Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4057 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee claim against client contredit, reducing rates for administrative emails.

Numéro de cause JPLCIVIL_4057
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the client's objection to the payment order but found it partially founded regarding the lawyer's fees. While the lawyer's right to bill for urgent emails was confirmed, the court reduced the hourly rate for these administrative tasks compared to legal services. Consequently, the client was ordered to pay a reduced amount of 1,060.38 EUR plus interest, while procedural fee claims were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; The court may reduce lawyer's fees upon objection by adjusting hourly rates for administrative tasks while upholding the right to bill for urgent communications.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle de paiement frais et honoraires d'avocat taux horaire réduit correspondance administrative indemnité de procédure Nouveau Code de procédure civile créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui
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Texte complet

Répertoire No. 4057/24

L-OPA1-3117/24

Audience publique du 18 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 30 mars 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 4 mars 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 6 mars 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 5 juin 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique,

l’affaire fut

contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024,

puis refixée au 20 novembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

PERSONNE1.) et Maître Christian BARANDAO-BAKELE furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3117/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 4 mars 2024, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.773.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 30

mars 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 6 mars 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus

par la loi.

À l’audience des plaidoiries, Maître PERSONNE1.) a sollicité la confirmation de

la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement tout en demandant une

indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

PERSONNE2.) a, en substance, demandé que le montant facturé soit réduit à de

plus justes proportions. Il a, en outre, demandé que le requérant soit condamné

à lui verser une indemnité de procédure de 500.-EUR.

1. Moyens et prétentions des parties

1.1.

Partie demanderesse

Maître PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires mis en

compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte de

PERSONNE2.).

À l’appui de sa demande, il explique que le 22 décembre 2023, alors qu’il était

déjà en congé, PERSONNE2.), qu’il connaissait déjà en raison d’une affaire

antérieure, l’aurait contacté d’urgence pour lui demander d’assister son fils

mineur lors d’une intervention policière et de le retrouver immédiatement à son

lycée, ce qu’il aurait fait, arrivant sur les lieux depuis son domicile 36 minutes

plus tard (il s’agit du temps de trajet le plus court suivant google maps). Une fois

sur place, il aurait eu un entretien de cinq minutes avec l’officier de police

responsable, qui aurait accepté de reporter l’interrogatoire du mineur à la fin des

vacances familiales planifiées pour le même jour. Après un autre entretien de dix

minutes avec le client, il aurait été convenu que ce dernier le recontactera à la fin

de leurs vacances afin de convenir d’une date de rendez-vous. Lors d’un échange

de courriels le 8 janvier 2024, il aurait convenu d’un rendez-vous pour le

surlendemain, le 10 janvier 2024, et aurait également informé PERSONNE2.)

des conditions de paiement de son travail, qui n’avaient pas encore été discutées

jusque-là, tout en lui proposant un acompte de 1.500.-EUR. À la demande du

client, il lui aurait fait parvenir un justificatif de ce montant, consistant en une

estimation sous forme d’un décompte provisionnel détaillé. PERSONNE2.)

n’aurait cependant pas répondu à ce courriel, mais lui aurait envoyé le 10 janvier

2024, à l’heure initialement prévue pour le rendez-vous, un lien Zoom pour une

visioconférence de conseil juridique sur la question des poursuites engagées

contre son fils. Il lui aurait immédiatement répondu que, n’ayant pas reçu de

réponse à son courriel de la veille concernant le budget à prévoir, il avait pris

d’autres engagements et ne serait pas disponible ce jour-là. Il lui aurait également

signalé qu’un montant honoraire forfaitaire supplémentaire de 500.-EUR (TVA

comprise) venait s’ajouter aux honoraires au temps passé en raison du

déplacement en urgence le 22 décembre 2023, et lui aurait demandé de lui

confirmer s’il souhaitait ou non poursuivre leur relation professionnelle. Dans un

courriel de réponse daté du même jour, PERSONNE2.) lui aurait confirmé qu’il

était prêt à poursuivre les relations aux conditions tarifaires proposées. Suite à

cette confirmation, PERSONNE1.) lui aurait finalement demandé de lui envoyer

quelques documents administratifs et de lui indiquer s’il était disponible pour un

nouveau rendez-vous avec lui. Ce courriel serait à nouveau resté sans réponse

pendant 24 heures, jusqu’à ce que PERSONNE2.) lui aurait demandé, à nouveau

instamment, de confirmer sa présence pour assister son fils à l’interrogatoire

policier du samedi 13 janvier 2024. PERSONNE1.) lui aurait, dans les deux

heures qui ont suivi, répondu que cela n’était pas possible. Après plusieurs

échanges d’e-mails, il lui aurait finalement proposé un rendez-vous en urgence

pour une visioconférence le lendemain à 10 heures. Or, ce courriel serait à

nouveau resté sans réponse. Après avoir relancé le client le soir du 11 janvier

2024 pour lui demander de confirmer le rendez-vous et de lui envoyer les

justificatifs nécessaires pour pouvoir demander une avance de 1.500.-EUR,

PERSONNE2.) lui aurait répondu qu’il ne souhaitait plus poursuivre la

collaboration. PERSONNE1.) aurait alors classé le dossier et envoyé à

PERSONNE2.), pour des raisons comptables, deux factures distinctes dont l’une

concernant les prestations réalisées pour l’année fiscale 2024 et l’autre celles

réalisées pour l’année fiscale 2023.

À l’audience des plaidoiries, et en réplique à l’argumentation de la partie

défenderesse, Maître PERSONNE1.) a encore soutenu ce qui suit:

*Quant à la facture n°24-006 :

qu’il serait tout à fait en droit de réclamer la somme forfaitaire de 500.-

EUR au titre du « déplacement en urgence le 22/12/2023 », puisqu’il aurait

effectivement dû se déplacer de toute urgence à la demande du client. De

plus, contrairement aux déclarations

d’PERSONNE2.), il l’aurait

explicitement informé qu’il lui facturerait ce montant forfaitaire, ce que

PERSONNE2.) aurait d’ailleurs expressément accepté, notamment dans

son courriel du 10 janvier 2024. Par ailleurs, celui-ci ne saurait se prévaloir

de sa qualité de consommateur pour invoquer un prétendu défaut

d’information et ainsi refuser le paiement de cette somme, sachant qu’en

tant que chef d’entreprise, il devait être assimilé à un professionnel ;

qu’il aurait également informé le client qu’il devait se déplacer depuis son

domicile, et que le temps de trajet serait donc plus long qu’à partir de son

cabinet. Aussi, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne lui

aurait pas facturé le fait qu’il était déjà en congé ce jour-là. Il n’aurait

mentionné ce fait dans sa requête en matière d’ordonnance de paiement

qu’à titre de simple information.

*Quant à la facture n°24-007 :

qu’PERSONNE2.) ne pourrait plus remettre en cause le principe même

des services énumérés dans cette facture, dans la mesure où il n’aurait,

dans son contredit, remis en cause que le montant réclamé. Pareil moyen

serait donc irrecevable ;

que le fait que le poste « clôture » soit mentionné à deux reprises (à la fois

dans la première que dans la deuxième facture) constituerait une simple

erreur matérielle ne prêtant pas à conséquence, sachant qu’en réalité il

n’a été facturé qu’une seule fois.

1.2.

Partie défenderesse

À l’audience des plaidoiries, le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré, à titre

préliminaire et comme indiqué dans son contredit, que le principe même de la

demande de Maître PERSONNE1.) ne serait pas contesté, mais seulement le

montant réclamé. Il a argumenté :

*Quant à la facture n°24-006 :

que PERSONNE1.) ne saurait réclamer à PERSONNE2.) la somme forfaitaire

de 500.-EUR au titre du « déplacement en urgence le 22/12/2023 », faute de

l’en avoir informé préalablement, sachant que ce dernier se trouve dans une

position de consommateur envers l’avocat. Une information a posteriori n’y

changerait d’ailleurs rien ;

que PERSONNE1.) n’aurait pas non plus informé PERSONNE2.) qu’il était déjà

en congé le jour en question, alors qu’il aurait dû le faire puisqu’il s’agissait d’un

vendredi, soit d’un jour de travail normal ;

que PERSONNE1.) saurait tout au plus facturer un trajet de 15 minutes et non

de 35 minutes, compte tenu du fait que son cabinet est situé à ADRESSE3.).

L’avocat ne saurait en effet exiger que son client paie les frais de déplacement

depuis son domicile.

*Quant à la facture n°24-007 :

que la facture contiendrait certaines incohérences. Ainsi, la première facture

comporterait un poste « clôture » d’une durée de 15 minutes, tandis que la

deuxième facture comporterait le même poste, mais cette fois-ci avec une durée

unitaire de 30 minutes. Ce poste devrait donc être réduit à un ratio plus

raisonnable.

que cette facture ne concernerait pas des services juridiques proprement dits,

mais uniquement des demandes de rendez-vous et des questions sur les

honoraires. Il s’agirait-là, en réalité, de discussions préliminaires ne devant pas

être facturées au client, de sorte que ces postes devraient être supprimés de la

facture, sinon être ramenés à un niveau plus raisonnable. En réponse au moyen

d’irrecevabilité avancé par le demandeur, l’avocat d’PERSONNE2.) retorquait

que ses contestations sur l’ensemble des services mentionnés dans la seconde

facture ne remettraient pas pour autant en cause le principe même de la

créance de Maître PERSONNE1.), les deux factures (qui avaient été scindées

en deux uniquement pour des raisons comptables) ne formant en réalité qu’une

seule facture.

Enfin, la partie défenderesse a conclu au rejet de la demande en indemnité de

procédure du requérant. En effet, aucun rappel n’aurait été adressé à

PERSONNE2.) et les parties auraient pu se mettre d’accord sur un montant et

trouver un arrangement à l’amiable.

2. Motifs de la décision

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à Maître PERSONNE1.) de prouver qu’il a effectué les

prestations facturées.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires

demandés par l’avocat, le conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et

de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant

des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de

l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité

financière du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du

dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions et de

conclusions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en

doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations écrites et plaidoiries orales.

En ce qui concerne la détermination de la rémunération de l’avocat, l’article 38

de la loi du 18 août 1991 relative à la profession d’avocat dispose que l’avocat

arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a consacré de

nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il

donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (cf. Pierre LAMBERT,

Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd.

Nemesis, 1988, page 467).

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil

de l’Ordre des avocats peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas

où ils excéderaient les normes raisonnables.

En l’espèce, le Conseil de l’Ordre des avocats n’a pas été saisi d’aucune

demande en taxation des honoraires réclamés par Maître PERSONNE1.).

Ce dernier réclame le paiement de deux factures, toutes deux datées du 12

janvier 2024, qui détaillent les prestations facturées et indiquent les unités de

temps attribuées aux prestations, ainsi que le taux horaire appliqué, à savoir :

la facture n° 24-006 d’un montant de 1.255.-EUR pour des prestations

effectuées en 2023 au taux horaire de 320.-EUR ;

la facture n° 24-007 d’un montant de 518.-EUR pour des services rendus en

2024 à un taux horaire de 320.-EUR,

soit un montant total de 1.773.-EUR.

De son côté,

PERSONNE2.)

ne conteste pas avoir mandaté Maître

PERSONNE1.) pour défendre les intérêts de son fils dans une affaire pénale. Il

ne conteste pas non plus la réalité des prestations mentionnées sur les deux

factures, mais fait valoir, en somme, que le montant de certaines prestations

serait excessif et que pour d’autres, il ne s’agirait pas de véritables prestations

juridiques, mais seulement d’entretiens préliminaires qui ne devraient pas

donner lieu à facturation.

Quant aux montants facturés au titre du déplacement en urgence du 22/12/2023

Il ressort de la facture du 31 décembre 2023 que Maître PERSONNE1.) a

facturé, à titre d’honoraires forfaitaires, le déplacement urgent du 22 décembre

2023 pour un montant de 500.-EUR.

En l’espèce, l’urgence du déplacement de Maître PERSONNE1.) qui, après

avoir reçu un appel d’PERSONNE2.), s’est immédiatement rendu au Lycée de

« Lënster » pour assister le fils de ce dernier, est incontestablement prouvée et

n’est d’ailleurs pas remise en cause par le défendeur. En effet, la critique

d’PERSONNE2.) tient au fait qu’il reproche à Maître PERSONNE1.) de ne pas

l’avoir informé à l’avance du coût de son intervention.

Or, une telle critique est infondée en l’occurrence. Tout d’abord, il convient de

relever que c’est de sa propre initiative qu’PERSONNE2.) a décidé de confier

la défense des intérêts de son fils à Maître PERSONNE1.). Ensuite, s’il est vrai

que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération, son client n’est

pas dispensé de s’informer sur une question aussi essentielle pour lui que celle

des honoraires qu’il devra supporter (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer

être dispensé du paiement de ses honoraires ou en obtenir une diminution sur

la seule base de l’allégation selon laquelle l’avocat aurait manqué à son

obligation d’information sur les conditions de sa rémunération.

Le tribunal a également noté qu’PERSONNE2.) était parfaitement conscient du

fait qu’il demandait à l’avocat de se déplacer d’urgence, de sorte qu’il est sans

aucun doute raisonnable et acceptable d’exiger de lui qu’ils se renseigne lui-

même sur les honoraires qui en résulteraient, sans qu’il puisse se retrancher

après coup derrière son statut de « consommateur » pour en refuser le

paiement. Il est également à noter que Maître PERSONNE1.) avait informé

PERSONNE2.) de cette somme forfaitaire dans son courriel du 10 janvier 2024,

et qu’à l’époque, PERSONNE2.) n’y avait pas trouvé à redire, mais avait

accepté de poursuivre leur collaboration.

Le tribunal estime donc que la somme de 500.-EUR, facturée forfaitairement

pour le déplacement d’urgence, est entièrement due à Maître PERSONNE1.).

Toutefois le tribunal considère également que ce dernier, après avoir convenu

avec son client d’un prix fixe pour un déplacement d’urgence, n’est plus en droit

de facturer en sus le poste « Aller-retour-lycée international Lënster » pour une

durée de 70 minutes. Ce poste, qui se rapporte manifestement à la même

prestation, doit donc être supprimé, même si l’on admet que les 500.-EUR

constituent une sorte de tarif minimum.

Quant au poste « clôture du dossier »

Comme l’a souligné à juste titre le défendeur, le poste « clôture » du dossier

figure tant sur la facture n°24-006 que sur la facture n°24-007 pour une durée

de 15 et 30 minutes respectivement. Il importe toutefois de préciser que ce

poste n’a été facturé que dans la deuxième facture, de sorte que l’inscription

sur la première facture n’a aucune influence sur le montant finalement facturé.

Compte tenu de la taille du dossier, le tribunal estime que 15 minutes étaient

largement suffisantes pour clôturer le dossier litigieux, étant donné que seuls

quelques e-mails ont dû être imprimés pour constituer un dossier écrit.

Quant aux courriels facturés dans la facture n° 24-007

Dans ladite facture, Maître PERSONNE1.) a facturé 18 courriels, reçus du

client, respectivement envoyés par lui, pour une durée totale de 53 minutes, et

ce, à un taux horaire de 320.-EUR.

Le défendeur conteste devoir payer pour cet échange de courriels, étant donné

que ceux-ci n’avaient pas de valeur juridique ajoutée, mais concernaient

essentiellement les efforts des parties pour trouver un rendez-vous et convenir

d’un honoraire. Ces services, qui ne constitueraient donc que de simples

discussions préliminaires, ne sauraient donner lieu à facturation.

S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) selon lequel le

défendeur ne pourrait plus discuter du bien-fondé des prestations qui y sont

facturées, mais seulement de leur montant, le tribunal constate que, dans son

contredit du 2 avril 2024, le défendeur n’a effectivement contesté que le

quantum de la créance de Maître PERSONNE1.).

Toutefois, et indépendamment de la question de savoir si le défendeur est lié

par les termes de son contredit, il n’en demeure pas moins, comme le souligne

à juste titre le mandataire de PERSONNE2.), que les deux factures litigieuses

constituent une seule et même facture (scindée en deux pour des raisons

purement comptables) et que les contestations de principe soulevées à propos

de l’une d’entre elles ne reviennent donc pas à remettre en cause le principe

même de la créance de Maître PERSONNE1.).

Quant aux courriels facturés, le tribunal relève, outre leur caractère pressant,

que ceux-ci

nécessitaient,

compte tenu de leur nombre,

un certain

investissement en temps de la part de Maître PERSONNE1.), de sorte que ce

dernier avait le droit de les facturer au client. Il n’en reste pas moins qu’ils

présentaient un caractère purement administratif, sans véritable contenu

intellectuel, de sorte qu’ils ne sauraient être facturés au même prix que les

services juridiques proprement dits, mais à un montant inférieur. Le tribunal fixe

ce montant à 180.-EUR hors TVA par unité horaire, soit 3.-EUR par minute.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’il y a lieu de fixer

les frais et honoraires de Maître PERSONNE1.) :

- à la somme de 777,33.-EUR HTVA (500.-EUR+ 52 min (122-70) au taux

horaire de 320.-EUR) et 821,70.-EUR TTC en ce qui concerne la facture n° 24-

006 ;

- à la somme de 204.-EUR HTVA (68 min (83-15) au taux horaire de 180.-EUR),

soit 238,68.-EUR TTC, en ce qui concerne la facture n° 24-007.

La demande de Maître PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le

montant de 1.060,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2024,

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Le contredit est donc à déclarer partiellement fondé.

Quant aux demandes accessoires

Maître PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-EUR,

PERSONNE2.) formule une même demande pour le montant de 500.-EUR.

Aucune des parties n’ayant établi la condition de l’iniquité requise par la loi,

leurs demandes respectives sont à rejeter.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais

et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit fondée la demande en paiement de Maître PERSONNE1.) pour la somme de

1.060,38.-EUR et en déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de

1.060,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2024, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière