Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_162560 Généré par l'IA

Court orders joint and several liability for damages and guarantees against specific parties.

Numéro de cause TAL17_162560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant individuals and a third-party company to pay damages jointly and severally to the plaintiff. The plaintiff successfully claimed compensation for losses, while the defendants argued for specific liability shares based on their respective roles. The court upheld the joint liability for the primary damages and established a specific guarantee obligation for the defendants to indemnify the third party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Les débiteurs sont tenus solidairement de la dette et le débiteur principal peut être contraint de tenir quitte et indemne un tiers.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability civil damages indemnity guarantee solidary obligation court costs allocation contrat d'hôtellerie frais d'exploitation indemnité de vacances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no. 2024TALCH17/00272 - XVIIe chambre

Audience publique du mercredi, dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Numéros 162560 et 166590 du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Patricia LOESCH, premier juge,

Frank KESSLER, juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

I. (rôle 162560)

E n t r e

la société en commandite simple SOCIETE1.), ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement

radiée du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg après dissolution de

la société le 11 octobre 2019,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 20 mai 2014,

comparaissant initialement par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparaissant initialement par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie

et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240.929,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé son mandat,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité d’héritier réservataire

unique de feu PERSONNE3.), décédée le DATE1.), reprenant par acte du 10 octobre

2014 l’instance dirigée contre PERSONNE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparaissant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________________

II. (rôle 166590)

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4

juin 2014 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 18 juin 2014,

comparaissant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement

radiée du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg après dissolution de

la société le 11 octobre 2019,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant initialement par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

partie défenderesse sur incident,

comparaissant initialement par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie

et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240.929,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé son mandat,

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité d’héritier réservataire

unique de feu PERSONNE3.), décédée le DATE1.), reprenant par acte du 10 octobre

2014 l’instance dirigée contre PERSONNE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

partie défenderesse sur incident

comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

partie demanderesse par incident,

comparaissant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au barreau

de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2024.

Les mandataires des parties ont été informés dans l’ordonnance de clôture de la fixation

de l’affaire à l’audience des plaidoiries du mercredi, 13 novembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024.

Antécédents procéduraux

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2014, la société en commandite simple

SOCIETE1.)

SARL

a fait

donner assignation

à

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) ») et à PERSONNE3.), en présence de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, pour :

-

les voir dire responsables solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, des dégâts causés à l’immeuble n°ADRESSE6.) sur base des articles

544, sinon 1384, alinéa 1er, sinon 6-1, sinon 1386, sinon 1382 et 1383 du Code

civil,

-

les voir condamner à procéder dans les deux mois du prononcé du jugement à

intervenir, sinon de la signification du jugement, aux travaux de remise en état

de l’immeuble n°30, tels que décrits dans le rapport de l’expert VERCRUYSSE

du 12 juillet 2013,

-

voir commettre l’expert VERCRUYSSE, sinon tout autre expert, aux fins

d’assurer le suivi de l’exécution des travaux et de constater l’exécution

conforme des travaux aux frais des parties assignées,

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à remettre à la partie requérante dans les deux mois du

prononcé du jugement à intervenir, sinon de la signification du jugement, un

rapport de l’expert VERCRUYSSE, sinon de tout autre expert, constatant

l’exécution des travaux,

-

voir condamner les parties assignées à payer une astreinte de 5.000 EUR par

jour retard, à défaut de remise du rapport de l’expert VERCRUYSSE, sinon d’un

autre expert, constatant l’exécution conforme des travaux endéans un délai de

deux mois à partir du prononcé du jugement à intervenir, sinon de la signification

du jugement,

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part aux montants évalués provisoirement :

o

de 12.500 EUR à titre de préjudice matériel,

o

de 43.202,33 EUR à charge d’PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) et de

104,35 EUR à charge d’PERSONNE1.) à titre de préjudice économique,

o

de 30.000 EUR à titre de dommages moral tenant à l’atteinte à la réputation,

o

de 10.000 EUR à titre de dommage moral tenant aux désagréments et tracas

subis,

avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2012, date du rapport WIES, sinon

11 décembre 2012, date du constat sur les lieux par l’expert VERCRUYSSE,

sinon du 4 février 2013, date du rapport préliminaire de l’expert VERCRUYSSE,

sinon à partir du 12 juillet 2013, date du rapport définitif de l’expert

VERCRUYSSE, sinon de la demande en justice, sinon du jugement à intervenir,

-

voir réserver l’évaluation du quantum des préjudices subis et surseoir à statuer

dans l’attente de la consolidation des préjudices,

-

voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 5.000

EUR,

-

voir déclarer le jugement commun à la société SOCIETE2.) SARL,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avoué du 10 octobre 2014, PERSONNE2.) a fait une reprise d’instance

volontaire pour le compte de feu PERSONNE3.), décédée en date du DATE1.).

Par exploits d’huissier de justice du 4 et 18 juin 2014, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a donné assignation à la société en commandite simple

SOCIETE1.) SARL à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à la société anonyme

SOCIETE3.) SA (ci-après « la société SOCIETE3.) ») à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg pour :

-

voir dire qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont responsables sur base de

l’article 544, sinon 1386, sinon 1382 du Code civil de l’impossibilité du

demandeur de pouvoir proposer toutes les chambres composant l’hôtel

SOCIETE4.) à la location due aux problèmes d’humidité et d’infiltration causés

par la dégradation et le manque d’entretien de l’immeuble contiguë leur

appartenant,

-

partant voir condamner

la société

SOCIETE3.)

à couvrir cette perte

d’exploitation du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 pour le montant de 92.480 EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2012, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation au fur et à mesure de

l’instance,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, à indemniser la perte d’exploitation du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012

et celle du 30 avril 2013 au 30 juin 2014 pour le montant de 85.870 EUR, avec

les intérêts légaux à partir du 1er mai 2012, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation au fur et à mesure de

l’instance,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, à lui payer le montant de 30.000 EUR à titre de préjudice de réputation,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, à lui payer le montant de 10.000 EUR à titre de préjudice moral pour

les tracas causés, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde,

-

subsidiairement, voir nommer un expert judiciaire avec la mission d’évaluer la

perte réelle d’exploitation subie du 1er janvier 2012 au jour de son rapport,

-

en tout état de cause, voir déclarer le jugement commun à la société

SOCIETE1.),

-

voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) à lui

payer une indemnité de procédure de 5.000 EUR,

-

voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avoué du 12 mai 2015, PERSONNE2.) a fait une reprise d’instance

volontaire pour le compte de feu PERSONNE3.), décédée en date du DATE1.).

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-

septième chambre, siégeant en matière civile, a ordonné la jonction des causes

inscrites au rôle sous les numéros 166590 et 162560, a reçu les demandes principales

et reconventionnelles en la forme, a dit les demandes principales fondées en leur

principe, a partant dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en sa qualité d’héritier de

feu PERSONNE3.), sont responsables des troubles de voisinages causés à

l’immeuble sis au n°ADRESSE7.), a dit que la demande en partage de responsabilité

fondée, a partant dit qu’PERSONNE1.) devra contribuer à concurrence de 5/6 à

l’indemnisation du dommage et PERSONNE2.), en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE3.), à concurrence de 1/6 du dommage, a dit la demande en cessation du

trouble formulée par la société en commandite simple SOCIETE1.) SARL non fondée,

a dit la demande en indemnisation d’une atteinte à la réputation de la société en

commandite simple SOCIETE1.) SARL non fondée, a dit les demandes en

indemnisation du dommage moral de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL et de la société en commandite simple SOCIETE1.) SOCIETE1.) fondées pour

le montant de 5.000 EUR chacune, a partant condamné PERSONNE1.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à la société en commandite

simple SOCIETE1.) SARL le montant de 4.166,67 EUR chacune, a condamné

PERSONNE2.), en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE3.), à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à la société en commandite simple

SOCIETE1.) SARL le montant de 833,33 EUR chacune, avec les intérêts légaux à

partir de 20 mai 2014, a dit la demande en indemnisation du préjudice matériel de la

société en commandite simple SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de de

4.490,00 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2014, pour fixer le dommage

matériel de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et avant tout autre

progrès en cause, a nommé expert Monsieur Paul LAPLUME, expert- comptable,

demeurant à L-6113 Junglinster, 44, rue des Cerises, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de

chiffrer la perte d’exploitation subie par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL du fait de l’éventuelle inoccupation des chambres n° 207, 307, 407, 108, 208,

308 et 408 pendant la période de janvier 2012 à juin 2013, avec deux mois

supplémentaires pour la remise en état pour les chambres 108, 207, 307 et 407, soit

pour une période de 18 mois pour les chambres 208, 308 et 408, et de 20 mois pour

les chambres 108, 207, 307 et 407, sur base des documents comptables de la société

SOCIETE2.) et sur base des chiffres publiés par l’Institut National de la Statistique des

Etudes Economiques pour la même période dans le domaine de l’hôtellerie au Grand-

Duché de Luxembourg et a réservé le surplus et les frais.

L’expert Paul LAPLUME a déposé son premier projet de calcul en date du 20 janvier

2020 au greffe du tribunal d’arrondissement.

Prétentions et moyens

La société SOCIETE2.) sollicite principalement :

-

la condamnation de la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 92.480

EUR au titre de la perte d’exploitation pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril

2013, avec les intérêts légaux à compter du 1er mai 2012, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

la condamnation solidaire, sinon

in solidum

d’PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 85.870 EUR au titre de la perte

d’exploitation pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012 et du 1er mai

2013 au 30 juin 20214, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part de la société SOCIETE3.), d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 23.534 EUR au titre de la perte d’exploitation pour les 160 nuitées

perdues avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement :

-

du montant de 30.000 EUR au titre du préjudice de réputation avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

du montant de 10.000 EUR au titre du préjudice moral pour les tracas causés

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part de la société SOCIETE3.), d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au

paiement :

-

de la somme de 7.650,16 EUR à titre de dédommagement des frais d’expertise

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

de la somme de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

de la somme de 18.773,49 EUR à titre de dédommagement des frais et

honoraires d’avocat,

-

des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) fait exposer que l’expert LAPLUME

a, tel que convenu entre parties, limité ses travaux à une analyse complète du taux

d’occupation de l’ensemble des chambres de l’hôtel sur une période de 3 mois, à savoir

sur les mois de février 2012, septembre 2012 et mars 2013.

L’expert confirmerait qu’elle a subi un dommage avec la perte d’exploitation de 160

nuits pour un montant total de 23.534 EUR.

PERSONNE2.) sollicite l’entérinement du rapport d’expertise Paul LAPLUME. Il

conteste toute revendication de la société SOCIETE2.) au-delà du montant de 23.534

EUR. Il conclut au rejet de toute demande d’application d’intérêt quant aux frais

d’expertise au motif que ces frais s’intègrent dans les frais et dépens.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE2.) relative aux frais et

honoraires d’avocat, le tribunal aurait d’ores et déjà retenu par jugement du 13 juillet

2017 que la demanderesse ne verse aucun mémoire d’honoraires pour justifier les frais

qu’elle réclame et qu’elle est partant à débouter de sa demande. Il conteste cette

demande tant en son principe qu’en son quantum. Il conteste de même la demande

adverse en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) s’oppose à l’action récursoire exercée par la société SOCIETE3.) pour

toute somme supérieure à celle retenue par l’expert LAPLUME et ce pour 1/6 de ce

montant.

PERSONNE1.) n’a pas pris position.

La société SOCIETE3.) demande l’entérinement des conclusions de l’expert

LAPLUME concernant l’évaluation de la perte d’exploitation au montant de 23.534

EUR. Elle conteste toutes les autres revendications portant sur la perte d’exploitation,

formulées par la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE3.) fait valoir que les frais d’expertise font partie des frais et dépens

de l’instance sans application d’intérêts. Si des intérêts venaient à s’appliquer, ceux-ci

ne pourraient courir qu’à partir de la date de décaissement desdits frais et non à

compter du jour de la demande en justice.

Concernant les frais et honoraires d’avocat, la société SOCIETE3.) fait valoir que cette

demande a d’ores et déjà été tranchée dans le cadre du jugement du 13 juillet 2017.

Elle conteste cette demande en tout état de cause tant en son principe qu’en son

quantum. Elle conteste encore la demande adverse en allocation d’une indemnité de

procédure.

La société

SOCIETE3.)

exerce l’action récursoire contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.). Cette action serait fondée sur le fait qu’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sont exclusivement responsables des dommages causés à la société

SOCIETE2.). Il leur appartiendrait ainsi de l’indemniser des montants qu’elle pourrait

être amenée à payer en faveur de son assurée. La demande est basée sur l’article 52

de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

En vertu du partage de responsabilité retenu par jugement du 13 juillet 2017, la société

SOCIETE3.) demande qu’PERSONNE1.) la tienne quitte et indemne à hauteur de

5/6ème et PERSONNE2.) à hauteur de 1/6ème de toute condamnation.

