Court dismisses civil claim for damages against defendant previously convicted of abuse of weakness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the civil claim filed by the private prosecutor against the defendants. The court noted that the defendants had already been convicted in a prior judgment for abuse of weakness and related offenses. Consequently, the court ruled that the civil claim was inadmissible because the defendants were not liable for the damages claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 77, 196, 197, 231, 461, 467, 491, 493 et 496 du Code pénal; la demande en réparation du dommage est inadmissible lorsque le prévenu a déjà été condamné pour les infractions retenues à sa charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2795/2024
not. 13969/16/CD
not. 9588/17/CD
not. 7957/19/CD
not. 40559/20/CD
ex.p. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
Not. 13969/16/CD
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Delphine ERNST, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenus
Not. 9588/17/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Not. 7957/19/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Not. 40559/20/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
_________________________________________________________________________
Par citation du 30 mai 2024 (not.13969/16/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de
et à
Luxembourg a requis les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : abus de faiblesse ;
PERSONNE2.) : abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux.
Le prévenu
PERSONNE1.)
a été condamné par
jugement n°
1570/2020 du
25 juin 2020 rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) MOIS;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 37,12 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, et 496 du code pénal, et
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure
pénale dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 11 août 2020 et notifié en date du 13 août 2020 au Ministère Public, le
mandataire
de
PERSONNE1.)
releva
opposition
contre
le
prédit
jugement
n° 1570/2020 rendu en date du 25 juin 2020.
Par citation du 30 mai 2024 (not.9588/17/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
Par citation du 30 mai 2024 (not.7957/19/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
escroquerie, abus de confiance et blanchiment-détention.
Par citation du 30 mai 2024 (not.40559/20/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, port public de faux nom, escroquerie et vol à l’aide de fausses
clés.
Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 26 novembre 2024.
À cette audience, Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Ensuite, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et 40559/20/CD et fut entendu en ses
réquisitions.
Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Delphine ERNST, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et
40559/20/CD et d’y statuer par un seul jugement.
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable dans tous les dossiers dont est saisi le Tribunal.
Le mandataire de PERSONNE2.) s’est rallié aux conclusions de Maître Brian HELLINCKX
dans le dossier dans lequel son client est également poursuivi (notice 13969/16/CD).
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Quant au dossier portant la notice 13969/16/CD
En l’espèce, la période infractionnelle libellée par le Ministre Public se situe entre le mois de
mars 2013 et le mois d’octobre 2017.
L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge
d’instruction a clôturé l’instruction le 13 février 2019 et l’ordonnance de renvoi date du 8 juillet
2020.
Le Tribunal constate qu’un délai plus d’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et
l’ordonnance de renvoi et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Quant au dossier portant la notice 9588/17/CD
Dans ce dossier, le prévenu a notifié en date du 13 août 2020 son opposition contre le prédit
jugement n° 1570/2020 rendu en date du 25 juin 2020.
La première audience pour voir statuer sur le bien fondée de cette opposition a été fixée par
le Ministère Public au 18 septembre 2024, soit plus de 4 ans après ladite opposition et ce
sans raison qui puisse être imputée au prévenu.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède qu’il y a manifestement eu dépassement du délai
raisonnable.
Quant au dossier portant la notice 7957/19/CD
L’ordonnance de renvoi dans cette affaire date du 12 février 2020. L’affaire a été fixée une
première fois à l’audience du 18 septembre 2024. Après une demande de remise émanant du
prévenu, l’affaire a été finalement débattue au fond à l’audience du 26 novembre 2024.
Le Tribunal retient que le délai de plus de quatre ans et demi entre l’ordonnance de renvoi et
la première audience de plaidoiries à laquelle le Parquet a fixé l’affaire est manifestement
déraisonnable.
Quant au dossier portant la notice 40559/20/CD
Le mandataire du prévenu a soulevé l’irrecevabilité des poursuites tiré du dépassement du
délai raisonnable dans cette affaire, du moins en ce qui concerne les infractions qui auraient
été commises au préjudice de PERSONNE4.), au motif que cette dernière serait entretemps
décédée et que son témoignage aurait pu être de nature à disculper PERSONNE1.).
En l’espèce, la période infractionnelle libellée par le Ministre Public se situe entre le mois de
d’avril 2019 et le mois de septembre 2020.
L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge
d’instruction a clôturé l’instruction le 21 décembre 2022 et l’ordonnance de renvoi date du
17 janvier 2024.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la clôture de
l’instruction et l’ordonnance de renvoi et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette
période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Sanction des différents dépassements du délai raisonnable
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
PERSONNE1.) invoque un dépérissement de certaines preuves dans l’affaire portant la notice
40559/20/CD et demande à ce titre l’irrecevabilité des poursuites. Une prise en compte au
niveau de la fixation des peines est requise dans les autres dossiers.
Le Tribunal relève qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux accusations,
elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours au
Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse.
Le manque de preuves pertinentes est dès lors en principe à sanctionner par un acquittement
au bénéfice du doute.
La procédure d’enquête et d’instruction est notamment destinée à permettre aux personnes
concernées, entendues comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander
tout acte d’instruction qu’ils souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu – assisté
d’un avocat – face aux déclarations qu’il qualifie de mensongères de la part de la plaignante
PERSONNE4.) ait sollicité de quelconques devoirs en vue de prouver l’inexactitude de ses
propos ou ait demandé à être confrontée à cette dernière.
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les droits de la défense du prévenu aient
été irrémédiablement compromis par l’écoulement du temps, la simple affirmation dépourvue
de tout élément probant, consistant à dire que la plaignante qui est décédée le 16 septembre
2022, soit à une date se situant avant la période d’inactivité retenue ci-avant, aurait
certainement entretemps eu une autre version moins accablante que celle exposée à l’appui
de sa plainte étant à l’évidence insuffisante pour établir un dépérissement des preuves.
Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement
du délai raisonnable.
Les dépassements sont partant tous à sanctionner au niveau d’une éventuelle peine, la loi
accordant à cet égard au Tribunal une large marge d’appréciation pour adapter les peines.
I) Quant à la notice 13969/16/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
13969/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’expertise psychiatrique établie en date du 12 juin 2018 par le Dr. Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1064/20 rendue en date du 8 juillet 2020 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’abus
de faiblesse et renvoyant le prévenu PERSONNE2.), partiellement par application des
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de ce siège du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
au
prévenu
PERSONNE1.),
d’avoir,
entre
le
5 mars 2013 et le 26 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE6.), à la ADRESSE7.), et à L-ADRESSE8.), à ADRESSE9.), au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE2.), au Centre Pénitentiaire
Agricole de Luxembourg, frauduleusement abusé de la situation de
faiblesse de
PERSONNE5.), née le DATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à
son âge, à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui,
ainsi que d’une personne qui se trouve dans un état de sujétion psychologique, en raison de
techniques propres à altérer son jugement, pour la conduire à
1) lui remettre, entre le 3 septembre 2015 et le 26 octobre 2017, la somme totale de 43.500
euros, prélevée successivement, par tranches, à savoir :
-
le 3 septembre 2015 : 5.000 euros,
-
le 6 octobre 2015 : 7.500 euros,
-
le 23 décembre 2015 : 3.000 euros,
-
le 10 février 2016 : 3.000 euros,
-
le 10 février 2016 : 20.000 euros,
-
le 22 septembre 2016 : 1.000 euros,
-
le 19 septembre 2017 : 2.000 euros,
-
le 26 octobre 2017 : 2.000 euros,
sur le compte d’épargne de PERSONNE5.) ouvert à la SOCIETE1.) sous le numéro IBAN
NUMERO1.),
2) à lui virer, entre le 6 mars 2013 et le 24 septembre 2015, la somme de 11.610 euros, par
virements successifs, à savoir :
-
le 6 mars 2013 : 160 euros,
-
le 6 mai 2013 : 100 euros,
-
le 25 juin 2013 : 150 euros,
-
le 21 août 2013 : 200 euros,
-
le 4 octobre 2013 : 400 euros,
-
le 12 novembre 2013 : 300 euros,
-
le 16 décembre 2013 : 275 euros,
-
le 8 avril 2014 : 225 euros,
-
le 25 juillet 2014 : 250 euros,
-
le 25 août 2014 : 500 euros,
-
le 22 octobre 2014 : 800 euros,
-
le 3 décembre 2014 : 900 euros,
-
le 23 décembre 2014 : 500 euros,
-
le 28 janvier 2015 : 500 euros,
-
le 10 mars 2015 : 500 euros,
-
le 7 avril 2015 : 1.000 euros,
-
le 21 avril 2015 : 500 euros,
-
le 23 avril 2015 : 1.000 euros,
-
le 16 juin 2015 : 1.800 euros,
-
le 25 août 2015 : 500 euros,
-
le 15 septembre 2015 : 500 euros,
-
le 24 septembre 2015 : 550 euros,
effectués à partir du compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.) de PERSONNE5.),
3) à lui verser, sur son compte SOCIETE1.) NUMERO3.), la somme de 1.160 euros le 20 mai
2015, la somme de 300 euros le 14 juillet 2015, la somme de 300 euros le 22 juillet 2015, la
somme de 1.800 euros le 15 octobre 2015, la somme de 4.000 euros le 28 janvier 2016, la
somme de 4.900 euros le 23 février 2016, la somme de 7.500 euros le 7 mars 2016, la somme
de 6.500 euros le 16 mars 2016, soit un total de 26.460 euros,
partant, pour la conduire à se déposséder de la somme de 43.500 + 11.610 + 26.460 = 81.570
euros, et donc pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE2.), d’avoir, entre le 4 janvier
2018 et le 11 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE6.), à la ADRESSE7.), et au bureau des Postes à ADRESSE10.), ainsi qu’à
ADRESSE11.), frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE5.), née le
DATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une
déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui, pour la
conduire à lui remettre trois chèque barrés tirés sur le compte SOCIETE2.) NUMERO2.), pour
un montant de 350 euros, 150 euros respectivement 50 euros, partant des actes qui lui sont
gravement préjudiciables.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, frauduleusement détourné un chèque de 50 euros tiré sur le compte
SOCIETE2.) NUMERO2.) qui lui avait été remis le 9 janvier 2018 par PERSONNE5.) pour le
déchirer, et non pas pour l’encaisser, ce qu’il a fait, pourtant le 11 janvier 2018, après l’avoir
préalablement falsifié.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, frauduleusement falsifié le chèque de PERSONNE5.), en
insérant, après coup, soit après la signature dudit chèque par la titulaire de compte, le chiffre
10, en faisant précéder le chiffre 50 inscrit dans la case « montant », et en insérant, sur la
ligne « en toutes lettres », le mot « mille », en faisant précéder le mot « cinquante », de
manière à porte la valeur nominale du chèque à 1.050 euros au lieu de
50 euros, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant, en vue de son rencaissement au
guichet des Postes à ADRESSE11.).
En fait
À l’audience publique du 26 novembre 2024, les prévenus ont reconnu la matérialité des faits
mis à leur charge à l’exception, s’agissant de PERSONNE1.), de la remise de la somme de
1.000 euros le 22 septembre 2016, de 2.000 euros en date du 19 septembre 2017 et du même
montant en date du 26 octobre 2017.
S’il est effectivement établi que feue PERSONNE5.) a procédé à ces deux retraits, l’enquête
diligentée dans la présente affaire n’a néanmoins pas permis d’établir que les sommes
d’argent afférentes ont été remises à PERSONNE1.), de sorte, qu’à supposer que les faits
soumis à l’appréciation du Tribunal revêtent une qualification pénale, celle-ci ne saura porter
sur ces montants.
Pour le surplus, la matérialité des faits résulte à suffisance de l’ensemble du dossier répressif
et notamment des constatations et investigations de la Police consignées dans les différents
procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que des déclarations des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le Juge d’instruction.
L’expertise neuropsychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 19 janvier 2018 par le Juge d’instruction, le Dr Marc GLEIS
a examiné PERSONNE5.), née le DATE4.), afin de dresser un bilan psychologique de cette
dernière et de rechercher d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa
personnalité et de se prononcer sur leur influence sur ses agissements au quotidien.
Dans son rapport d’expertise du 12 juin 2018, l’expert arrive à la conclusion suivante :
« L’examen psychiatrique de Madame PERSONNE5.), née le DATE4.) révèle chez elle un
trouble neurocognitif léger.
Cette maladie fait que Madame PERSONNE5.) se trouve dans un état de particulière
vulnérabilité dû à son âge et dû à ce trouble neurocognitif léger.
Ce trouble neurocognitif léger fait que Madame PERSONNE5.) se trouve dans un état de
sujétion psychologique, en raison de techniques propres à altérer son jugement afin d’amener
Madame PERSONNE5.) à un acte qui lui est gravement préjudiciable.
Madame PERSONNE5.) ne dispose plus des facultés mentales lui permettant de décider
librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec
des opérations financières, des actes de dispositions ou des actes d’administration de son
patrimoine.
Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan de psychiatrique et eu égard au grand âge
est évidemment réservé. »
En droit
PERSONNE1.)
L’infraction d’abus de faiblesse
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux
de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont
la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état
de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Les personnes susceptibles d’être victimes sont : les mineurs - une personne avec une
particulière vulnérabilité - une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
Les cas de vulnérabilité sont : l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou
psychique.
Toutefois le grand âge ne constitue pas à lui seul un élément du délit ; il doit s’ajouter la preuve
d’une vulnérabilité particulière.
La faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux,
déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance
affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations
affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut aggraver et
exploiter la situation, sans soucis de respect, voire par intérêt personnel (Doc. parl. 6444,
Exposé des motifs, p.4).
Ainsi la faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux,
déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance
affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations
affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut aggraver et
exploiter la situation, sans souci de respect, voire par intérêt personnel (Doc. parl. 6444,
Exposé des motifs, p.4).
Doit être considérée comme vulnérable, une personne âgée placée sous tutelle en raison de
l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses
intérêts qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs (Cass.crim. fr. 15
octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697), de même qu’une personne ayant plus de 86 ans, placée
dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière, et qui fait
l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées propres à altérer son
jugement (Cass.crim.fr. 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865).
En l’espèce, l’état de particulière vulnérabilité dans lequel se trouvait de feue PERSONNE5.)
au moment des faits résulte non seulement de son âge avancé, mais aussi d’un trouble
neurocognitif léger ayant pour conséquence un état de sujétion psychologique tel que cela a
été retenu par l’expert Dr Marc GLEIS.
L’expert a encore estimé que feue PERSONNE5.) a beaucoup de mal à reconnaître le
comportement délictueux de certaines personnes qui l’entourent et elle montre très clairement
qu’elle n’arrive plus à se défaire du besoin de devoir aider, même par rapport à une personne
qui l’a escroquée et dont elle sait qu’elle invente des histoires pour l’apitoyer. Le Dr Marc
GLEIS a retenu que dans le cas de feue PERSONNE5.), l’on pouvait très certainement retenir
qu’il existe une tendance à être influencée par des facteurs ou pressions externes.
Le Tribunal relève de surcroit, que l’isolement familial et social de feue PERSONNE5.),
célibataire et sans enfants, constituait un environnement propice pour des abus de nature
financier émanant d’une personne malintentionnée qui pouvait ainsi espérer que ceux-ci
allaient passer inaperçus et donc agir en toute impunité.
Quant à l’auteur et l’élément moral, il n’est pas requis que l’auteur emploie la contrainte ou
recoure à des manœuvres frauduleuses, l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la
vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement, indépendamment
du résultat. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement
recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec,
3e éd. 2007, n° 278).
L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté
de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en
l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que
l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur
». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu
exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art.223-
15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33, Cour arrêt nr 20/15 du 13 janvier 2015).
PERSONNE1.) a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilité de feue PERSONNE5.) et
il a, en parfaite connaissance de cause, voulu exploiter l'état de faiblesse de la victime. Il a, à
ce titre, notamment déclaré lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction avoir
été conscient qu’elle était très religieuse et naïve et avoir parfaitement su quels termes
employés pour l’amener à lui donner de l’argent sans qu’il ne doive exercer de pression sur
elle.
En ce qui concerne le préjudice, il suffit pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour
« conduire » sa victime à faire un acte matériel ou juridique ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables sans qu’il soit exigé que l’acte soit valable ni que le dommage soit
réalisé. C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée, qui
constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice »
effectif pouvant en découler pour la victime.
Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et
constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux
d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-classeur PENAL, fasc.20,
précité, nr 31 et jurisprudences citées).
Le fait que la victime ait dilapidé son épargne constituée durant des années à tel point qu’elle
n’était même plus capable de payer le loyer de son logement dans la maison de retraite dans
laquelle elle résidait, tel qu’elle l’a déclaré lors de son audition du 19 janvier 2018, fait
apparaître à lui-seul, les maux engendrés par les personnes malveillantes qui ont su tirer profit
de son incapacité de s’opposer à leurs demandes et dont a fait partie le prévenu.
S’agissant plus particulièrement de PERSONNE1.), le paiement d’un montant total de 76.570
euros au profit de ce dernier qui s’est tourné vers feue PERSONNE5.) dans le seul but
d’abuser de cette dernière en employant mensonges, affabulations et impostures, la
dépouillant ainsi d’une partie importante de ses économies constitue à l’évidence un acte
gravement préjudiciable pour la victime.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans
les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE2.)
L’infraction d’abus de faiblesse
Le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour retenir que feue PERSONNE5.)
était une personne d’une particulière vulnérabilité.
Le mandataire du prévenu a contesté que PERSONNE2.) avait conscience de cet état de
faiblesse dans le chef de la prétendue victime.
Or, il est manifeste que c’est en raison de son âge avancé et de sa générosité envers des
personnes issus du milieu de la toxicomanie avec laquelle elle entretenait aucun lien étroit
que PERSONNE2.) a décidé de se tourner vers cette personne pour laquelle il était un illustre
inconnu et qu’il s’est résolu à lui demander, à pas moins de trois reprises, de l’argent sans
contrepartie quelconque. Ce comportement démontre à lui seul l’intention manifeste dans le
chef du prévenu d’exploiter la faiblesse de feue PERSONNE5.) dont il savait pertinemment
qu’elle accéderait à ses demandes, PERSONNE6.) lui ayant fait part qu’il avait un moyen
facile de se procurer de l’argent.
La jurisprudence est finalement constante en la matière pour dire que les libéralités constituent
des actes gravement préjudiciables, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de
faiblesse sont caractérisés en l’espèce de sorte que et PERSONNE2.) est à retenir dans les
liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
Les infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux
À l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas contesté ces
infractions qui sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du
dossier ensemble des débats menés à l’audience.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus sont convaincus par les
éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« PERSONNE1.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 5 mars 2013 et le 26 octobre 2017, à Luxembourg, à la ADRESSE7.), et à
ADRESSE12.), à ADRESSE9.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg ainsi qu’à
ADRESSE2.), au Centre Pénitentiaire Agricole de Luxembourg,
en infraction à l’article 493 du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d’une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique lui était connue
pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce,
d’avoir
frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de
PERSONNE5.), née le DATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité
due à son âge, à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger,
connue par lui, ainsi que d’une personne qui se trouve dans un état de sujétion
psychologique, en raison de techniques propres à altérer son jugement, pour la
conduire à
1) lui remettre, entre le 3 septembre 2015 et le 26 octobre 2017, la somme totale de
38.500 euros, prélevée successivement, par tranches, à savoir :
-
le 3 septembre 2015 : 5.000 euros,
-
le 6 octobre 2015 : 7.500 euros,
-
le 23 décembre 2015 : 3.000 euros,
-
le 10 février 2016 : 3.000 euros,
-
le 10 février 2016 : 20.000 euros,
sur le compte d’épargne de PERSONNE5.) ouvert à la SOCIETE1.) sous le numéro IBAN
NUMERO1.),
2) à lui virer, entre le 6 mars 2013 et le 24 septembre 2015, la somme de 11.610 euros,
par virements successifs, à savoir :
-
le 6 mars 2013 : 160 euros,
-
le 6 mai 2013 : 100 euros,
-
le 25 juin 2013 : 150 euros,
-
le 21 août 2013 : 200 euros,
-
le 4 octobre 2013 : 400 euros,
-
le 12 novembre 2013 : 300 euros,
-
le 16 décembre 2013 : 275 euros,
-
le 8 avril 2014 : 225 euros,
-
le 25 juillet 2014 : 250 euros,
-
le 25 août 2014 : 500 euros,
-
le 22 octobre 2014 : 800 euros,
-
le 3 décembre 2014 : 900 euros,
-
le 23 décembre 2014 : 500 euros,
-
le 28 janvier 2015 : 500 euros,
-
le 10 mars 2015 : 500 euros,
-
le 7 avril 2015 : 1.000 euros,
-
le 21 avril 2015 : 500 euros,
-
le 23 avril 2015 : 1.000 euros,
-
le 16 juin 2015 : 1.800 euros,
-
le 25 août 2015 : 500 euros,
-
le 15 septembre 2015 : 500 euros,
-
le 24 septembre 2015 : 550 euros,
effectués à partir du compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.) de PERSONNE5.),
3) à lui verser, sur son compte SOCIETE1.) NUMERO3.), la somme de 1.160 euros le 20
mai 2015, la somme de 300 euros le 14 juillet 2015, la somme de 300 euros le 22 juillet
2015, la somme de 1.800 euros le 15 octobre 2015, la somme de 4.000 euros le 28 janvier
2016, la somme de 4.900 euros le 23 février 2016, la somme de 7.500 euros le 7 mars
2016, la somme de 6.500 euros le 16 mars 2016, soit un total de 26.460 euros,
partant, pour la conduire à se déposséder de la somme de 38.500 + 11.610 + 26.460 =
76.570 euros, et donc pour la conduire à des actes qui lui sont gravement
préjudiciables,
PERSONNE2.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 4 janvier 2018 et le 11 janvier 2018, à Luxembourg, à la ADRESSE7.), et au
bureau des Postes à ADRESSE10.) ainsi qu’à ADRESSE11.),
1) en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d’une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique lui était connue
pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir,
frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de
PERSONNE5.), née le DATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité
due à son âge et à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger,
connue par lui, pour la conduire à lui remettre trois chèque barrés tirés sur le compte
SOCIETE2.) NUMERO2.), pour un montant de 350 euros, 150 euros respectivement 50
euros, partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné un écrit opérant obligation qui lui avait été remis à
la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un chèque de 50 euros tiré sur le compte
SOCIETE2.) NUMERO2.) qui lui avait été remis le 9 janvier 2018 par PERSONNE5.) pour
le déchirer, et non pas pour l’encaisser, ce qu’il a fait, pourtant le 11 janvier 2018, après
l’avoir préalablement falsifié,
3) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de dispositions et d’en
avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement falsifié le chèque de PERSONNE5.), en insérant,
après coup, soit après la signature dudit chèque par la titulaire de compte, le chiffre 10,
en faisant précéder le chiffre 50 inscrit dans la case « montant », et en insérant, sur la
ligne « en toutes lettres », le mot « mille », en faisant précéder le mot « cinquante », de
manière à porte la valeur nominale du chèque à 1.050 euros au lieu de 50 euros, et
d’avoir fait usage de ce faux en le remettant, en vue de son rencaissement au guichet
des Postes à ADRESSE11.) ».
II) Quant à la notice 9588/17/CD
Vu le jugement n° 1570/2020 rendu par défaut en date du 25 juin 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Vu le courrier daté du 11 août 2020 et notifié le 13 août 2020 au Ministère Public par lequel le
mandataire
de
PERSONNE1.)
a
relevé
opposition
contre
ledit
jugement
du
25 juin 2020.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par
le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9588/17/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 569/2018 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 mars 2018 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’escroqueries.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 mars 2017 à 10.32 heures
et le 7 mars 2017, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE13.), au siège de la société SOCIETE3.) SARL (SOCIETE3.)), dans le but de
s’approprier des pièces automobiles appartenant à la société SOCIETE3.), reprises aux notes
d’envoi de la société SOCIETE3.) du 7 mars 2017, et portant les numérosNUMERO4.) et
NUMERO5.), en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel téléphonique à la société
SOCIETE3.), se faisant passer pour un salarié de la société SOCIETE4.) SARL pour
convaincre PERSONNE7.), salarié de la société SOCIETE3.), d’envoyer la facture des pièces
automobiles à la société SOCIETE4.) SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces
automobiles, se faisant passer pour un salarié de la société SOCIETE4.) SARL afin d’amener
PERSONNE8.), salarié de la société SOCIETE3.), de lui remettre les pièces automobiles
commandées, persuadant ainsi les salariés de la société SOCIETE3.) de l’existence d’un
crédit imaginaire et abusant de leur confiance.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 février 2017, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE13.), au siège de la société
SOCIETE3.) SARL (SOCIETE3.)), dans le but de s’approprier des pièces automobiles
appartenant à la société SOCIETE5.) SARL, reprises au bon de livraison de la société
SOCIETE5.) SARL n°NUMERO6.) du 2 février 2017, en faisant usage de fausses qualités,
lors d’un appel téléphonique à la société SOCIETE5.), se faisant passer pour un salarié de la
société
SOCIETE4.)
SARL, pour convaincre
PERSONNE9.), salarié de la société
SOCIETE5.) SARL, d’envoyer la facture des pièces automobiles à la société SOCIETE4.)
SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, en se faisant passer pour un
salarié de la société SOCIETE4.) SARL afin d’amener PERSONNE10.), salarié de la société
SOCIETE5.) SARL, de lui remettre les pièces automobiles commandées, persuadant ainsi les
salariés de la société SOCIETE3.) de l’existence d’un crédit imaginaire et abusant de leur
confiance.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée
à l’audience publique du 9 juin 2020, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro SREC-Lux/VolOrg/2017/JDA-59041-1-ROCH cité ci-avant
que le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) –Section Vol Organisé de la
Police de Luxembourg était chargé dans un autre dossier d’instruction d’une écoute
téléphonique de PERSONNE1.) et qu’ils ont découvert que celui-ci s’était fait passer pour un
salarié de la société SOCIETE4.) SARL établie à ADRESSE14.) pour passer commande de
plusieurs pièces détachées auprès des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE5.).
Les recherches policières et notamment l’audition du témoin PERSONNE7.), un salarié de
SOCIETE3.), a permis de relever que le 4 mars 2017, plusieurs pièces détachées pour un
véhicule VOLKSWAGEN GOLF, année 1996, avaient été commandées par une personne qui
s’était fait passer pour un salarié de la société SOCIETE4.) SARL.
Cette personne, identifiée comme étant PERSONNE1.), avait assuré au salarié de
SOCIETE3.) qu’il était en possession, respectivement qu’il signerait un bon de commande en
bonne et due forme lorsqu’il récupérait ces pièces.
Le 7 mars 2017, PERSONNE1.) a appelé une nouvelle fois SOCIETE3.) en se faisant passer
pour un salarié de la société SOCIETE4.) SARL et se voit confirmer que les pièces
commandées étaient prêtes à être récupérées.
Il ressort des déclarations d’un deuxième salarié de SOCIETE3.), PERSONNE8.), que ce
même 7 mars 2017 vers 11.00 heures, deux hommes se sont présentés pour prendre
possession des pièces commandées en indiquant qu’ils travaillaient pour la société
SOCIETE4.) SARL.
PERSONNE8.) a formellement reconnu PERSONNE1.) sur une planche de photographies
présentée par les agents verbalisant.
Les deux hommes ont récupéré les pièces commandées auxquels ils ont ajouté quelques
huiles et des produits pour l’hiver. PERSONNE1.) a signé les bons de livraisons afférents et
les deux hommes ont quitté les lieux sans que la marchandise n’ait été payée.
Une perquisition opérée au domicile de PERSONNE11.), a permis de retrouver une grande
partie de la marchandise retirée chez SOCIETE3.) (manquaient un « octane booster » et un
« engine flush »). Ces pièces ont été restituées à SOCIETE3.) par le Juge d’instruction le 5
mai 2017.
Lors d’une perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.), un bon de commande émis au
nom de la société SOCIETE4.) SARL et une facture établie par la société SOCIETE3.) à
destination de la SOCIETE4.) SARL ont été saisis.
Il résulte encore des écoutes téléphoniques et des déclarations d’un salarié de la société
SOCIETE5.), PERSONNE9.), qu’en date du 2 février 2017, PERSONNE1.) a commandé par
téléphone auprès de la société SOCIETE5.) des pièces détachées en se faisant passer pour
un salarié de la société SOCIETE4.) SARL.
Le bon de livraison a été émis à destination de la société SOCIETE4.) SARL et a été signé
lors de la réception de la marchandise par la même personne que celle qui a signé le bon de
livraison émis par la société SOCIETE3.).
Par la suite un salarié de la société SOCIETE4.) SARL a confirmé que les pièces en question
n’ont jamais été commandées par la société SOCIETE4.) SARL.
Lors de son audition tant par la Police que par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a fait
l’aveu des infractions d’escroquerie qui lui sont reprochées. Il a avoué s’être fait passer pour
un salarié de la société SOCIETE4.) SARL en commandant des pièces détachées auprès des
sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE5.). De même il a déclaré qu’il a récupéré les pièces en
question et qu’il a signé les bons de livraisons y afférents.
À l’audience publique du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son
avocat, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
Les infractions libellées par le Ministère Public sont encore établies tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif et plus particulièrement les déclarations des témoins auprès
de la Police et les écoutes téléphoniques, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre, sauf
à rectifier les circonstances de lieu au point II.) de la citation à prévenu, dans la mesure où
l’infraction libellée sub II.) a été commise au siège de la société SOCIETE5.) et non au siège
de la société SOCIETE3.) comme erronément indiqué dans la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif,
ensemble ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) entre le 4 mars 2017 à 10.32 heures et le 7 mars 2017 vers 11.00 heures à
ADRESSE15.), au siège de la société SOCIETE3.) SARL (SOCIETE3.)),
en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un
crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à
la société SOCIETE3.), reprises aux notes d’envoi de la société SOCIETE3.) du 7 mars
2017, et portant les numérosNUMERO4.) et NUMERO5.), en faisant usage de fausses
qualités, lors d’un appel téléphonique à la société SOCIETE3.), se faisant passer pour
un salarié de la société SOCIETE4.) SARL pour convaincre PERSONNE7.), salarié de la
société SOCIETE3.), d’envoyer la facture des pièces automobiles à la société
SOCIETE4.) SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, se faisant
passer pour un salarié de la société SOCIETE4.) SARL afin d’amener PERSONNE8.),
salarié de la société SOCIETE3.), de lui remettre les pièces automobiles commandées,
persuadant ainsi les salariés de la société SOCIETE3.) de l’existence d’un crédit
imaginaire et abusant de leur confiance. »
II) le 2 février 2017, à ADRESSE16.), au siège de la société SOCIETE5.) SARL,
en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit
imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à
la société SOCIETE5.) SARL, reprises au bon de livraison de la SOCIETE5.) SARL
n°NUMERO6.) du 2 février 2017, en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel
téléphonique à la société SOCIETE5.), se faisant passer pour un salarié de la société
SOCIETE4.) SARL, pour convaincre PERSONNE9.), salarié de la société SOCIETE5.)
SARL, d’envoyer la facture des pièces automobiles à la société SOCIETE4.) SARL, ainsi
que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, en se faisant passer pour un salarié
de la société SOCIETE4.) SARL afin d’amener PERSONNE10.), salarié de la société
SOCIETE5.) SARL, de lui remettre les pièces automobiles commandées, persuadant
ainsi les salariés de la société SOCIETE5.) de l’existence d’un crédit imaginaire et
abusant de leur confiance. »
III) Quant à la notice 7957/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7957/19/CD
et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Ville-Haute.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 269/20 rendue en date du 12 février 2020 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef des
infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, ainsi que de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
et
notamment
depuis
le
9 mars 2018, dans le but de s’approprier treize appareils électroménagers et ustensiles de
cuisine, pour un total de 6.440,75 euros, au préjudice de la société SOCIETE6.) SARL, ayant
son siège social à L-ADRESSE17.), s’être fait remettre lesdits objets par la société
SOCIETE6.) SARL en date du 13 mars 2018, en employant des manœuvres frauduleuses,
notamment en contactant par téléphone à deux reprises le gérant de ladite société
PERSONNE12.), né le DATE5.), en lui faisant croire qu’il achèterait lesdits objets pour le
compte d’un club de football et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne
employée de la société SOCIETE7.) SA, société que PERSONNE12.), préqualifié, dirigeait
auparavant, partant en faisant usage de fausses qualités ainsi qu’en employant des
manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité du dirigeant de la
société SOCIETE6.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) SARL,
ayant son siège social à L-ADRESSE17.), treize appareils électroménagers et ustensiles de
cuisine pour un total de 6.440,75 euros, qui lui avait été livrés en date du 13 mars 2018 par le
biais de PERSONNE12.), né le DATE5.), dirigeant de la société SOCIETE6.) SARL, les objets
en question lui ayant été remis en contre partie du paiement des deux factures n° NUMERO7.)
du 9 mars 2018 et n° 20194 du 12 mars 2018 de la société SOCIETE6.) SARL, notamment
en faisant croire au dirigeant de la société qu’il représenterait un club de football pour le
compte duquel il achèterait ces appareils et en invoquant ses relations étroites avec une
ancienne employée de la société SOCIETE7.) SA, société que PERSONNE12.), préqualifié,
dirigeait auparavant.
Le Ministère Public reproche sub c) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les treize appareils
électroménagers et ustensiles de cuisine énumérés sub a), formant les objets de l’infraction
d’escroquerie, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite
infraction.
En fait
En date du 13 février 2019, PERSONNE12.) se présente au Commissariat de police Ville-
Haute en raison d’une escroquerie dont sa société aurait été victime. Il explique être à la tête
de l’entreprise
SOCIETE6.)
S.à r.l. qui est spécialisée
dans la vente d’appareils
électroménagers. En date du 9 mars 2018, il aurait reçu un appel téléphonique de la part de
PERSONNE1.) qui lui aurait fait part de son souhait d’acheter plusieurs appareils pour le
compte d’un club de football, sans aucune autre précision. Il aurait ajouté être un bon ami
d’une ancienne employée du magasin, PERSONNE4.). Il aurait passé une première
commande pour un prix total de 3.366,75 euros. Après plusieurs jours, il aurait reçu un nouvel
appel du prévenu qui aurait passé une nouvelle commande pour un montant de 3.074 euros.
La marchandise aurait été livrée le 13 mars 2019 à l’adresse privée de PERSONNE1.) et ce
dernier aurait signé deux bons de réception dont le plaignant remet une copie aux agents. Le
prévenu n’aurait pas payé les factures, malgré les rappels qui lui ont été adressés. Il aurait
toujours cherché de nouvelles excuses pour retarder le paiement jusqu’à ce qu’il finisse par
rompre tout contact en date du 8 juin 2018. PERSONNE12.) indique que le prévenu et sa
sœur auraient encore mis en vente une partie des appareils sur la plateforme « facebook » et
remet aux agents différentes captures d’écran des annonces afférentes.
Les enquêteurs procèdent en date du 4 mars 2019 à l’audition du prévenu. Ce dernier
confirme les commandes dont a fait état le plaignant. Il explique avoir réceptionné les articles
et qu’à ce moment, il était d’avis qu’il arriverait à les payer. Il indique avoir perdu son emploi
et son logement et avoir de nombreuses dettes. Il précise avoir vendu tous les articles visés
en vue de se procurer un peu d’argent.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 7 novembre 2019,
PERSONNE1.) maintient ses déclarations faites devant la Police. Il confirme avoir expliqué
qu’il connaissait PERSONNE4.). Il aurait encore dit à PERSONNE12.) qu’il travaillait pour le
club de football de ADRESSE18.) ce qui était le cas à l’époque des faits. Il conteste l’emploi
de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre la marchandise qui était destinée à son
usage personnel comme en témoigne le fait qu’il aurait utilisé lui-même les appareils pendant
près d’une année. Il reconnaît n’avoir jamais payé le prix de ces achats.
À l’audience publique du 26 novembre 2024, le mandataire représentant le prévenu a contesté
les infractions mises à charge de ce dernier au motif qu’il n’aurait fait emploi d’aucune
manœuvre frauduleuse en vue de se faire remettre le matériel incriminé qu’il aurait commandé
à son nom et qu’il se serait fait livrer à son adresse privée.
En droit
En l’espèce, il ne ressort pas à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal
que PERSONNE1.) aurait fait emploi de manœuvres frauduleuses pour convaincre
PERSONNE12.) d’accéder à ses demandes.
Le plaignant a affirmé que PERSONNE1.) aurait fait miroiter que les objets commandés
étaient destinés à un club de football. Le prévenu a quant à lui affirmé avoir simplement
informé PERSONNE12.) qu’il était employé auprès dudit club de football. Il est constant en
cause que toutes les factures ont été émises au nom du prévenu et que la marchandise a été
livrée à son domicile ce qui laisse supposer que PERSONNE1.) a bien commandé le matériel
à titre privé et non pas pour le compte du club de football de ADRESSE18.). La matérialité de
ce prétendu mensonge qui, en l’absence d’autres actes extérieurs visant à le conforter, est en
tout état de cause insuffisant pour constituer une manœuvre frauduleuse au sens de l’article
496 du Code pénal, n’est dès lors pas établie.
Le simple fait d’évoquer qu’il connaissait une ancienne employée du plaignant n’est pas non
plus constitutif d’une manœuvre frauduleuse.
Le litige relatif à ces factures est dès lors de nature purement civile et le refus de les payer ne
saurait recevoir de qualification pénale.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu est à acquitter de l’ensemble des infractions
libellées à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
depuis le 9 mars 2018, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des
meubles, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités , soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier treize appareils électroménagers et ustensiles de
cuisine, pour un total de 6.440,75 euros, au préjudice de la société SOCIETE6.) SARL, ayant
son siège social à L-ADRESSE17.), s’être fait remettre lesdits objets par la société
SOCIETE6.) SARL en date du 13 mars 2018, en employant des manœuvres frauduleuses,
notamment en contactant par téléphone à deux reprises le gérant de ladite société
PERSONNE12.), né le DATE5.), en lui faisant croire qu’il achèterait lesdits objets pour le
compte d’un club de football et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne
employée de la société SOCIETE7.) SA, société que PERSONNE12.), préqualifié, dirigeait
auparavant, partant en faisant usage de fausses qualités ainsi qu’en employant des
manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité du dirigeant de la
société SOCIETE6.) SARL,
b) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudicie d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) SARL,
ayant son siège social à L-ADRESSE17.), treize appareils électroménagers et ustensiles de
cuisine pour un total de 6.440,75 euros, qui lui avait été livrés en date du 13 mars 2018 par le
biais de PERSONNE12.), né le DATE5.), dirigeant de la société SOCIETE6.) SARL, les objets
en question lui ayant été remis en contre partie du paiement des deux factures n° NUMERO7.)
du 9 mars 2018 et n° NUMERO du 12 mars 2018 de la société SOCIETE6.) SARL, notamment
en faisant croire au dirigeant de la société qu’il représenterait un club de football pour le
compte duquel il achèterait ces appareils et en invoquant ses relations étroites avec une
ancienne employée de la société SOCIETE7.) SA, société que PERSONNE12.), préqualifié,
dirigeait auparavant,
c) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les treize appareils électroménagers et ustensiles de
cuisine énumérés sub a), formant les objets de l’infraction d’escroquerie, sachant, au moment
où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ».
IV) Quant à la notice 40559/20/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40559/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 53/24 rendue en date du 17 janvier 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage
de faux devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour
y répondre du chef de faux et d’usage de faux, de port public de faux nom et d’escroquerie.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub A. 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et plus précisément en date du 10 avril 2019 à L-ADRESSE19.), notamment par la
volonté de se faire délivrer une carte de crédit SOCIETE8.) de la banque SOCIETE9.) SA au
nom de PERSONNE4.), commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées en apposant une fausse signature « PERSONNE13.) », attribuée à PERSONNE4.),
sur le document « Aktivierungsschein ».
Le Ministère Public reproche sub A. 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, fait usage du faux en écritures visé sub 1) en le remettant à la banque
SOCIETE9.) SA afin de recevoir une carte de crédit SOCIETE8.) établie au nom de
PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche sub A. 3) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, pris publiquement le nom de PERSONNE4.), partant un
nom qui ne lui appartient pas.
Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.), depuis un temps non encore prescrit,
et notamment entre le 25 décembre 2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE19.),
-
s’être fait remettre divers objets mobiliers non autrement déterminés pour le montant
total de 1.369,50 euros au préjudice de PERSONNE4.), sinon des différents
commerçants et instituts bancaires plus amplement détaillés dans la liste annexée au
procès-verbal n° 1083/2020 du 13 octobre 2020 dressé par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, en faisant usage de manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se
présentant comme titulaire régulier de la carte de crédit SOCIETE8.) de la banque
SOCIETE9.) SA portant le numéroNUMERO8.),
-
s’être fait remettre une carte de crédit SOCIETE8.) portant le numéroNUMERO8.) au
préjudice
de
la
banque
SOCIETE9.)
SA,
en
falsifiant
le
document
« Aktievierungsschein » et en remettant une copie de la carte d’identité ainsi qu’un
certificat de résidence de PERSONNE4.) à ladite banque.
Le Ministère Public reproche sub C. au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non encore
prescrit, et notamment en date des 30 juillet 2020, 3 août 2020, 11 août 2020,
13 août 2020, 18 août 2020, 6 septembre 2020, 9 septembre 2020, 12 septembre 2020 et
14 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE19.), s’être fait remettre divers objets mobiliers, plus précisément détaillés dans le
rapport n° 2021/29097/1505/WM du 29 novembre 2021 dressé par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, pour le montant total de 1.906,94 euros
au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), sinon au préjudice de la
société SOCIETE10.), sinon au préjudice de la banque SOCIETE11.), en faisant usage de
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se
présentant comme titulaire régulier de la carte de crédit de la banque SOCIETE11.)
appartenant à PERSONNE3.), préqualifié.
Le Ministère Public reproche sub D. au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non encore
prescrit, et notamment entre le 25 décembre 2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE20.), ADRESSE21.) et ADRESSE22.)
auprès des distributeurs automatiques de billets, soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), la somme de 450 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte bancaire émise par la banque
SOCIETE9.) SA au nom de PERSONNE4.), partant à l’aide de fausses clés.
En fait
En date du 13 octobre 2020, PERSONNE4.) se présente au Commissariat de police
Käerjeng/Pétange afin de porter plainte contre son ancien colocataire, PERSONNE1.). Elle
expose que ce dernier aurait, à son insu, commandé une carte de crédit à son nom qu’il aurait
par la suite utilisée à des fins personnelles. Elle explique avoir été contactée par sa banque
afin de procéder au paiement des montants déboursés. Une connaissance, en la personne
de PERSONNE14.), lui aurait révélé que le prévenu avait commandé cette carte en ligne.
Les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE14.) en date du 28 octobre 2020. Il
affirme avoir été présent lorsque PERSONNE1.) aurait commandé la carte de crédit
incriminée. Ce dernier lui aurait expliqué qu’il agissait pour le compte de PERSONNE4.). Il
aurait encore été témoin d’un transfert d’argent de 30 euros opéré par le prévenu à partir du
compte en banque de PERSONNE4.) sur son compte personnel.
Les investigations des agents permettent de conclure que la carte de crédit visée à été
commandée en date du 10 avril 2019 et qu’une copie de la carte d’identité de PERSONNE4.)
ainsi qu’un formulaire portant sa signature ont été transmis à la banque à cette fin.
La carte de crédit a, à partir du 25 décembre 2019, été utilisée pour effectuer divers achats et
transactions pour un montant total de 1.819,50 euros. Le compte de la carte crédit a encore
été alimenté à hauteur de 452,05 euros par un transfert émanant du compte personnel de
PERSONNE4.).
Entendue une seconde fois par les enquêteurs, PERSONNE4.) conteste formellement être à
l’origine de ces transactions.
Interrogé par la Police en date du 13 octobre 2020, PERSONNE1.) déclare vouloir faire usage
de son droit de se taire.
Les
agents
de
police saisissent
le
3 septembre
2021
le
document
intitulé
« Aktivierungsschein » portant la signature « PERSONNE13.). » par lequel la carte de crédit
visée dans la plainte a été commandée.
Le 23 septembre 2020, PERSONNE3.) porte plainte contre le prévenu PERSONNE1.) au
motif que ce dernier aurait utilisé sa carte de crédit sans son autorisation pour effectuer des
achats. Il explique qu’il aurait logé entre le 27 et le 30 juillet 2020 chez PERSONNE4.) et qu’à
cette époque le prévenu séjournait également chez cette dernière. Le plaignant déclare être
convaincu que le prévenu se serait emparé des données de sa carte de crédit pendant qu’il
dormait et les aurait utilisées pour acheter divers articles sur internet. PERSONNE15.) remet
aux agents une liste des transactions effectuées.
Une expertise graphologique est ordonnée par le magistrat instructeur. Dans son rapport du
16 octobre 2021, l’expert Manfred PHILIPP conclu que la mention « PERSONNE13.). »
n’émane, avec une probabilité de 99,99%, pas de la main de PERSONNE4.).
Interrogé par la Police quant à ces faits le 27 octobre 2022, PERSONNE1.) fait usage de son
droit de se taire.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 28 octobre 2022, PERSONNE1.)
reconnaît avoir commandé une carte de crédit au nom de PERSONNE4.), mais précise qu’elle
était au courait et qu’elle lui a même remis une copie de sa carte d’identité à cette fin. Elle
aurait porté plainte parce qu’elle ne voulait pas payer le montant dû en raison des transactions
effectuées avec ladite carte. La majeure partie des achats et paiements auraient été effectués
avec l’accord de PERSONNE4.) pour ses besoins personnels ou ceux du ménage. Elle aurait
également utilisé elle-même la carte. Le prévenu ne conteste pas avoir lui-même signé la
commande de la carte, mais toujours sur demande de PERSONNE4.). Il conteste avoir
transféré le montant de 452,05 euros depuis le compte de cette dernière sur celui lié à la carte
de crédit. S’agissant des accusations de PERSONNE3.), il explique que son ex-mari,
PERSONNE16.) a pris cette carte et que ce dernier l’a mis sous pression pour effectuer les
divers achats sur « Amazon ». Il l’aurait agressé physiquement pour qu’il commande ces
objets pour lui. Il déclare ne pas avoir porté plainte par crainte que les agressions physiques
allaient s’aggraver.
PERSONNE16.) est auditionné par la Police en date du 17 novembre 2022. Il conteste les
déclarations du prévenu suivant lesquelles il aurait mis ce dernier sous pression afin qu’il
commande des articles pour lui. Aucune des commandes n’aurait été pour lui.
À l’audience publique du 26 novembre 2024, le mandataire représentant PERSONNE1.) a
expliqué que son client maintenait la version suivant laquelle il aurait commandé la carte de
crédit visée dans la citation avec l’accord de PERSONNE4.) et qu’il aurait effectué tous les
achats sous la contrainte de PERSONNE16.) qui était violent à son égard et le menaçait de
coups s’il refusait d’obtempérer.
En droit
-Infractions au préjudice de PERSONNE4.)
Le prévenu tout en reconnaissant être l’auteur de la signature falsifiée, a contesté les
infractions au motif que la commande de la carte ainsi que toutes les commandes d’objets,
respectivement retraits d’argent subséquents auraient été effectués avec l’accord de
PERSONNE4.).
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
La version avancée par le prévenu n’est corroborée par aucun élément probant et contredite
par les déclarations claires de PERSONNE4.) lors du dépôt de sa plainte et suivant lesquelles
PERSONNE1.) a commandé la carte de crédit à son insu.
Le prévenu n’ayant pas apporté le moindre élément permettant de remettre en doute les
dépositions de la victime, le Tribunal les tient pour établis. Il en découle que le prévenu a
falsifié la signature de PERSONNE4.) et s’est partant rendu coupable de l’infraction de faux.
En transmettant le document litigieux à la banque SOCIETE9.) S.A. en vue de se faite
remettre la carte de crédit commandée le prévenu a fait usage de ce faux.
En agissant ainsi le prévenu s’est fait passer, envers le personnel de la banque, pour
PERSONNE4.).
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque qui aura publiquement pris un nom qui ne
lui appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il
s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se
réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des
conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse
déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et
délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec
l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même
son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé
le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En prenant une fausse identité sur ce document, le prévenu s’est dès lors rendu coupable de
l’infraction de port public de faux nom.
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une
carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de
l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée
avec celle-ci (Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l'escroquerie.
L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de
biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire.
Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets.
L’infraction d’escroquerie est, au vu de ce qui précède à retenir dans le chef du prévenu qui a
utilisé la carte de crédit obtenu frauduleusement et don il n’était pas titulaire pour effectuer
des achats en ligne.
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ;
sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou
soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un
distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au
propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet
2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA
Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
Il résulte de la liste reprenant les transactions effectuées avec la carte de crédit SOCIETE8.)
qu’un montant total de 450 euros a été prélevé par le prévenu à partir de différents
distributeurs de billets de sorte que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de
l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs libellées sub IV. à son encontre.
-Infractions au préjudice de PERSONNE3.)
Le prévenu est en aveu d’avoir passé les commandes libellées dans la citation à prévenu,
mais a invoqué l’excuse pénale de la contrainte au motif qu’il aurait été forcé par
PERSONNE16.), qui avait pour habitude d’être violent à son égard, de commettre les
infractions.
PERSONNE16.) a lors de son audition de police formellement contesté ces accusations qui
sont restées à l’état de pures allégations, le prévenu n’ayant pas rapporté le moindre élément
probant en ces sens. Le moyen ne saurait partant être accueilli toute preuve d’un danger réel
et imminent faisant défaut.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de cette infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu, au vu des éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. depuis un temps non encore prescrit, et plus précisément en date du 10 avril 2019 à
ADRESSE23.),
1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en
écritures de banque par fausses signatures,
en l’espèce, notamment par la volonté de se faire délivrer une carte de crédit
SOCIETE8.) de la banque SOCIETE9.) SA au nom de PERSONNE4.), commis un faux en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées en apposant une fausse
signature «
PERSONNE13.)
», attribuée à
PERSONNE4.), sur le document «
Aktivierungsschein »,
2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un faux en écriture,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures visé sub 1) en le remettant à la
banque SOCIETE9.) SA afin de recevoir une carte de crédit SOCIETE8.) établie au nom
de PERSONNE4.),
3) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir, pris publiquement le nom de PERSONNE4.), partant un nom qui ne
lui appartient pas,
B. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 25 décembre 2019 et le
17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE19.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
-
en l’espèce, s’être fait remettre divers objets mobiliers non autrement déterminés
pour le montant total de 1.369,50 euros au préjudice de PERSONNE4.), sinon des
différents commerçants et instituts bancaires plus amplement détaillés dans la
liste annexée au procès-verbal n° 1083/2020 du 13 octobre 2020 dressé par la
Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, en
faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte de
crédit SOCIETE8.) de la banque SOCIETE9.) SA portant le numéroNUMERO8.),
-
en l’espèce, s’être fait remettre une carte de crédit SOCIETE8.) portant le
numéroNUMERO8.) au préjudice de la banque SOCIETE9.) SA, en falsifiant le
document « Aktievierungsschein » et en remettant une copie de la carte d’identité
ainsi qu’un certificat de résidence de PERSONNE4.) à ladite banque,
C. depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date des 30 juillet 2020,
3 août 2020, 11 août 2020, 13 août 2020, 18 août 2020, 6 septembre 2020, 9 septembre
2020, 12 septembre 2020 et 14 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE19.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
choses en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre divers objets mobiliers, plus précisément détaillés dans
le rapport n° 2021/29097/1505/WM du 29 novembre 2021 dressé par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, pour le montant total de
1.906,94 euros au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), sinon au
préjudice de la société SOCIETE10.), sinon au préjudice de la banque SOCIETE11.), en
faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte de crédit
MASTERCARD de la banque SOCIETE11.) appartenant à PERSONNE3.), préqualifié,
D. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 25 décembre 2019 et le
17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE20.), ADRESSE21.) et ADRESSE22.) auprès des distributeurs automatiques
de billets,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), la
somme de 450 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte bancaire émise par la
banque SOCIETE9.) SA au nom de PERSONNE4.), partant à l’aide de fausses clés ».
Quant à la peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes
les autres infractions retenues à son égard qui se trouvent à leur tour en concours réel entre
elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du Code pénal,
de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum
ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
faits retenus à charge du prévenu, mais aussi de sa situation sociale précaire et du
dépassement du délai raisonnable.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 24 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes
les autres infractions retenues à son égard qui se trouvent à leur tour en concours réel entre
elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,
d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à charge
du prévenu, mais aussi de sa situation sociale précaire et du dépassement du délai
raisonnable.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
AU CIVIL
À l'audience publique du 26 novembre 2024, Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard des prévenus PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un
montant total de 1.906,94 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des
infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice 40559/20/CD.
Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil ensemble des
éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour
le montant total réclamé, à savoir 1.906,94 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.906,94 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à
savoir le 26 novembre 2024, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) tous les frais
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de
500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R
C E S
M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, le mandataire du demandeur au civil
entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et 40559/20/CD,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 1570/2020 du 25 juin 2020,
statuant à nouveau:
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.891,69 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.446,58 euros,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e
d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
cette demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de mille neuf cent six euros
et quatre-vingt-quatorze centimes (1.906,94),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille neuf cent six
euros et quatre-vingt-quatorze centimes (1.906,94) avec les intérêts légaux à partir du 26
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 77, 196, 197, 231, 461, 467,
491, 493 et 496 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.