Social housing contract termination allows eviction order with one-month notice for tenant without right or title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the Office Social Dudelange's request for eviction valid, ordering the tenant to vacate within one month. Although the tenant contested the timeline citing family and financial hardship, the court found the social housing contracts were sui generis and time-limited, rendering the tenant an occupant without right or title. Consequently, the court granted the eviction order while acknowledging the tenant's specific circumstances in setting the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code civil, art. 1700: Social housing contracts are sui generis and time-limited; termination allows eviction with a short notice period for occupants without right or title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2775/2024 E-BAIL-431/24 Audience publique du 18 décembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit Dans la cause entre : I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE, établi à L-3450 Dudelange, 27, rue du Commerce, représenté par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à Luxembourg.
FAITS L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 23 août 2024 au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du
23 octobre 2024, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 27 novembre 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le juqement
qui suit Suivant contrat de mise à disposition d'une location ayant pris effet le 1er août 2022, I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE a mis à disposition de PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE1.), pour une durée initiale de
6 mois. D'autres contrats de mise à disposition ont suivi, dont le dernier couvre la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Par requête déposée le 23 août 2024 au greffe du tribunal de paix d'Esch-sur- Alzette, I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail pour voir dire que la convention de mise à disposition a été valablement dénoncée, constater la résiliation de la convention, constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre et pour entendre la partie défenderesse condamner à déguerpir des lieux occupés endéans dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Par lettre recommandée du 5 février 2024, I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE avait rappelé à PERSONNE1.) que la mise à disposition n’est pas prorogée et avait définitivement pris fin, mais qu’un délai de tolérance lui serait accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par mise en demeure du 10 mai 2024, la partie requérante a mis en demeure la partie défenderesse de libérer les lieux jusqu'au 31 mai 2024. Par lettre recommandée du 20 juin 2024, une ultime mise en demeure a été adressée à la partie défenderesse annonçant un ultime délai jusqu'au 1er juillet 2024. Par lettre recommandée du 12 juillet 2024, le mandataire de la partie requérante a informé la partie défenderesse que, faute de quitter définitivement les lieux jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, une procédure de déguerpissement serait lancée sans autre avertissement. La partie défenderesse ne conteste pas la résiliation du contrat, mais demande un délai de déguerpissement de 6 mois, au vu de sa situation familiale et financière. Le tribunal constate que le contrat conclu entre parties et intitulé convention de mise à disposition d’un logement est à qualifier de contrat sui generis de sorte qu’il ne tombe pas sous les dispositions protectrices de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Il ressort des pièces versées en cause que les contrats de mise à disposition, constituant une mesure sociale, ont été limitées dans le temps. Le dernier contrat de disposition ayant pris fin, PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
La demande de I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE en déguerpissement de PERSONNE1.) est, au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l'audience, à déclarer fondée, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit. Au vu du fait que déjà plusieurs contrats de mise à dispositions se sont suivis depuis le 1er août 2022, que le dernier contrat conclu pour une durée de 6 mois avait pris fin le 31 janvier 2024, que le demandeur a, à plusieurs reprises mis le défendeur en demeure de quitter les lieux, et en l’absence de recherches approfondies, il y a lieu d'accorder à PERSONNE1.) un délai de 1 mois pour quitter les lieux.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant contradictoirement et en premier ressort , reçoit la demande en la forme ; constate que le dernier contrat de mise à disposition a valablement été dénoncé ; constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre ; dit fondée la demande de I'OFFICE SOCIAL DUDELANGE à voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés ; condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ; au besoin, autorise le requérant à faire expulser le défendeur dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.