Court allows criminal appeal, partially upholds civil appeal, and reforms sentence to 24 months with asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the civil appeal inadmissible due to missing statutory requirements for confiscation but allowed the criminal appeal. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution sought asset confiscation and a harsher penalty. The court found the first-instance sentence illegal and increased it to 24 months while ordering the confiscation of stolen goods and personal items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal; Articles 199, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The civil appeal regarding confiscation is inadmissible if the judgment lacks specific statutory elements, but the criminal appeal is admissible; the court may reform the sentence and order confiscation of assets derived from crime even if not all items were recovered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°437/24 X.
du 18 décembre 2024
(Not. 101/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Géorgie), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 8 août 2024 sous le numéro 390/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff le 26 août 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 29 août 2024 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25
novembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience PERSONNE2.), et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire d’Uerschterhaff du 26 août 2024,
PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro 390/2024 du
26 août 2024 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 29 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le
procureur d’Etat de Diekirch a également relevé appel de ce même jugement.
Les appels au pénal sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai
de la loi.
L’appel au civil d’PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable, le jugement entrepris ne
comportant pas de volet civil.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions
de vol, de vol à l’aide d’effraction ainsi que de blanchiment-détention à une peine
d’emprisonnement de 36 mois et la confiscation par équivalent de la somme de
3.320,59 euros a été ordonnée.
A l’audience du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) déclare maintenir son aveu quant
au fait du 27 novembre 2021, tout en précisant qu’il aurait certes volé des pièces de
monnaie anciennes, mais pas la quantité telle que précisée au jugement. En ce qui
concerne le fait du 9 décembre 2022, il ne se souviendrait plus. Il déclare qu’à l’époque
des faits, il aurait toujours été ivre, mais que depuis lors il se serait marié et se serait
resocialisé.
Le mandataire d’PERSONNE1.) déclare que l’appel de son mandant serait limité quant
à la peine. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance serait
excessive, étant donné que, contrairement à la motivation du jugement entrepris, les
faits reprochés à PERSONNE1.) ne feraient pas preuve de professionnalisme et que
son mandant se serait resocialisé depuis l’époque des faits. Il fait appel au pouvoir
régulateur des juges d’appel.
Au vu de l’absence de partie civile dans la présente procédure, une confiscation par
équivalent de l’argent ainsi que des autres objets détenus par son mandant au moment
de son interpellation ne se justifierait pas.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée, la
peine prononcée en première instance serait légale et justifiée, même si le repérage
des lieux tel que mis en exergue par le jugement entrepris ne résulterait pas des
éléments de la cause.
La confiscation par équivalent de la somme d’argent détenue par PERSONNE1.) au
moment de son arrestation serait à confirmer. Il y aurait d’autre part lieu de statuer sur
le sort du bracelet en or et du téléphone GSM saisis sur PERSONNE1.) au même
moment de son arrestation. Il y aurait lieu, soit d’en prononcer la confiscation par
équivalent, soit leur restitution à leur légitime propriétaire.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier, à l’exception des développements de la
juridiction de première instance quant au repérage des lieux avant le 9 décembre 2022,
qui de l’appréciation de la Cour ne résulte pas des éléments de la cause. Il en est de
même en ce qui concerne le professionnalisme retenu par la juridiction de première
instance. En effet, mis à part ses antécédents judiciaires pour des faits similaires, les
faits de l’espèce ne témoignent d’aucun professionnalisme particulier. Les
contestations du prévenu quant à la quantité de pièces de monnaie anciennes sont
vaines au vu des déclarations des victimes, qui ne sont contredites par aucun élément
présenté à l’appréciation de la Cour.
Les qualifications juridiques des faits telles que retenues en première instance étant
correctes sont partant à confirmer.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
En ce qui concerne cependant la peine la plus forte, par réformation du jugement
entrepris, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de l’infraction de vol, ce au vu de l’amende
obligatoire comminée par l’article 463 du Code pénal.
Les juges de première instance, en prononçant une peine d’emprisonnement de 36
mois et en faisant abstraction d’une amende sans cependant se référer à l’article 20
du Code pénal, ont prononcé une peine illégale.
La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est à
annuler; il y a lieu d’y statuer par évocation.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues et des antécédents judiciaires du
prévenu, les agissements de ce dernier sont à sanctionner par une peine
d’emprisonnement de 24 mois. Les antécédents judiciaires du prévenu excluent toute
mesure de sursis.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, conformément à
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont
prononcé la confiscation de la somme de 3.320,59 euros en application des
dispositions de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal.
En effet, les biens formant le produit des vols n’ayant pas été trouvés, la confiscation
de biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens précités peut être ordonnée en application de la prédite
disposition. Cette mesure constitue ainsi un dispositif efficace qui permet de s’attaquer
au patrimoine global susceptible d’avoir été acquis par l’activité criminelle, sans
toutefois que l’autorité de poursuite soit obligée de prouver que chaque élément de
l’actif patrimonial a été généré par une infraction (cf. Doc. parl. 7220, Exposé des
motifs, Commentaire des articles).
L’absence d’éventuels demandeurs en indemnisation ne s’oppose nullement à une
telle mesure de confiscation, la restitution des objets confisqués étant réglée par
l’article 32 du Code pénal.
Il y a encore lieu de prononcer sur base de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code
pénal, outre la confiscation de la somme d’argent, la confiscation du bracelet en or
ainsi que du téléphone GSM détenus par PERSONNE1.) lors de son arrestation, la
valeur de ces biens, y compris la somme d’argent, étant manifestement inférieure aux
biens soustraits par le prévenu.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel au civil d’PERSONNE1.) irrecevable ;
reçoit les appels au pénal en la forme ;
déclare les appels partiellement fondés ;
réformant :
dit que la peine la plus forte est celle de l’article 463 du Code pénal ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont
prononcé une peine illégale ;
évoquant quant à la peine ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ;
ordonne la confiscation du bracelet et du téléphone GSM mentionnés au procès-
verbal numéro 1291/2024 du 3 juin 2024 de l’Unité de garde et d’appui opérationnel,
Service de garde et de protection, UGAO-GP ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.