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JPLCIVIL_4058 Généré par l'IA

Court orders payment of unpaid renovation costs and moral damages while rejecting procedural abuse claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_4058
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the construction company regarding the unpaid balance of 5,323.80 EUR for bathroom renovations and granted the homeowners 1,000 EUR in moral damages for poor workmanship. Both parties' requests for procedural abuse and litigation cost indemnities were rejected due to the lack of proven unfairness. Consequently, the court ordered each side to bear half of the litigation costs and declined to grant provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile: L'exécution provisoire n'est ordonnée que si l'urgence ou le péril en la demeure est justifié; les demandes d'indemnité pour procédure abusive ou vexatoire sont rejetées si la condition de l'iniquité n'est pas établie.

Mots-clés

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construction contract unpaid invoices moral damages procedural abuse litigation costs provisional execution consumer protection sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 116 du Nouveau Code de procédure civile
article 220 du Code civil
solidairement conformément à l’article 220 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 4058/24

L-CIV-465/24

Audience publique du 18 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.). SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de

Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), et

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

les deux comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 26 juillet 2024, la société

SOCIETE1.). SARL fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître le lundi, 19 août 2024 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À

l’appel de

la cause à la prédite audience publique,

l’affaire fut

contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 novembre

2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, ce dernier en

représentation de la société Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits

Suivant devis signé le 25 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

confié à SOCIETE1.). SARL la rénovation de leur salle de bains pour un montant

total de 31.320.-EUR.

Dans ce cadre, SOCIETE1.). SARL leur a adressé quatre factures pour un

montant total de 31.615,80.-EUR, dont 5.323,80.-EUR restent impayés à ce jour.

Toutes les tentatives de règlement à l’amiable, notamment via

l’Union

luxembourgeoise

des

consommateurs

saisie

par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), qui reprochent à SOCIETE1.) SARL un mauvais travail, sont

restées infructueuses.

2. Demandes, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.). SARL

Face au défaut de paiement, SOCIETE1.) SARL a, en date du 26 juillet 2024, fait

donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître devant le

tribunal de céans aux fins de :

-

les voir s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 5.323,80.-EUR avec les intérêts légaux à compter de la date des

factures, soit les 27 novembre 2023 et 21 décembre 2023, sinon à partir de

la mise en demeure du 29 avril 2024, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

-

dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir

du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;

-

les voir s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer une

indemnité de procédure de 2.500.-EUR, ainsi qu’à tous les frais et dépens de

l’instance ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute

voie de recours.

À l’appui de sa citation, SOCIETE1.) SARL expose que malgré le fait que les

travaux de rénovation de la salle de bains ont été intégralement achevés,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se seraient pas acquittés du solde de la 3e

facture d’acompte, soit d’un montant de 4.100.-EUR (sur le montant de 11.600.-

EUR, seul un montant de 7.500.-EUR a été réglé) ni de la dernière facture d’un

montant de 1.223,80.-EUR. Ils resteraient donc redevables de la somme de

5.323,80.-EUR qu’ils refuseraient toutefois de payer en raison de prétendues

malfaçons. Malgré les efforts de l’entreprise, qui leur aurait même proposé de se

rendre à leur domicile pour vérifier leurs allégations, ces derniers persisteraient

dans leur refus de payer.

À

l’audience

des

plaidoiries,

SOCIETE1.)

SARL,

en

réponse

aux

développements de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a fait valoir que ces

derniers ne sauraient exciper de l’exception d’inexécution pour refuser le

paiement des sommes en souffrance, puisque les travaux seraient d’ores et déjà

terminés. Ils n’apporteraient d’ailleurs pas la preuve de l’existence des désordres

allégués, les photos produites n’étant pas datées et ne sauraient suffire à étayer

leur affirmation. Leur demande reconventionnelle en indemnisation pour

procédure abusive et vexatoire serait dénuée de tout fondement et à rejeter tant

dans son principe que dans son quantum. Il en serait de même ce qui concerne

leur demande en indemnité de procédure.

3. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2024, les parties défenderesses ont

conclu au rejet de la demande de paiement formulée à leur égard, et ce,

notamment étant donné :

-

que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, les travaux de

rénovation de la salle de bains n’ont pas été achevés le 27 novembre 2023,

mais le 12 février 2024, soit bien plus tard, comme SOCIETE1.) SARL l’aurait

d’ailleurs reconnu dans un de ses courriels. En effet, alors que les travaux,

qui avaient débuté le 17 octobre 2023, ne devaient initialement durer que

deux à trois semaines, ils auraient finalement duré plusieurs mois, pendant

lesquels la salle de bains aurait été inutilisable, ce qui aurait constitué une

grande pénibilité, voire un « véritable enfer » pour la famille de 5 personnes.

Ce retard considérable serait dû à de nombreuses malfaçons apparues en

cours de chantier - SOCIETE1.). SARL aurait confié les travaux de plomberie

à un artisan sans réelles qualifications professionnelles - qui auraient

nécessité plusieurs interventions correctives, allongeant ainsi notablement la

durée des travaux. Dans ce contexte, les défendeurs ont notamment évoqué

des dommages causés à la peinture du plafond, la commande d’un faux

mitigeur, des fuites au niveau des siphons, une mauvaise installation du

mitigeur de la douche, une défaillance du système de chauffage et des fuites

au niveau de la paroi de la douche. À titre de preuve, ils ont produit plusieurs

photos, ainsi qu’un certain nombre de courriers électroniques échangés entre

les parties, dont deux courriels dans lesquels SOCIETE1.). SARL s’excusait

des désagréments causés (voir pièces 7 et 8) et leur offrait la somme de 500.-

EUR en guise de geste commercial, somme que les défendeurs considèrent

toutefois comme dérisoire par rapport aux tracasseries auxquelles ils auraient

dû faire face ;

-

que les problèmes continueraient à persister aujourd’hui. Ainsi, à la fin des

travaux de rénovation, ils auraient constaté que la paroi de la douche n’était

pas étanche, ce dont ils auraient informé SOCIETE1.) SARL afin que celle-ci

procède aux réparations nécessaires pour leur permettre d’utiliser la salle de

bains de manière convenable. Or, contrairement à ce qu’elle affirme dans sa

citation, SOCIETE1.) SARL n’aurait pas réagi aux tentatives de règlement à

l’amiable,

notamment

menées

par

l’Union

luxembourgeoise

des

consommateurs, voire n’aurait même pas daigné se rendre sur place pour

inspecter la douche défectueuse.

En somme, les défendeurs ont déclaré refuser de payer le solde des factures en

raison des nombreux désagréments subis pendant la phase de rénovation, ainsi

qu’en raison du problème persistant de la douche, auquel la demanderesse se

refusait à remédier.

À titre reconventionnel, ils ont demandé que SOCIETE1.) SARL soit condamnée

à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.-EUR, ainsi que la somme de

10.000.-EUR en réparation de leur préjudice consécutif à la procédure abusive

et vexatoire engagée à leur encontre. Sur demande du tribunal, ils ont expliqué

vouloir être dédommagés pour tous les tracas et les inconvénients qu’ils avaient

subis en raison du retard dans les travaux de rénovation, du fait qu’ils n’avaient

pas eu de salle de bains pendant cinq mois (une période qu’ils ont qualifiée de

véritable calvaire compte tenu du fait qu’ils vivent à cinq), et parce qu’ils

s’estiment victimes d’une action en justice intentée de mauvaise foi, sachant

qu’ils avaient tout fait pour trouver une entente à l’amiable, contrairement à la

partie plaignante, seule responsable dans toute cette affaire.

4. Appréciation

La recevabilité des demandes :

Les demandes tant principale que reconventionnelle, introduites dans les forme

et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Le bien-fondé des demandes

Quant à la demande principale

Pour s’opposer au paiement du montant réclamé par SOCIETE1.). SARL, les

parties défenderesses se prévalent d’une part de l’existence de retards dans

l’exécution des travaux de rénovation de la salle de bains en raison de vices et

malfaçons, entretemps réparés, et d’autre part, d’une douche toujours

défectueuse, non encore réparée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment dès lors être en droit de suspendre le

paiement du solde de la troisième facture et de la dernière facture sur base de

l’exception d’inexécution et renvoient, aux fins de prouver leurs allégations, aux

différents courriers échangés entre parties, ainsi qu’aux photos versées en

cause.

En l’espèce, il est constant en cause que SOCIETE1.). SARL a réalisé l’intégralité

des travaux prévus par le devis, seule la qualité de son travail réalisé est remise

en cause par les parties défenderesses.

Il est cependant de principe que l’exception d’inexécution ne peut être utilisée

que de manière limitée dans le temps. L’exception d’inexécution est en effet un

moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation : il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il

apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il

n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse.

Si l’exécution défectueuse d’un contrat peut ainsi autoriser l’exception

d’inexécution, elle ne peut cependant justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution ne touche en effet pas au contrat lui-même, dont la

validité demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution. L’exception

d’inexécution ne porte par conséquent pas atteinte à l’exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le client n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

Il s’ensuit que les défendeurs ne peuvent pas invoquer le moyen tiré de

l’exception d’inexécution pour obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée

à leur encontre et que les éventuels manquements contractuels commis par la

SOCIETE1.)

SARL

seront à analyser dans le cadre de

la

demande

reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Au vu des considérations qui précèdent et au vu des pièces versées, la demande

de la société SOCIETE1.). SARL dirigée à l’égard de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.323,80.-EUR.

La demanderesse demande en outre que les défendeurs soient condamnés

solidairement au paiement du montant réclamé.

La solidarité ne se présume pas. En l’espèce, il n’est cependant pas contesté

que la dette concerne la rénovation de leur domicile conjugal, soit une dette du

ménage de sorte que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) y sont tenus

solidairement conformément à l’article 220 du Code civil.

Il y a donc lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

payer à SOCIETE1.). SARL le montant de 5.323,80.-EUR, avec les intérêts au

taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la citation en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut en outre à la majoration de trois points du taux

de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du

jugement à intervenir

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, il y a lieu de faire droit

à la demande en majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

Quant aux demandes reconventionnelles

À titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent à voir condamner

la société SOCIETE1.). SARL à leur payer des dommages et intérêts de 10.000.-

EUR pour procédure abusive et vexatoire. Le Tribunal relève que cette demande,

telle que formulée et expliquée par les défendeurs lors de l’audience des

plaidoiries, vise non seulement à obtenir la réparation de l’action en justice qu’ils

estiment abusive, mais également à obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils

ont subi en raison des désagréments causés notamment par les nombreuses

interventions correctives et donc par la durée des travaux, dans la mesure où ils

n’ont pas pu utiliser leur salle de bains pendant quatre mois au lieu des quelques

semaines initialement planifiées. Selon PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ils

auraient été contraints d’utiliser la salle de bains du sous-sol pendant ces quatre

mois, ce qui aurait été un « véritable enfer » pour la famille.

Le tribunal constate que, selon un courriel de SOCIETE1.). SARL du 21

décembre 2023 - en réponse à un courriel des défendeurs dans lequel ceux-ci

se plaignaient de devoir vivre sans salle de bains pendant huit ou neuf semaines

et faisaient état des nombreuses mesures correctives prises - la société

s’excusait pour les inconvénients et parlait d’un geste commercial. Dans un SMS

du 19 janvier 2023 adressé à PERSONNE2.), SOCIETE1.). SARL s’est à

nouveau excusée pour un retard itératif. (« Madame PERSONNE3.), je n’ai plus

de mots pour m’excuser » et « encore une fois, veuillez accepter nos excuses »).

Au vu de ces messages d’excuses, combinés aux photos fournies par les

défendeurs, le tribunal considère qu’il est établi qu’un retard important a été pris

sur le chantier, imputable à l’entreprise.

N’ayant pas pu profiter de leur salle de bains pendant plusieurs mois et ayant dû

subir de nombreux désagréments, les défendeurs ont ainsi droit à une

indemnisation pour le préjudice moral subi, que le tribunal fixe à 1.000.- EUR à

titre de dommages et intérêts.

Quant à la demande des défendeurs en ce qu’elle tend à obtenir des dommages-

intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice

d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une

erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté

blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice

est libre mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une

faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour

20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars

1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un

préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, les parties défenderesses restent en

défaut d’établir une faute intentionnelle dans le chef de SOCIETE1.) SARL (dont

la demande en paiement du solde impayé a d’ailleurs été déclarée fondée), de

sorte que leur demande formulée à ce titre est à déclarer non fondée.

Quant aux demandes accessoires

SOCIETE1.). SARL réclame une indemnité de procédure de 2.500.-EUR,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent une même demande pour le

montant de 2.000.-EUR.

Aucune des parties n’ayant établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs

demandes respectives sont à rejeter.

Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de fait masse des frais et dépens de

l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation

souveraine du tribunal saisi.

La partie demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la

demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.). SARL pour le

montant de 5.323,80.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à solde,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.). SARL le montant de 5.323,80.-EUR, à augmenter des

intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à

solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du présent jugement,

dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

titre du préjudice moral subi pour le montant de 1.000.-EUR,

partant condamne la société SOCIETE1.). SARL à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnisation du préjudice

moral subi,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune

des parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière