Court orders payment of unpaid renovation costs and moral damages while rejecting procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the construction company regarding the unpaid balance of 5,323.80 EUR for bathroom renovations and granted the homeowners 1,000 EUR in moral damages for poor workmanship. Both parties' requests for procedural abuse and litigation cost indemnities were rejected due to the lack of proven unfairness. Consequently, the court ordered each side to bear half of the litigation costs and declined to grant provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile: L'exécution provisoire n'est ordonnée que si l'urgence ou le péril en la demeure est justifié; les demandes d'indemnité pour procédure abusive ou vexatoire sont rejetées si la condition de l'iniquité n'est pas établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4058/24
L-CIV-465/24
Audience publique du 18 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.). SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de
Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
les deux comparant en personne
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 26 juillet 2024, la société
SOCIETE1.). SARL fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître le lundi, 19 août 2024 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À
l’appel de
la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 novembre
2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, ce dernier en
représentation de la société Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits
Suivant devis signé le 25 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
confié à SOCIETE1.). SARL la rénovation de leur salle de bains pour un montant
total de 31.320.-EUR.
Dans ce cadre, SOCIETE1.). SARL leur a adressé quatre factures pour un
montant total de 31.615,80.-EUR, dont 5.323,80.-EUR restent impayés à ce jour.
Toutes les tentatives de règlement à l’amiable, notamment via
l’Union
luxembourgeoise
des
consommateurs
saisie
par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), qui reprochent à SOCIETE1.) SARL un mauvais travail, sont
restées infructueuses.
2. Demandes, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.). SARL
Face au défaut de paiement, SOCIETE1.) SARL a, en date du 26 juillet 2024, fait
donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître devant le
tribunal de céans aux fins de :
-
les voir s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 5.323,80.-EUR avec les intérêts légaux à compter de la date des
factures, soit les 27 novembre 2023 et 21 décembre 2023, sinon à partir de
la mise en demeure du 29 avril 2024, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
-
dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir
du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-
les voir s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer une
indemnité de procédure de 2.500.-EUR, ainsi qu’à tous les frais et dépens de
l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute
voie de recours.
À l’appui de sa citation, SOCIETE1.) SARL expose que malgré le fait que les
travaux de rénovation de la salle de bains ont été intégralement achevés,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se seraient pas acquittés du solde de la 3e
facture d’acompte, soit d’un montant de 4.100.-EUR (sur le montant de 11.600.-
EUR, seul un montant de 7.500.-EUR a été réglé) ni de la dernière facture d’un
montant de 1.223,80.-EUR. Ils resteraient donc redevables de la somme de
5.323,80.-EUR qu’ils refuseraient toutefois de payer en raison de prétendues
malfaçons. Malgré les efforts de l’entreprise, qui leur aurait même proposé de se
rendre à leur domicile pour vérifier leurs allégations, ces derniers persisteraient
dans leur refus de payer.
À
l’audience
des
plaidoiries,
SOCIETE1.)
SARL,
en
réponse
aux
développements de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a fait valoir que ces
derniers ne sauraient exciper de l’exception d’inexécution pour refuser le
paiement des sommes en souffrance, puisque les travaux seraient d’ores et déjà
terminés. Ils n’apporteraient d’ailleurs pas la preuve de l’existence des désordres
allégués, les photos produites n’étant pas datées et ne sauraient suffire à étayer
leur affirmation. Leur demande reconventionnelle en indemnisation pour
procédure abusive et vexatoire serait dénuée de tout fondement et à rejeter tant
dans son principe que dans son quantum. Il en serait de même ce qui concerne
leur demande en indemnité de procédure.
3. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2024, les parties défenderesses ont
conclu au rejet de la demande de paiement formulée à leur égard, et ce,
notamment étant donné :
-
que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, les travaux de
rénovation de la salle de bains n’ont pas été achevés le 27 novembre 2023,
mais le 12 février 2024, soit bien plus tard, comme SOCIETE1.) SARL l’aurait
d’ailleurs reconnu dans un de ses courriels. En effet, alors que les travaux,
qui avaient débuté le 17 octobre 2023, ne devaient initialement durer que
deux à trois semaines, ils auraient finalement duré plusieurs mois, pendant
lesquels la salle de bains aurait été inutilisable, ce qui aurait constitué une
grande pénibilité, voire un « véritable enfer » pour la famille de 5 personnes.
Ce retard considérable serait dû à de nombreuses malfaçons apparues en
cours de chantier - SOCIETE1.). SARL aurait confié les travaux de plomberie
à un artisan sans réelles qualifications professionnelles - qui auraient
nécessité plusieurs interventions correctives, allongeant ainsi notablement la
durée des travaux. Dans ce contexte, les défendeurs ont notamment évoqué
des dommages causés à la peinture du plafond, la commande d’un faux
mitigeur, des fuites au niveau des siphons, une mauvaise installation du
mitigeur de la douche, une défaillance du système de chauffage et des fuites
au niveau de la paroi de la douche. À titre de preuve, ils ont produit plusieurs
photos, ainsi qu’un certain nombre de courriers électroniques échangés entre
les parties, dont deux courriels dans lesquels SOCIETE1.). SARL s’excusait
des désagréments causés (voir pièces 7 et 8) et leur offrait la somme de 500.-
EUR en guise de geste commercial, somme que les défendeurs considèrent
toutefois comme dérisoire par rapport aux tracasseries auxquelles ils auraient
dû faire face ;
-
que les problèmes continueraient à persister aujourd’hui. Ainsi, à la fin des
travaux de rénovation, ils auraient constaté que la paroi de la douche n’était
pas étanche, ce dont ils auraient informé SOCIETE1.) SARL afin que celle-ci
procède aux réparations nécessaires pour leur permettre d’utiliser la salle de
bains de manière convenable. Or, contrairement à ce qu’elle affirme dans sa
citation, SOCIETE1.) SARL n’aurait pas réagi aux tentatives de règlement à
l’amiable,
notamment
menées
par
l’Union
luxembourgeoise
des
consommateurs, voire n’aurait même pas daigné se rendre sur place pour
inspecter la douche défectueuse.
En somme, les défendeurs ont déclaré refuser de payer le solde des factures en
raison des nombreux désagréments subis pendant la phase de rénovation, ainsi
qu’en raison du problème persistant de la douche, auquel la demanderesse se
refusait à remédier.
À titre reconventionnel, ils ont demandé que SOCIETE1.) SARL soit condamnée
à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.-EUR, ainsi que la somme de
10.000.-EUR en réparation de leur préjudice consécutif à la procédure abusive
et vexatoire engagée à leur encontre. Sur demande du tribunal, ils ont expliqué
vouloir être dédommagés pour tous les tracas et les inconvénients qu’ils avaient
subis en raison du retard dans les travaux de rénovation, du fait qu’ils n’avaient
pas eu de salle de bains pendant cinq mois (une période qu’ils ont qualifiée de
véritable calvaire compte tenu du fait qu’ils vivent à cinq), et parce qu’ils
s’estiment victimes d’une action en justice intentée de mauvaise foi, sachant
qu’ils avaient tout fait pour trouver une entente à l’amiable, contrairement à la
partie plaignante, seule responsable dans toute cette affaire.
4. Appréciation
La recevabilité des demandes :
Les demandes tant principale que reconventionnelle, introduites dans les forme
et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Le bien-fondé des demandes
Quant à la demande principale
Pour s’opposer au paiement du montant réclamé par SOCIETE1.). SARL, les
parties défenderesses se prévalent d’une part de l’existence de retards dans
l’exécution des travaux de rénovation de la salle de bains en raison de vices et
malfaçons, entretemps réparés, et d’autre part, d’une douche toujours
défectueuse, non encore réparée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment dès lors être en droit de suspendre le
paiement du solde de la troisième facture et de la dernière facture sur base de
l’exception d’inexécution et renvoient, aux fins de prouver leurs allégations, aux
différents courriers échangés entre parties, ainsi qu’aux photos versées en
cause.
En l’espèce, il est constant en cause que SOCIETE1.). SARL a réalisé l’intégralité
des travaux prévus par le devis, seule la qualité de son travail réalisé est remise
en cause par les parties défenderesses.
Il est cependant de principe que l’exception d’inexécution ne peut être utilisée
que de manière limitée dans le temps. L’exception d’inexécution est en effet un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation : il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il
apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse.
Si l’exécution défectueuse d’un contrat peut ainsi autoriser l’exception
d’inexécution, elle ne peut cependant justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution ne touche en effet pas au contrat lui-même, dont la
validité demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution. L’exception
d’inexécution ne porte par conséquent pas atteinte à l’exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le client n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
Il s’ensuit que les défendeurs ne peuvent pas invoquer le moyen tiré de
l’exception d’inexécution pour obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée
à leur encontre et que les éventuels manquements contractuels commis par la
SOCIETE1.)
SARL
seront à analyser dans le cadre de
la
demande
reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Au vu des considérations qui précèdent et au vu des pièces versées, la demande
de la société SOCIETE1.). SARL dirigée à l’égard de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.323,80.-EUR.
La demanderesse demande en outre que les défendeurs soient condamnés
solidairement au paiement du montant réclamé.
La solidarité ne se présume pas. En l’espèce, il n’est cependant pas contesté
que la dette concerne la rénovation de leur domicile conjugal, soit une dette du
ménage de sorte que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) y sont tenus
solidairement conformément à l’article 220 du Code civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer à SOCIETE1.). SARL le montant de 5.323,80.-EUR, avec les intérêts au
taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la citation en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut en outre à la majoration de trois points du taux
de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du
jugement à intervenir
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, il y a lieu de faire droit
à la demande en majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Quant aux demandes reconventionnelles
À titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent à voir condamner
la société SOCIETE1.). SARL à leur payer des dommages et intérêts de 10.000.-
EUR pour procédure abusive et vexatoire. Le Tribunal relève que cette demande,
telle que formulée et expliquée par les défendeurs lors de l’audience des
plaidoiries, vise non seulement à obtenir la réparation de l’action en justice qu’ils
estiment abusive, mais également à obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils
ont subi en raison des désagréments causés notamment par les nombreuses
interventions correctives et donc par la durée des travaux, dans la mesure où ils
n’ont pas pu utiliser leur salle de bains pendant quatre mois au lieu des quelques
semaines initialement planifiées. Selon PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ils
auraient été contraints d’utiliser la salle de bains du sous-sol pendant ces quatre
mois, ce qui aurait été un « véritable enfer » pour la famille.
Le tribunal constate que, selon un courriel de SOCIETE1.). SARL du 21
décembre 2023 - en réponse à un courriel des défendeurs dans lequel ceux-ci
se plaignaient de devoir vivre sans salle de bains pendant huit ou neuf semaines
et faisaient état des nombreuses mesures correctives prises - la société
s’excusait pour les inconvénients et parlait d’un geste commercial. Dans un SMS
du 19 janvier 2023 adressé à PERSONNE2.), SOCIETE1.). SARL s’est à
nouveau excusée pour un retard itératif. (« Madame PERSONNE3.), je n’ai plus
de mots pour m’excuser » et « encore une fois, veuillez accepter nos excuses »).
Au vu de ces messages d’excuses, combinés aux photos fournies par les
défendeurs, le tribunal considère qu’il est établi qu’un retard important a été pris
sur le chantier, imputable à l’entreprise.
N’ayant pas pu profiter de leur salle de bains pendant plusieurs mois et ayant dû
subir de nombreux désagréments, les défendeurs ont ainsi droit à une
indemnisation pour le préjudice moral subi, que le tribunal fixe à 1.000.- EUR à
titre de dommages et intérêts.
Quant à la demande des défendeurs en ce qu’elle tend à obtenir des dommages-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice
d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une
faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour
20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un
préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, les parties défenderesses restent en
défaut d’établir une faute intentionnelle dans le chef de SOCIETE1.) SARL (dont
la demande en paiement du solde impayé a d’ailleurs été déclarée fondée), de
sorte que leur demande formulée à ce titre est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes accessoires
SOCIETE1.). SARL réclame une indemnité de procédure de 2.500.-EUR,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent une même demande pour le
montant de 2.000.-EUR.
Aucune des parties n’ayant établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs
demandes respectives sont à rejeter.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de fait masse des frais et dépens de
l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
La partie demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la
demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.). SARL pour le
montant de 5.323,80.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.). SARL le montant de 5.323,80.-EUR, à augmenter des
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à
solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du présent jugement,
dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
titre du préjudice moral subi pour le montant de 1.000.-EUR,
partant condamne la société SOCIETE1.). SARL à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnisation du préjudice
moral subi,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune
des parties,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière