Landlord wins eviction for serious breach; tenant ordered to vacate with 40-day deadline and 1,000 euro occupation fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to judicially terminate the lease and order the tenant to vacate the premises within 40 days. The tenant failed to appear, and the court found the landlord had proven a serious breach justifying termination. Consequently, the tenant was ordered to pay an occupation fee of 1,000 euros and the court costs, while the claim for legal fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile: La résiliation pour faute grave est prononcée lorsque le locataire commet une violation substantielle du contrat, obligeant le bailleur à demander la déguerpition et l'indemnité d'occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4022/24
Dossier no. L-BAIL-796/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Samet KUR, avocat, en remplacement de
Maître Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 5
novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024, lors de
laquelle Maître Samet KUR, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, se présenta pour la
partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse faisait défaut.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 19 mai 2022, prenant effet le même jour pour une
durée d’une année, bail tacitement renouvelable d’année en année, PERSONNE1.) a donné
en location à PERSONNE2.) une chambre meublée no 6 dans un immeuble sis à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’avance le premier de chaque mois d’un loyer de 700
euros et d’une somme forfaitaire de 100 euros au titre de charges.
Le 14 juillet 2022, les parties ont convenu d’un changement de chambre, le locataire passant
de la chambre no 6 à la chambre no 8 dans l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), aux mêmes
conditions que celles prévues dans le contrat initial.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, pour :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail existant entre parties pour motifs graves dans
le chef de la partie défenderesse ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement à
intervenir, sinon faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà
la partie requérante à la faire expulser par la force publique et à mettre ses meubles et effets
et ceux des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout à ses frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir fixer l’indemnité d’occupation au montant de 1.000 euros ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de
20.054,60 euros au titre des loyers et charges en souffrance pour la période allant du mois
de septembre 2022 au mois d’octobre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal
conformément aux articles 14 à 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du Code civil à compter
du jour de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, chaque fois
jusqu’à solde ;
- voir dire que l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement ;
- voir dire fondée et justifiée la demande de la partie requérante à voir condamner la partie
défenderesse à lui payer le montant de 3.000 euros au titre de remboursement des frais et
honoraires d’avocat exposés ;
- partant, voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante ledit montant
avec les intérêts de retard depuis le jour de l’introduction de la requête jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.500 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 796/24.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 21.654,60 euros au titre des
arriérés de loyers et de charges redus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus.
Il échet de lui en donner acte.
Il résulte du récépissé de lettre recommandée de convocation que PERSONNE2.) n’a pas été
touchée à personne, de sorte que conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante reproche au locataire de
ne pas honorer ses obligations de paiement du loyer, ce qui justifierait la résiliation du bail
aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter
un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, la partie requérante réclame paiement des loyers et des charges venus à échéance
après l’introduction de sa requête. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande
initiale est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 19 mai 2022,
prenant effet le même jour pour une durée d’une année, bail tacitement renouvelable d’année
en année, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée no 6
dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’avance le premier de chaque
mois d’un loyer de 700 euros et d’une somme forfaitaire de 100 euros au titre de charges.
Le 14 juillet 2022, les parties ont convenu d’un changement de chambre, le locataire passant
de la chambre no 6 à la chambre no 8 dans l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), aux mêmes
conditions que celles prévues dans le contrat initial.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Au vu du contrat de bail, des explications fournies par la partie requérante et en l’absence de
preuve de paiement du montant réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du
montant de 21.654,60 euros au titre des arriérés de loyers et des charges redus pour la période
du mois de septembre 2022 à décembre 2024 est à dire fondée.
Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
21.654,60 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du
5 décembre 2024, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, la partie requérante a droit à la majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
présent jugement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et des charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si
le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,
il échet de retenir que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de
locataire et que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer
la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisé à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit ni
titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le préjudice
subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement déterminée
en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) à la
somme de 1.000 euros.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses honoraires
d’avocat, il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n° 183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans
le chef de PERSONNE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les
deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie ni d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), ni
d’un préjudice dans son chef, les prétendus honoraires d’avocat n’étant aucunement justifiés.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est
à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse
est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 21.654,60 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2024, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.000 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI