Court orders lifting special salary garnishment due to extinguished Polish child support rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a special salary garnishment against the debtor's wages. The creditor had previously authorized the seizure based on a foreign Polish decision regarding child support obligations. However, subsequent Polish court rulings confirmed that the child support rights had been extinguished in June 2022, rendering the basis for the garnishment invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 of the Civil Procedure Code; The court must lift a special salary garnishment when the underlying foreign judgment establishing the debt is subsequently annulled or found extinguished by the competent authority of the foreign state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SAPA-50/23
Audience publique du mercredi, 18 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à PL-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant par la société à responsabilité limitée Etude SADLER, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du
Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et
PERSONNE2.), demeurant à PL-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie
ne comparaissant pas à l’audience,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits :
-
de l’ordonnance d’autorisation rendue par le tribunal de ce siège le 12 juillet
2023 inscrite au répertoire sous le numéro 2138/23,
-
du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le 3 janvier
2024 inscrit au répertoire sous le numéro 15/24.
Sur demande de PERSONNE2.) en date du 13 mai 2024 l’affaire fut reproduite à
l’audience du mercredi, 2 octobre 2024.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
publique du mercredi, 4 décembre 2024 lors de laquelle elle fut utilement retenue.
À l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était
représentée par Maître Noémie SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Revu l’ordonnance d’autorisation n° 2138/23 rendue le 12 juillet 2023 ainsi que le
jugement n° 15/24 du 3 janvier 2024.
Il échoit de rappeler que suivant l’ordonnance d’autorisation préqualifiée du
12 juillet 2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant de 7.440,51 euros à titre
d’arriérés et de 437,67 euros à titre de terme courant à prélever sur la partie incessible
et insaisissable à compter du 1er août 2023 en vertu d’une décision polonaise rendue le
19 août 2014, assortie du certificat afférent le rendant exécutoire au Luxembourg.
Cette ordonnance d’autorisation a été notifiée à la partie tierce saisie le 13 juillet
2023.
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juillet 2023, la partie
tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Le dossier a reparu pour validation à l’audience du 6 décembre 2023, ayant donné
lieu au jugement repris ci-dessus. La décision a, dans la motivation, tenu compte des
moyens avancés par PERSONNE2.) qu’il avait mandaté un avocat en Pologne en vue
de voir annuler son obligation alimentaire à l’encontre de sa fille.
Il n’en est pas moins qu’en tant que juridiction d’exécution de décisions rendues, le
Tribunal, se trouvant en possession d’une décision régulière et en vigueur, a validé la
saisie-arrêt spéciale dans les proportions autorisées.
Par un courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 13 mai 2024,
PERSONNE2.) a soumis au Tribunal une requête traduite régulièrement du polonais
pour voir ordonner mainlevée de la saisie-arrêt spéciale alors que suivant décision du
20 février 2024, rendue par le « Amtsgericht » de Zgorzelec (PL) sous le numéro III
RC 430/23, la juridiction aurait relevé l’extinction de tous droits de la fille du débiteur
à une pension alimentaire depuis le 1er juin 2022. Appel a été interjeté par celle-ci qui
a été vidé par une décision rendue par le Tribunal d’Arrondissement de Jelenia Góra le
12 juin 2024, confirmant l’extinction de tout droit à une pension alimentaire de
PERSONNE3.), fille du débiteur.
À l’audience du 4 décembre 2024, pour laquelle il a été convoqué par lettre simple
émise le 3 octobre 2024, PERSONNE2.) n’a plus comparu.
Dans la mesure où il a été personnellement présent aux audiences antérieures, il
échoit de statuer, conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile,
contradictoirement à son encontre.
Lors des débats et après avoir consulté les décisions polonaises intervenues, Maître
Noémie SADLER, mandataire de PERSONNE1.), a conclu à voir ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
Il échoit de relever que conformément aux titres étrangers, le secours alimentaire
redu s’est éteint le 1er juin 2022 alors que PERSONNE3.), fille du débiteur saisi, n’est
plus scolarisée, travaille et peut subvenir à ses propres besoins.
En conséquence, il échoit d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt
spéciale validée suivant décision du 3 janvier 2024.
Les frais et dépens de la présente instance sont mis à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à PERSONNE2.) des décisions rendues le 20 février 2024 et 12 juin
2024 par les juridictions polonaises et constatant l’extinction de toute prétention à une
pension alimentaire dans le chef de PERSONNE3.), fille commune de PERSONNE2.)
et de PERSONNE1.), depuis le 1er juin 2022,
o r d o n n e
la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale autorisée
suivant ordonnance du 12 juillet 2023 et validée suivant jugement du 3 janvier 2024,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST