Court orders employer to pay arrears for unpaid child support deductions under civil liability rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay 8,124.90 euros in arrears for child support deductions that were not made after a late declaration. The employer argued for the current deduction amount, but the court found that deductions only began on February 12, 2024, creating a significant gap. Consequently, the court applied civil liability principles to compensate the creditor for the unpaid deductions from October 2023 to February 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; The employer is liable for damages caused by failing to make child support deductions after a valid declaration, even if the declaration was submitted late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SAPA-98/23
Audience publique du mercredi, 18 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
l’administration
publique
KREISVERWALTUNG
DES
LANDKREISES
ADRESSE1.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par la
société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au RCSL sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse, agissant au nom et pour le compte de Madame PERSONNE1.), née le
DATE1.), demeurant à D-ADRESSE4.), en sa qualité de représentante légale de
l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), de nationalité allemande, demeurant à
la même adresse,
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie débitrice-saisie
comparaissant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE5.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
représentée par PERSONNE3.).
FAITS
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits du
jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le 21 février 2024 inscrit
au répertoire sous le numéro 647/24.
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 9 septembre 2024
l’affaire fut reproduite à l’audience du mercredi, 4 décembre 2024.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique lors de laquelle elle fut
utilement retenue,
la partie créancière-saisissante,
l’administration publique
KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES ADRESSE1.), était représentée par
Maître Noémie SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), se
présenta personnellement et représenta également la partie tierce-saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Revu le jugement n° 647/24 rendu le 21 février 2024.
Il échoit de rappeler que cette décision a donné acte à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative et validé
la
saisie-arrêt
spéciale
demandée
par
l’administration
publique
KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES
ADRESSE1.), partie créancière
saisissante, contre PERSONNE4.), partie débitrice saisie, pour le montant de 8.454
euros à titre d’arriérés et celui de 522 euros à titre de terme courant à prélever sur la
partie incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er octobre 2023.
Cette décision a été notifiée à toutes les parties concernées suivant courrier
recommandé le 23 février 2024 respectivement 26 février 2024.
Par fax du 9 septembre 2024, le mandataire de l’administration publique
KREISVERWALTUNG
DES
LANDKREISES
ADRESSE1.)
a
sollicité la
convocation des parties à l’audience faute pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de continuer, voire faire les retenues, un seul paiement de
522 euros ayant été réalisé en date du 26 mars 2024.
Lors des débats à l’audience du 4 décembre 2024, PERSONNE4.) confirma que
seul un paiement put être réalisé en mars 2024. Il expliqua que la situation de la
société ne lui permit pas de se payer un véritable salaire et qu’il y aurait encore des
charges à payer. Il aurait mis à pied tous ses salariés et vendu ses camionnettes, ce qui
lui aurait permis d’assurer ce premier paiement.
Depuis septembre 2024, sa situation se serait considérablement améliorée alors
qu’il aurait des commandes qui devraient lui être payées sous peu. Il pourrait dès lors
reprendre les paiements.
Sur question du Tribunal, il fut évident que PERSONNE4.) n’eut aucune
connaissance des réglementations en matière de saisie-arrêt spéciale, voire des
barèmes à appliquer sur le salaire pour calculer les retenues à faire. Il confirma avoir
payé le terme courant qui lui parut le plus urgent.
Sur une autre question du Tribunal, PERSONNE4.) confirma avoir pris l’argent de
la société qu’il considéra, après règlement des charges courantes, comme lui revenant.
Il ne sembla aucunement comprendre le principe de la saisie-arrêt spéciale, notamment
sa régularité et la répartition de la créance sur les différents mois.
Le mandataire de l’administration publique KREISVERWALTUNG DES
LANDKREISES ADRESSE1.), Maître Noémie SADLER, soumit un décompte
reprenant un seul paiement de terme courant depuis le 1er octobre 2023. L’avocat tenta
d’expliquer au débiteur saisi que la société risque de subir une condamnation propre,
basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, au cas où les retenues ne furent pas
faites régulièrement. Cette condamnation ne serait pas libératoire pour le débiteur
saisi, ce qui déclencha une réaction frustrée de la part de ce dernier.
La partie créancière saisissante conseilla dès lors au débiteur saisi de procéder à des
paiements, même partiels, des montants dus, ceux-ci démontrant sa bonne volonté et
venant en déduction des arriérés redus. Il faudrait également rappeler que ceux-ci se
seraient accumulés faute pour l’intéressé de faire un quelconque paiement.
Elle conclut à voir condamner la société tierce saisie sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil pour l’ensemble des retenues non faites depuis le 1er octobre 2023,
le montant actuellement encore redu sur arriérés s’élevant à 7.308 euros.
PERSONNE4.) répliqua en mettant en cause le montant du terme courant. Il
rappela que les aliments seraient calculés suivant le système allemand conformément à
la « Düsseldorfer Tabelle » connaissant des variations de mois en mois, notamment en
fonction de l’âge des enfants et des compétences contributives des parents. Il estima
que le terme courant actuellement demandé ne correspondrait pas à celui réellement dû
et qui, suivant sa compréhension, devrait être inférieur.
Le Tribunal entendit rappeler que la validation fut prononcée et que l’intéressé n’y
exerça aucun recours pour mettre en cause les montants retenus. Dans la mesure où la
juridiction ne saurait toiser les recours contre ses propres décisions, ce montant serait
figé conformément à la décision prise.
Le débiteur saisi fit ensuite état qu’il aimerait savoir si la mère de son enfant touche
des allocations familiales du Luxembourg. Il considéra, dans l’affirmative, la situation
inéquitable, ceci surtout au regard d’un autre enfant qu’il aurait conçu avec une dame
espagnole et auquel il ne saurait payer que 100 euros par mois, faute de plus d’argent.
Il échoit de rappeler qu’en ne procédant pas aux retenues légales résultant de la loi
et des règlements régissant la matière, le tiers saisi s’expose à voir engager sa propre
responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil par rapport au créancier
saisissant et risque de se voir condamner au montant des retenues non réalisées
jusqu’au jour de sa condamnation, partant à se voir condamner comme débiteur pur et
simple des retenues non faites.
Il faut également préciser que cette condamnation est propre au tiers saisi et ne
saurait se substituer à la créance redue par le débiteur saisi. Il s’agit de l’indemnisation
du préjudice causé au créancier saisissant qui ne perçoit plus de paiement par la
réticence fautive du tiers saisi.
Le jugement repris ci-dessus du 21 février 2024 a validé la saisie-arrêt spéciale
pour des arriérés arrêtés au 30 septembre 2024 pour 8.454 euros et au terme courant
redu à partir de cette date, soit le 1er octobre 2024, pour 552 euros.
Un seul paiement est intervenu en mars 2024 pour le terme courant, aucun n’a été
réalisé par rapport aux arriérés.
Suivant la déclaration affirmative remise le 12 février 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare payer à PERSONNE4.) un salaire
mensuel net de 2.550,75 euros.
Au regard des tranches fixées par règlement grand-ducal du 1er mars 2023 fixant le
taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes,
la situation se présente comme suit :
-
la première tranche de 0 – 850 euros est en principe insaisissable, sauf pour les
termes courants des pensions alimentaires, en l’occurrence le montant de
522 euros qui s’y impute depuis le 1er octobre 2023,
-
la deuxième tranche de 850 – 1.300 euros est saisissable pour 1/10e, soit 10%, en
l’espèce, [(1.300 – 850) x 10% =] 45 euros,
-
la troisième tranche de 1.300 – 1.600 euros est saisissable pour 1/5e, soit 20%, en
l’espèce, [(1.600 – 1.300) x 20% =] 60 euros,
-
la quatrième tranche de 1.300 – 2.600 euros est saisissable pour ¼, soit 25%. En
l’espèce, le salaire net va jusqu’à 2.550,75 euros, de sorte que cette tranche est
limitée à ce montant et s’élève à [(2.550,75 – 1.600) x 25% =] 237,69 euros.
Il s’ensuit que le montant total des retenues à faire par mois au regard du salaire
déclaré par l’employeur de PERSONNE4.) s’élève à :
partie insaisissable :
522,00 euros
2e tranche saisissable :
45,00 euros
3e tranche saisissable :
60,00 euros
4e tranche saisissable :
237,69 euros
donnant au total 864,69 euros.
Il échoit de tenir compte de la circonstance que la déclaration affirmative n’a été
régulièrement faite que le 12 février 2024 et qu’en conséquence, les retenues n’ont été
réellement faites qu’à compter de cette date. Il s’ensuit que les arriérés sont à majorer
par rapport aux termes courants impayés et non retenus entre le 1er octobre 2023 et
février 2024, soit 5 x 522 euros, partant 2.610 euros, ce qui les porte à (8.545 + 2.610
=) 11.155 euros avec effet au 1er mars 2024.
Les retenues non-faites par l’employeur depuis sa déclaration affirmative du
12 février 2024 porte dès lors sur 10 retenues à 864,69 euros, soit 8.646,90 euros. De
ce montant, il échoit de décompter un terme courant payé en mars 2024 à raison de
522 euros, laissant un solde de 8.124,90 euros.
Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de débiteur pur et simple sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil au montant de 8.124,90 euros à régler à la partie créancière
saisissante, l’administration publique KREISVERWALTUNG DES LANDKREISES
ADRESSE1.), en réparation du préjudice causé par les retenues non réalisées.
Le Tribunal entend rappeler encore une fois que ce montant ne libère pas le
débiteur saisi des paiements par lui redus en qualité de débiteur d’aliments.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
c o n s t a t e que malgré une déclaration affirmative soumise, un seul paiement de
terme courant n’est intervenu depuis février 2024,
f i x e le montant des retenues non faites en tenant compte des barèmes applicables
depuis le règlement grand-ducal du 1er mars 2023 et de la rémunération mensuelle nette
résultant de la déclaration affirmative à 864,69 euros, le terme courant de 522 euros à
prélever sur la partie insaisissable y étant déjà compris,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
débiteur pur et simple sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à payer à
l’administration
publique
KREISVERWALTUNG
DES
LANDKREISES
ADRESSE1.) le montant de 8.124,90 (huit mille cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-
dix) euros en tenant compte du seul terme courant entretemps réglé,
d i t
que cette condamnation est propre à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et ne se substitue pas aux paiements d’aliments redus par
PERSONNE4.),
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST