Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for serious breach of lease obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears and vacate the property. The tenant failed to justify their non-payment, constituting a serious breach that warranted immediate termination of the lease. Consequently, the landlord was granted the right to evict the tenant within forty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal de paix peut prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en cas de manquement grave aux obligations de paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4036/24
Dossier no. L-BAIL-652/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 18 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
12 septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 17 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 décembre
2024, lors de laquelle Maître François KAUFFMAN se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 21 mars 2019, ayant pris cours le 1er avril 2019
pour une durée de 6 mois, bail tacitement reconductible pour des périodes successives de 6
mois, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné en location à PERSONNE2.) un
appartement dans la résidence « ALIAS1.) » sise à L-ADRESSE2.), en contrepartie d’un
loyer mensuel de 1.350 euros, actuellement fixé à 1.566 euros et d’une avance mensuelle sur
charges de 285 euros.
PERSONNE3.) est entretemps décédée.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 12 septembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, pour :
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 3.786
euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois d’août et de septembre
2024, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête, jusqu’à solde ;
- voir prononcer la résiliation du contrat de bail entre parties aux torts exclusifs de la partie
défenderesse ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués endéans un délai de 40
jours, et faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie requérante à
la faire expulser par la force publique, le tout à ses frais récupérables sur simple
présentation de la quittance des ouvriers y employés ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.000 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 652/24.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à 7.572 euros en incluant les
loyers et avances sur charges des mois de novembre et de décembre 2024.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante explique que par courrier
de son mandataire du 14 août 2024, le bail liant les parties a été résilié pour besoin personnel
avec effet au 31 mars 2025. Comme la partie défenderesse ne paierait plus les loyers depuis
le mois d’août 2024, la partie requérante sollicite aux termes de sa requête la résiliation du
contrat de bail aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que des personnes sont
régulièrement entrées à l’aide d’un double de clé et sans son autorisation dans l’appartement
pris en location et lui ont causé un préjudice de 100.000 euros en accédant à ses informations
digitales et en les modifiant, en enlevant et/ou en endommageant une partie de ses affaires
et de l’argent en liquide. Tant que cet argent ne lui est pas restitué, il refuse de régler les
arriérés de loyers. Il aurait déposé une plainte pénale auprès de la police.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant
pas contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 21 mars 2019,
ayant pris cours le 1er avril 2019 pour une durée de 6 mois, bail tacitement reconductible
pour des périodes successives de 6 mois, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné en
location à PERSONNE2.) un appartement dans la résidence « ALIAS1.) » sise à L-
ADRESSE2.), en contrepartie d’un loyer mensuel de 1.350 euros, actuellement fixé à 1.566
euros et d’une avance mensuelle sur charges de 285 euros.
PERSONNE3.) est entretemps décédée.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Au vu du contrat de bail, des explications fournies par la partie requérante, en l’absence de
preuve de paiement du montant réclamé et en l’absence d’un moindre élément probant
concernant les allégations du locataire relatif à son prétendu préjudice de 100.000 euros, la
demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 7.572 euros au titre des arriérés de
loyers et des avances sur charges des mois d’août à décembre 2024 inclus est à dire fondée.
Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.572
euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre
2024, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et des charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant la résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au
juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un
caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,
il échet de retenir que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de
locataire et que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer
la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement, un délai plus élargi n’étant aucunement justifié.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisé à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse
est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.572 euros à titre
d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2024,
jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI