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JPLRPL_4013 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows mobile phone bill claim against French defendant who failed to respond.

Numéro de cause JPLRPL_4013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid mobile phone bills totaling €1,372.75 against a French defendant who failed to submit a defense within the statutory period. The court established jurisdiction based on the place of performance in Luxembourg, noting the defendant's domicile was also there at contract signing. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, legal interest, and a discretionary fee of €25.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may exercise jurisdiction over a contract for services performed in its territory even if the defendant is domiciled abroad, provided the defendant fails to appear and the place of performance is within the court's state.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction place of performance consumer contract services default judgment legal interest calculation discretionary court fees Règlement 861/2007 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
Nouveau Code de procédure civile, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Nouveau Code de procédure civile, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 4013/2024

RPL 280/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A., établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

25 juin 2024, la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A. a introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.372,75.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2024 jusqu’à

la date de paiement du principal.

La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24.-

EUR.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 août 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 28 août 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère au

lieu d’exécution de la prestation.

La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de téléphonie

mobile.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant

les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2

à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n° 1215/2012, définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre

dans le cadre de ses activités.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)) S.A. exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle a dirigé

son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence

en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

A relever aussi qu’au moment de la signature du contrat entre parties, la partie

défenderesse avait encore son domicile au Grand-Duché de Luxembourg.

Les prestations de téléphonie ont été fournies par la demanderesse au Grand-Duché

de Luxembourg, de sorte que le Tribunal saisi est compétent.

Quant au fond, le montant réclamé de 1.372,75.-EUR est justifié par les documents

contractuels, les factures ainsi que le relevé des factures impayées.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer

à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.372,75.-EUR, avec les intérêts légaux à

partir du 25 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25.-EUR.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 1.372,75.-EUR, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 juin

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière