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JPLCIV_4038 Généré par l'IA

Court orders expert to receive additional 2000 euro provision for excessive work costs.

Numéro de cause JPLCIV_4038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the expert to receive an additional 2,000 euro provision to cover the final invoice exceeding the initial advance. While the opposing counsel contested the bill, arguing it included unclear subcontracted work, the judge found the expert's use of technicians and drafters justified and necessary. Consequently, the court ruled the additional costs were due and approved the supplementary provision.

Regeste Legislator

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Article 476 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; When an expert's initial provision proves insufficient for the actual scope of work, the court may order a supplementary provision if the additional costs are justified by the complexity and utility of the services rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert fees taxation supplementary provision geometer costs subcontracted technicians civil procedure code work difficulty assessment final invoice validation

Dispositions légales citées

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Article 476 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Vu l’article 476 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile disposant que le juge peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.

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Texte complet

Répertoire n° 4038/24 Rôle n° L-CIV-1181/13 ORDONNANCE DE TAXATION rendue le dix-huit décembre deux mille vingt-quatre dans la cause entre : 1) PERSONNE1.) et son épouse, 2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), parties demanderesses originaires, parties défenderesses sur reconvention, sub 1) et 2) comparaissant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : 1) PERSONNE3.) et son épouse, 2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à D-ADRESSE2.), parties défenderesses originaires, parties demanderesses par reconvention, sub 1) et 2) comparaissant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 3) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie intervenant volontairement dans le présent litige, comparaissant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, celui-ci représentant dans le cadre de la présente procédure la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite au Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre ses intérêts.

Vu le jugement n° 3721/24 du 27 novembre 2024. Vu les mémoires d’honoraires des 30 janvier 2015 et 5 novembre 2024 à l’adresse de PERSONNE5.). Vu l’article 476 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile disposant que le juge peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante. Il résulte des faits qu’après avoir reçu une provision de 750 euros des consorts GROUPE1.) suivant jugement n° 3919/14 rendu le 29 octobre 2014, la facture finale, émise à l’achèvement des travaux d’expertise le 5 novembre 2024, porte sur 2.000 euros TTC arrondis.

Le jugement n° 3721/24 préqualifié reprend à la page 7 le détail des prestations mises en facture. La précédente note d’honoraires du 30 janvier 2015 portant sur 750 euros TTC n’y est plus comprise. Par courrier du 6 novembre 2024, Maître Isabelle HOMO, mandataire de PERSONNE5.), émit des contestations par rapport à cette facture, à l’exception d’un poste relatif au géomètre officiel concernant les prestations de juin 2015 (278,78 euros HTVA) et des prestations facturées pour septembre 2015 (278,78 euros HTVA), soit d’un total de 652,35 euros TTC.

L’affaire fut, dans le cadre de ce jugement, fixée à l’audience du 11 décembre 2024 pour procéder à la taxation des sommes demandées par l’expert. Lors de cette audience, Maître Isabelle HOMO réitéra les contestations antérieurement émises. L’avocat précisa qu’il aurait appartenu à l’expert de réaliser les travaux, non de charger des techniciens et dessinateurs de travaux qui ne seraient pas très clairs. Il estima par conséquent les montants surfaits et conclut à les voir réduire en tenant compte de ses contestations.

Le mandataire de PERSONNE5.) insista sur l’absence de contestations par rapport aux prestations de 2015, mais contesta celles de 2016, notamment les « calculs » et « dessins » qui seraient en double emploi par rapport à ce qui aurait été fait en 2015. Ensuite, en 2022, il y aurait eu une « demande supplémentaire », non autrement précisée. Or, son mandant n’aurait pas encore été dans la procédure. Enfin, en 2024, la facture ferait état d’une heure de travail de secrétariat pour la transmission du rapport.

Toutes ces positions seraient contestées. L’expert PERSONNE6.) releva qu’à la date des premiers mesurages en 2015, les moyens techniques à disposition des géomètres étaient moins performants que ceux existant actuellement. Il aurait ainsi fallu que deux personnes au moins s’adonnent aux mesurages, d’où la nécessité d’avoir un technicien à ses côtés, puis une personne réalisant la mise en pratique des chiffres relevés, d’où les besoins d’un dessinateur. Le géomètre ne pourrait pas réaliser ces travaux tout seul. Il aurait fallu prendre les mesures, faire le recalcul, puis transmettre le résultat sur papier à partir d’un listage de chiffres que l’expert montra au Tribunal et aux parties.

De nos jours, ces travaux pourraient être réalisés intégralement par ordinateur, à l’époque, il aurait fallu tout faire à la main. La « demande supplémentaire » consisterait dans les démarches entreprises aux fins de trouver un homme de l’art pouvant l’assister dans son travail aux fins de réaliser les postes 2) et 3) de la mission lui confiée. Cela lui aurait pris du temps et au final il n’aurait trouvé personne. Finalement, il n’aurait pu achever que la phase 1) de la mission lui confiée. En 2016, les calculs auraient été faits donnant lieu au plan réalisé sous forme d’un dessein.

Le rapport final aurait été émis le 30 janvier 2024. Il aurait fallu ajouter 41 annexes qu’il aurait nécessité une analyse. L’expert conclut à voir constater le bien-fondé de ses honoraires et de les taxer conformément au mémoire d’honoraires du 5 novembre 2024. Le mandataire des consorts GROUPE1.) indiqua que ses mandants ne pourraient comprendre pourquoi leur dossier ne serait toujours pas terminé. Il indiqua que le mémoire de l’expert ne l’aurait pas choqué, mais qu’il n’entendrait pas approfondir le sujet, n’étant pas la partie à qui il allait s’imputer.

Le mandataire des consorts GROUPE2.) entendit préciser qu’il serait difficile d’apprécier un mémoire d’honoraires par rapport à un rapport d’expertise non encore distribué et partant inconnu aux parties. Il se montra incompréhensif par rapport à l’attitude du mandataire de PERSONNE5.) qui chercherait à trouver des contestations par rapport à un rapport non transmis. Aussi fit-il état d’avoir souvent observé des mesurages de géomètre en cours et d’avoir systématiquement observé jusqu’à quatre personnes à l’œuvre.

Il ne s’agirait dès lors pas d’un travail réalisé par l’expert seul.

Il échoit de préciser qu’en l’espèce, l’expert a réalisé un travail pour lequel une provision de 750 euros lui avait été accordée, qui s’avère à l’achèvement de sa mission comme insuffisante alors qu’il met en facture un montant supplémentaire de 2.000 euros TTC. Quoique l’expert n’ait pas formellement demandé un complément de provision, il n’en est pas moins que le montant facturé en constitue un. Parmi les critères en vertu desquels s’opère la taxation, figurent celui du degré de difficulté des opérations effectuées et à effectuer dans le cadre de sa mission par l’expert, tout comme ceux des diligences accomplies, du respect des délais impartis, de la complexité de la tâche, du sérieux et de la qualité du travail qu’il a réalisé, et de l’utilité des opérations posées.

Il faut également rappeler que dans la réalisation de sa mission, l’expert est libre de se faire assister par toute personne qu’il juge nécessaire à cette finalité. Aussi faut-il préciser que les contestations émises n’ont pas trait à la tarification en rapport avec le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, mais portent sur l’utilité des prestations fournies ainsi que l’adjonction de prestataires, notamment des techniciens et dessinateurs, considérée comme excessive.

Force est de relever que l’expert a réalisé sa mission suivant les moyens à sa disposition en 2015 et 2016, à savoir en s’associant un technicien et un dessinateur pour les heures nécessaires à réaliser la mission lui confiée. Les justifications résultent des déclarations faites et des pièces montrées à l’audience du 11 décembre 2024 et ne sont aucunement énervées par les conclusions contraires de l’avocat de la défense. En conséquence, le Tribunal considère que le mémoire d’honoraires réalisé est conforme au travail demandé et est partant dû.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande de l’expert et de lui allouer un complément de provision de 2.000 euros TTC à titre d’honoraires et de facture finale.

Par ces motifs Nous, Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix à Luxembourg, siégeant en matière civile, disons qu’il y a lieu d’accorder à l’expert PERSONNE6.) une provision d’un montant de 2.000 (deux mille) euros supplémentaire à celle lui accordée suivant le jugement n° 3319/14 rendu le 29 octobre 2014 ; disons que cette provision supplémentaire constitue la note finale de la mission lui confiée ; réservons les frais de la présente ordonnance. Fait à la Justice de Paix de et à Luxembourg le 18 décembre 2024

Anne-Marie WOLFF