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JPLSA_4046 Généré par l'IA

Court orders lifting special salary garnishment due to extinguished Polish child support rights.

Numéro de cause JPLSA_4046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a special salary garnishment against the debtor's wages. The creditor had previously authorized the seizure based on a foreign Polish decision regarding child support obligations. However, subsequent Polish court rulings confirmed that the child support rights had been extinguished in June 2022, rendering the basis for the garnishment invalid.

Regeste Legislator

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Articles 76 of the Civil Procedure Code; The court must lift a special salary garnishment when the underlying foreign judgment establishing the debt is subsequently annulled or found extinguished by the competent authority of the foreign state.

Mots-clés

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special salary garnishment foreign judgment enforcement child support extinguishment lifting of seizure Polish court decision civil procedure code debt validation défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 76 of the new Civil Procedure Code
échoit de statuer, conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-50/23

Audience publique du mercredi, 18 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à PL-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par la société à responsabilité limitée Etude SADLER, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du

Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

et

PERSONNE2.), demeurant à PL-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie

ne comparaissant pas à l’audience,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits :

-

de l’ordonnance d’autorisation rendue par le tribunal de ce siège le 12 juillet

2023 inscrite au répertoire sous le numéro 2138/23,

-

du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le 3 janvier

2024 inscrit au répertoire sous le numéro 15/24.

Sur demande de PERSONNE2.) en date du 13 mai 2024 l’affaire fut reproduite à

l’audience du mercredi, 2 octobre 2024.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du mercredi, 4 décembre 2024 lors de laquelle elle fut utilement retenue.

À l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était

représentée par Maître Noémie SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Revu l’ordonnance d’autorisation n° 2138/23 rendue le 12 juillet 2023 ainsi que le

jugement n° 15/24 du 3 janvier 2024.

Il échoit de rappeler que suivant l’ordonnance d’autorisation préqualifiée du

12 juillet 2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant de 7.440,51 euros à titre

d’arriérés et de 437,67 euros à titre de terme courant à prélever sur la partie incessible

et insaisissable à compter du 1er août 2023 en vertu d’une décision polonaise rendue le

19 août 2014, assortie du certificat afférent le rendant exécutoire au Luxembourg.

Cette ordonnance d’autorisation a été notifiée à la partie tierce saisie le 13 juillet

2023.

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juillet 2023, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Le dossier a reparu pour validation à l’audience du 6 décembre 2023, ayant donné

lieu au jugement repris ci-dessus. La décision a, dans la motivation, tenu compte des

moyens avancés par PERSONNE2.) qu’il avait mandaté un avocat en Pologne en vue

de voir annuler son obligation alimentaire à l’encontre de sa fille.

Il n’en est pas moins qu’en tant que juridiction d’exécution de décisions rendues, le

Tribunal, se trouvant en possession d’une décision régulière et en vigueur, a validé la

saisie-arrêt spéciale dans les proportions autorisées.

Par un courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 13 mai 2024,

PERSONNE2.) a soumis au Tribunal une requête traduite régulièrement du polonais

pour voir ordonner mainlevée de la saisie-arrêt spéciale alors que suivant décision du

20 février 2024, rendue par le « Amtsgericht » de Zgorzelec (PL) sous le numéro III

RC 430/23, la juridiction aurait relevé l’extinction de tous droits de la fille du débiteur

à une pension alimentaire depuis le 1er juin 2022. Appel a été interjeté par celle-ci qui

a été vidé par une décision rendue par le Tribunal d’Arrondissement de Jelenia Góra le

12 juin 2024, confirmant l’extinction de tout droit à une pension alimentaire de

PERSONNE3.), fille du débiteur.

À l’audience du 4 décembre 2024, pour laquelle il a été convoqué par lettre simple

émise le 3 octobre 2024, PERSONNE2.) n’a plus comparu.

Dans la mesure où il a été personnellement présent aux audiences antérieures, il

échoit de statuer, conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile,

contradictoirement à son encontre.

Lors des débats et après avoir consulté les décisions polonaises intervenues, Maître

Noémie SADLER, mandataire de PERSONNE1.), a conclu à voir ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.

Il échoit de relever que conformément aux titres étrangers, le secours alimentaire

redu s’est éteint le 1er juin 2022 alors que PERSONNE3.), fille du débiteur saisi, n’est

plus scolarisée, travaille et peut subvenir à ses propres besoins.

En conséquence, il échoit d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt

spéciale validée suivant décision du 3 janvier 2024.

Les frais et dépens de la présente instance sont mis à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à PERSONNE2.) des décisions rendues le 20 février 2024 et 12 juin

2024 par les juridictions polonaises et constatant l’extinction de toute prétention à une

pension alimentaire dans le chef de PERSONNE3.), fille commune de PERSONNE2.)

et de PERSONNE1.), depuis le 1er juin 2022,

o r d o n n e

la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale autorisée

suivant ordonnance du 12 juillet 2023 et validée suivant jugement du 3 janvier 2024,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST