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JPLSA_4049 Généré par l'IA

Luxembourg court validates French salary garnishment order and orders employer to deduct arrears from wages.

Numéro de cause JPLSA_4049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Luxembourg validated a special salary garnishment order issued by a French court against the debtor's wages. The creditor successfully argued for the recovery of arrears totaling over 7,000 euros and current term payments, while the debtor conceded the debt amount. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to make deductions from the debtor's salary starting May 1, 2024, and to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Ord. n° L-SAPA-53/24; Art. 1000-1001 du Code de procédure civile: A provisional judgment from a foreign court acquiring res judicata status may be executed provisionally in Luxembourg without security upon validation of the special garnishment order.

Mots-clés

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special salary garnishment foreign judgment execution res judicata effect provisional enforcement wage deduction order employer liability litigation costs allocation titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Ord. n° L-SAPA-53/24
Art. 1000-1001 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-53/24

Audience publique du mercredi, 18 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en son nom et en sa qualité de

représentante légale des trois enfants communs mineurs, PERSONNE2.), né le

DATE1.), PERSONNE3.), née le DATE2.) et PERSONNE4.), née le DATE3.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 juin 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi,

12 août 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du mercredi, 4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

À l’audience susmentionnée la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était

représentée par Maître Réguia AMIALI, tandis que Maître Thomas STACKLER se

présenta par la partie débitrice-saisie, PERSONNE5.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Le prononcé fut initialement fixé au 15 janvier 2025 aux fins de permettre à Maître

Réguia AMIALI de régulariser son titre exécutoire européen.

Comme elle put y donner satisfaction le lendemain de l’audience, le prononcé fut

avancé à la date originaire, à savoir le 18 décembre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SAPA-53/24, rendue le 26 avril 2024 par le juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions

revenant à PERSONNE5.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement à titre d’arriérés

du montant de 13.342,53 euros et à titre de terme courant du montant de 807,66 euros

indexé à prélever mensuellement à partir du 1er mai 2024 sur la portion incessible et

insaisissable, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue sous le n° RG

22/01271 en date du 1er décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville (F),

n’ayant pas fait l’objet d’un recours comme en atteste le certificat de non-appel émis le

13 août 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Metz et exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’un extrait de décision en matière

d’obligations alimentaires émis par la juridiction d’origine le 6 octobre 2023

conformément au règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 28 mai 2024.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 juin 2024,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats à l’audience du 4 décembre 2024, la partie créancière saisissante

estima dans un premier temps ne pas disposer du certificat européen rendant le titre

français exécutoire au Luxembourg mais put le verser utilement en cours de délibéré.

L’intéressée reconnut ne pas encore disposer de jugement au fond mais, en attendant

que celui-ci soit rendu, voire en force de chose jugée, considérerait sa demande en

validation utilement basée sur l’ordonnance provisoire rendue. Celle-ci serait valable

aussi longtemps qu’aucun jugement au fond n’aurait acquis force de chose jugée, ce

qui serait le cas en l’espèce.

La mesure d’exécution forcée s’imposerait alors que le débiteur d’aliments

refuserait de s’exécuter après avoir procédé à quelques paiements épars. Il n’aurait

jamais payé comme il l’aurait dû de sorte que les arriérés pour les enfants seuls

seraient montés à des sommes impressionnantes. La maman devrait se débrouiller

seule tandis que le papa ferait comme bon lui semblerait.

Entretemps, la demanderesse serait venue habiter au Luxembourg et se réserverait

le droit d’aller devant le juge aux affaires familiales luxembourgeois aux fins de voir

revoir le secours alimentaire redû en vertu de la circonstance que le papa n’exercerait

aucunement son droit d’hébergement, dont la fixation du secours alimentaire aurait

précédemment tenu compte.

PERSONNE5.) fit contester l’ensemble des développements adverses, d’abord pour

l’absence de titre exécutoire pour le Luxembourg, mais également en tenant compte de

la procédure telle qu’elle se serait déroulée en France.

La partie défenderesse aurait été jugée par défaut, n’aurait pas pu se défendre.

Actuellement, un jugement au fond serait intervenu dont la partie défenderesse ne

disposerait pas, sans pouvoir en expliquer les raisons, et un jugement d’appel aurait été

rendu. PERSONNE1.) n’y aurait pas eu gain de cause.

Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE5.) suggéra que son

mandant aurait une organisation catastrophique sans pour autant préciser les motifs

pour lesquels il ne s’était présenté ni pour l’ordonnance provisoire, ni au fond, si

encore un tel jugement a été rendu.

Il considère la demande adverse prématurée, faute de disposer d’un titre exécutoire.

Les circonstances de la partie adverse auraient également changé. Entretemps, la

demanderesse résiderait au Luxembourg et estimerait pouvoir continuer à bénéficier

d’une décision provisoire malgré l’existence d’un jugement au fond.

La partie défenderesse conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt spéciale au regard de l’inapplicabilité des mesures provisoires au-delà du

prononcé d’une décision au fond.

À supposer que le Tribunal déclare néanmoins la décision provisoire applicable en

l’espèce, il faudrait vérifier le taux d’indice qui relèverait de l’ENSEIGNE1.) et

résulterait du décompte soumis par le défendeur. Il y aurait une différence de plusieurs

centaines d’euros en faveur de sa partie.

En tout état de cause faudrait-il tenir compte de ce que la décision au fond aurait été

prononcée, appelée et qu’un jugement existerait quelque part. Or, sa partie n’en

disposerait pas alors que l’adresse d’envoi n’aurait pas été la bonne.

Il se poserait la question de savoir comment PERSONNE5.) allait récupérer son

argent dans l’hypothèse que PERSONNE1.) soit déboutée de ses prétentions au fond.

La partie défenderesse entendit soumettre la décision au Tribunal aux fins de

départager les parties par rapport au montant des arriérés redus et à apprécier si un

jugement de validation pouvait intervenir en l’absence d’un titre exécutoire européen

pour la décision provisoire rendue.

PERSONNE1.) fit contester les moyens adverses en retenant que son décompte

actuel commencerait en 2023, contrairement au précédent, commençant en 2022.

Pour la demanderesse, les moyens adverses resteraient tous à l’état de pure

allégation. Il n’existerait à l’heure actuelle aucune décision au fond en force de chose

jugée, susceptible de se substituer à la décision provisoire. Celle-ci serait exécutoire et

il y aurait lieu à valider la saisie-arrêt spéciale conformément à l’ordonnance

d’autorisation et au décompte actualisé joint.

Le Tribunal entend relever que la mesure provisoire rendue reste exécutoire aussi

longtemps qu’aucune décision au fond n’a acquis force de chose jugée. Aucune des

parties n’a pu verser une telle décision de sorte que la demande introduite sur base de

l’ordonnance provisoire est toujours recevable.

Celle-ci est également exécutoire au Luxembourg conformément au certificat

européen entretemps versé.

Concernant les montants, les parties sont en désaccord par rapport au calcul

indiciaire réalisé par la demanderesse, estimé non conforme au taux de

l’ENSEIGNE1.) suivant les moyens de la défense.

Il est demandé au Tribunal de départager les parties à ce sujet.

Suivant l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, « les pensions

alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par

l’ENSEIGNE1.) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de

famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier

réajustement interviendra au 1er

janvier 2023 à l’initiative de Monsieur

PERSONNE5.), avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la

présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice

__________________________

Indice de référence »

(cf. ordonnance, page 10).

Suivant le site MEDIA1.), l’indice en décembre 2022 est de 112,76. Le premier

ajustement devra se faire en janvier 2023 avec le nouveau taux qui est de 113,23, puis

en janvier 2024 avec le nouveau taux qui est de 116,43.

Il est constant en cause que les montants redus pour les enfants communs (3 x 200

euros) et pour la partie demanderesse à titre personnel (150 euros) s’élèvent à 750 en

décembre 2022.

La première adaptation telle qu’elle résulte de l’ordonnance provisoire est due pour

janvier 2023, partant pour un indice 113,23. Suivant la formule indiquée ci-dessus, le

secours alimentaire mensuel passe de 600 euros à 602,50 euros pour les enfants et de

150 euros à 150,63 euros pour PERSONNE1.), soit au total à 753,13 euros.

Ce total est dû mensuellement durant toute l’année 2023, donnant la somme de

9.037,56 d’arriérés impayés.

La seconde adaptation telle qu’elle résulte de l’ordonnance provisoire est due pour

janvier 2024, partant pour un indice de 116,43. Suivant la formule indiquée ci-dessus,

le secours alimentaire passe de 602,50 euros à 619,53 euros pour les enfants et de

150,63 euros à 154,89 euros pour PERSONNE1.), soit au total à 774,42 euros.

Ce total est dû mensuellement durant toute l’année 2024, et partant jusqu’au 30

avril 2024, date à laquelle les arriérés ont été arrêtés pour la présente procédure, soit

pour un montant de 3.097,68 euros.

Suivant les pièces figurant dans la farde remise par le mandataire de

PERSONNE5.), il aurait réglé en 2023 un total de 3.560 euros et en 2024 un total de

1.450 euros. Ces montants sont repris dans le nouveau décompte versé par

PERSONNE1.).

Les arriérés s’élèvent dès lors, au vu des calculs réalisés ci-dessus à :

décompte 2023 : 9.037,56 – 3.560 =

5.477,56 euros

décompte 2024 : 3.097,68 – 1.450 =

1.647,68 euros

7.125,24 euros.

Il échoit par conséquent de valider la saisie-arrêt spéciale pour des arriérés redus au

30 avril 2024 de 7.125,24 euros et un terme courant de 774,42 euros à prélever sur la

partie incessible et insaisissable du salaire revenant à PERSONNE5.) à partir du 1er

mai 2024.

Conformément à la décision française, ce montant est susceptible d’adaptation dès

janvier 2025 suivant le taux publié sur le site de l’ENSEIGNE1.). Ce même jugement

précise qu’il appartient à PERSONNE5.) de procéder aux adaptations indiciaires.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE5.), partie

qui succombe.

La créance étant basée sur un titre, certes provisoire, mais ayant acquis force de

chose jugée, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, de sa

déclaration affirmative ;

d i t que conformément à l’ordonnance provisoire française, les adaptations

indiciaires se font au mois de janvier de chaque nouvelle année, à commencer en

janvier 2023, par rapport à l’indice tel qu’il est publié sur le site de l’ENSEIGNE1.)

pour ledit mois,

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire touché

par PERSONNE5.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, pour le montant de 7.125,24 (sept mille cent vingt-cinq virgule

vingt-quatre) euros à titre d’arriérés et pour celui de 774,42 (sept cent soixante-

quatorze virgule quarante-deux) euros de terme courant, indexé, à prélever sur la partie

incessible et insaisissable du salaire revenant à la partie débitrice saisie à partir du

1er mai 2024 ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer, tant sur la portion saisissable qu’insaisissable du salaire revenant à

PERSONNE5.) à partir du 28 mai 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e encore à la société anonyme SOCIETE1.) SA de continuer à faire les

retenues venant à échéance, tant sur la partie saisissable qu’insaisissable, et de les

verser à PERSONNE1.) jusqu’à apurement de la créance quant aux arriérés et jusqu’à

nouvel ordre quant au terme courant ;

c o n d a m n e PERSONNE5.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST