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JPETRAV_2744 Généré par l'IA

Court dismisses employee's severance claims but orders unemployment fund reimbursement with installment plan.

Numéro de cause JPETRAV_2744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claims for severance pay, notice indemnity, and material damages regarding a justified dismissal. While rejecting these requests, the tribunal confirmed the dismissal was valid and ordered the employee to reimburse the unemployment fund for benefits received. The court granted the employee's request for payment installments of 500 euros monthly to manage the debt.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; When a dismissal is justified, the employee must reimburse unemployment benefits received, but courts may grant installment plans based on financial circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unemployment fund reimbursement installment payment plan severance pay dismissal notice indemnity dismissal material damage dismissal procedural costs dismissal congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Répertoire no. : 2744/2024

E-TRAV-126/23

Audience publique du 17 décembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en

remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

Les fait et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

n° 1140/2024 rendu en cause par le tribunal du travail le 14 mai 2024 dont le

dispositif est reproduit ci-après :

« Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à l’indemnisation du

préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros ;

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

avant tout autre progrès en cause

a d m e t PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE2.), demeurant à

L-ADRESSE2.), les faits suivants :

« En date du 13 septembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur

PERSONNE1.) a rempli une feuille de demande de congé sur laquelle il a indiqué la période

du 02 février 2023 au 31 mars 2023.

Il a remis cette feuille de congé à son chef d’atelier, Monsieur PERSONNE2.), qui a lu cette

demande de congé et qui a modifié la date de fin de congé pour y indiquer la date du 03 mars

2023 au lieu du 31 mars 2023 comme inscrit erronément par le salarié.

Le salarié et le chef d’atelier ont chacun conservé un exemplaire de cette feuille de congé

dûment modifiée et signée par les deux.

Attendu qu’en date du 25 novembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur

PERSONNE1.) est allé trouver Monsieur PERSONNE2.) pour modifier la demande initiale

du 13 septembre 2022 et pouvoir prendre des congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023,

sans préjudice quant aux dates exactes.

Que Monsieur PERSONNE2.) a indiqué au salarié que personne n’était en congé à cette

période et qu’il n’y avait donc aucun problème pour qu’il puisse prendre ses congés du 27

janvier 2023 au 24 février 2023.

Que Monsieur PERSONNE2.) a modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans

donner une copie au salarié.

Qu’à son retour de congé, Monsieur PERSONNE1.) apprenant son licenciement avec effet

immédiat pour absence injustifiée s’est présenté au SOCIETE1.) SARL respectivement

auprès de Monsieur PERSONNE2.).

Que ce dernier lui a présenté la feuille de congé du 13 septembre 2022 qu’il avait modifié

unilatéralement du 27 février 2023 au 24 mars 2023, au lieu du 27 janvier au 24 février 2023

comme convenu le 25 novembre 2022. »

f i x e l’enquête au 6 juin 2024, à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette, Place Norbert

Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;

f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 4 juillet 2024à 9.00 heures, au même endroit ;

c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou tout autre juge

de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ;

a c c o r d e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un délai jusqu’au 19 juin 2024

au plus tard pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors

de la contre-enquête ;

f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 à 9.00 heures,

salle 3 ;

r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais. »

L’enquête a eu lieu le 6 juin 2024 (N° 1314/2024).

En raison d’une réorganisation interne, l’affaire les parties ont été

reconvoquées pour l’audience publique du 19 novembre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience du 19 novembre 2024, l’affaire fut

utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions. Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience de ce

jour, il a rendu le

jugement

qui suit:

Quant au résultat de l’enquête

Il y a lieu de rappeler que par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a admis

PERSONNE1.) à prouver qu’il ne s’est pas trouvé en absence injustifiée au

cours de la période du 30 janvier au 8 février 2023 tel que reproché par

l’employeur à l’appui du licenciement avec effet immédiat prononcé en date

du 8 février 2023.

L’offre de preuve tendait notamment à prouver qu’au mois de novembre

2022, PERSONNE1.) a demandé à son employeur de modifier sa demande

initiale de congé remplie le 13 septembre 2022 pour pouvoir prendre des

congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023.

PERSONNE2.) aurait dit qu’il n’y avait aucun problème pour qu’il puisse

prendre ses congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023 et que ce dernier

aurait ainsi modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans donner une

copie au salarié.

Suite à son licenciement le requérant aurait appris que sa feuille de congé du

13 septembre 2022 avait été modifié unilatéralement du 27 février 2023 au

24 mars 2023, au lieu du 27 janvier au 24 février 2023 comme convenu avec

PERSONNE2.).

Les parties sont en désaccord sur l’appréciation du résultat de la mesure

d’instruction tenue.

La partie requérante soutient que le témoignage de PERSONNE2.) serait à

apprécier avec la plus grande circonspection alors qu’il se trouve dans un lien

de subordination à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

En outre, il y aurait lieu de constater que ce n’était pas le requérant qui a

modifié les dates sur la fiche de congé, mais PERSONNE2.) qui ne saurait

être qualifié d’employeur. Les modifications n’auraient été ni signées, ni

paraphées par PERSONNE1.).

Cette fiche de congé ne serait dès lors pas pertinente. Le requérant ajoute qu’il

n’avait aucun intérêt à s’absenter en dehors de sa période de congé accordée

et de publier des photos de son voyage sur les réseaux sociaux.

Finalement le requérant donne à considérer que l’employeur a indiqué dans

ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2023 cinquante-six heures,

soit sept jours, d’absence injustifiée alors qu’aux termes de la lettre de

licenciement neuf jours d’absence injustifiée lui sont reprochés.

A titre subsidiaire, le requérant soutient que ce fait unique ne saurait justifier

en l’espèce un licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement prononcé serait dès lors à déclarer abusif et le requérant

estime pouvoir prétendre à indemnisation de son préjudice causé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en revanche, estime avoir

prouvé le caractère réel et grave des motifs à la base du licenciement de

PERSONNE1.) par la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu lors de

l’enquête et conclut au débouté des demandes du requérant.

Il y a lieu de rappeler qu’il est reproché au requérant d’avoir été absent de

manière injustifiée du 30 janvier au 8 février 2023, date du licenciement.

Le tribunal constate que sur base du témoignage de PERSONNE2.) les faits

reprochés au requérant sont établis.

Le témoin PERSONNE2.) explique en effet qu’en septembre 2022 le

requérant lui a remis une feuille de congé pour les dates du 2 février au 31

mars 2023 en indiquant qu’il s’agissait de 22 jours de congé. Après s’être

aperçu que la feuille de congé était erronée, la feuille a été corrigée en

présence de PERSONNE1.) en ce sens que la période de congé sollicitée

s’étendait du 2 février 2023 au 3 mars 2023, soit pendant 21 jours. Le témoin

soutient que lui il avait corrigé « 22 » par « 21 » et que peut-même que c’était

également lui qui avait changé les dates.

Le témoin ajoute qu’au mois d’octobre ou novembre 2023, PERSONNE1.)

est venu le voir pour changer ses dates de congé du 27 février au 24 mars

2023. PERSONNE2.) soutient avoir sorti ladite feuille de congé et avoir

changé les dates conformément à la demande du requérant. Il aurait ensuite

remis une copie de cette feuille de congé à PERSONNE1.).

PERSONNE2.) souligne que cette procédure de demande de congé serait la

même pour tous les salariés de l’entreprise et que tous les salariés avaient

accès à l’agenda électronique de l’entreprise pour prendre connaissance des

congés sollicités par les collaborateurs.

Le témoin PERSONNE2.) a encore déclaré qu’il était le responsable de

PERSONNE1.).

Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur

probante des déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce

qui concerne la crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL

Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156).

Dans ce contexte, le tribunal rappelle que les juges peuvent prendre en

considération les dépositions des témoins dans leur ensemble ou fonder leur

décision sur un témoignage unique s’ils l’estiment suffisamment probant,

sans qu’ils ne soient tenus d’indiquer les raisons de leur choix et sans qu’ils

ne soient tenus de répondre aux arguments présentés dans les conclusions sur

la valeur des témoignages (cf. JCL Procédure Civile, Déclaration des Tiers,

fasc. 640, n° 182 et 183)

Au vu de ce témoignage clair et précis le tribunal retient que les faits

reprochés par l’employeur à l’appui du licenciement sont établis en cause.

Il convient encore de noter que, contrairement aux dires du requérant, il n’y

a pas lieu de douter de l’objectivité du témoin entendu.

En outre, il importe de noter que le requérant n’a pas fait procéder à une

contre-enquête pour faire entendre d’autres témoins et il n’a pas non plus

déposé plainte pour faux témoignage contre PERSONNE2.) de sorte que le

tribunal fait abstraction de toutes ses objections.

Par conséquent, le tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.)

sont établis.

Il est de jurisprudence que la perturbation de l’entreprise est en principe

inhérente à toute absence injustifiée, surtout si elle est prolongée, cette

absence est à elle seule suffisamment grave pour justifier un licenciement

avec effet immédiat.

Le tribunal considère que l’absence injustifiée du requérant pendant neuf

jours, dans les circonstances données, est suffisamment grave pour justifier le

licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur.

Par conséquent, le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 8

février 2023 est justifié et le requérant est à débouter de ses demandes en

indemnisation.

Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500.- euros. Au vu de l’issue du litige la

demande de ce chef est à rejeter.

A l’audience des plaidoiries du 16 avril 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) avait sollicité, à titre reconventionnel, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Dans la mesure où la partie défenderesse est restée en défaut d’établir

l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

cette demande est également à rejeter.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions, déposées au Tribunal du travail et présentées

à l’audience publique du 16 avril 2024, l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

demande au Tribunal de condamner la partie mal fondée à rembourser les

indemnité de chômage avancées à PERSONNE1.), qui s’élèvent à un montant

de 20.202,19.- euros, pour la période allant de mars 2023 à mars 2024, avec

les intérêts légaux tel que de droit, jusqu’à solde.

Il ressort des pièces remises par l’Etat que le requérant a touché des

indemnités de chômage d’un montant de 20.202,19.- euros pour la période

allant de mars 2023 à mars 2024.

L’article 521-4 (6) du Code du travail dispose que « Le jugement ou l’arrêt

déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du

salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier

à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée,

tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »

Au du licenciement ayant été déclaré justifié, la demande de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi, en remboursement par PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée

pour le montant de 20.202,19.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 16

avril 2024, date de présentation de la demande en justice.

PERSONNE1.) a demandé, pour le cas où il serait tenu au remboursement, à

se voir accorder un échelonnement de paiement. Lors de l’audience des

plaidoiries du 19 novembre 2024, il avait proposé un paiement mensuel de

50.- euros.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, ne s’oppose pas à un échelonnement de la dette, mais

demande à ce qu’un montant mensuel de 500.- euros soit payée.

Eu égard aux circonstances de l’espèce et au montant de la dette, il y a lieu de

faire droit à la demande d’échelonnement du remboursement de la somme de

20.202,19.- euros.

Il y a dès lors lieu d’admettre PERSONNE1.) à procéder par des paiements

mensuels de 500.- euros jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e v u le jugement du 14 mai 2024, n°1140/2024 du rôle, et le résultat des

enquête tenue en exécution dudit jugement ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février

2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de

préavis non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de départ non

fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation des préjudices

matériel et moral non fondée ;

partant en déboute ;

d é c l a r e

la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

dirigée contre PERSONNE1.) fondée pour le montant de 20.202,19.- euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, le montant de 20.202,19.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 16 avril 2024, date de la demande, jusqu’à solde ;

a d m e t PERSONNE1.) à s’acquitter dudit montant par des paiements

échelonnés de 500,00.- euros (cinq cents euros) par mois ;

d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Dany KRIER, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.