Court dismisses charges of burglary and climbing against four suspects due to procedural defects and lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted four suspects charged with burglary and climbing by default on December 18, 2024. The prosecution presented a witness and summarized the case, while the defense argued for acquittal based on procedural irregularities and insufficient proof. The court ruled that the evidence was inadequate to sustain the charges, resulting in the dismissal of the prosecution's requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 185 et 155: The court must ensure strict compliance with procedural rules regarding representation and witness testimony; failure to meet these standards or lack of corroborating evidence warrants acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2809/2024
not. 35065/12/CD
ex.p .(1x)
(acquitt.)
DÉFAUT sub 3) et 4)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à F-ADRESSE1.),
représenté par Maître
Jean-Emmanuel MEDINA, Avocat au
Barreau de
Strasbourg, demeurant à Strasbourg,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à F-ADRESSE2.),
représenté par Maître Frédéric MIOLI, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (France),
sans domicile, ni résidence connus
actuellement sous contrôle judiciaire,
4) PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE4.) (France),
sans domicile, ni résidence connus,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 21 octobre 2024 et avis publié sur le site internet des autorités judiciaires en
date du 24 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol à l’aide d’effraction et d’escalade.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne comparurent pas à cette audience.
Maître Jean-Emmanuel MEDINA, Avocat au Barreau de Strasbourg, demeurant à Strasbourg,
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185
du Code de procédure pénale.
Maître Frédéric MIOLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric MIOLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Jean-Emmanuel MEDINA, Avocat au Barreau de Strasbourg, demeurant à Strasbourg,
exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35065/12/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 910/2023 du 2 novembre 2023, rendue par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), par application de circonstances
atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, publiée le 24 octobre 2024 sur le site internet
des autorités judiciaires en vertu des dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de
procédure pénale à l’attention du prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement cités, ne comparurent
pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée en personne aux prévenus
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
Le Ministère Public reproche
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) d’avoir, du 27 au 28 décembre 2012, entre 17.00 et 7.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), soustrait
frauduleusement
au
préjudice
des
sociétés
SOCIETE1.)
S.à r.l. et de l’Atelier SOCIETE2.) S.à r.l., un coffre-fort avec les objets y contenus, partant
des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade.
Il est constant en cause que parmi les traces génétiques attribuables aux différents prévenus,
aucune n’a été prélevée à un endroit ou sur un objet permettant de conclure qu’ils sont
indubitablement entrés dans l’immeuble sis à ADRESSE5.) où le cambriolage incriminé a été
commis. Les prévenus ont tous reconnu s’être trouvés, le jour des faits, dans la voiture de
marque VW, modèle Polo immatriculée NUMERO1.) (F) à bord de laquelle le coffre-fort visé
a été transporté jusqu’en France ce qui expliquerait les traces ADN retrouvées par les
autorités françaises sur les différents objets se trouvant dans ou à proximité dudit véhicule.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, PERSONNE3.) a reconnu les faits mis à
sa charge. Il a expliqué que toutes les personnes présentes, et notamment les trois autres
prévenus, étaient rentrés dans l’immeuble et avaient aidé à sortir le coffre-fort du cabinet
dentaire.
PERSONNE6.) a également affirmé lors de son interrogatoire par les autorités françaises que
tous les occupants du véhicule avaient participé au vol. Il a confirmé ses dires lors de son
interrogatoire par le magistrat instructeur luxembourgeois.
Au vu de ses aveux, le prévenu PERSONNE3.) est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à son encontre.
S’agissant des autres prévenus, le Tribunal estime que les déclarations de PERSONNE3.) et
PERSONNE6.) ne sauraient à elles seules être suffisantes pour servir de base à leur
condamnation. En effet les déclarations à charge d’un prévenu, pour autant qu’elles ne sont
corroborées par aucun autre élément, n’ont de l’avis du Tribunal pas une valeur probante
supérieure aux contestations de la personne accablée.
Lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 25 septembre 2020,
PERSONNE4.) a reconnu avoir aidé les auteurs du vol à mettre le coffre-fort dans la voiture.
Il n’aurait néanmoins pas participé au vol en tant que tel puisque, toujours selon ses
déclarations, les auteurs du cambriolage qu’il n’aurait rencontrés que par hasard après la
commission de leur forfait, avaient déjà caché le coffre-fort derrière un conteneur de
poubelles.
Il ne faut pas, pour que l’infraction de vol soit consommée, que le voleur ait emporté la chose
ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise. Étant une infraction instantanée, le vol est
consommé dès que le voleur s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de
possession réelle, la soustraction est pleinement consommée si l’appréhension de la chose a
lieu dans des circonstances telles qu’elle relève l’intention de se comporter même
momentanément, comme propriétaire (CSJ, 9 juillet 2008, n°355/08).
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout élément objectif permettant de
contrecarrer les déclarations de PERSONNE4.) consistant à dire que son rôle se serait limité
à aider les auteurs du vol à placer le coffre-fort, qui avait donc déjà été extrait du cabinet
dentaire cambriolé, dans le coffre de la voiture, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de
l’infraction libellée à son égard.
Une éventuelle requalification des faits en infraction de recel ou de blanchiment-détention
n’est pas envisageable en l’espèce étant donné que le vol est toujours antérieur et constitue
un fait distinct à ces infractions qui se caractérisent par la détention de l’objet obtenu à l’aide
d’un crime ou d’un délit.
Tant PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) ont tout au long de la procédure contesté leur
implication dans le vol du coffre-fort.
Compte tenu de ces contestations et des explications fournies quant à leur présence avérée
dans le véhicule de marque VW, modèle Polo à bord duquel le coffre-fort volé a été transporté
qui ne sont pas dénuées de toute crédibilité et en l’absence de toute preuve objective
permettant de retenir à l’abri de tout doute qu’ils ont participé aux faits mis à leur charge, le
Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ne permettent pas
de les confondre.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sont, au vu de ce qui précède, pas à retenir dans les
liens du vol qualifié leur reproché.
Récapitulatif
Quant aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
du 27 au 28 décembre 2012, entre 17.00 et 07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce soustrait frauduleusement au préjudice des société SOCIETE1.)
S.à r.l. et de l’Atelier SOCIETE2.) S.à r.l., un coffre-fort avec les objets y contenus, partant des
objets ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ».
Quant au prévenu PERSONNE3.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
du 27 au 28 décembre 2012, entre 17.00 et 7.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade,
en l’espèce soustrait frauduleusement au préjudice des société SOCIETE1.)
S.à r.l. et de l’Atelier SOCIETE2.) S.à r.l., un coffre-fort avec les objets y contenus,
partant des objets ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ».
Quant à la peine
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité de l’infraction
retenue ainsi que l’énergie criminelle manifestée par PERSONNE3.), mais également
l’ancienneté des faits qui datent d’il y a près de douze ans.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction retenue à
l’encontre de PERSONNE3.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement
de 9 mois.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.), cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du
Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision
motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation
contradictoire.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et par défaut à l’encontre des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire représentant
PERSONNE1.) et le mandataire représentant PERSONNE2.) entendus en leurs explications
et moyens de défense,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.985,19 euros,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e PERSONNE4.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e
des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État.
Le tout en application des articles 14, 15, 66, 461 et 467 du Code pénal et des articles 155,
179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196 et 626 du Code de procédure pénale,
ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président, et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique du au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez
pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre
doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à
lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.