Court convicts one defendant of voluntary assault and orders community service while acquitting the others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of voluntary assault causing work incapacity and sentenced them to 100 hours of unpaid community service. Personne2 and Personne3 were acquitted of the charges due to insufficient evidence or lack of established facts. The court applied the Criminal Code to impose the penalty on the guilty party while dismissing the prosecution's claims against the innocent defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal; When evidence supports the guilt of one accused but not others, the court must convict the proven offender and acquit the rest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2810/2024
not. 10803/22/CD
T.I.G (2x)
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Maureen NASTASI, Avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Pierre BRASSUER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté de Maître Maria MUZS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 21 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 25 et 26
septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel ;
coups et blessures volontaires.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 décembre 2024.
À
cette audience,
Monsieur
le
Vice-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations des témoins les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à
l’audience, Sead SADIKOVIC.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Maria MUZS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Maureen NASTASI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR,
Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10803/22/CD et
notamment le procès-verbal n° 90205/2022 dressé en date du 20 février 2022 et le rapport
n° 11743-368/2022 dressé en date du 29 mars 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat
Echternach.
Vu la citation à prévenu du 21 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’information donnée en date du 22 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures à L-
ADRESSE7.), à côté de la discothèque « SOCIETE1.) », volontairement porté des coups et
faits des blessures à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en le tenant
au cou et au bras, en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de
poing à la tête et au cou, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) les mêmes faits que ceux libellés sub 1) sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel.
En fait
En date du 20 février 2022 vers 4.10 heures, PERSONNE4.) se présente au commissariat de
police d’Echternach afin de porter plainte en raison de coups dont il aurait été victime de la
part de plusieurs agents de sécurité dans le lieu-dit « ADRESSE7.) ». À l’appui de sa plainte,
il explique avoir passé la soirée du 19 au 20 février 2022 dans la discothèque « SOCIETE2.) ».
À sa sortie du local vers 3.15 heures avec un groupe d’amis, un agent de sécurité de petite
taille aurait provoqué l’un d’entre eux, en l’occurrence PERSONNE5.). Le plaignant déclare
avoir demandé à l’agent pour quelle raison il agirait de la sorte. Ce dernier l’aurait alors saisi
par le cou et l’aurait, ensemble avec deux autres agents de sécurité, traîné jusqu’au bout de
la rue en le saisissant par la nuque et par les bras. Ils l’auraient jeté à terre et les trois individus
lui auraient alors asséné plusieurs coups de pied au cou et à la tête. Il précise qu’après le
premier coup de pied, il aurait lentement perdu connaissance. Sa sœur, PERSONNE8.), et
ses amis lui auraient fait part qu’il avait par la suite été victime de plusieurs coups de pied au
niveau du cou et de la tête. PERSONNE4.) déclare avoir ressenti de fortes douleurs à la tête,
un manque d’oxygène et des vertiges. Sous l’effet du choc, il aurait quitté les lieux avec ses
amis sans avertir la Police.
Les agents constatent plusieurs blessures apparentes sur la personne du plaignant et plus
particulièrement une contusion dans la partie gauche du visage, une éraflure sur la partie
gauche de son cou et sur la partie inférieure de son bras droit. Ils constatent encore que la
partie supérieure gauche de son pantalon est recouvert de boue.
Lors de son audition de police du 21 février 2022, PERSONNE4.) réitère les déclarations
faites à l’appui de sa plainte. Il remet encore aux policiers une attestation médicale du 20
février 2022 et un certificat médical du 21 février 2022 suivant lequel le Dr SPETTEL-
SPELLER prescrit au patient une incapacité de travail de 5 jours.
Les agents verbalisant procèdent à l’audition des témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE5.), et PERSONNE6.) qui confirment tous la
version des faits exposée par le plaignant.
Sur base des renseignements recueillis auprès de l’employeur des agents de sécurité de la
discothèque en question, les enquêteurs identifient les trois vigiles qui surveillaient les
alentours de celle-ci le soir des faits, comme étant les prévenus PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire de police du 21 mars 2022, PERSONNE3.) confirme avoir travaillé
en tant qu’agent de sécurité devant la discothèque « SOCIETE2.) » dans la nuit du 19 au 20
février 2022 avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il nie avoir été impliqué dans une
quelconque bagarre ce soir-là. Il n’aurait d’ailleurs encore jamais frappé quelqu’un. Il n’a pas
non plus observé d’altercation. PERSONNE3.) décrit PERSONNE1.) comme un jeune homme
de petite taille qui n'aurait aucune discipline et qui serait souvent impliqué dans des bagarres.
Quant à PERSONNE2.), il aurait plus ou moins la même taille que lui, à savoir 1.90 mètre.
PERSONNE3.) ne donne aucune suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de
procéder à son audition.
PERSONNE1.) est interrogé par la Police en date du 22 avril 2022. Il explique avoir
effectivement travaillé comme agent de sécurité à l’entrée de la discothèque « SOCIETE2.) »
dans la nuit du 19 février 2022 au 20 février 2022. Vers trois heures du matin, il aurait demandé
à un groupe de trois ou quatre personnes s’il pouvait se déplacer parce qu’il bloquait le
passage des autres clients. Une jeune-homme, qui s’avérera être PERSONNE4.), aurait
commencé à le provoquer. Il se serait emparé du gobelet de bière que ce dernier tenait dans
la main. Après avoir insisté pour que le groupe se déplace, le jeune-homme lui aurait demandé
ce qu’il voulait en le traitant de « petit ». Il lui aurait encore fait savoir qu’il n’était que bon à
faire le « sale boulot ». PERSONNE1.) se serait alors dirigé vers lui et PERSONNE4.) se
serait mis à le pousser avec sa main gauche. Il explique avoir appelé du renfort et face à sa
résistance, ils auraient finalement réussi à quatre à le mettre devant l’entrée des
« ADRESSE7.) ». Lorsqu’ils l’ont relâché devant l’entrée,
PERSONNE4.)
se serait
immédiatement précipité sur lui et l’aurait bousculé. Lorsqu’il s’est une seconde fois rué sur
lui, il l’aurait repoussé pour le garder à distance. Comme il tenait ses mains à hauteur de sa
poitrine, il se serait senti menacé. PERSONNE4.) aurait pris de l’élan avec sa main droite et
il explique lui avoir alors asséné un coup avec sa main droite au visage pour se protéger. Il
aurait enchaîné deux coups et lui aurait donc en tout donné trois coups au visage.
PERSONNE1.) explique l’avoir ensuite plaqué au sol en le saisissant à la nuque et aux
épaules. PERSONNE4.) aurait encore essayé de lui porter des coups. PERSONNE1.)
reconnaît lui avoir alors encore porté deux coups à la figure.
À l’audience publique du 5 décembre 2024, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) ont tous expliqué que comme les faits dataient d’il y a près de trois ans, ils
avaient du mal à se souvenir des détails et ont confirmé que les dépositions faites lors de leur
audition de police respective correspondaient à la vérité.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs déclarations faites devant
les enquêteurs. Sur question, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se rappeler de l’identité des
autres agents qui l’ont aidé à maîtriser PERSONNE4.) précisant qu’une dizaine d’agents
étaient intervenus au moment où il avait appelé du renfort.
PERSONNE2.) a contesté toute implication dans les faits reprochés et a indiqué ne même
pas avoir été dans les alentours de la discothèque « SOCIETE2.) » au moment des faits.
En droit
PERSONNE1.) a toujours reconnu avoir frappé PERSONNE4.), mais a expliqué qu’il se serait
défendu alors qu’une fois qu’ils avaient relâché ce dernier à la sortie des « ADRESSE7.) », il
se serait précipité sur lui, donnant l’impression qu’il s’apprêtait à lui donner des coups. Il a
précisé avoir ressenti un réel danger à ce moment.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont contesté toute implication dans
l’altercation qui a opposé PERSONNE4.) à PERSONNE1.). Ils ont tous les deux confirmé la
présence de nombreux autres agents de sécurité sur le site qui ont pu faire partie des
intervenants.
PERSONNE4.), a formellement identifié PERSONNE1.) comme étant l’agent avec lequel il
aurait eu un bref échange à la sortie de la discothèque et qu’il aurait traité de petit
(« klengen ») ce qui aurait eu pour effet qu’il l’aurait, ensemble avec deux autres vigiles, traîné
jusqu’au bout de la rue avant de le rouer de coups. Ni lui ni les témoins PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) n’ont pu identifier les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) comme
étant les deux autres agents de sécurité ayant participé à l’assaut donné par PERSONNE1.)
sur PERSONNE4.).
Aucun autre élément objectif du dossier répressif ne permet de confondre indubitablement
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal retient dès lors que malgré certains indices et notamment le fait que suivant les
renseignements fournis par leur employeur, il s’agissait bien des vigiles chargés de veiller à
la sécurité de la discothèque devant laquelle l’agression a débuté, ce qu’PERSONNE3.) a
d’ailleurs dans un premier temps reconnu lors de son interrogatoire de police avant de le
contester à l’audience en expliquant s’être mal exprimé en raison de la barrière linguistique, il
subsiste un doute quant à leur culpabilité. Le moindre doute devant leur profiter, il y a lieu
d’acquitter PERSONNE3.) et PERSONNE2.) des infractions mises à leur charge.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a plaidé la légitime défense de la part d’PERSONNE1.).
Il est admis que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense
et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (Merle
et Vitu, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
La cause de justification de la légitime défense n'est pas donnée et l'infraction de lésions
corporelles volontaires libellée à l’encontre du prévenu est établie lorsqu'il résulte de
l'ensemble des éléments de la cause que quelle qu'ait été l'attitude menaçante de l'autre
prévenu, le prévenu concernée était à même d'éviter le mal qu'il craignait par d'autres moyens,
plus spécialement en se sauvant des lieux, le cas échéant sous le couvert ou avec l'aide de
ses compagnons de travail qui étaient présents en grand nombre (CA, rôle n°95/81, du 6 avril
1981).
Sur base des déclarations constantes et concordantes des témoins qui avaient tous les élans
de sincérité et qui emportent davantage la conviction du Tribunal que la version des faits
avancée par PERSONNE1.) qui n’est corroboré par aucun élément tangible, le Tribunal retient
que l’attaque invoqué par ce dernier et dont il aurait été victime n’est pas établie en l’espèce.
Les coups violents portées à PERSONNE4.) auraient en tout état de cause été
disproportionnés par rapport à la prétendue attitude menaçante de la victime, PERSONNE1.)
et les agents de sécurité qui l’accompagnaient ayant à l’évidence eu d’autres moyens pour
tenter de le neutraliser que de lui porter de multiples coups à la figure et sur d’autres parties
de son corps.
L’excuse de légitime défense ne saurait partant être retenue.
Le Ministère Public a encore libellé la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné
pour PERSONNE4.) une incapacité de travail personnel.
Le certificat médical établi par le Dr SPETTEL-SPELLER en date du 20 février 2022 renseigne
une incapacité de travail d’PERSONNE4.) de cinq jours, de sorte que la circonstance
aggravante libellée par le Parquet est à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sont à acquitter:
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures à L-ADRESSE7.), à côté de la discothèque
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
1. en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE4.),
né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au
sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et au cou,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé
une incapacité de travail personnel,
2. en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE4.),
né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au
sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et au cou ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.), est partant convaincu :
« comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec d’autres personnes,
le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures à ADRESSE7.), à côté de la
discothèque « SOCIETE1.) »,
1. en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras,
en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête
et au cou,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail
personnel ».
Quant à la peine
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
À l'audience publique du 5 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord
à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à
prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
Au vu de l’ancienneté des faits et des efforts entrepris par PERSONNE1.) pour éviter que des
événements similaires ne se reproduisent à l’avenir, se traduisant notamment par une
réorientation professionnelle, le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle est plus
adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
d’une durée de 100 heures non rémunérées.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l'article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, composée de son Vice-
Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
entendus en leurs moyens de défense,
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,14 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e
PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE3.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE3.) à charge de l’État.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.