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CACH10_437 Généré par l'IA

Court allows criminal appeal, partially upholds civil appeal, and reforms sentence to 24 months with asset confiscation.

Numéro de cause CACH10_437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the civil appeal inadmissible due to missing statutory requirements for confiscation but allowed the criminal appeal. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution sought asset confiscation and a harsher penalty. The court found the first-instance sentence illegal and increased it to 24 months while ordering the confiscation of stolen goods and personal items.

Regeste Legislator

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Articles 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal; Articles 199, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The civil appeal regarding confiscation is inadmissible if the judgment lacks specific statutory elements, but the criminal appeal is admissible; the court may reform the sentence and order confiscation of assets derived from crime even if not all items were recovered.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility civil appeal inadmissibility asset confiscation penalty sentence reform correction procedural code provisions confiscation des produits de l'infraction licenciement pour vol antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal
dispositions de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal.
Article 32 du Code pénal
l’article 32 du Code pénal.
Article 463 du Code pénal
obligatoire comminée par l’article 463 du Code pénal.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
article 463 du Code pénal
obligatoire comminée par l’article 463 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°437/24 X.

du 18 décembre 2024

(Not. 101/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Géorgie), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 8 août 2024 sous le numéro 390/2024, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff le 26 août 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 29 août 2024 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25

novembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience PERSONNE2.), et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense

du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire d’Uerschterhaff du 26 août 2024,

PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro 390/2024 du

26 août 2024 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Diekirch a également relevé appel de ce même jugement.

Les appels au pénal sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai

de la loi.

L’appel au civil d’PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable, le jugement entrepris ne

comportant pas de volet civil.

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions

de vol, de vol à l’aide d’effraction ainsi que de blanchiment-détention à une peine

d’emprisonnement de 36 mois et la confiscation par équivalent de la somme de

3.320,59 euros a été ordonnée.

A l’audience du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) déclare maintenir son aveu quant

au fait du 27 novembre 2021, tout en précisant qu’il aurait certes volé des pièces de

monnaie anciennes, mais pas la quantité telle que précisée au jugement. En ce qui

concerne le fait du 9 décembre 2022, il ne se souviendrait plus. Il déclare qu’à l’époque

des faits, il aurait toujours été ivre, mais que depuis lors il se serait marié et se serait

resocialisé.

Le mandataire d’PERSONNE1.) déclare que l’appel de son mandant serait limité quant

à la peine. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance serait

excessive, étant donné que, contrairement à la motivation du jugement entrepris, les

faits reprochés à PERSONNE1.) ne feraient pas preuve de professionnalisme et que

son mandant se serait resocialisé depuis l’époque des faits. Il fait appel au pouvoir

régulateur des juges d’appel.

Au vu de l’absence de partie civile dans la présente procédure, une confiscation par

équivalent de l’argent ainsi que des autres objets détenus par son mandant au moment

de son interpellation ne se justifierait pas.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée, la

peine prononcée en première instance serait légale et justifiée, même si le repérage

des lieux tel que mis en exergue par le jugement entrepris ne résulterait pas des

éléments de la cause.

La confiscation par équivalent de la somme d’argent détenue par PERSONNE1.) au

moment de son arrestation serait à confirmer. Il y aurait d’autre part lieu de statuer sur

le sort du bracelet en or et du téléphone GSM saisis sur PERSONNE1.) au même

moment de son arrestation. Il y aurait lieu, soit d’en prononcer la confiscation par

équivalent, soit leur restitution à leur légitime propriétaire.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour entend se rallier, à l’exception des développements de la

juridiction de première instance quant au repérage des lieux avant le 9 décembre 2022,

qui de l’appréciation de la Cour ne résulte pas des éléments de la cause. Il en est de

même en ce qui concerne le professionnalisme retenu par la juridiction de première

instance. En effet, mis à part ses antécédents judiciaires pour des faits similaires, les

faits de l’espèce ne témoignent d’aucun professionnalisme particulier. Les

contestations du prévenu quant à la quantité de pièces de monnaie anciennes sont

vaines au vu des déclarations des victimes, qui ne sont contredites par aucun élément

présenté à l’appréciation de la Cour.

Les qualifications juridiques des faits telles que retenues en première instance étant

correctes sont partant à confirmer.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

En ce qui concerne cependant la peine la plus forte, par réformation du jugement

entrepris, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de l’infraction de vol, ce au vu de l’amende

obligatoire comminée par l’article 463 du Code pénal.

Les juges de première instance, en prononçant une peine d’emprisonnement de 36

mois et en faisant abstraction d’une amende sans cependant se référer à l’article 20

du Code pénal, ont prononcé une peine illégale.

La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est à

annuler; il y a lieu d’y statuer par évocation.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues et des antécédents judiciaires du

prévenu, les agissements de ce dernier sont à sanctionner par une peine

d’emprisonnement de 24 mois. Les antécédents judiciaires du prévenu excluent toute

mesure de sursis.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, conformément à

l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont

prononcé la confiscation de la somme de 3.320,59 euros en application des

dispositions de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal.

En effet, les biens formant le produit des vols n’ayant pas été trouvés, la confiscation

de biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens précités peut être ordonnée en application de la prédite

disposition. Cette mesure constitue ainsi un dispositif efficace qui permet de s’attaquer

au patrimoine global susceptible d’avoir été acquis par l’activité criminelle, sans

toutefois que l’autorité de poursuite soit obligée de prouver que chaque élément de

l’actif patrimonial a été généré par une infraction (cf. Doc. parl. 7220, Exposé des

motifs, Commentaire des articles).

L’absence d’éventuels demandeurs en indemnisation ne s’oppose nullement à une

telle mesure de confiscation, la restitution des objets confisqués étant réglée par

l’article 32 du Code pénal.

Il y a encore lieu de prononcer sur base de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code

pénal, outre la confiscation de la somme d’argent, la confiscation du bracelet en or

ainsi que du téléphone GSM détenus par PERSONNE1.) lors de son arrestation, la

valeur de ces biens, y compris la somme d’argent, étant manifestement inférieure aux

biens soustraits par le prévenu.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction

d’une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel au civil d’PERSONNE1.) irrecevable ;

reçoit les appels au pénal en la forme ;

déclare les appels partiellement fondés ;

réformant :

dit que la peine la plus forte est celle de l’article 463 du Code pénal ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont

prononcé une peine illégale ;

évoquant quant à la peine ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ;

ordonne la confiscation du bracelet et du téléphone GSM mentionnés au procès-

verbal numéro 1291/2024 du 3 juin 2024 de l’Unité de garde et d’appui opérationnel,

Service de garde et de protection, UGAO-GP ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 4,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.