « en début d’après-midi, S.PERSONNE6.) a demandé
à PERSONNE25.) de rejoindre le reste du service SOCIETE2.) pour
travailler avec PERSONNE13.) notamment sur le rapport d’audit
interne :PERSONNE1.) a répondu ok. Enfin, S.PERSONNE6.) a
relancé I.PERSONNE26.)
pour qu’elle rejoigne le groupe
:I.
PERSONNE26.) a décliné en disant vouloir rester au calme pour
avancer sur ses tâches ». Il a également été mentionné « qu’un rappel
a été fait ce jour à PERSONNE27.) sur ces événements : la nécessité
de travailler en équipe, dans l’intérêt du service SOCIETE2.) et surtout
de la société (…) » ( pièces n° 68 et 29 de la société intimée).
L’appelante fait valoir en appel qu’elle aurait été confrontée à une
situation de risque de danger immédiat, raison pour laquelle elle
n’aurait pas pu assister à la réunion.
La Cour constate que les pièces n°117 et 118 auxquelles l’appelante
se réfère se rapportent à l’audit qu’elle a réalisé, ensemble avec
PERSONNE13.) le 11 mai 2012 sur un chantier à « ADRESSE10.) »
en France, de 9h45 à 11 h45 tandis que le reproche fait à l’appelante
de ne pas avoir assisté à une réunion de service a eu lieu « en début
d’après-midi ». Les pièces n°117 et 118 d’PERSONNE1.) ne sont
partant pas de nature à contredire ni la déposition du témoin
PERSONNE2.) ni les mentions sur le compte-rendu de la réunion du
14 mai 2012.
Le motif reproché à PERSONNE1.) est établi.
Concernant le second incident qui se serait produit sur le chantier à
ADRESSE4.), la Cour se réfère à l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) (page 27) ensemble le compte-rendu de la réunion de
service du 25 mai 2012 pour retenir que nonobstant les instructions
claires de son supérieur hiérarchique, l’appelante continué à effectuer
des audits sur chantiers sans la présence des conducteurs de travaux
( pièce n° 68 de la société intimée). Ce comportement est à qualifier
de refus d’ordre.
Ce motif est par conséquent également établi.
V)
Quant au manque de respect d’PERSONNE1.) à l’égard de
son supérieur hiérarchique :
L’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir, au début du mois de
juin 2012 - alors que son supérieur hiérarchique PERSONNE2.) venait
de rappeler à la requérante lors de son retour de déjeuner vers 15.00
heures qu’elle n’avait droit à une pause que jusqu’à 14.00 heures –lui
a répondu dans les termes suivants : « Qu’est-ce que ça peut te faire ?
T’as rien à me dire ».
Il lui reproche encore d’avoir rétorqué à PERSONNE2.) dans les
termes « qu’est-ce que ça peut te faire » après que ce dernier l’ait
interpellé en août 2012, sur sa présence à une formation qui ne lui
était pas destinée et à laquelle elle ne devait pas assister.
L’appelante sans prendre position quant à ces reproches concrets, se
limite à faire état du « caractère despotique » du témoin et qui n’aurait
cessé de l’harceler.
Or force est de constater que l’appelante ne justifie par aucun élément
concret du dossier un fait pouvant être qualifié d’acte de harcèlement
moral dans le chef de PERSONNE2.). Cette preuve ne résulte ni de
l’attestation du témoin PERSONNE28.), ni de l’attestation du témoin
PERSONNE29.). La déclaration du témoin que
« le nouveau
responsable d’PERSONNE1.) avait toujours des remarques à faire sur
son travail », manque de précision et ne justifie pas un acte de
harcèlement moral dans le chef du supérieur hiérarchique de
l’appelante.
Si un salarié doit pouvoir librement exprimer son opinion, et a le droit
de critiquer l’organisation de l’entreprise qui l’emploie, il doit
cependant non seulement se fonder sur des éléments objectifs mais
également peser ses mots et s’abstenir de faire des remarques
désobligeantes.
Or, en l’espèce, au vu des propos tenus par l’appelante, celle-ci a
manifesté son manque de respect à l’égard de son supérieur
hiérarchique, ce qui est inadmissible.
A l’instar du tribunal du travail, la Cour retient que les reproches établis
à l’égard d’PERSONNE1.) dans les développements faits ci-avant
constituent dans leur ensemble des motifs justifiant le licenciement de
l’appelante.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’analyser tous les autres
reproches faits à PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le
licenciement régulier, quoique partiellement pour d’autres motifs.
Au vu de l’issue de litige, c’est encore à bon droit que le tribunal du
travail n’a pas alloué d’indemnité de procédure pour la première
instance à PERSONNE1.).
La société intimée réclame actuellement une indemnité de procédure
pour la première instance. Cette demande, bien que recevable, est à
rejeter, l’intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240
du NCPC.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande d’PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est
pas fondée et l’appelante est à condamner aux frais et dépens de cette
instance.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû
exposer en instance d’appel pour faire valoir ses droits. L’indemnité
de procédure devant lui revenir est fixée à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du
travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel est à
supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.