Luxembourg labor court dismisses material damages claim but awards moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's dismissal abusive but rejected her claim for material damages while awarding 2,500 euros in moral damages. The court found the dismissal unlawful yet determined that the specific material losses alleged were not substantiated under the applicable civil procedure rules. Consequently, the employer was ordered to pay only the moral compensation and procedural costs, with the request for provisional execution denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; The court may award moral damages for an abusive dismissal but must strictly assess material loss claims, rejecting them if the statutory conditions for provisional execution or full compensation are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 4018/2024
(rôle L-TRAV-354/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat
à la Cour, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration,
sinon par son représentant légal, actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Romain
ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265 322,
inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Deborah
HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement à la même adresse.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 juin
2024. Après fixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Manon FORNIERI, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Melanie HUBSCH et Maître Deborah HOPP
représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’elle
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel :
12.922,48 €
2) dommage moral : 4.000,00 €
soit en tout le montant de 16.922,48 € avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2024, date de la fin
de la relation de travail, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
A l’audience du 28 novembre 2024, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
4.273,02 €.
La requérante a finalement demandé acte qu’elle réclamait encore le montant de 6.461,24 € à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a à l’audience du 28 novembre 2024 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-
4 du code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant
de 16.346,26 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant
du 14 avril au 13 décembre 2024 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la requérante en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis alors qu’elle serait nouvelle.
La requérante soutient que sa demande est recevable alors que la demande litigieuse serait la
conséquence logique et nécessaire de sa demande initiale.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée dans
l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande
reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,
inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Or, la requérante a formulé sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour
la première fois à l’audience du 28 novembre 2024.
Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est nouvelle par son objet.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au
vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour
le surplus.
II. Quant au fond
A. Quant au licenciement
a) Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 15 août 2022 en qualité de « receptionist/assistant
general administration », l’a licenciée avec effet immédiat par courrier daté du 26 mars 2024.
Le courrier daté du 26 mars 2024 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent
jugement.
La requérante a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 29 avril 2024.
b) Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui
de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence
pour que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la précision des motifs du
licenciement.
2) Quant aux motifs du jugement
D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif
grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou
les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement
s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les
circonstances de fait et de temps entourant ces fautes, ainsi que les circonstances qui sont de nature à
attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Or, si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de licenciement la nature des fautes que la
requérante aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué avec suffisamment
de précision les circonstances de fait et de temps entourant les fautes reprochées.
La partie défenderesse n’a pas non plus indiqué dans cette lettre les circonstances qui sont de nature
à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
La partie défenderesse n’a partant pas indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre
de congédiement.
L’imprécision des motifs étant assimilée à une absence de motifs, le licenciement que la partie
défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 26 mars 2024 doit être
déclaré abusif.
c) Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
1) Quant au dommage matériel
-
Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 4.273,02 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Elle fait valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’elle n’a pas eu l’opportunité de faire
de grandes recherches d’emploi alors qu’elle aurait eu des problèmes de santé.
Elle fait ainsi exposer qu’elle a été en arrêt maladie jusqu’au mois de septembre 2024 et qu’elle sera
en rééducation jusqu’au mois de décembre 2024.
La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que la requérante n’a pas versé de décompte à l’appui
de sa première demande indemnitaire.
Elle fait encore valoir que la requérante, qui n’aurait fourni qu’une seule convocation de l’ADEM,
n’a versé aucune recherche d’emploi au dossier.
Elle fait finalement valoir que la requérante a été hospitalisée pendant deux mois et demi, de sorte
qu’elle aurait eu le temps de rechercher un emploi.
La partie défenderesse demande partant à voir déclarer non fondée la demande de la requérante en
réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande à voir adapter la première demande de la requérante
et de la diminuer, ceci au vu de son jeune âge au moment du licenciement et de son ancienneté dans
la société.
-
Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Or, la requérante n’a versé aucune demande d’emploi au dossier.
La requérante est partant restée en défaut de démontrer qu’elle a fait les efforts nécessaires pour
trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.
La requérante doit partant être déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif.
En effet, s’il résulte des éléments du dossier que la requérante a eu des problèmes de santé qui l’ont
empêchée de rechercher du travail, cela n’est pas imputable à la partie défenderesse.
2) Quant au dommage moral
-
Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
4.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire de la requérante dans son montant.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas démontré qu’elle s’est fait des soucis quant au futur.
Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas de lien direct entre l’hospitalisation de la requérante et son
licenciement.
La partie défenderesse demande finalement à titre subsidiaire à voir minimiser le préjudice moral subi
par la requérante et de l’adapter à la situation.
-
Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
La requérante, qui n’a pas établi qu’elle a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après
son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel.
La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 2.500.- €.
III. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 16.346,26 € à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 14 avril au 13 décembre 2024 inclus,
ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte
de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE)
N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes
de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur
est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi
du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de
l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter
un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du
préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à
prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de
référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande
est à rejeter comme n’étant pas fondée.
IV. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse s’oppose à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de
procédure alors que ses frais de justice seraient pris en charge par l’SOCIETE2.).
La partie défenderesse reste cependant en défaut de prouver sa dernière affirmation.
Il est dès lors en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.000.-
€.
V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non
fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que la requérante a subi du fait de son
licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 4.273,02 € ;
lui donne encore acte qu’elle réclame également le montant de 6.461,24 € à titre d’indemnité
compensatoire de préavis ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 26 mars 2024 abusif ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 2.500.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce déléguée,
assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER