Court dismisses employee's severance claims but orders unemployment fund reimbursement with installment plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for severance pay, notice indemnity, and material damages regarding a justified dismissal. While rejecting these requests, the tribunal confirmed the dismissal was valid and ordered the employee to reimburse the unemployment fund for benefits received. The court granted the employee's request for payment installments of 500 euros monthly to manage the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; When a dismissal is justified, the employee must reimburse unemployment benefits received, but courts may grant installment plans based on financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2744/2024
E-TRAV-126/23
Audience publique du 17 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en
remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
Les fait et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
n° 1140/2024 rendu en cause par le tribunal du travail le 14 mai 2024 dont le
dispositif est reproduit ci-après :
« Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à l’indemnisation du
préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros ;
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
avant tout autre progrès en cause
a d m e t PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE2.), demeurant à
L-ADRESSE2.), les faits suivants :
« En date du 13 septembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.) a rempli une feuille de demande de congé sur laquelle il a indiqué la période
du 02 février 2023 au 31 mars 2023.
Il a remis cette feuille de congé à son chef d’atelier, Monsieur PERSONNE2.), qui a lu cette
demande de congé et qui a modifié la date de fin de congé pour y indiquer la date du 03 mars
2023 au lieu du 31 mars 2023 comme inscrit erronément par le salarié.
Le salarié et le chef d’atelier ont chacun conservé un exemplaire de cette feuille de congé
dûment modifiée et signée par les deux.
Attendu qu’en date du 25 novembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.) est allé trouver Monsieur PERSONNE2.) pour modifier la demande initiale
du 13 septembre 2022 et pouvoir prendre des congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023,
sans préjudice quant aux dates exactes.
Que Monsieur PERSONNE2.) a indiqué au salarié que personne n’était en congé à cette
période et qu’il n’y avait donc aucun problème pour qu’il puisse prendre ses congés du 27
janvier 2023 au 24 février 2023.
Que Monsieur PERSONNE2.) a modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans
donner une copie au salarié.
Qu’à son retour de congé, Monsieur PERSONNE1.) apprenant son licenciement avec effet
immédiat pour absence injustifiée s’est présenté au SOCIETE1.) SARL respectivement
auprès de Monsieur PERSONNE2.).
Que ce dernier lui a présenté la feuille de congé du 13 septembre 2022 qu’il avait modifié
unilatéralement du 27 février 2023 au 24 mars 2023, au lieu du 27 janvier au 24 février 2023
comme convenu le 25 novembre 2022. »
f i x e l’enquête au 6 juin 2024, à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette, Place Norbert
Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;
f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 4 juillet 2024à 9.00 heures, au même endroit ;
c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou tout autre juge
de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ;
a c c o r d e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un délai jusqu’au 19 juin 2024
au plus tard pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors
de la contre-enquête ;
f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 à 9.00 heures,
salle 3 ;
r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais. »
L’enquête a eu lieu le 6 juin 2024 (N° 1314/2024).
En raison d’une réorganisation interne, l’affaire les parties ont été
reconvoquées pour l’audience publique du 19 novembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience du 19 novembre 2024, l’affaire fut
utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions. Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience de ce
jour, il a rendu le
jugement
qui suit:
Quant au résultat de l’enquête
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a admis
PERSONNE1.) à prouver qu’il ne s’est pas trouvé en absence injustifiée au
cours de la période du 30 janvier au 8 février 2023 tel que reproché par
l’employeur à l’appui du licenciement avec effet immédiat prononcé en date
du 8 février 2023.
L’offre de preuve tendait notamment à prouver qu’au mois de novembre
2022, PERSONNE1.) a demandé à son employeur de modifier sa demande
initiale de congé remplie le 13 septembre 2022 pour pouvoir prendre des
congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023.
PERSONNE2.) aurait dit qu’il n’y avait aucun problème pour qu’il puisse
prendre ses congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023 et que ce dernier
aurait ainsi modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans donner une
copie au salarié.
Suite à son licenciement le requérant aurait appris que sa feuille de congé du
13 septembre 2022 avait été modifié unilatéralement du 27 février 2023 au
24 mars 2023, au lieu du 27 janvier au 24 février 2023 comme convenu avec
PERSONNE2.).
Les parties sont en désaccord sur l’appréciation du résultat de la mesure
d’instruction tenue.
La partie requérante soutient que le témoignage de PERSONNE2.) serait à
apprécier avec la plus grande circonspection alors qu’il se trouve dans un lien
de subordination à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
En outre, il y aurait lieu de constater que ce n’était pas le requérant qui a
modifié les dates sur la fiche de congé, mais PERSONNE2.) qui ne saurait
être qualifié d’employeur. Les modifications n’auraient été ni signées, ni
paraphées par PERSONNE1.).
Cette fiche de congé ne serait dès lors pas pertinente. Le requérant ajoute qu’il
n’avait aucun intérêt à s’absenter en dehors de sa période de congé accordée
et de publier des photos de son voyage sur les réseaux sociaux.
Finalement le requérant donne à considérer que l’employeur a indiqué dans
ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2023 cinquante-six heures,
soit sept jours, d’absence injustifiée alors qu’aux termes de la lettre de
licenciement neuf jours d’absence injustifiée lui sont reprochés.
A titre subsidiaire, le requérant soutient que ce fait unique ne saurait justifier
en l’espèce un licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement prononcé serait dès lors à déclarer abusif et le requérant
estime pouvoir prétendre à indemnisation de son préjudice causé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en revanche, estime avoir
prouvé le caractère réel et grave des motifs à la base du licenciement de
PERSONNE1.) par la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu lors de
l’enquête et conclut au débouté des demandes du requérant.
Il y a lieu de rappeler qu’il est reproché au requérant d’avoir été absent de
manière injustifiée du 30 janvier au 8 février 2023, date du licenciement.
Le tribunal constate que sur base du témoignage de PERSONNE2.) les faits
reprochés au requérant sont établis.
Le témoin PERSONNE2.) explique en effet qu’en septembre 2022 le
requérant lui a remis une feuille de congé pour les dates du 2 février au 31
mars 2023 en indiquant qu’il s’agissait de 22 jours de congé. Après s’être
aperçu que la feuille de congé était erronée, la feuille a été corrigée en
présence de PERSONNE1.) en ce sens que la période de congé sollicitée
s’étendait du 2 février 2023 au 3 mars 2023, soit pendant 21 jours. Le témoin
soutient que lui il avait corrigé « 22 » par « 21 » et que peut-même que c’était
également lui qui avait changé les dates.
Le témoin ajoute qu’au mois d’octobre ou novembre 2023, PERSONNE1.)
est venu le voir pour changer ses dates de congé du 27 février au 24 mars
2023. PERSONNE2.) soutient avoir sorti ladite feuille de congé et avoir
changé les dates conformément à la demande du requérant. Il aurait ensuite
remis une copie de cette feuille de congé à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) souligne que cette procédure de demande de congé serait la
même pour tous les salariés de l’entreprise et que tous les salariés avaient
accès à l’agenda électronique de l’entreprise pour prendre connaissance des
congés sollicités par les collaborateurs.
Le témoin PERSONNE2.) a encore déclaré qu’il était le responsable de
PERSONNE1.).
Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur
probante des déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce
qui concerne la crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL
Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156).
Dans ce contexte, le tribunal rappelle que les juges peuvent prendre en
considération les dépositions des témoins dans leur ensemble ou fonder leur
décision sur un témoignage unique s’ils l’estiment suffisamment probant,
sans qu’ils ne soient tenus d’indiquer les raisons de leur choix et sans qu’ils
ne soient tenus de répondre aux arguments présentés dans les conclusions sur
la valeur des témoignages (cf. JCL Procédure Civile, Déclaration des Tiers,
fasc. 640, n° 182 et 183)
Au vu de ce témoignage clair et précis le tribunal retient que les faits
reprochés par l’employeur à l’appui du licenciement sont établis en cause.
Il convient encore de noter que, contrairement aux dires du requérant, il n’y
a pas lieu de douter de l’objectivité du témoin entendu.
En outre, il importe de noter que le requérant n’a pas fait procéder à une
contre-enquête pour faire entendre d’autres témoins et il n’a pas non plus
déposé plainte pour faux témoignage contre PERSONNE2.) de sorte que le
tribunal fait abstraction de toutes ses objections.
Par conséquent, le tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.)
sont établis.
Il est de jurisprudence que la perturbation de l’entreprise est en principe
inhérente à toute absence injustifiée, surtout si elle est prolongée, cette
absence est à elle seule suffisamment grave pour justifier un licenciement
avec effet immédiat.
Le tribunal considère que l’absence injustifiée du requérant pendant neuf
jours, dans les circonstances données, est suffisamment grave pour justifier le
licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur.
Par conséquent, le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 8
février 2023 est justifié et le requérant est à débouter de ses demandes en
indemnisation.
Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- euros. Au vu de l’issue du litige la
demande de ce chef est à rejeter.
A l’audience des plaidoiries du 16 avril 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) avait sollicité, à titre reconventionnel, l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Dans la mesure où la partie défenderesse est restée en défaut d’établir
l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
cette demande est également à rejeter.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions, déposées au Tribunal du travail et présentées
à l’audience publique du 16 avril 2024, l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
demande au Tribunal de condamner la partie mal fondée à rembourser les
indemnité de chômage avancées à PERSONNE1.), qui s’élèvent à un montant
de 20.202,19.- euros, pour la période allant de mars 2023 à mars 2024, avec
les intérêts légaux tel que de droit, jusqu’à solde.
Il ressort des pièces remises par l’Etat que le requérant a touché des
indemnités de chômage d’un montant de 20.202,19.- euros pour la période
allant de mars 2023 à mars 2024.
L’article 521-4 (6) du Code du travail dispose que « Le jugement ou l’arrêt
déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du
salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier
à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée,
tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »
Au du licenciement ayant été déclaré justifié, la demande de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, en remboursement par PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée
pour le montant de 20.202,19.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 16
avril 2024, date de présentation de la demande en justice.
PERSONNE1.) a demandé, pour le cas où il serait tenu au remboursement, à
se voir accorder un échelonnement de paiement. Lors de l’audience des
plaidoiries du 19 novembre 2024, il avait proposé un paiement mensuel de
50.- euros.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, ne s’oppose pas à un échelonnement de la dette, mais
demande à ce qu’un montant mensuel de 500.- euros soit payée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et au montant de la dette, il y a lieu de
faire droit à la demande d’échelonnement du remboursement de la somme de
20.202,19.- euros.
Il y a dès lors lieu d’admettre PERSONNE1.) à procéder par des paiements
mensuels de 500.- euros jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e v u le jugement du 14 mai 2024, n°1140/2024 du rôle, et le résultat des
enquête tenue en exécution dudit jugement ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février
2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de
préavis non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de départ non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation des préjudices
matériel et moral non fondée ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
dirigée contre PERSONNE1.) fondée pour le montant de 20.202,19.- euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, le montant de 20.202,19.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 16 avril 2024, date de la demande, jusqu’à solde ;
a d m e t PERSONNE1.) à s’acquitter dudit montant par des paiements
échelonnés de 500,00.- euros (cinq cents euros) par mois ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Dany KRIER, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.