Luxembourg small claims court allows mobile phone bill claim against French defendant who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid mobile phone bills totaling €1,372.75 against a French defendant who failed to submit a defense within the statutory period. The court established jurisdiction based on the place of performance in Luxembourg, noting the defendant's domicile was also there at contract signing. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, legal interest, and a discretionary fee of €25.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may exercise jurisdiction over a contract for services performed in its territory even if the defendant is domiciled abroad, provided the defendant fails to appear and the place of performance is within the court's state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4013/2024
RPL 280/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A., établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________________
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
25 juin 2024, la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) S.A. a introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.372,75.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2024 jusqu’à
la date de paiement du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24.-
EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 août 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 28 août 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de téléphonie
mobile.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n° 1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)
(SOCIETE2.)) S.A. exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle a dirigé
son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence
en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
A relever aussi qu’au moment de la signature du contrat entre parties, la partie
défenderesse avait encore son domicile au Grand-Duché de Luxembourg.
Les prestations de téléphonie ont été fournies par la demanderesse au Grand-Duché
de Luxembourg, de sorte que le Tribunal saisi est compétent.
Quant au fond, le montant réclamé de 1.372,75.-EUR est justifié par les documents
contractuels, les factures ainsi que le relevé des factures impayées.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer
à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.372,75.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 25 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25.-EUR.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 1.372,75.-EUR, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 juin
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière