Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_436 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, suspends prison sentence but confirms civil confiscation of apartment to succession.

Numéro de cause CACH10_436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, suspending the execution of the 24-month prison sentence while confirming the civil judgment. The defendant argued against the confiscation, but the court found the civil claim valid based on the disappearance of funds and evidence of gambling losses. Consequently, the court confirmed the apartment's confiscation to the succession but suspended the criminal penalty pending further review.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: The court may partially allow an appeal by suspending the execution of a prison sentence while confirming the confiscation of assets to a succession if the civil claim is substantiated by evidence of asset dissipation.

Mots-clés

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partial appeal allowance suspension of prison sentence confiscation of property succession rights gambling losses evidence absence de contestation des faits déposition dépourvue de crédibilité insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
article 493 du Code pénal
l’article 493 du Code pénal, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de
article 32 du Code pénal
l’article 32 du Code pénal, introduit seulement par la loi du 1er août 2018, mais sur
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Texte complet

Arrêt N°436/24 X.

du 18 décembre 2024

(Not. 37016/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

Feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier

lieu à L-ADRESSE4.), et décédée à Pétange le DATE3.), représentée par Maître Sabine

DELHAYE, administratrice provisoire, de la succession en vertu d’un jugement du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021,

demanderesse au civil.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 15 juin 2023, sous le numéro 1366/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 7 juillet 2023 par le mandataire de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) et le 11 juillet 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir été

avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-

même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.).

La demanderesse au civil, Maître Sabine DELHAYE, agissant en sa qualité

d’administratrice provisoire de feu PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7

juillet 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a relevé appel

au pénal et au civil d’un jugement no 1366/2023 rendu contradictoirement en date du

15 juin 2023 par une chambre correctionnelle de ce tribunal et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, à son tour,

relevé appel du prédit jugement par déclaration entrée au greffe le 11 juillet 2023.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement

de 24 mois, dont 12 mois ont été assortis du sursis simple, pour avoir, en infraction de

l’article 493 du Code pénal, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE4.)), en la conduisant à

signer le 2 avril 2014, un testament public numéroNUMERO1.) par-devant le notaire

Robert SCHUMAN, de résidence à ADRESSE5.), instaurant PERSONNE1.) légataire

universelle pour le cas de sa survie après le décès de son conjoint PERSONNE3.), né

le DATE4.), et décédé le DATE5.), à signer le 18 mars 2015 un acte de donation par

devant le prédit notaire de la nue-propriété de l’appartement qu’elle habitait, en faveur

d’PERSONNE1.) et d’avoir conduit PERSONNE4.) à signer entre le 9 juillet 2014 et le

6 mai 2015, six ordres de virement en sa faveur pour un montant total de 100.200,53

euros, partant des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, tout en connaissant

sa particulière vulnérabilité due à sa démence sénile Alzheimer.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation de l’appartement sis à L-ADRESSE6.)

(commune de ADRESSE5.), section C d’ADRESSE7.), numéro 180/5219, lieu-dit

« ADRESSE8.) »), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du juge

d’instruction du 24 janvier 2018, et a attribué à Maître Sabine DELHAYE, en sa qualité

d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame PERSONNE4.), restée

sans héritiers connus, ledit appartement.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à Maître Sabine DELHAYE, en cette

même qualité, la somme de 100.200,53 euros, correspondant au montant des

virements litigieux.

PERSONNE1.) a encore été condamnée aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 2.530,72 euros, y inclus les frais des expertises.

A l’audience de la Cour du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle a fait

la connaissance des époux PERSONNE5.) en sa qualité de secrétaire de sa sœur

PERSONNE6.), médecin-dentiste qui traitait PERSONNE3.). Au fur et à mesure, des

liens amicaux se seraient créés. PERSONNE3.) lui aurait confié souffrir d’une maladie

incurable avec un diagnostic fatal et qu’il se trouverait dorénavant dans l’incapacité de

conduire un véhicule. Elle aurait proposé de s’occuper de leur ménage et de leur servir

de chauffeur.

A un moment donné, PERSONNE3.) l’aurait priée de prendre soins de son épouse

PERSONNE4.) après son décès et en contrepartie, étant sans enfants et « sans

famille », son épouse et lui-même l’institueraient comme légataire universel de leurs

biens, constitué essentiellement par leur appartement sis à ADRESSE9.).

Après le décès de PERSONNE3.), elle se serait, comme convenu, occupée de

PERSONNE4.), l’aurait soignée et veillé à son bien-être. Cette dernière aurait

volontairement et librement opéré les virements d’argent vers son compte bancaire,

au motif que « de toute façon elle héritera de tout ». Elle assure que PERSONNE4.)

aurait disposé de toutes ses facultés mentales et aurait pu exprimer sa volonté.

PERSONNE1.) assure n’avoir voulu spolier personne et avoir exécuté sa parole en

prenant soin de PERSONNE4.) jusqu’à ce que cette dernière aurait mis fin à la relation.

Son mandataire développe plus amplement les faits exposés par sa mandante. Il ne

conteste pas la matérialité de la donation de l’appartement et les six virements des

sommes d’argent pour un montant total de 100.200,53 euros. Il souligne toutefois que

les époux PERSONNE7.), sans héritiers directs ou indirects, avaient fait rédiger par le

notaire Schumann un testament en faveur de sa mandante aux termes duquel sa

mandante hériterait après le décès de l’époux survivant, de l’appartement et des avoirs

en banque.

Il expose que l’acte de donation du 2 avril 2014 passé après le décès de

PERSONNE3.), entre sa veuve PERSONNE4.) et sa mandante s’explique par le fait

que cette dernière aurait appris qu’en tant que légataire universelle sans lien de famille

avec le testateur, elle serait soumise à un taux d’imposition très élevé. Pour cette

raison elle aurait convenu avec PERSONNE4.) que celle-ci lui transcrive la nue-

propriété de l’appartement, tout en gardant l’usufruit pour soi-même ce qui lui aurait

permis de continuer d’y vivre jusqu’à la fin de ses jours, tandis qu’elle-même ne serait

pas redevable de l’imposition sur la succession. Les deux femmes auraient décidé de

procéder d’une manière similaire en ce qui concerne les avoirs en banque. Afin d’éviter

l’imposition lourde, PERSONNE4.) lui verserait périodiquement des sommes d’argent.

Il souligne que PERSONNE4.) était saine d’esprit au moment de la rédaction du

testament et de l’acte de donation et que le notaire en a pu se rendre compte sinon il

aurait refusé d’acter le testament.

En ce qui concerne les virements, il relève que les médecins, ayant retenu des

dégradations cognitives,

avaient examiné

PERSONNE4.)

postérieurement à

l’établissement du testament, aux actes de donation et aux virements litigieux.

PERSONNE4.) se serait rendue elle-même au guichet de l’agence de la banque pour

opérer les virements litigieux, sans que l’employée de la banque n’ait pu constater une

confusion d’esprit dans le chef de PERSONNE4.) ou l’exercice d’une quelconque

contrainte exercée sur cette dernière.

Il conclut à l’acquittement de sa mandante au motif que, d’un côté, l’état de vulnérabilité

de PERSONNE4.) au moment de l’acte de donation de la nue-propriété à

PERSONNE1.) et de l’établissement des virements ne serait pas établi et, d’un autre

côté, que toute mauvaise foi serait à exclure dans le chef de sa mandante qui, comme

le notaire et l’employée de banque, n’aurait eu aucun doute sur la volonté ou sur la

présence d’esprit de PERSONNE4.).

Les certificats médicaux versés en cause ainsi que le rapport d’expertise du docteur

Joëlle Haupert, établis des années après les faits litigieux ne seraient pas non plus de

nature à établir une vulnérabilité physiologique ou psychologique patente de

PERSONNE4.) que la prévenue aurait pu exploiter. Les auditions des témoins ne

seraient pas non plus de nature à établir une vulnérabilité dans le chef de

PERSONNE4.) ni d’ailleurs des pressions exercées par PERSONNE1.) sur la

personne de PERSONNE4.)

La donation de la nue-propriété de l’immeuble et du terrain ne serait pas de nature à

causer préjudice au donateur ce dernier conservant l’usufruit de l’immeuble. Au vu de

l’obligation de soins à charge de PERSONNE1.) ni la donation ni les virements ne

seraient à qualifier d’actes gravement préjudiciables à PERSONNE4.).

Il réitère que sa mandante, pour témoigner de sa bonne volonté et l’absence de toute

mauvaise foi ou intention de s’enrichir indûment, serait prête à rétrocéder la nue-

propriété de l’appartement à la succession.

Finalement à titre subsidiaire, il réitère son moyen tiré du dépassement manifeste du

délai raisonnable en soulignant que les faits reprochés à sa mandante auraient été

commis il y a maintenant 10 ans et conclut à voir assortir la peine d’emprisonnement

le cas échéant à prononcer du sursis intégral afin de permettre à sa mandante de

soigner ses parents, sinon, à titre encore plus subsidiaire de diminuer sensiblement la

peine.

Le représentant du ministère public note que la prévenue a amené PERSONNE4.), un

mois seulement après le décès de son mari survenu le DATE5.), à faire un premier

virement en sa faveur. Puis sur une période très courte de 10 mois, elle l’aurait spoliée

de la somme de 100.000 euros, constituant son épargne intégrale, ce qui

correspondrait en moyenne à un montant de 10.000 euros par mois. De surcroît elle

se serait fait attribuer la nue-propriété de l’appartement, s’assurant ainsi la pleine

propriété au moment du décès de l’usufruitière.

L’avocat

général

relève ensuite

l’état

d’abandon

de

PERSONNE4.)

par

PERSONNE1.), après qu’elle l’avait spoliée et son état « lamentable » dans lequel les

voisins et l’employé de l’Office social de la Ville de Differdange l’auraient trouvée, seule

dans l’appartement, négligée, mal soignée,

amaigrie et sans nourriture au

réfrigérateur.

Il souligne qu’il serait établi que PERSONNE4.) souffrait d’une démence manifeste

établie depuis 2015/2016 et, en se référant au certificat du docteur Nicole Franck du

20 janvier 2016 le représentant du ministère public conclut que non seulement cette

maladie qui serait une maladie cognitive dégradante avec démence sénile de type

« Alzheimer », causerait une vulnérabilité particulière, aurait nécessairement déjà

existé au moment des faits et aurait été discernable depuis au moins deux années,

soit pendant la période des faits reprochés à la prévenue. L’expert en psychiatrie, la

docteur Joëlle Haupert, désigné par le juge d'instruction afin d’examiner

PERSONNE4.), serait arrivée à la même conclusion, notamment quant au début de la

maladie et quant à son avancement progressif.

Le représentant du ministère public reconnaît qu’il y aurait eu un dépassement du délai

raisonnable dans le cadre de la procédure, notamment entre le renvoi ordonné par la

chambre du conseil et la première citation à une audience du tribunal correctionnel.

Ce retard n’impliquerait pas une irrecevabilité des poursuites, les droits de la défense

ayant été sauvegardés, mais un allégement de la peine.

Il conclut à la confirmation du jugement quant aux peines et quant à la confiscation de

l’appartement avec attribution à la succession de feu PERSONNE4.), sauf à préciser

qu’il y a aurait lieu d’appliquer l’article 31 alinéa 2 du Code pénal en vigueur au moment

des faits et non pas l’article 32 du prédit code, en vigueur au moment du jugement.

Appréciation de la Cour

AU PENAL

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif,

une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle

n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

du tribunal correctionnel.

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit

d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son

auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant

de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui

lui sont gravement préjudiciables.

En ce qui concerne l’élément matériel, il faut noter que cette infraction est une

infraction formelle qui n’exige donc pas que l’acte ou l’abstention gravement

préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit

que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la

survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte

d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement

préjudiciables.

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut

s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulièrement vulnérabilité,

mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. L’acte

constitutif du délit n’est, en revanche, pas précisé puisqu’il est seulement fait référence

à l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse. L’abus va consister, pour son auteur, à

tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de

comportement. Ainsi, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse n’exige pas,

pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des

manœuvres frauduleuses.

Concernant la situation de vulnérabilité objective dans laquelle la victime doit se

trouver, il y a lieu de retenir que le simple âge élevé n’ est pas suffisant pour caractériser

une particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la

preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique,

d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un

affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas

capable de mesurer la nature de son engagement (CSJ, corr, 13 juin 2017, 236/17 V).

Pour apprécier l’état de vulnérabilité, il y a lieu de se placer au moment où la personne

a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’ est pas

nécessairement constante et permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V).

Les faits reprochés à PERSONNE1.) se situent entre le mois de mai 2014, date du

testament par lequel PERSONNE4.) l’instaure comme légataire universelle en cas de

survie après le décès de son époux, et le 6 mai 2015, date du dernier virement en

faveur d’ PERSONNE1.) d’un montant de 5.000 euros.

Ainsi que les juges de première instance l’ont relevé, il ressort du dossier médical saisi

auprès du Centre Hospitalier Emile Mayrisch, que PERSONNE4.) présentait déjà en

2013, des signes de troubles cognitifs. Dans ce cadre, la psychologue PERSONNE8.)

a noté le 16 octobre 2013 lors d’un test d’évaluation des fonctions cognitives que la

patiente montrait la présence d’une désorientation temporo-spatiale et oubliait les

consignes de calculs pendant l’épreuve. De plus elle affichait un comportement

inadapté tel que de la méfiance, une anosognosie et de la confusion par moment.

PERSONNE8.) a constaté chez PERSONNE4.) des troubles cognitifs avec des

troubles de la mémoire à court terme et des troubles exécutifs fortement suspectés,

une répétition des faits déjà relatés et une orientation déficiente.

Le 17 octobre 2013, le docteur PERSONNE9.) a constaté une agitation progressive et

une confusion chez la patiente, qui commençaient à avoir des hallucinations visuelle

et auditive.

Il ressort ensuite du certificat du 20 janvier 2016 du docteur Nicole FRANCK,

neurologue, établi dans le cadre d’une éventuelle mise sous tutelle, que

« PERSONNE4.) présente de manifestes signes de dégradation cognitive de type

démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années d’après l’anamnèse. Elle

n’est pas capable de gérer ses biens, de faire des calculs corrects, de comprendre des

textes ou de signer des documents. Son état de santé physique et psychique actuel

nécessite une mise sous tutelle. »

Par jugement du 11 mai 2016, PERSONNE4.) a été placée sous tutelle et

PERSONNE10.) a été désignée comme gérante de la tutelle.

Le 22 octobre 2017, le docteur Joëlle Haupert, médecin spécialiste en psychiatrie,

nommée par le juge d'instruction avec mission de se prononcer sur l’état de maladie

et de son évolution dans le temps, l’a examinée dans le Centre de soins à Pétange.

Elle considère PERSONNE4.) comme démente, qui ne reconnaît plus les personnes

familières de son entourage, ni soi-même sur une photo qu’elle lui avait exhibée, et est

complètement désorientée dans l’espace et le temps.

Dans son rapport, l’expert judiciaire arrive à la conclusion que « PERSONNE4.)

présente des troubles cognitifs sévères, rentrant dans le cadre d’un processus

démentiel sévère et chronique (F03 (294.8)), évoluant depuis quelques années,

comme en témoigne d’ailleurs déjà le certificat médical rédigé par son neurologue, le

Dr PERSONNE11.) en janvier 2016. Madame PERSONNE12.) présente un trouble

démentiel sévère, irréversible et chronique. PERSONNE4.) est incapable de suivre un

raisonnement simple. Elle est incapable de faire des calculs, même simples. Elle

présente des troubles de la compréhension sévères. Elle est dans l’incapacité

complète de lire, de comprendre ou de signer un document. Ce trouble démentiel

sévère a annihilé la liberté d’action du sujet.

En plus de cela, Madame PERSONNE12.) est inquiète et anxieuse et a tendance à se

laisser facilement influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une

vulnérabilité accrue. Madame PERSONNE12.) est incapable de gérer ses biens et

avoirs. Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la vie

courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire ».

Elle décède dans la maison de service de soins à Pétange le DATE3.).

A l’audience de la juridiction de première instance, l’expert a précisé sur question

spéciale du tribunal, que la maladie de PERSONNE4.) est chronique et progressive,

pour conclure sur base des dossiers médicaux lui soumis que les tests cognitifs

effectués déjà en 2013, étaient mauvais et qu’une personne tierce aurait dû remarquer

déjà en 2014, qu’elle « n’était pas bien »

C’est dès lors par une analyse correcte et exhaustive des constatations du dossier

médical saisi au CHEM, des rapports du psychologue Vanessa Matuszweski, du

docteur Gesenhues et du docteur Nicole Franck, ainsi que du rapport du docteur Joëlle

Haupert, auxquelles la Cour renvoie, que la juridiction de première instance a retenu

à bon droit que PERSONNE4.) se trouvait dans un état de vulnérabilité particulière au

moment des actes de disposition litigieux au mois d’avril 2014 jusqu’en novembre 2015

et que son état s’est aggravé dans l’année suivante pour conduire à une démence

complète constatée le 22 octobre 2017.

Quant à l’acte gravement préjudiciable

Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereux pour le patrimoine de la victime

et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des

cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-Classeur

PENAL, fasc.20, précité, nr 31 et jurisprudences citées).

Pour une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur

de la personne qui l'a obligée à cette disposition, constitue un acte gravement

préjudiciable au sens de l’article 493 du Code pénal. Ainsi, instituer une personne

légataire universel que sur base d’un abus de faiblesse, constitue un acte préjudiciable

pour la victime, même si le préjudice ne se réalise que par suite du décès de celle-ci.

En l’espèce PERSONNE4.) a laissé tout de son épargne à la prévenue, y incluse pour

partie sa rente de veuvage mensuelle dont elle avait fait l’épargne sur son compte

auprès de la SOCIETE1.), pour finalement faire donation à la prévenue de la nue-

propriété de son appartement, se gardant uniquement un droit d’y continuer à vivre,

partant a abandonné l’intégralité de son patrimoine à la prévenue.

C’est donc à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les actes de

dispositions testamentaires et les virements constituent des actes préjudiciables pour

PERSONNE4.).

Quant à l’élément moral

Ainsi que l’a énoncé le tribunal, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

est une infraction intentionnelle comme l’atteste l’emploi du mot « frauduleusement »

attaché au terme d’abus. Cette intention suppose qu’en soient réunies les conditions

habituelles : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté

de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité

de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

soit apparent ou connu de son auteur. Quant à la volonté du résultat, elle implique que

l’auteur, en toute connaissance de cause, ait voulu exploiter l’ignorance ou la faiblesse

de la victime (op.cit. p. 9).

L’abus va consister pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en

portant atteinte à sa liberté de comportement. Ainsi, le délit d’abus de l’état d’ignorance

ou de faiblesse, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la

contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses.

Au vu des avis des quatre spécialistes consultés sur l’état de santé de PERSONNE4.),

le type de maladie et son évolution progressive, il convient de constater avec le tribunal

qu’PERSONNE1.) ne peut pas prétendre avoir ignoré ou ne pas avoir remarqué cet

état de désorientation et de démence cognitive progressive et par conséquent, sans

famille, sa dépendance d’elle. Son époux défunt PERSONNE3.) lui avait d’ailleurs

particulièrement demandé de s’occuper de son épouse après son décès.

PERSONNE1.) a donc profité en connaissance de cause de la vulnérabilité de

PERSONNE4.)

résultant de sa maladie de démence progressive de type

« Alzheimer », pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent ainsi que la nue-

propriété de son appartement.

La Cour note encore la précipitation avec laquelle PERSONNE1.) a agi : le 4 avril

2014, soit 6 jours avant le décès de l’époux hospitalisé et mourant d’un cancer, elle a

accompagné PERSONNE4.) auprès du notaire où elle restait dans la salle de

conférence avec le notaire, deux témoins et PERSONNE4.) pour acter un écrit pré-

préparé selon lequel chacun des époux lègue sa partie de la communauté à l’époux

survivant et que celui-ci instituera la prévenue comme légataire universelle. Puis le

notaire et les deux témoins se sont dans la matinée même déplacés à l’hôpital au lit

de PERSONNE3.) pour le faire signer le testament.

Ainsi que les enquêteurs de la police judiciaire l’ont fait remarquer, ce testament était

en soi sans aucune utilité étant donné que les époux étaient mariés sous le régime de

la communauté universelle, mais que l’acte avait pour seule finalité d’instituer, en

définitive, PERSONNE1.) comme légataire universelle.

Un mois après le décès de PERSONNE3.), un nouveau rendez-vous a été fixé par-

devant le même notaire pour permettre à PERSONNE4.) de faire acter la donation de

la nue-propriété de l’appartement à la prévenue.

Le notaire déclara lors de son audition que rien d’ « anormal » lui était apparu, mais

précisa que l’acte de donation de la nue-propriété d’un immeuble constituerait un acte

écrit très court et très simple et que le donateur doit seulement répondre par

l’affirmative après la lecture de la donation et signer l’acte.

A partir de la même époque, PERSONNE4.) se rendait à six reprises au guichet de

l’agence de ADRESSE10.), chaque fois accompagnée de PERSONNE1.), afin

d’opérer les transferts de l’intégralité de son épargne.

Il reste également acquis qu’après le dernier virement PERSONNE1.) ne prenait plus

soin de PERSONNE4.) ne lui rendait plus visite et ne lui servait plus comme chauffeur,

prétextant que cette dernière l’aurait soudainement renvoyée.

De son vivant toutefois, PERSONNE4.) avait confié à son assistante sociale qu’elle

avait peur de la dame, qu’elle lui avait donné son argent sur ses insistances et pour

qu’elle « la laisse tranquille » et ne se fâche pas contre elle.

La Cour, comme le tribunal, a dès lors la conviction qu’PERSONNE1.) s’est imposée

à PERSONNE4.), profitant de sa solitude après le décès de son mari et de l’absence

de toute famille proche et surtout de sa maladie cognitive démentielle, pour la

convaincre qu’elle lui est indispensable si elle veut continuer à vivre dans son

appartement. Elle l’a ainsi amenée à opérer les virements tout en l’accompagnant à

l’agence de la banque, pour un montant total de 100.200,53 euros alors que

PERSONNE4.) ne se rendait pas compte du montant total de ces « cadeaux » en

avancement d’hoirie et qu’elle était convaincue ne plus avoir besoin de cet argent qui

devait de toute manière revenir à la prévenue, sans se rendre compte qu’elle en aurait

le cas échéant besoin pour se faire soigner.

La prévenue a donc profité de la vulnérabilité et de la détresse morale de

PERSONNE4.) pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent ainsi que de la

nue-propriété de l’appartement et cela sans aucune véritable contrepartie.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal

pour avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PERSONNE4.), une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente et

connue d’elle, d’ avoir conduit cette personne à des actes qui lui avaient été gravement

préjudiciables, notamment pour la ramener à lui virer à six reprises la somme totale de

100.200,53 euros représentant la quasi-intégralité de son épargne.

C’est à bon escient que le tribunal a retenu l’élément moral dans le chef de la

prévenue.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction d’abus de faiblesse

retenue à charge de PERSONNE1.) est partant à confirmer.

En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable et la peine

La Cour rejoint la défense et le tribunal dans leur appréciation du caractère non

raisonnable du délai écoulé dans le présent dossier pour constater des périodes

d’inaction anormalement longues de presque deux ans et demi entre la clôture de

l’instruction du 25 avril 2019 et le réquisitoire du Ministère Public devant la chambre

du conseil du 8 novembre 2021, ainsi qu’une période d’inaction inexpliquée de 10 mois

entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 18 mai 2022 ordonnant le renvoi de

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle et la première citation à prévenu

du 10 mars 2023.

Il est renvoyé à ce sujet aux développements du tribunal qui a détaillé le cheminement

du dossier. La Cour approuve également les juges de première instance dans leur

exposé en droit relatif à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

et estime que le délai raisonnable a été considérablement dépassé en l’espèce.

Les conséquences de ce dépassement du délai raisonnable ont également été

analysées correctement par les juges de première instance. En effet l’irrecevabilité des

poursuites ne saurait être prononcée dans le cas d'espèce, la question du

dépérissement des preuves ne s’étant pas posée. Le tribunal a retenu, à cet égard, à

juste titre, que l’écoulement du temps n’a eu aucune incidence sur les droits de la

défense, étant donné que le dépassement du délai est survenu après la clôture de

l’instruction et après que tous les témoins, y compris la victime PERSONNE4.), avaient

été entendus et que les preuves matérielles à la base des poursuites pénales n’ont

pas été altérées.

Toutes les opérations actuellement reprochées à la prévenue sont documentées par

les pièces bancaires et les actes notariés et la prévenue a eu la possibilité dès son

audition devant la police le 19 avril 2017 de faire valoir ses moyens de défense et de

produire les pièces justificatives.

Par conséquent, le tribunal a correctement retenu qu’il y a lieu de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

En tenant compte du montant élevé obtenu par la prévenue, correspondant à la quasi-

intégralité de l’épargne de la victime, de s’être appropriée la nue-propriété de

l’appartement occupé par PERSONNE4.), l’acharnement de la prévenue dès le décès

de l’époux de la victime pour ensuite la délaisser depuis novembre 2015 alors qu’elle

ne disposait de plus aucun avoir et patrimoine, c’est à juste titre que les juges de

première instance ont fixé la peine d’emprisonnement à 24 mois. Cette peine est une

peine légale et adéquate en ce qu’elle tient compte du patrimoine que la prévenue

s’est appropriée, du fait qu’elle a conduit PERSONNE4.) auprès de la banque et se

tenait derrière elle pendant que celle-ci opérait les virements sollicités et qu’elle l’a

accompagnée et assistée à deux reprises par-devant le notaire.

En tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, mais aussi de

l’absence de tout antécédent judiciaire dans le chef de PERSONNE1.), actuellement

âgée de 60 ans, la Cour estime qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement

du sursis intégral et de ne pas prononcer une amende au vu de la situation financière

précaire de la prévenue.

Le jugement est à réformer partiellement sur ce point en octroyant à la prévenue le

sursis intégral.

-

Quant aux confiscation et attribution

Le mandataire de la défenderesse au civil demande en ordre principal de ne pas

prononcer la confiscation de l’appartement au vu de l’acquittement à intervenir au

pénal. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à une restitution de la nue-propriété à la

masse successorale.

La confiscation et l’attribution de l’appartement avec cave sis à L-ADRESSE6.)

(commune de ADRESSE5.), section C d’ADRESSE7.), numéro 180/5219, lieu-dit

« ADRESSE8.) ») appartenant suite au décès de PERSONNE4.) en pleine propriété

à la prévenue PERSONNE1.), a été prononcée à juste titre en tant que produit direct

de l’infraction d’abus de faiblesse retenue à sa charge et en tant que bien dont la

propriété appartient à la condamnée, sauf à préciser que cette attribution de

l’appartement à l’administrateur légal de la succession ne se fait pas sur base de

l’article 32 du Code pénal, introduit seulement par la loi du 1er août 2018, mais sur

base de l’article 31 alinéa 2 du même code, d’un libellé identique, applicable au

moment des faits.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne ce point.

AU CIVIL

Le mandataire de la défenderesse au civil conclut à titre principal à la Cour de se

déclarer incompétente pour connaître de la demande civile au vu de l’acquittement à

prononcer au pénal. A titre subsidiaire, il se rapporte à la sagesse de la Cour.

L’administrateur provisoire de la succession de feu PERSONNE4.) a réitéré sa partie

civile pour la somme de 100.200,53 euros avec les intérêts légaux et a demandé la

confirmation du jugement en ce que l’appartement sis à ADRESSE9.) a été confisqué

et attribué à la succession.

Elle a souligné que la prévenue ne contesterait ni la donation ni les virements.

L’administrateur de la succession a ensuite rappelé que quatre scientifiques auraient

relevé la maladie de démence et auraient conclu que ces symptômes se seraient déjà

manifestés et étaient perceptibles depuis 2012/2013.

Elle relève que les montants d’argent virés par PERSONNE4.) sur le compte de la

prévenue ont disparu, les comptes de la prévenue ne renseigneraient aucun actif

significatif. Elle note également que pendant la période incriminée, la prévenue était

une assidue dans les salles des jeux du « SOCIETE2.) », l’a visité à 39 reprises, pour

déduire que l’argent soustrait à PERSONNE4.) était probablement perdu dans ces

salles de jeux.

Au vu de la décision de confirmation à intervenir au pénal, la Cour reste compétente

pour connaître de la demande civile.

Au vu des pièces du dossier, la demande est fondée pour la somme de 100.200,53

euros, correspondant au montant que PERSONNE1.) s’est approprié.

Au vu de la confiscation et de l’attribution de l’appartement à Maître Sabine DELHAYE

en tant qu’administrateur provisoire de la succession de feu PERSONNE2.), il n’y a

pas lieu de condamner la prévenue à payer à l’administrateur de la succession la

valeur de l’appartement à titre de réparation de son dommage matériel.

Le jugement est dès lors encore à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) entendue en

ses moyens d’appel et de défense, la demanderesse au civil Maître Sabine DELHAYE-

DELAUX, agissant en sa qualité d’administratrice provisoire de la succession de feu

PERSONNE2.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire.

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant :

dit qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

de vingt-quatre (24) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

confirme le jugement pour le surplus au pénal et au civil,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 23,50 euros.

condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.