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JPLSA_4048 Généré par l'IA

Court orders employer to pay arrears for unpaid child support deductions under civil liability rules.

Numéro de cause JPLSA_4048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to pay 8,124.90 euros in arrears for child support deductions that were not made after a late declaration. The employer argued for the current deduction amount, but the court found that deductions only began on February 12, 2024, creating a significant gap. Consequently, the court applied civil liability principles to compensate the creditor for the unpaid deductions from October 2023 to February 2024.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; The employer is liable for damages caused by failing to make child support deductions after a valid declaration, even if the declaration was submitted late.

Mots-clés

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child support deductions employer liability civil liability arrears compensation late declaration special garnishment Code civil préposé aux poursuites

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-98/23

Audience publique du mercredi, 18 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

l’administration

publique

KREISVERWALTUNG

DES

LANDKREISES

ADRESSE1.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par la

société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au RCSL sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse, agissant au nom et pour le compte de Madame PERSONNE1.), née le

DATE1.), demeurant à D-ADRESSE4.), en sa qualité de représentante légale de

l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), de nationalité allemande, demeurant à

la même adresse,

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE5.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

représentée par PERSONNE3.).

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits du

jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le 21 février 2024 inscrit

au répertoire sous le numéro 647/24.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 9 septembre 2024

l’affaire fut reproduite à l’audience du mercredi, 4 décembre 2024.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique lors de laquelle elle fut

utilement retenue,

la partie créancière-saisissante,

l’administration publique

KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES ADRESSE1.), était représentée par

Maître Noémie SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), se

présenta personnellement et représenta également la partie tierce-saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Revu le jugement n° 647/24 rendu le 21 février 2024.

Il échoit de rappeler que cette décision a donné acte à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative et validé

la

saisie-arrêt

spéciale

demandée

par

l’administration

publique

KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES

ADRESSE1.), partie créancière

saisissante, contre PERSONNE4.), partie débitrice saisie, pour le montant de 8.454

euros à titre d’arriérés et celui de 522 euros à titre de terme courant à prélever sur la

partie incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er octobre 2023.

Cette décision a été notifiée à toutes les parties concernées suivant courrier

recommandé le 23 février 2024 respectivement 26 février 2024.

Par fax du 9 septembre 2024, le mandataire de l’administration publique

KREISVERWALTUNG

DES

LANDKREISES

ADRESSE1.)

a

sollicité la

convocation des parties à l’audience faute pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de continuer, voire faire les retenues, un seul paiement de

522 euros ayant été réalisé en date du 26 mars 2024.

Lors des débats à l’audience du 4 décembre 2024, PERSONNE4.) confirma que

seul un paiement put être réalisé en mars 2024. Il expliqua que la situation de la

société ne lui permit pas de se payer un véritable salaire et qu’il y aurait encore des

charges à payer. Il aurait mis à pied tous ses salariés et vendu ses camionnettes, ce qui

lui aurait permis d’assurer ce premier paiement.

Depuis septembre 2024, sa situation se serait considérablement améliorée alors

qu’il aurait des commandes qui devraient lui être payées sous peu. Il pourrait dès lors

reprendre les paiements.

Sur question du Tribunal, il fut évident que PERSONNE4.) n’eut aucune

connaissance des réglementations en matière de saisie-arrêt spéciale, voire des

barèmes à appliquer sur le salaire pour calculer les retenues à faire. Il confirma avoir

payé le terme courant qui lui parut le plus urgent.

Sur une autre question du Tribunal, PERSONNE4.) confirma avoir pris l’argent de

la société qu’il considéra, après règlement des charges courantes, comme lui revenant.

Il ne sembla aucunement comprendre le principe de la saisie-arrêt spéciale, notamment

sa régularité et la répartition de la créance sur les différents mois.

Le mandataire de l’administration publique KREISVERWALTUNG DES

LANDKREISES ADRESSE1.), Maître Noémie SADLER, soumit un décompte

reprenant un seul paiement de terme courant depuis le 1er octobre 2023. L’avocat tenta

d’expliquer au débiteur saisi que la société risque de subir une condamnation propre,

basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, au cas où les retenues ne furent pas

faites régulièrement. Cette condamnation ne serait pas libératoire pour le débiteur

saisi, ce qui déclencha une réaction frustrée de la part de ce dernier.

La partie créancière saisissante conseilla dès lors au débiteur saisi de procéder à des

paiements, même partiels, des montants dus, ceux-ci démontrant sa bonne volonté et

venant en déduction des arriérés redus. Il faudrait également rappeler que ceux-ci se

seraient accumulés faute pour l’intéressé de faire un quelconque paiement.

Elle conclut à voir condamner la société tierce saisie sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil pour l’ensemble des retenues non faites depuis le 1er octobre 2023,

le montant actuellement encore redu sur arriérés s’élevant à 7.308 euros.

PERSONNE4.) répliqua en mettant en cause le montant du terme courant. Il

rappela que les aliments seraient calculés suivant le système allemand conformément à

la « Düsseldorfer Tabelle » connaissant des variations de mois en mois, notamment en

fonction de l’âge des enfants et des compétences contributives des parents. Il estima

que le terme courant actuellement demandé ne correspondrait pas à celui réellement dû

et qui, suivant sa compréhension, devrait être inférieur.

Le Tribunal entendit rappeler que la validation fut prononcée et que l’intéressé n’y

exerça aucun recours pour mettre en cause les montants retenus. Dans la mesure où la

juridiction ne saurait toiser les recours contre ses propres décisions, ce montant serait

figé conformément à la décision prise.

Le débiteur saisi fit ensuite état qu’il aimerait savoir si la mère de son enfant touche

des allocations familiales du Luxembourg. Il considéra, dans l’affirmative, la situation

inéquitable, ceci surtout au regard d’un autre enfant qu’il aurait conçu avec une dame

espagnole et auquel il ne saurait payer que 100 euros par mois, faute de plus d’argent.

Il échoit de rappeler qu’en ne procédant pas aux retenues légales résultant de la loi

et des règlements régissant la matière, le tiers saisi s’expose à voir engager sa propre

responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil par rapport au créancier

saisissant et risque de se voir condamner au montant des retenues non réalisées

jusqu’au jour de sa condamnation, partant à se voir condamner comme débiteur pur et

simple des retenues non faites.

Il faut également préciser que cette condamnation est propre au tiers saisi et ne

saurait se substituer à la créance redue par le débiteur saisi. Il s’agit de l’indemnisation

du préjudice causé au créancier saisissant qui ne perçoit plus de paiement par la

réticence fautive du tiers saisi.

Le jugement repris ci-dessus du 21 février 2024 a validé la saisie-arrêt spéciale

pour des arriérés arrêtés au 30 septembre 2024 pour 8.454 euros et au terme courant

redu à partir de cette date, soit le 1er octobre 2024, pour 552 euros.

Un seul paiement est intervenu en mars 2024 pour le terme courant, aucun n’a été

réalisé par rapport aux arriérés.

Suivant la déclaration affirmative remise le 12 février 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare payer à PERSONNE4.) un salaire

mensuel net de 2.550,75 euros.

Au regard des tranches fixées par règlement grand-ducal du 1er mars 2023 fixant le

taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes,

la situation se présente comme suit :

-

la première tranche de 0 – 850 euros est en principe insaisissable, sauf pour les

termes courants des pensions alimentaires, en l’occurrence le montant de

522 euros qui s’y impute depuis le 1er octobre 2023,

-

la deuxième tranche de 850 – 1.300 euros est saisissable pour 1/10e, soit 10%, en

l’espèce, [(1.300 – 850) x 10% =] 45 euros,

-

la troisième tranche de 1.300 – 1.600 euros est saisissable pour 1/5e, soit 20%, en

l’espèce, [(1.600 – 1.300) x 20% =] 60 euros,

-

la quatrième tranche de 1.300 – 2.600 euros est saisissable pour ¼, soit 25%. En

l’espèce, le salaire net va jusqu’à 2.550,75 euros, de sorte que cette tranche est

limitée à ce montant et s’élève à [(2.550,75 – 1.600) x 25% =] 237,69 euros.

Il s’ensuit que le montant total des retenues à faire par mois au regard du salaire

déclaré par l’employeur de PERSONNE4.) s’élève à :

partie insaisissable :

522,00 euros

2e tranche saisissable :

45,00 euros

3e tranche saisissable :

60,00 euros

4e tranche saisissable :

237,69 euros

donnant au total 864,69 euros.

Il échoit de tenir compte de la circonstance que la déclaration affirmative n’a été

régulièrement faite que le 12 février 2024 et qu’en conséquence, les retenues n’ont été

réellement faites qu’à compter de cette date. Il s’ensuit que les arriérés sont à majorer

par rapport aux termes courants impayés et non retenus entre le 1er octobre 2023 et

février 2024, soit 5 x 522 euros, partant 2.610 euros, ce qui les porte à (8.545 + 2.610

=) 11.155 euros avec effet au 1er mars 2024.

Les retenues non-faites par l’employeur depuis sa déclaration affirmative du

12 février 2024 porte dès lors sur 10 retenues à 864,69 euros, soit 8.646,90 euros. De

ce montant, il échoit de décompter un terme courant payé en mars 2024 à raison de

522 euros, laissant un solde de 8.124,90 euros.

Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de débiteur pur et simple sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil au montant de 8.124,90 euros à régler à la partie créancière

saisissante, l’administration publique KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES

ADRESSE1.), en réparation du préjudice causé par les retenues non réalisées.

Le Tribunal entend rappeler encore une fois que ce montant ne libère pas le

débiteur saisi des paiements par lui redus en qualité de débiteur d’aliments.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

c o n s t a t e que malgré une déclaration affirmative soumise, un seul paiement de

terme courant n’est intervenu depuis février 2024,

f i x e le montant des retenues non faites en tenant compte des barèmes applicables

depuis le règlement grand-ducal du 1er mars 2023 et de la rémunération mensuelle nette

résultant de la déclaration affirmative à 864,69 euros, le terme courant de 522 euros à

prélever sur la partie insaisissable y étant déjà compris,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

débiteur pur et simple sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à payer à

l’administration

publique

KREISVERWALTUNG

DES

LANDKREISES

ADRESSE1.) le montant de 8.124,90 (huit mille cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-

dix) euros en tenant compte du seul terme courant entretemps réglé,

d i t

que cette condamnation est propre à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et ne se substitue pas aux paiements d’aliments redus par

PERSONNE4.),

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST