Small claims court dismisses case because the veterinary association lacks legal standing to sue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the small claims action because the plaintiff, a veterinary association, failed to prove its legal capacity to sue. The defendant did not respond to the summons, and the court noted that only entities with legal personality can access the courts. Consequently, the judge suspended the proceedings to allow the parties to address the standing issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 65 Nouveau Code de procédure civile: Only entities possessing legal personality have the capacity to access courts and exercise this right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4012/2024
RPL 108/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’association des docteurs PERSONNE1.), vétérinaires associés, établie à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
23 avril 2024, l’association des docteurs PERSONNE1.), vétérinaires associés a
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de
la somme de 1.162,34.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 8 avril
2024 jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 84,24.-EUR
pour frais de procédure.
Suivant formulaire B du 25 avril 2024, le tribunal informe la partie requérante d’indiquer
la raison sociale de la partie demanderesse, au plus tard pour le 27 mai 2024.
L’envoi postal est notifié le 26 avril 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 mai 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 21 mai 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
En l’occurrence, l’action en justice a été introduite au nom de l’association
professionnelle des docteurs PERSONNE1.).
La capacité d’ester en justice, entendue dans un sens large, suppose deux conditions
qui correspondent d’ailleurs à la distinction classique entre la capacité de jouissance
et la capacité d’exercice et qui consistent en ce que 1° il faut avoir le droit d’accéder
aux tribunaux et en ce que 2°, à supposer cette condition satisfaite, il faut avoir la
capacité d’exercer ce droit (v. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 1, no. 283).
L’accès aux tribunaux et par conséquent la possibilité de former valablement une
demande en justice ne peut se concevoir que de la part d’une personne qui existe
juridiquement ; qu’aussi seuls les groupements dotés de la personnalité juridique ont
le droit de saisir les tribunaux » (Cour 16.11.1999, n°22931 du rôle).
Par respect du contradictoire, en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure
civile, et avant tout progrès en cause, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position
quant à
la question de savoir si l’association professionnelle
des docteurs
PERSONNE1.) a la capacité d’agir en justice.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre position par écrit endéans les 30 jours de la notification du
présent jugement quant à la question de savoir si l’association professionnelle des
docteurs PERSONNE1.) a la capacité d’agir en justice,
réserve les demandes et les frais.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière