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CACH10_435 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for money laundering and confirms probation with fine waiver.

Numéro de cause CACH10_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by two defendants against a first-instance conviction for money laundering and illegal detention. The court upheld the guilty verdict based on documentary evidence and the defendants' own confessions, noting the correct application of joint offense rules. Although the defendants argued for a suspended sentence, the court confirmed the original judgment, including the waiver of the fine due to the defendants' precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 496-3 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The Court of Appeal may confirm a first-instance conviction for money laundering and, upon application of the statutory provision waiving fines for indigent defendants, set aside the fine while maintaining the custodial sentence subject to probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering illegal detention probation suspension fine waiver indigent defendants joint offenses appeal dismissal flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 496-3 du Code pénal
les liens de la prévention à l’article 496-3 du Code pénal et de la prévention de
Article 20 du Code pénal
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 496-2 du Code pénal
C’est à bon droit que l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal n’a pas été retenue à
article 496-3 du Code pénal
les liens de la prévention à l’article 496-3 du Code pénal et de la prévention de
article 20 du Code pénal
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
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Texte complet

Arrêt N°435/24 X.

du 18 décembre 2024

(Not. 38472/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

PERSONNE1.),

née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Maroc),

demeurant à

L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.)

(Maroc),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenus et appelants.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 7 juin 2024, sous le numéro 1331/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique adressé au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 juin 2024 par le mandataire des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le 3 juillet 2024 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète

dûment assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été avertis de leur droit

de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus

en leurs explications et moyens de défense.

Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Noémie SADLER,

avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 24 juin 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait relever appel au pénal,

exclusivement quant à la peine,

d'un jugement numéro

1331/2024

rendu

contradictoirement le 7 juin 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 3 juillet 2024 au guichet du greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,

interjeté appel contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a condamné les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) chacun à une peine d'emprisonnement de neuf mois,

assortie intégralement d’un sursis probatoire, en leur imposant l’obligation d’indemniser

la partie civile et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements,

le cas échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat. La condamnation

précitée est intervenue du chef d'infractions aux articles 496-3 et 506-1 du Code pénal, à

savoir :

- acception et conservation du revenu d’inclusion sociale (ci-après « REVIS »), partant

une subvention, sachant qu’ils n’y avaient pas droit, alors que le bénéfice du REVIS est

notamment soumis à une condition de résidence effective et habituelle sur le territoire

luxembourgeois au vœu de l’article 2 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion social,

- blanchiment-détention du montant de 31.853,73 euros formant le produit de

l'escroquerie à subvention susvisée.

Au civil, la demande formulée par le Fonds National de la Solidarité (ci-après « le FNS »)

a été déclarée recevable et fondée pour le montant de 30.353,73 euros et les juges de

première instance ont condamné

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

à payer

solidairement au FNS le montant de 30.353,73 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 8 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Lors des débats menés à l’audience de la Cour du 25 novembre 2024, les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont expliqué que la mère de PERSONNE1.) serait

décédée et qu’ils se seraient alors rendus au Maroc pour les funérailles. Cependant,

PERSONNE1.) serait tombée malade et aurait dû être opérée. Ils n’auraient ainsi pas eu

la possibilité de retourner au Luxembourg. Ils ont encore soutenu avoir commencé à

rembourser la partie civile.

Le mandataire des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a expliqué que ses

mandants vivent depuis 2021 auprès de leur fille à ADRESSE4.) en tant que membres

de famille. Le ministère des affaires étrangères aurait néanmoins procédé au retrait de

leur titre de séjour, reporté néanmoins de deux ans, au vu notamment de l’état de santé

de ses mandants. Les faits ne seraient pas contestés, reconnaissant ainsi avoir perçu les

fonds actuellement réclamés par le FNS. Cependant, ces mandants n’auraient pas été

conscients des conséquences. Le mandataire des prévenus a ainsi fait appel à la

clémence de la Cour, sollicitant que la peine d’emprisonnement soit assortie du sursis

simple. En effet, l’obligation de rembourser le FNS serait impossible à respecter dans les

conditions fixées par le jugement, étant donné que ses mandants seraient sans revenus.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris en

ce qui concerne la culpabilité des prévenus, les faits n’étant en effet pas contestés.

Concernant la peine, le représentant du ministère public a expliqué qu’un accord de

remboursement a été trouvé avec le FNS pour un remboursement de 250 euros par mois.

Cependant, en assortissant la peine d’emprisonnement du sursis simple, cet accord

risquerait de rester lettre morte. Le représentant du ministère public a ainsi conclu à la

confirmation de la peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire, avec les

conditions telles que libellées dans le dispositif du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges

de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère,

les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont

été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

C’est à bon droit que l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal n’a pas été retenue à

charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), dès lors qu’au moment des déclarations

faites par les prévenus, celles-ci correspondaient à la réalité.

La juridiction de première instance a cependant correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans

les liens de la prévention à l’article 496-3 du Code pénal et de la prévention de

blanchiment-détention libellées à leur charge, préventions qui restent établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations de Madame

PERSONNE3.), assistante sociale auprès du FNS, ainsi que des aveux mêmes des

prévenus.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge

des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale. Elle

est également appropriée, compte-tenu de la gravité des faits et de la durée de la période

infractionnelle.

La Cour retient que c’est également à bon escient que les juges de première instance

n’ont pas accordé aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le sursis simple, bien

que disposant d’un casier judiciaire vierge, mais ont assorti la peine d’emprisonnement à

prononcer à leur encontre du sursis probatoire intégral avec la condition telle que figurant

au dispositif du jugement entrepris, ceci dans l’optique de soutenir les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans leur démarches de remboursement des sommes

indûment touchées par le FNS.

La durée ainsi que les conditions du sursis probatoire sont partant à confirmer.

En tenant compte de la situation financière précaire des prévenus, la Cour décide de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction, en application de l’article 20

du Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et leur mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels,

dit les appels non fondés,

confirme au pénal le jugement entrepris,

condamne les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 21,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.