Motivation

1. Demande de la société SOCIETE2.)

L’expert Paul LAPLUME a été nommé par jugement du 13 juillet 2017 avec la mission de

déterminer la perte d’exploitation de la société SOCIETE2.)

du fait de l’éventuelle

inoccupation des chambres n° 207, 307, 407, 108, 208, 308 et 408 pendant la période de

janvier 2012 à juin 2013, avec deux mois supplémentaires pour la remise en état pour les

chambres 108, 207, 307 et 407, soit pour une période de 18 mois pour les chambres 208,

308 et 408, et de 20 mois pour les chambres 108, 207, 307 et 407.

L’expert Paul LAPLUME a déposé son premier (et dernier) projet de calcul en date du 20

janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement.

Il explique qu’après concertation avec les parties, son analyse a porté sur les mois de

février 2012, septembre 2012 et mars 2013. Ces trois mois auraient été choisis comme

échantillon sur la période concernée par l’expertise. A partir de cette analyse, il a établi

un projet de calcul, en extrapolant les trois mois analysés sur toute la période.

Il est arrivé à une perte de 160 nuitées sur 20 mois avec une perte de chiffre d’affaires

de 25.600 EUR.

Pour évaluer la perte d’exploitation, il a déduit les frais économisés, à savoir les

marchandises non achetées pour le petit-déjeuner d’un montant de 2.066 EUR.

Sur base de ces données, l’expert a retenu que la perte d’exploitation pour les 160 nuitées

perdues se chiffre au montant de 23.534 EUR.

Il y a lieu de relever que les juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts judiciaires

qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts

se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès-à-présent soit du rapport soit

d'autres éléments acquis en cause.

La société SOCIETE2.) se contente de maintenir principalement sa demande initiale en

indemnisation de sa perte d’exploitation pour un montant de 178.350 EUR sans justifier

autrement cette demande.

Elle ne formule par ailleurs aucune critique par rapport aux conclusions retenues par

l’expert Paul LAPLUME.

Dans ces circonstances et à défaut de disposer d’éléments permettant de retenir que

l’expert judiciaire se soit trompé dans l’évaluation du préjudice de la société SOCIETE2.)

résultant de la perte d’exploitation, il y a lieu de retenir le montant tel que fixé par l’expert.

La demande de la société SOCIETE2.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de

23.534 EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Au vu du partage de responsabilité retenu par jugement du 13 juillet 2017, il y a lieu de

mettre à charge d’PERSONNE1.) le montant de 19.611,67 EUR (5/6èmes du montant de

23.534 EUR) et à charge de PERSONNE2.) le montant de 3.922,33 EUR (1/6ème du

montant de 23.534 EUR), chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) était assurée auprès de la société SOCIETE3.) sur base d’un

contrat d’assurance ENSEIGNE1.) du 11 septembre 1997. Selon les dispositions

particulières du contrat d’assurance, la garantie Pertes d’exploitation relève de la garantie

« Dégâts des eaux ». La société SOCIETE3.) ne conteste pas que le présent litige tombe

sous la garantie « Dégâts des eaux ».

En vertu de son obligation contractuelle d’indemnisation, il y a lieu de déclarer la demande

de la société SOCIETE2.) fondée à l’égard de son assureur pour le montant de 23.534

EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)

et PERSONNE1.) in solidum à payer le montant de 19.611,67 EUR et la société

SOCIETE3.) et PERSONNE2.) in solidum à payer le montant de 3.922,33 EUR à la

société SOCIETE2.), chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Les demandes de la société SOCIETE2.) relatives à son dommage moral et à son atteinte

à sa réputation ont d’ores et déjà été tranchées par jugement du 13 juillet 2017, de sorte

qu’il n’y a plus lieu de les analyser.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.), la

demande de la société SOCIETE2.) relative à ses frais et honoraires d’avocat n’a pas

été tranchée par jugement du 13 juillet 2017, seule la demande de la société SOCIETE1.)

formulée sur cette même base légale ayant été analysée dans le cadre du prédit

jugement.

Les frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre d’une instance sont

indemnisables lorsqu’ils trouvent leur origine dans la faute commise par l'une des parties

et ils font partie du préjudice subi suite à cette faute, sans laquelle ils n'auraient pas dû

être exposés.

La faute dans le chef des parties défenderesses est établie au regard des

développements qui précèdent.

A défaut cependant pour la société SOCIETE2.) de verser la moindre pièce relative aux

frais exposés, elle reste, devant les contestations des parties adverses, en défaut

d’établir la réalité de son préjudice subi, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande.

La société SOCIETE2.) sollicite encore la condamnation des parties défenderesses à lui

payer le montant de 7.650,16 EUR au titre des frais d’expertise.

Les frais engendrés par les mesures d’instruction font partie des frais et dépens. Dans

la mesure où l’expertise judiciaire a été utile à la solution du litige et qu’il est admis que

les frais d'expertise incombent à celui qui succombe au procès, il y a lieu d’inclure les

frais de l’expertise judiciaire s’élevant au montant de 7.650,16 EUR avec les intérêts

légaux à compter du décaissement dans les frais et dépens, pour les mettre à charge

d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.).

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine. »

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande

de la société SOCIETE2.) pour le montant de 2400 EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) in

solidum au paiement du montant de 2.000 EUR (5/6èmes du montant de 2.400 EUR) et

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) in solidum au paiement du montant de 400

EUR (1/6ème du montant de 2.400 EUR) au titre de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les instances

où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à hauteur de 5/6èmes et

PERSONNE2.) à hauteur de1/6ème aux frais et dépens de l’instance inscrite sous le

numéro 162560 du rôle.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) in solidum à

hauteur de 5/6èmes et PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) in solidum à hauteur de

1/6ème aux frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro 166590 du rôle, y compris

les frais de l’expertise judiciaire Paul LAPLUME d’un montant de 7.650,16 EUR avec les

intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à solde, avec distraction au

profit de Maître Joëlle CHOUCROUN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

2. Demande de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) avait, avant le jugement du 13 juillet 2017, sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter.

3. Demande de la société SOCIETE3.)

La société SOCIETE3.) déclare exercer l’action récursoire telle que prévue par l’article

52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose : « L'assureur

qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits

et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets

en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans

la mesure du préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en

partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à

l'assureur.

Sauf en cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants, les

ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes

vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique.

Toutefois l'assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où

leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance ».

La société SOCIETE3.) n’a néanmoins pas encore procédé au paiement de l’indemnité.

Le recours subrogatoire qu’entend exercer la société SOCIETE3.) n’est dès lors

envisageable qu’une fois le dommage indemnisé.

Aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige

conformément aux règles de l’offre de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou

restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la

dénomination que les parties en auraient proposée.

Même si la société SOCIETE3.) déclare exercer l’action récursoire telle que prévue par

l’article 52 précitée, elle ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 14

mai 2024 pas la condamnation d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) mais elle demande

à se voir tenir quitte et indemne à hauteur de 5/6èmes par PERSONNE1.) et à hauteur de

1/6ème par PERSONNE2.). Elle exerce donc en réalité l’action en garantie laquelle n’est

pas soumise au désintéressement préalable de la victime.

Au vu de la responsabilité retenue dans le chef d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il

y a lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE3.) fondée et il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à tenir la société SOCIETE3.) quitte et indemne à hauteur de

5/6èmes de toute condamnation et il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à tenir la société

SOCIETE3.) quitte et indemne à hauteur de 1/6ème de toute condamnation.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement civil no 237/2017 du 13 juillet 2017,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 19.611,67 EUR avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 3.922,33 EUR avec

les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en

indemnisation de ses frais d’avocat,

condamne PERSONNE1.) et la anonyme société SOCIETE3.) SA in solidum à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 2.000 EUR au titre

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 400 EUR au titre de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à tenir la société anonyme SOCIETE3.) SA quitte et indemne

à hauteur de 5/6èmes de toute condamnation intervenue à son encontre en l’espèce,

condamne PERSONNE2.) à tenir la société anonyme SOCIETE3.) SA quitte et indemne

à hauteur de 1/6ème de toute condamnation intervenue à son encontre en l’espèce,

condamne PERSONNE1.) à hauteur de 5/6èmes et PERSONNE2.) à hauteur de 1/6ème

aux frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro 162560 du rôle,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à hauteur

de 5/6èmes et PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à hauteur

de 1/6èmes aux frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro 166590 du rôle, y

compris les frais de l’expertise judiciaire Paul LAPLUME d’un montant de 7.650,16 EUR

avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à solde, avec

distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.